Art. 51 bis (nouveau)
Adaptation des frais d'huissiers aux cas de surendettement

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission spéciale, et contre l'avis du Gouvernement, précise que les tarifs applicables aux huissiers de justice sont fixés par décrets, dès lors que la procédure concerne un ménage surendetté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.

Art. 51 ter (nouveau)
(Art. 302 bis du code général des impôts)
Suppression de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission spéciale, et contre l'avis du Gouvernement, supprime la taxe forfaitaire de 60 francs sur les actes des huissiers de justice. Cette perte est gagée par une majoration des droits de garantie des métaux précieux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.

Art. 52
Conditions d'entrée en vigueur du présent chapitre

Les conditions d'entrée en vigueur du présent chapitre sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Le présent article précise toutefois que les dispositions nouvelles relatives au surendettement seront applicables aux procédures en cours dès lors que le juge n'aura pas statué sur celles-ci. Cet article pose cependant une exception : les dispositions issues du II de l'article 44 et de l'article 45 dans le cas où la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur. Cette exception vise simplement à éviter un retard pour les procédures en cours.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.

Art. 52 bis (nouveau)
(Art. L. 331-3 du code de la consommation)
Information de la caution par la commission de surendettement

Cet article, introduit à l'initiative du Gouvernement lors de la discussion du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, renforce les droits des cautions, lorsque la personne cautionnée s'inscrit dans une procédure de traitement du surendettement.

Cet article établit d'abord un droit à l'information de la caution. La commission de surendettement doit avertir la caution de l'ouverture de la procédure.

Cet article autorise également la caution à faire connaître, par écrit, ses observations à la commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.

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