3. Limites à l'efficacité des contrôles

Les modalités d'accomplissement des inspections, telles qu'elles sont définies par la convention du 13 janvier 1993 et par l'Annexe sur la vérification, pourraient, du fait des prérogatives conférées à l'Etat inspecté, limiter la portée et l'efficacité des opération de vérification.

a) D'importants délais entre la notification de l'inspection et le début effectif de celle-ci

. Dans le cas d'une inspection initiale , l'inspection est notifiée à l'Etat inspecté soixante-douze heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée sur le territoire de l'Etat inspecté.

. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures dans le cas des inspections de routine conduites en application des articles IV (armes chimiques), V (installations de fabrication) et VI (activités non interdites).

. Dans l'hypothèse d'une inspection par mise en demeure, il peut s'écouler plus de quatre jours entre l'arrivée des inspecteurs au point d'entrée dans le pays inspecté et leur accès au périmètre à inspecter :

- le délai prévu entre la notification de l'inspection et l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée est de douze heures, les inspecteurs devant parvenir sur le périmètre vingt-quatre heures après leur arrivée au point d'entrée ;

- en cas de litige sur la définition du périmètre à inspecter, il peut s'écouler trente-six heures entre l'arrivée de l'équipe et son accès au périmètre si le périmètre alternatif, proposé par l'Etat inspecté, fait l'objet d'un accord ;

- il peut aussi s'écouler soixante-douze heures avant l'accès de l'équipe au périmètre si, faute d'accord entre l'Etat inspecté et l'équipe d'inspection, le périmètre alternatif est finalement désigné comme périmètre final (rien n'empêche toutefois les inspecteurs d'accepter d'emblée le périmètre alternatif proposé par l'Etat inspecté, afin d'être en mesure de visiter très rapidement la partie du site qui les intéresse) ;

- le délai limite d' accès des inspecteurs au site d'inspection est, quelles que soient les contestations, de cent-huit heures, soit plus de quatre jours.

Or, les spécialistes n'excluent pas que douze heures suffisent à convertir des sites de production militaire en usines civiles 23( * ) .

Notons néanmoins que, pendant ces divers délais, le vérouillage du site , auquel il est procédé dès l'arrivée de l'équipe d'inspection, permet de limiter les fraudes éventuelles.

Les délais autorisés par la convention entre le moment où un Etat est avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection et le début effectif des activités de vérification semblent donc rendre possible la violation de leurs engagements par des pays peu scrupuleux en matière de prolifération chimique. Les mécanismes de vérification prévus par la convention, certes très contaignants par rapport aux traités ne prévoyant aucune procédure de contrôle, ne constituent cependant pas une garantie absolue de respect de la convention par les Etats parties.

b) La possibilité reconnue à l'Etat inspecté de négocier certains éléments d'une inspection

L'Etat où est entreprise une inspection par mise en demeure peut négocier avec l'équipe d'inspection certaines des méthodes de contrôle que celle-ci utilisera, soit les "procédures additionnelles" (utilisation de capteurs, analyse d'échantillons...) destinées, le cas échéant, à compléter le contrôle des véhicules, la prise de photograhies et la réalisation d'enregistrement vidéo. De même est négociée l'étendue de l'accès de l'équipe d'inspection à tout endroit à l'intérieur du périmètre d'inspection.

c) Le respect de la confidentialité

Prescrivant aux équipes d'inspection d' incommoder le moins possible l'Etat inspecté, et d' éviter de gêner le fonctionnement d'une installation , l'Annexe sur la vérification permet aux Etats inspectés dans le cadre d'une procédure par mise en demeure, de protéger les installations sensibles afin d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec les armes chimiques (voir supra, D 2 c).

Certes, on peut penser qu' un Etat-partie qui ferait obstacle à l'exercice, par les inspecteurs, de la plénitude de leur pouvoir se mettrait dans une situation très difficile, si les inspecteurs établissaient un rapport faisant état d'entraves à l'inspection ou de suspicions non levées.

Il n'en demeure pas moins que l'interprétation, par les Etats-Unis, des obligations liées à l'adhésion à la convention du 13 janvier 1993, est très éclairante des implications du souci de la convention de respecter scrupuleusement les droits reconnus aux Etats inspectés. En effet, les Etats-Unis ont assorti le dépôt de leurs instruments de vérification d'une déclaration inspirée par un souci de confidentialité, et selon laquelle les échantillons prélevés au cours d'inspections effectuées sur le territoire américain ne sauraient être exportés hors des Etats-Unis, mais devraient obligatoirement être analysés à l'intérieur des Etats-Unis, dans des laboratoires agréés par l'OIAC.

Si les contraintes des industriels peuvent éventuellement rendre admissible ce type de condition, il convient d'avoir présent à l'esprit que toute concession faite aux industriels d'un pays développé peut donner lieu à des demandes équivalentes venant d'un pays supposé proliférant. Quel intérêt présenterait la convention sur l'interdiction des armes chimiques si un pays comme l'Iran exigeait de faire procéder dans ses laboratoires, même agréés par l'OIAC, à l'analyse des échantillons prélevés sur un site contrôlé ?

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