Article L.441-2-1 du code de la construction et de l'habitation -

Traitement des demandes d'attributions

Cet article met en place un dispositif important pour assurer plus de transparence dans la gestion des demandes d'attribution et garantir les droits des demandeurs, notamment par l'attribution d'un numéro départemental d'enregistrement unique :

Le premier alinéa dispose que :

- les demandes d'attribution de logement peuvent être faites auprès de " services, organismes ou personnes morales " définies par décret en Conseil d'Etat. En pratique, ces demandes seront faite auprès des organismes d'HLM, des maires ou des préfectures ;

- chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique ;

- un numéro d'enregistrement est obligatoirement communiqué au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande.

L'Assemblée nationale a ajouté que lorsque le numéro départemental est délivré par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation où figure le numéro devait préciser à quel organisme bailleur la demande a été transmise. Il s'agit, par là, d'éviter certaines pratiques condamnables de non transmission de demandes " gênantes ".

A ce propos, il convient de rappeler, que l'accord national signé en décembre dernier entre l'Etat et les organismes d'HLM prévoit l'expérimentation du serveur d'enregistrement et que le décret d'application doit tenir compte des résultats de cette expérimentation.

De plus, les pratiques de transmission des demandes reçues en mairie ou à la préfecture sont à l'heure actuelle très diverses : ainsi, en Ile-de-France, ce sont plutôt les mairies qui instruisent les demandes et certains organismes d'HLM n'ont pas de fichier d'enregistrement, alors que dans d'autres régions la transmission aux organismes bailleurs se fait immédiatement.

Sans chercher à remettre en cause l'objectif d'une plus grande transparence dans la gestion des demandes, votre commission vous propose de laisser au décret le soin de préciser les modalités de leur transmission afin qu'il puisse être tenu compte des premiers résultats de l'expérimentation . La formule proposée préserve l'avenir, sans écarter la solution proposée par la rédaction actuelle.

Le deuxième alinéa précise que le système d'enregistrement des demandes est géré conjointement par l'Etat et les bailleurs sociaux et qu'il vise à garantir les droits des demandeurs et à permettre l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites au terme de délais considérés comme " manifestement anormaux ", déterminés pour chaque département par l'accord collectif en application des dispositions de l'article L.441-1-2.

Le troisième alinéa renvoie à un décret pour fixer la durée de validité de la demande d'attribution enregistrée. Selon toute probabilité, elle restera fixée à un an comme actuellement. Il précise également que le demandeur doit être préalablement informé de son éventuelle radiation des listes.

Le quatrième alinéa précise que l'obtention préalable d'un numéro d'enregistrement est obligatoire pour tout examen d'une demande d'attribution, sachant que le préfet peut, en urgence, dans le délai d'un mois, procéder à l'inscription d'office d'un demandeur.

Le dernier alinéa met en place une sanction à l'encontre des organismes qui auraient attribué un logement sans respecter les conditions posées par cet article. Dans cette hypothèse, ils devront rembourser tout ou partie des aides de l'Etat rattachables au logement concerné. L'expression " aides rattachables " vise toutes les aides à l'investissement accordées par l'Etat aux organismes d'HLM.

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