ARTICLE 69 (nouveau)

Allégement de la taxe professionnelle en faveur
des entreprises utilisant des autocars

Introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par le gouvernement, le présent article propose d'étendre aux autocars dont le nombre de place assises est supérieur ou égal à quarante le dispositif d'allégement de la taxe professionnelle des entreprises utilisant des véhicules routiers, instauré par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997.

Les autocars n'entraient pas dans le champ d'application de ce dispositif qui ne concerne que le transport de marchandises. Le présent article tend donc à réparer cette omission, le premier ministre s'étant engagé auprès des transporteurs de personnes à leur accorder une aide similaire.

On pouvait craindre qu'une telle extension remette en cause l'ensemble du dispositif dans la mesure où elle constitue une aide sectorielle contraire aux dispositions de l'article 92 du Traité de Rome. Néanmoins, la Commission européenne a été informée et n'a pas émis de réserves. Il est vrai que le transport collectif de personnes est une activité très peu concurrentielle qui n'a pas fait encore l'objet de dispositions européennes de libéralisation.

I. LE DISPOSITIF D'ALLÉGEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE INTRODUIT PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1997

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 a, dans le cadre d'un plan de mesures destiné à améliorer le sort des transporteurs routiers, ajouté un article 1647 C au code général des impôts afin d'accorder aux entreprises utilisant des véhicules de 16 tonnes et plus un dégrèvement de taxe professionnelle d'un montant de 800 francs par véhicule à partir de 1998.

Rappelons que sont éligibles au dispositif de l'article 1647 C les entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :

- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

- de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant (PTRA) est égal ou supérieur à 16 tonnes.

Il est important de noter que le seuil de 16 tonnes retenu par l'article 1647 C précité du CGI correspondait au plancher fixé par l'article 284 ter du code général des douanes pour l'assujettissement à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ou " taxe à l'essieu ", et que l'article 50 du présent projet de loi propose de ramener ce seuil à 12 tonnes pour mettre le droit français en conformité avec une directive européenne.

On peut dès lors se demander s'il ne conviendrait pas d'étendre le dégrèvement de taxe professionnelle aux véhicules dont le PTAC ou dont le PTRA est compris entre 12 et 16 tonnes. Votre commission vous propose un amendement en ce sens.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une telle extension concernerait 45.000 véhicules et coûterait 43 millions de francs.

Enfin, pour bénéficier du dégrèvement en 1998 et en 1999, compte tenu du décalage de deux ans entre l'année d'imposition à la taxe professionnelle et l'année de référence, les entreprises sont incitées à souscrire une déclaration complémentaire avant le 31 janvier de l'année d'imposition.

Pour cette déclaration complémentaire, les véhicules retenus sont ceux dont l'entreprise est, au 1 er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1 er janvier 1999 :

- soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;

- soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois,

et qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle.

Ces précisions reprennent les dispositions de l'article 1469 du CGI qui prévoit que les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Au delà, les biens sont inclus dans l'assiette d'imposition du locataire.

II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article additionnel tend donc à satisfaire la demande des entreprises de transport collectif par autocars qui s'étaient émues auprès du Premier ministre de ne pas entrer dans le champ d'application du dispositif d'allégement de taxe professionnelle.

L'article vise les autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins, est égal ou supérieur à quarante. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une telle classification exclut les autobus urbains qui ne sont pas considérés comme des autocars. Sont considérés comme des autocars les véhicules de transport collectif de plus de 10 places assises. Pour des raisons budgétaires, il a été décidé de limiter l'extension de l'allégement de taxe professionnelle aux véhicules de plus de quarante places, qui sont au nombre de 43.000 sur un parc total de 62.000.

Par ailleurs, pour leur permettre de bénéficier de l'allégement de taxe professionnelle dès 1998, le présent article propose de reporter le délai de déclaration complémentaire au 15 septembre 1998 pour les entreprises qui disposent d'autocars.

Le gouvernement chiffre à 35 millions de francs le coût du présent dispositif pour 1998.

Il convient toutefois de noter qu'une telle extension risque de se heurter à la censure de la Commission européenne comme constituant une aide sectorielle aux entreprises de transport par autocars. En effet, alors que le dispositif initial de l'article 1647 C du CGI était une décision universelle visant toutes les entreprises qui possèdent ou utilisent des camions pour les besoins de leur activité, sans cibler précisément les entreprises de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, la présente extension de son champ d'application aux autocars ne vise en pratique que les entreprises de transport par autocars qui sont quasiment les seules à utiliser de tels véhicules (le transport pour compte propre ne représente que 10 % du transport de personnes contre près de 50 % du trafic de marchandises).

Le risque est donc de mettre en péril l'ensemble du dispositif de l'article 1647 C. Néanmoins, la Commission européenne informée ne s'est pour l'instant pas manifestée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

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