Article 10

Régime financier et moyens en personnel du Conseil
de prévention et de lutte contre le dopage

I. Commentaire du texte du projet de loi

L'autonomie fonctionnelle des autorités administratives est forcément limitée : si elles sont placées " hors hiérarchie " administrative et échappent ainsi à toute subordination vis-à-vis de l'exécutif, elles dépendent en revanche généralement, pour ce qui est de leurs moyens, du bon vouloir de l'Etat.

La conjoncture budgétaire étant ce qu'elle est, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne bénéficiera sans doute pas de dotations somptuaires : son budget annuel devrait, selon l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, être de l'ordre de 3 millions de francs, hors dépenses de personnel estimées par ailleurs entre 1 et 2 millions de francs.

Au moins disposera-t-il, comme la plupart des autres AAI, d'une certaine autonomie dans la gestion de ses moyens :

Pour ce qui concerne ses moyens financiers , l'article 10 du projet de loi prévoit que ses dépenses ne seront pas soumises à un contrôle a priori et que le président en sera l'ordonnateur : la gestion du budget du Conseil ne relèvera donc que du contrôle a posteriori de la Cour des comptes.

En ce qui concerne les moyens en personnel , la rédaction du projet de loi est beaucoup moins satisfaisante puisqu'elle ne prévoit pas, comme c'est généralement la règle, que le Conseil disposera de services placés sous l'autorité de son président.
Il est seulement prévu, selon une rédaction empruntée au statut de l'ART, que le Conseil pourra employer " des fonctionnaires en activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des sports ", ce qui ne veut pas dire grand chose, et qu'il pourra recruter des contractuels, ce que l'article 1-4 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles sont pourvus les emplois civils permanents de l'Etat permet à toutes les AAI.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à une nouvelle rédaction de son troisième alinéa et prévoyant que le Conseil disposera de services placés sous l'autorité de son président.

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