Art. 5 bis
(Art. L. 351-20 du code du travail, L. 524-1 du code de la sécurité sociale, 9 et 9-1 nouveau de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)
Cumul des minima sociaux avec des revenus d'activité professionnelle

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, systématise, pour tous les minima sociaux versés sous condition de ressources, le principe de l'intéressement à la reprise d'une activité professionnelle, c'est-à-dire la possibilité de cumuler, pendant une durée transitoire, dans des conditions fixées par décret, de tout ou partie du minimum social avec des revenus tirés d'une activité professionnelle.

Cet article pose, dans son premier alinéa , le principe du cumul pour le RMI, l'ASS et l'API et décline ce principe au sein des différents articles des codes et lois concernés.

Le paragraphe I concerne les allocations du chapitre I (garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi) du titre V (travailleurs privés d'emploi) du code du travail.

Il s'agit de l'allocation unique dégressive (AUD, visée à l'article L. 351-2 du code du travail) financée par l'UNEDIC ainsi que de l'allocation d'insertion (AI) et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) versées par les ASSEDIC mais financées par l'Etat au titre du fonds de solidarité.

Pour ce qui concerne l'AUD, il est renvoyé aux conditions prévues par les partenaires sociaux dans la convention relative à l'assurance chômage. Un décret fixe les modalités de l'intéressement pour l'AI et l'ASS -qui ne font pas l'objet d'un financement paritaire.

Il est à noter que l'article L. 351-20 prévoyait déjà la possibilité du cumul pour l'ensemble des allocations du chapitre du code du travail en question, en cas de reprise d'activité « occasionnelle ou réduite » : ces deux notions sont reprises dans ce texte.

Le paragraphe II porte sur l'API et modifie l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale qui définit cette prestation afin de prévoir la possibilité de maintenir le versement en cas d'activité professionnelle ou de stage de formation.

Le paragraphe III concerne le RMI. Il supprime la disposition de l'article 9 qui prévoit actuellement que les rémunérations tirées d'activité professionnelle ou de stage de formation qui ont commencé au cours de la période de versement peuvent être exclues du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation différentielle de RMI et reprend exactement cette même disposition dans un article additionnel. On peut s'interroger sur l'utilité réelle de ce déplacement sinon de faire mention de la situation du RMI dans le présent article.

Pour mémoire, s'agissant du RMI, il est utile de rappeler que le mécanisme d'intéressement prévu par la circulaire de la Direction de la sécurité sociale DIRMI du 26 mars 1993 prévoit un abattement opéré sur les revenus d'activité pour le calcul du RMI égal à :

- 28 % du montant du RMI fixé pour un allocataire s'agissant des revenus d'un CES ;

- 50 % de la rémunération perçue pour les autres activités.

Le droit à l'abattement est ouvert pour une durée de 750 heures de travail (moins de 5 mois pour un contrat de travail à temps complet et 9 mois pour un contrat de travail à mi-temps à compter de la prise d'activité.

Toutefois, cette limitation de 750 heures n'est pas applicable :

« - aux allocataires bénéficiant d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article 322-4 du code du travail pour lesquels la fin de l'abattement coïncide avec celle du contrat ;

- aux allocataires inscrits à l'ANPE pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de reprise d'activité et pour lesquels l'abattement dure aussi longtemps que l'activité est exercée . »

Le programme d'action du Gouvernement apporte des précisions sur le nouveau régime.

Le nouveau dispositif pour le RMI, l'API et l'ASS serait le suivant :

- cumul intégral pendant les 3 premiers mois (dans la limite d'un plafond) ;

- cumul à 50 % pendant les 6 mois consécutifs (pour les salaires inférieurs à 2 fois le montant de l'allocation) ;

- cumul à 25 % pendant les 3 mois suivants.

Pour le RMI et l'API, le rythme exact du versement dépendra de la date de la reprise d'activité par rapport à celle de la déclaration trimestrielle de ressources, conduisant dans la réalité à certains écarts par rapport à cette règle simple. S'agissant de l'ASS, le cumul intégral ne sera possible que pour les salaires inférieurs à un demi-SMIC, chaque franc supplémentaire au-dessus de cette barre donnant lieu à un abattement de 50 %. Pour les bénéficiaires de minima sociaux prenant un CES, l'écart entre le revenu tiré du CES et celui provenant du RMI, de l'API ou de l'ASS sera porté à 800 francs, contre 680 francs actuellement.

Profil de revenu en cas de reprise d'un SMIC mi-temps (20 heures)

Avant

3 mois cumul intégral

6 mois à 50 %

3 mois à 25 %

Après 1 an

RMIste isolé sans enfant

2.137 F

4.939 F

3.568 F

2.838 F

2.802 F

Femme isolée API 1 enfant

3.681 F

6.483 F

5.082 F

4.382 F

3.680 F

Couple 2 enfants au RMI

4.380 F

7.182 F

5.781 F

5.080 F

4.380 F

ASS

2.296 F

5.098 F

3.697 F

2.998 F

2.802 F

+ 2.802 F + 1.400 F + 700 F

Le coût net de la mesure est évalué à 353 millions de francs sur les trois années du programme dont 73 millions de francs à la charge des CAF pour l'API.

Par ailleurs, parce que les bénéficiaires de minima sociaux peuvent craindre que la prise d'un emploi ne se révèle être de très courte durée et n'entraîne pour eux des difficultés notamment pour faire rétablir le versement, les procédures de gestion et la coordination entre les différentes caisses concernées seront améliorées pour assurer, dans tous les cas, la continuité du versement d'un revenu minimum aux intéressés.

Votre commission vous propose d'adopter quatre amendements au présent article.

Un premier amendement , à caractère rédactionnel, précise que l'allocation d'insertion entre bien dans le champ des dispositifs d'intéressement au retour à l'emploi. Il répare ainsi une lacune du texte adopté à l'Assemblée nationale.

Un deuxième amendement ajoute l'allocation de veuvage à la liste des minima sociaux pouvant faire l'objet d'un cumul avec des revenus tirés d'une activité professionnelle.

Un troisième amendement précise que le cumul peut s'opérer avec des revenus tirés d'une activité professionnelle qu'elle soit salariée ou indépendante . Cette précision a pour objet de garantir que les circulaires administratives qui mettront en oeuvre les dispositifs d'intéressement au retour à l'emploi prennent en compte de manière équitable la situation des créateurs d'entreprise ainsi que des personnes qui choisissent d'exercer une activité indépendante. Au cours de leur première année d'activité, celles-ci ont plus particulièrement besoin de la sécurité psychologique que peut offrir le maintien temporaire du minimum social auquel ils avaient droit.

Enfin, un quatrième amendement garantit le droit au maintien du versement du minimum social à toutes les personnes bénéficiant de la prime au créateur d'entreprise prévue à l'article L. 351-24 du code du travail. En outre, cet amendement invite les partenaires sociaux, dans le cadre de l'accord UNEDIC à harmoniser les conditions d'intéressement au retour à la vie professionnelle des titulaires de l'allocation de chômage (AUD) avec les conditions qui seront mises en place pour les minima sociaux financés par l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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