ARTICLE 38 quater A (nouveau)

Conditions d'octroi de l'agrément locatif aux sociétés anonymes coopératives de production d'HLM

Cet article introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a pour objet d'instituer un délai au-delà duquel l'absence de réponse de l'administration à une société coopérative d'HLM souhaitant construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de leur location, suivant les dispositions de l'article L. 422-3-2 du code de l'habitation et de la construction, vaut approbation.

Selon les dispositions de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM peuvent, par décision de l'autorité administrative, être autorisées à construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location et destinés à l'habitation. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après constat de la qualité de leur gestion sur les plans technique et financier. Elles doivent alors procéder à un examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion.

La mesure proposée relève de la simplification administrative . En effet, le délai de six mois proposé ménage un temps suffisant pour une réponse motivée de l'administration. Au delà, l'absence de réponse ne se justifie plus, et il est de bon sens de prévoir qu'il y a alors autorisation de fait.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38 octies

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments occupés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale

Adoptée par le Sénat contre les avis défavorables de la commission des finances et du gouvernement, cette disposition institue une exonération de taxe foncière en faveur des centres de gestion de la fonction publique territoriale, dont les pertes de recettes induites pour les collectivités locales ne seront pas compensées par l'Etat.

Votre commission des finances ne peut que rappeler les arguments qu'elle avait exposé à l'occasion de l'examen de l'amendement qui est à l'origine de la présente disposition. En effet, bien que répondant, dans une certaine mesure, aux critères généraux des bâtiments susceptibles de bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, deux objections cumulatives peuvent être opposées au principe de cette extension.

En premier lieu, cette exonération d'une nouvelle catégorie de bâtiments est susceptible d'inciter les gestionnaires d'autres catégories de bâtiments comparables à revendiquer le même avantage.

Or, en second lieu, votre commission des finances, qui examine avec la plus grande circonspection toute tentative d'institution d'exonération de fiscalité locale engendrant des pertes de recettes pour les collectivités territoriales non compensées par l'Etat, a considéré qu'il ne convenait pas d'allonger la liste de ce type d'exonérations, qui fragilisent par définition les budgets locaux.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

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