Article 58
Modification de la procédure de résiliation
de plein droit des baux d'habitation

Cet article tend à modifier l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour faciliter l'adoption de mesures tendant à prévenir l'expulsion dès l'engagement de la procédure judiciaire de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives aux termes convenus.

I - Le régime juridique en vigueur :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 énonce les conditions dans lesquelles la clause de résiliation de plein droit d'un contrat de location relatif à l'habitation principale pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie peut être mise en oeuvre.

Il convient tout d'abord de souligner que cette disposition ne s'applique qu'aux baux afférents à l'habitation principale, à l'exclusion des autres locaux à usage d'habitation tels que les locaux meublés, les logements-foyers, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi ou encore les locations saisonnières. La notion d'habitation principale recouvre cependant les locaux à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi que les garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur (article 2 de la loi du 6 juillet 1989).

La mise en oeuvre de la procédure de l'article 24 susvisé, qui est d'ordre public et à laquelle il n'est donc pas possible de déroger par voie contractuelle, suppose en outre que le contrat de location contienne une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du locataire concernant le paiement du loyer et des charges. L'insertion d'une telle clause dans le bail est en effet facultative. A défaut d'une telle clause, la résiliation doit être demandée au juge sur le fondement de l'article 1741 du code civil aux termes duquel " le contrat de louage se résout (...) par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements " . Cependant, dans ce cas, la résiliation n'est pas automatique : il revient au juge d'apprécier si les manquements constatés sont d'une importance telle qu'ils doivent emporter la résiliation du bail. Le bailleur a donc tout intérêt à insérer dans le contrat une clause résolutoire de plein droit car le juge se borne alors à constater la défaillance pour prononcer la résiliation. Le juge des référés peut en outre être saisi, l'ordonnance rendue présentant l'avantage d'être exécutoire par provision, même s'il est interjeté appel. La procédure est ainsi à la fois rapide et certaine quant à son issue.

Le dispositif résultant de l'article 24 prévoit une procédure en quatre phases :

- l'huissier mandaté par le bailleur remet au locataire un commandement de payer ;

- si le commandement de payer demeure infructueux, à défaut, pour le locataire, de verser l'intégralité des sommes dues, la clause résolutoire devient acquise au terme d'un délai de deux mois ;

- le locataire défaillant est alors assigné à comparaître devant le juge, par acte d'huissier. L'assignation peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois précité car aucun délai légal n'est fixé entre le commandement de payer et celle-ci.

Toutefois, une telle anticipation n'est pas sans risque pour le bailleur poursuivant : en effet, si le locataire acquitte les sommes dues avant l'expiration du délai de deux mois ou si le juge lui accorde des délais de paiement, l'assignation devient sans objet et le bailleur devra assumer les frais de procédure engagés ;

- le juge constate la prise d'effet de la clause résolutoire et vérifie la régularité de la procédure. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il fixe une indemnité d'occupation et autorise l'expulsion.

Le déroulement de la procédure ne peut être interrompu que dans deux hypothèses : soit par le règlement des sommes dues dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, soit par la saisine du juge, dans ce même délai, aux fins d'obtention de délais de paiement dans les conditions prévues par les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil.

Sur le fondement de ces dispositions le juge peut en effet, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

La décision du juge octroyant un délai de paiement suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier. Si le locataire apure sa dette dans les délais impartis par le juge et selon les modalités fixées par lui, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué.

En revanche, tout règlement effectué par le locataire après l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement ne remet pas en cause la prise d'effet de la clause de résiliation de plein droit et la procédure d'expulsion peut être poursuivie.

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