TEXTE DE LA PROPOSITION DE RESOLUTION

ADOPTEE PAR LA COMMISSION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la recommandation de la Commission européenne en vue d'une recommandation du Conseil conformément à l'article 109 J, paragraphe 2, du Traité,

Invite le Gouvernement

- à approuver, au sein du Conseil, la liste des Etats membres remplissant les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, telle qu'elle est proposée par la Commission européenne ;

- à réaffirmer que le bon fonctionnement de la zone euro ainsi définie suppose que tous les Etats membres s'attachent à retrouver la marge de manoeuvre indispensable pour que chaque politique budgétaire nationale puisse jouer son rôle d'ajustement conjoncturel dans le cadre d'une politique monétaire unique ;

- à élaborer et mettre en oeuvre un programme de stabilité, pleinement conforme à nos engagements européens et au rôle de notre pays en Europe ;

- à veiller à ce que le Conseil, dans le cadre d'un dialogue permanent avec la Banque centrale européenne (BCE) exerce effectivement les responsabilités qui lui sont reconnues par les articles 109 et 109 B du Traité sur l'Union européenne, en tirant parti des possibilités de modulation institutionnelle décidées dans le cadre de la résolution adoptée par le Conseil européen de Luxembourg le 13 décembre 1997 ;

- à poursuivre rapidement l'approfondissement de tous les volets de l'Union économique et monétaire ;

- à assurer l'information régulière du Parlement sur l'action que le Gouvernement conduira à ces différents titres, à organiser un débat annuel à ce sujet dans chacune des deux assemblées, à produire à l'appui du projet de loi de finances de l'année le programme de stabilité notifié par lui et, au moins une fois par an, une présentation des programmes des autres Etats membres ;

- à communiquer aux présidents des commissions permanentes compétentes du Parlement tous rapports, avis et recommandations auxquels pourrait donner lieu la mise en oeuvre des articles 103 et 104 C du traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 ;

- à favoriser un dialogue régulier entre la BCE et le Parlement français afin que celui-ci soit informé de la politique monétaire menée par celle-ci ;

- à agir en sorte que soient pleinement respectées les dispositions de l'article 109 A du Traité sur l'Union européenne, en vertu desquelles la nomination des membres du directoire de la BCE relève de la pleine responsabilité des Chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres participant à la monnaie unique.

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