ARTICLE 49 (nouveau)

Extension du champ de la publicité en faveur
des boissons contenant de l'alcool

Commentaire : voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, cet article modifie l'article L.17 du code des débits de boissons en autorisant les producteurs et les fabriquants de boissons alcooliques à faire de la publicité pour leurs produits sur des objets " strictement réservés à la consommation d'alcool " offerts, à titre gratuit ou onéreux, lors de la vente directe de leurs produits ou de visites touristiques des sites de production.

I - L'ORIGINE DE LA MESURE


L'article 49 du présent projet de loi modifie l'article 10 de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin. Cet article, devenu l'article L.17 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, détermine les cas dans lesquels " la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites ".

Art. L.17 (L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 97-I ; L. n° 91-32, 10 janv. 1991, art. 10-III et IV) (1). - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement:

1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa à l'article 1 er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

2° Par voie de radiodiffusion sonore pur les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° (L. n° 94-679, 8 août 1994, art. 77). Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 18 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent.

5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;

6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celle-ci dans des conditions définies par décret ;

7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret.

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Les dispositions de l'article L.17 ont donné lieu à un décret en Conseil d'Etat, n° 93-768 du 29 mars 1993.

L'article 4 du décret prévoyait que : " A l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication, les producteurs et les fabriquants de boissons contenant de l'alcool peuvent offrir, à titre gracieux ou onéreux, des objets strictement réservés à la consommation des dites boissons ".

Le Conseil d'Etat, auquel le texte du décret avait pourtant été soumis avant sa publication, a annulé l'article 4 du décret. Dans un arrêt du 9 juillet 1997, le Conseil a considéré que les dispositions prévues à cet article, " dans la mesure où elles ont pour objet d'autoriser l'offre à titre gratuit ou la vente d'objets à caractère publicitaire par les producteurs et les fabriquants de boissons alcooliques, alors que les autres dispositions du décret attaqué interdisent cette pratique dans les autres lieux de vente à caractère spécialisé, opèrent une discrimination qui n'est pas prévue par les dispositions (...) de l'article L.17 du code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ".

Le présent article prend acte du fait que l'article 4 du décret du 29 mars 1997 était contraire à l'article L.17 du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme.

Il a en effet pour objet d'inscrire dans la loi le texte de l'article 4 du décret de 1993 72( * ) , en l'intégrant à l'article L 17, auquel il était auparavant contraire.

II - LA PORTÉE DE LA MESURE


Votre rapporteur s'interroge sur la signification de l'expression " objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool ". Le caractère plus ou moins restrictif de sa définition pourrait avoir des incidences sur la portée de la modification du Code des débits de boissons contenue dans le présent article.

Votre commission des finances n'a pas de jugement particulier à formuler sur l'opportunité de cette modification du code des débits de boissons. Elle n'est guère en mesure de se prononcer sur la compatibilité entre cet article et l'esprit de la loi Evin. Elle observe toutefois que l'Assemblée a rejeté un amendement qui revenait quant à lui sur le dispositif même de cette loi.

Décision de la commission : votre commission a décidé, sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

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