Article 5

Prescription de produits dopants

I. Commentaire du texte du projet de loi

Depuis l'intervention de la loi de 1989, tout sportif ayant utilisé des substances ou procédés dopants à l'occasion d'une compétition ou de sa préparation est en infraction, que cette utilisation ait été intentionnelle ou non et qu'elle comporte ou non un danger pour sa santé : la circonstance que les produits interdits aient été prescrits dans le cadre d'un traitement médical est sans influence sur la constitution de la faute qui peut lui être imputée.

Il convient par conséquent, comme le prévoyait déjà la loi de 1989, que les sportifs soient dûment avertis de l'incompatibilité avec la pratique sportive en compétition des traitements médicaux qu'ils peuvent être amenés à suivre -à supposer que l'état de santé justifiant ce traitement permette à l'intéressé de participer à une compétition.

Il faut en outre tenir compte du fait que la liste des produits dopants établie par le Comité international olympique (CIO) et reprise dans la réglementation nationale comporte désormais un certain nombre de produits (anesthésiques locaux, bêta-bloquants, certains stimulants) dont l'utilisation sur prescription médicale peut être considérée comme compatible avec la pratique sportive en compétition, sous réserve qu'elle ait une justification thérapeutique. En cas de contrôle positif, cette justification thérapeutique est soumise, avant la saisine des instances disciplinaires, à l'examen du ministère de la jeunesse et des sports.

L'article 5 du projet de loi précise, en fonction de ces éléments, les conditions de prescription des substances ou des procédés considérés comme dopants :

- le premier alinéa fait obligation au sportif participant à des compétitions de signaler ce fait aux médecins qu'il consulte ;

- le deuxième alinéa fait obligation au praticien prescripteur, s'il considère comme indispensable de prescrire un traitement interdit, d'informer son patient de l'incompatibilité de ce traitement avec la pratique sportive ;

- le troisième alinéa, enfin, prévoit qu'en cas de prescription de produits dopants pouvant faire l'objet d'une justification thérapeutique, le médecin doit informer l'intéressé qu'il sera tenu de présenter l'acte de prescription en cas de contrôle.

Ces dispositions sont plus précises que celles de la loi de 1989, qui imposait simplement au médecin d'informer son patient, et seulement si celui-ci le lui demandait, que le traitement prescrit comportait des substances ou procédés interdits.

Elles complètent les efforts d'information déjà consentis tant auprès des prescripteurs que des sportifs pour prévenir les risques encourus du fait de l'utilisation de bonne foi de produits dopants : édition régulière, par le ministère de la jeunesse et des sports, de brochures comportant la liste des spécialités pharmaceutiques contenant des substances dopantes ; établissement, en collaboration avec l'Agence du médicament, de listes indicatives de spécialités pharmaceutiques ne contenant pas de principes actifs prohibés ; insertion dans l'édition 1998 du dictionnaire Vidal de l'arrêté ministériel établissant la liste des substances et procédés dopants...

II. Position de la commission

Votre commission a adopté trois amendements à cet article :

le premier tend à supprimer au premier alinéa de l'article, la référence à une prescription thérapeutique , cette précision étant inutile et pouvant par ailleurs être restrictive, car un traitement peut être préventif aussi bien que curatif.

Le deuxième amendement qui supprime également, pour le même motif, la référence aux " fins thérapeutiques " de la prescription, a pour principal objet de renvoyer à l'article 11 du projet de loi, qui définit le dopage, la définition des modalités d'établissement de la liste des substances et procédés interdits -liste dont votre commission vous proposera qu'elle résulte d'un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé.

Le troisième amendement est un amendement de conséquence du précédent, et a en outre pour objet de simplifier la rédaction du troisième alinéa de l'article.

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