CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Ce chapitre comprend huit articles visant à modifier le code pénal, le code civil et le code général des collectivités territoriales.

Article additionnel avant l'article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -

Sévices graves ou actes de crauté envers les animaux

Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire par amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code pénal en restreignant la possibilité d'exercer des sévices graves ou des actes de cruauté envers des animaux

L'alinéa premier de l'article 521-1 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le fait, " publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité ".

Le texte de cet alinéa prévoit néanmoins une exception à cette sanction lorsqu'il s'agit d'acte exercé sous l'emprise de la nécessité.

Votre rapporteur souhaite, par un amendement, limiter au maximum cette possibilité . En effet, il peut apparaître nécessaire d'utiliser certaines méthodes contraignantes sur des animaux dans des circonstances particulières -par exemple pour faire rentrer des bovins- : ces procédés ne doivent donc pas entraîner des recours intempestifs de la part de personnes, certes très attachées aux animaux mais peu informées des contraintes de la vie rurale. Néanmoins ces actes -que d'aucuns peuvent qualifier d'acte de cruauté-, doivent être dictés par une nécessité absolue.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -

Obligation du vétérinaire en cas de constation d'un combat d'animal

Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire par amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code pénal en obligeant le vétérinaire qui soigne un animal victime d'un combat à déclarer cet événement au maire

Actuellement les combats d'animaux sont prohibés excepté les courses de taureaux et les combats de coqs dans les localités où une tradition locale ininterrompue peut être établie. En cas d'infraction à cette réglementation, les dispositions et les sanctions prévues à l'article 511-1 du code pénal sont applicables.

Votre rapporteur considère ainsi logique que les vétérinaires amenés à soigner des animaux victimes de combats soient obligés d'en aviser le maire.

Certes, on ne peut méconnaître le risque de représailles sur les professionnels qui s'acquitteront de cette obligation.

Mais ce projet de loi exige de la part de tous un minimum d'engagement . En outre, le vétérinaire pourra désormais arguer, qu'en cas de non respect de cette obligation, il encourt une forte amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -

Peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal

Cet article tend à compléter l'article 521-1 du code pénal en instaurant une peine complémentaire en cas d'actes de cruauté envers les animaux.

L'article 521-1 fait partie du chapitre unique - " des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux "- du titre deuxième - " Autres dispositions "- du livre cinq- " des autres crimes et délits "- du code pénal.


Le premier alinéa de cet article punit de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende toute personne coupable d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé.

Le deuxième alinéa donne au juge d'instruction la possibilité de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale.

Le troisième alinéa autorise le tribunal à donner l'animal à une oeuvre de protection animale lorsque le propriétaire est condamné ou inconnu.

Le quatrième alinéa a trait à l'interdiction de tout gallodrome et le cinquième alinéa punit l'abandon de tout animal domestique.

Cette infraction a été définie pour la première fois par la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux 12( * ) . Elle figurait à l'article 453 du code pénal. Sa rédaction actuelle remonte à la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection des animaux, avec quelques aménagements apportés lors de la rédaction du nouveau code pénal par la loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 relative à la répression des crimes et délits contre les biens.

L'article 19 insère un nouvel alinéa permettant au tribunal d'interdire à la personne condamnée toute détention d'animal à titre définitif ou temporaire.

Lorsque des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont exercés, il est indispensable que le juge puisse prononcer la peine d'interdiction de détention d'un animal à titre temporaire ou définitif. Ce type de sanction existe du reste déjà dans un certain nombre d'Etats et fait l'objet de demandes fréquentes de la part des associations de protection des animaux. Ces demandes sont justifiées par le fait que les actes de cruauté ou sévices graves constituent un délit retenu lorsque le propriétaire des animaux a véritablement et intentionnellement agi dans le but de nuire et d'exercer une souffrance envers les animaux. On peut souvent supposer qu'un tel comportement risque de se reproduire avec d'autres animaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 -
(article 524 du code civil) -

Statut des animaux placés pour le service et l'exploitation d'un fonds

Cet article tend à modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 524 du code civil afin de dissocier l'animal d'un objet.

L'article 524 du code civil fait partie du chapitre premier -des immeubles- du titre premier -de la distribution des biens- du livre deuxième -des biens et des différentes modifications de la propriété-.

Le premier alinéa de l'article 524 du code civil indique que " les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination " . Parmi ces immeubles figurent les animaux qui sont considérés comme tels par le code civil.

L'article 20 propose d'ajouter au terme " objets " celui d'animaux afin de dissocier les deux notions.

Cet article, qui apporte des modifications uniquement dans l'ordre des mots des articles du code civil définissant les biens meubles ou immeubles, est destiné à satisfaire une demande réitérée, émanant de certains protecteurs des animaux, relayant en cela une part de l'opinion publique, d'accorder une place particulière aux animaux déjà considérés comme des " êtres sensibles " par la loi du 10 juillet 1976 (article 9). Il s'agit donc d'une modification purement rédactionnelle, qui vise à dissocier les animaux d'une terminologie globale d'" objets ", tout en conservant le même régime juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 -
(article 528 du code civil) -

Statut des animaux en droit civil

Cet article vise à modifier la rédaction de l'article 528 du code civil afin de dissocier l'animal de la notion de " corps ".

L'article 528 du code civil fait partie du chapitre II -des meubles- du titre premier du livre deuxième du code précité.


Cet article prescrit que " sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées " .

Le droit civil français repose sur une distinction fondamentale entre les personnes et les choses. Les animaux ne pouvant être considérés comme des personnes, ils ont été assimilés à des choses. Ce sont donc des biens susceptibles d'appropriation. Ils peuvent être cependant des res nullius, c'est-à-dire des biens vacants et sans maître : ce sont les animaux d'espèces sauvages ; ils peuvent faire l'objet de chasse ou de pêche, sauf interdiction motivée par la protection de l'espèce. Les articles 539 et 713 du code civil les considèrent cependant comme appartenant à l'Etat pour assurer leur gestion.

Tous les biens étant soit des meubles, soit des immeubles (autre summa divisio énoncée à l'article 516 du code civil), les animaux sont rangés parmi les meubles par nature du fait qu'ils se meuvent par eux-mêmes (article 528 du code civil), sauf lorsqu'ils sont attachés à un fonds de terre (pour son service ou son exploitation) par son propriétaire, et sont alors considérés comme immeubles par destination par l'article 524 du code civil.

Les rédacteurs du Code, partant du sens étymologique du mot " meuble " se sont référés pour définir l'animal à sa mobilité physique. Mais, voulant inclure l'animal dans la catégorie des meubles, tout en étant conscients de ses particularités, les rédacteurs ont englobé, sous le terme imprécis de " corps " les animaux et les choses inanimées, ne les distinguant les uns des autres que par le fait que les animaux se meuvent par eux-mêmes alors que les choses inanimées ne peuvent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.

Les juristes ont déduit de cette disposition du Code que l'animal doit être assimilé à la chose et ne lui reconnaissent que le statut d'un simple objet. En effet, la rédaction de ce texte ne fait pas apparaître de différence fondamentale entre l'animal et la chose, puisque le seul critère de distinction tient à la manière dont ils se déplacent. Elle laisse même supposer qu'il existe des corps, autres que les animaux susceptibles de se mouvoir par eux-mêmes, ce qui est contraire à la réalité. Il existe aussi des animaux doués de mouvements internes qui ne se déplacent pas.

Cette rédaction occulte la véritable nature de l'animal et, surtout, ne fait aucune référence à la notion de vie -alors qu'étymologiquement le mot " animal " provient du latin " anima ", souffle de vie.

L'article 21 du projet de loi propose d'insérer avant le terme de " corps " celui d'animal afin de dissocier nettement les deux concepts et de supprimer les termes de " choses inanimées ". Rappelons que cet article, pilier du code civil, est resté inchangé depuis l'adoption du code civil le 21 mars 1804.

Cette assimilation entre corps et animaux n'est pas sans poser problème en raison de la spécificité des animaux reconnue par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont l'article 9 dispose que " tout animal, étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ".

A l'instar de la modification de l'article 524 proposée à l'article 20, la nouvelle rédaction de l'article 528 vise à individualiser les animaux et à les distinguer des corps qui se meuvent par eux-mêmes, afin de souligner leur spécificité parmi les meubles, ceux-là ne pouvant plus être à proprement parler assimilés, aujourd'hui, à de simples objets au regard de la législation française et de l'état de la société.

Cette modification n'a qu'une portée strictement rédactionnelle et n'entraîne aucune modification de l'ordonnancement juridique.

Il faut cependant faire observer que la nouvelle rédaction de la définition du bien meuble par nature conduit à s'interroger sur la définition en droit de l'animal, qui n'est plus considéré par le code civil comme un corps vivant non humain se mouvant par lui-même.

Rappelons que le code civil autrichien qui contenait des dispositions analogues à celles du nôtre, a été modifié par une loi du 10 mars 1998. Il comporte désormais la définition suivante : " les animaux ne sont pas des choses, ils sont protégés par des lois particulières. Les lois comportant des dispositions sur les choses ne sont à appliquer aux animaux que lorsqu'il n'y a pas d'autres règlements ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22 -
(article 285 du code rural) -

Ouverture de la garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice rédhibitoire

Cet article vise à modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 285 du code rural en élargissant la possibilité d'ouvrir des actions en garantie pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.

L'article 285 du code rural dresse la liste des maladies ou défauts qui sont considérés comme vices rédhibitoires.


Ce régime de vices rédhibitoires dans les ventes pour animaux déroge aux règles générales du code civil car seuls les vices énumérés par la loi donnent lieu à garantie.

Une telle énumération est indispensable en raison du caractère spécifique et très technique (donc difficilement détectable par un acquéreur qui n'a pas des connaissances vétérinaires) des maladies ou défauts sanitaires des animaux d'espèces domestiques. L'article 285-1 énumère par ailleurs un certain nombre de vices rédhibitoires concernant les chiens et chats.

La définition du vice rédhibitoire figurant à l'article 1641 du code civil est trop générale pour s'appliquer équitablement à ces situations : il s'agit du défaut caché rendant impropre à l'usage auquel on la destine la chose vendue ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.

L'existence d'un vice rédhibitoire oblige le vendeur à faire jouer la garantie de la vente, même s'il n'avait pas la connaissance du vice sauf si le contrat de vente stipule qu'il n'est pas en ce cas obligé à aucune garantie (clause limitative ou exonératoire). Cependant, le juge considère en principe qu'un professionnel ne peut ignorer les défauts des choses (ou animaux) qu'il met en vente ; il ne peut donc pas en règle générale faire figurer dans ses contrats de vente (y compris entre professionnels) une clause exonératoire ou limitative.

L'action en garantie permet à l'acheteur d'obtenir la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente et, éventuellement, le versement de dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi du vendeur.

La modification proposée par l'article 22 consiste à supprimer le terme de " seuls " afin d'élargir le champ d'application des vices rédhibitoires.

Il existe en effet d'autres défauts que les maladies citées à l'article 285 du code rural qui méritent la mise en jeu de la garantie de l'article 1641 du code civil, notamment chez les animaux de compagnie.

Cette disposition permet d'intégrer dans le droit général de la consommation de façon plus claire les procédures d'actions en garantie pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux. Elle évite, par ailleurs, les abus, trop souvent relatés encore en matière de vente d'animaux de compagnie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 -
(article 285-3 du code rural) -

Inapplicabilité de l'action en garantie

Cet article propose d'abroger l'article 285-3 du code rural relatif à la procédure d'action en garantie.

L'article 285-3 du code rural, issu de l'article 22 de la loi n° 89-412 en date du 22 juin 1989, indique qu'aucune action en garantie ne peut être introduite si l'acheteur a libéré par écrit le vendeur de toute garantie au moment de la vente de l'animal.

L'article 23 du projet de loi vise à supprimer cette disposition afin d'intégrer de façon plus claire, en matière de ventes d'animaux domestiques, les procédures du droit général de la consommation et notamment la législation sur les clauses abusives (article L. 132-1 du Code de la consommation).

Du fait de la suppression de l'article 285-3, un vendeur professionnel ne pourra plus désormais être libéré par écrit de la garantie des vices rédhibitoires par un acheteur non professionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 -

Application de la loi dans les départements d'Outre-mer

Cet article tend à adapter les dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation aux départements d'Outre-mer.

L'article 24 du présent projet de loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat adaptent pour les DOM les dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.

Des adaptations sont, de fait, indispensables dans les DOM en raison de l'ampleur du problème des chiens et chats errants ou divaguants. On évalue ainsi à 200 000 en Guadeloupe (pour 420 000 habitants) et 200 000 en Martinique (pour 380 000 habitants) le nombre des seuls chiens errants et divaguants. Les capacités et le nombre des fourrières sont insuffisants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 -

Application de la loi à Paris

Cet article attribue au préfet de police de Paris les compétences dévolues au maire par les articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural.

Le maire dispose, par le présent projet de loi (article 1, 2, 4, 5 et 7), de pouvoirs renforcés.

Ces nouvelles compétences sont exercées à Paris par le préfet de police conformément à l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales, puisque le préfet de police est l'autorité chargée de la police municipale à Paris. Ainsi, les formalités effectuées habituellement en mairie seront accomplies à la préfecture de police.

Votre rapporteur tient ici à souligner le problème posé par les communes situées dans la " petite couronne parisienne ". En effet, depuis le 1er juillet 1800, les maires ne disposent plus du pouvoir de police. Il est attribué au préfet de police de Paris. Il est donc nécessaire de s'assurer que les problèmes de " chiens potentiellement agressifs ", auxquels sont confrontés en priorité les maires, seront pris en compte par le Préfet même en dehors de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 -

Entrée en vigueur de la loi

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions.

En vertu de l'article 1er du code civil et du décret du 5 novembre1870, les lois entrent en vigueur à leur promulgation, qui correspond à leur publication au Journal Officiel, et sont opposables un jour franc après leur publication.

Par dérogation à ce principe général, le présent article prévoit des règles spécifiques pour ce texte.

L'article 26 du projet de loi est composé de deux alinéas.

Le premier alinéa prévoit que les articles 211-2 (interdictions de détenir des chiens de 1ère et 2ème catégories), 211-3 (procédure de déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégories) et 277 (agrément pour le transport d'animaux) et le IV de l'article 276-3 du code rural (encadrement des refuges, fourrières, élevages et activités commerciales touchant les chiens et chats) entrent en vigueur six mois après la promulgation du présent texte.

Le second alinéa indique que l'article 211-6 (dressage au mordant) et le II de l'article 211-4 du code rural (stérilisation des chiens de la première catégorie) entreront en vigueur un an après la promulgation du texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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Sous réserve des observations qu'elle vous présente et des amendements qu'elle vous propose, la Commission des Affaires économiques et du Plan vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifié en première lecture par l'Assemblée nationale.

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