ARTICLE 73

Droit au compte bancaire

Commentaire : le présent article modifie les modalités d'exercice du droit au compte bancaire, telles qu'elles sont définies à l'article 58 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

L'article 58 de la loi n°84-46 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit définit le droit au compte bancaire. Il dispose que toute personne qui n'a aucun compte peut, après s'être vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit, demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit ou les services du Trésor public, de la Banque de France, de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer ou de la caisse des dépôts et consignations. L'établissement de crédit désigné peut limiter les services liés au compte aux opérations de caisse.

Le présent article vise à modifier cet article sur plusieurs points :

- le premier alinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 énonce un principe général de droit au compte bancaire pour toute personne physique résidant en France. Ce principe n'est pas énoncé dans la rédaction actuelle de l'article 58, même si cet article aménage déjà des dispositions pour le mettre en pratique.

- le second alinéa précise les modalités d'ouverture de ce compte .

La personne doit remettre une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne dispose d'aucun compte. Il s'agit de la formalisation d'une pratique existante.

Dès le premier refus, et non après plusieurs, la personne peut saisir la Banque de France pour se voir désigner un établissement de crédit. Cette disposition permet d'éviter des délais trop longs qui ne se justifiaient pas.

La Banque de France désigne un établissement, les services financiers de la Poste ou le Trésor public . Il s'agit d'actualiser la liste des établissements visés à l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 : l'abandon de la référence à la Banque de France et aux instituts d'émission d'outre-mer s'explique par la réforme du statut de la Banque de France par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 qui leur a ôté la possibilité d'ouvrir des comptes de dépôts à la clientèle. La Caisse des dépôts ne disposant pas de services de proximité, elle a également disparu de la liste des références.

- le troisième alinéa dispose que toute limitation des services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base ne peut l'être que dans des conditions fixées par décret.

Cette rédaction diffère sensiblement tant des dispositions de l'actuelle rédaction de l'article 58 de la loi de 1984 que du texte initial du projet de loi.

L'article 58 de la loi de 1984 donne actuellement à l'établissement de crédit désigné par la Banque de France, la possibilité de limiter les services liés à l'ouverture du compte aux opérations de caisse , sans autre indication.

L'article 73 tel qu'il figurait initialement dans le projet de loi présenté par le gouvernement, lui accordait cette même possibilité, mais dans des conditions définies par décret .

L'Assemblée Nationale a adopté un amendement restreignant la liberté d'appréciation des établissements de crédits. Ceux-ci ne peuvent plus limiter les services liés à l'ouverture de n'importe quel compte qu'aux services bancaires de base , qui sont plus larges que les seules opérations de caisse, et ceci dans des conditions fixées par décret. Cette mesure concerne donc toutes les ouvertures de comptes et non les seules ouvertures liées à la mise en oeuvre du "droit au compte".

Les opérations de caisse sont les seuls versements et retraits de fonds. La notion de services bancaires de base est plus large : elle figure notamment dans la charte des services bancaires de base établie par le Comité consultatif du Conseil National du Crédit et à laquelle l'Association française des banques a adhéré le 9 juin 1992.

La Charte mentionne les instruments suivants :

-une carte de retrait,

- la faculté de procéder à des paiements à distance (virements, avis de prélèvements ou titres interbancaires de paiement)

- des relevés d'identité bancaire

- des formules de chèques. L'établissement peut en limiter le nombre après appréciation avec le client de sa situation et de ses besoins compte tenu des ressources versées au compte.

Il importe effectivement, en complément du droit au compte, de donner des instruments de paiement suffisants. Il convient toutefois que ces instruments ne facilitent pas des situations de surendettement pour les personnes aux ressources faibles .

Ce risque doit être écarté : la charte des services bancaires de base énonce d'ailleurs qu'un établissement de crédit respecte l'esprit de la charte " s'il se montre plus restrictif dans le nombre de formules de chèques ou pour le fonctionnement de la carte de paiement, y compris éventuellement pour le montant des retraits, lorsque le titulaire du compte a saisi une commission de surendettement ou est inscrit au fichier national des incidents caractérisés de paiement ".

Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites entreprises, au commerce et à l'artisanat, a indiqué que le décret mentionné définira les services bancaires de base comme les opérations courantes de retrait, de dépôt et de virement et la détention d'une carte interbancaire de retrait . Ces indications sont une garantie suffisante pour interpréter ces dispositions comme ne risquant pas de faciliter des situations de surendettement au détriment de l'intérêt même des personnes les plus modestes.

- le quatrième alinéa précise que l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ne peut se faire que dans des conditions tarifaires fixées par décret, pour les seuls établissements de crédit désignés par la Banque de France.

Alors que tout établissement de crédit qui décide de limiter les services liés à l'ouverture d'un compte aux services bancaires de base est tenu de respecter certaines conditions fixées par décret, seuls les établissements désignés par la Banque de France qui feraient cette démarche seraient contraints par une grille tarifaire imposée par décret.

Cette disposition crée une rupture d'égalité entre les établissements de crédits en fonction seulement de la procédure par laquelle le compte a été ouvert.

Il s'agit de surcroît d'une atteinte au principe de la liberté tarifaire.

Comme l'a d'ailleurs clairement fait valoir à l'Assemblée nationale Mme Marylise Lebranchu, le principe de la liberté tarifaire est posé par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. L'article premier de l'ordonnance dispose que les prix des biens, produits et services antérieurement visés par l'ordonnance du 30 juin 1945, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, "l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit".

De plus, les tarifs des opérations bancaires de base sont très réduits, voire nuls dans certains réseaux. La charte sur les services bancaires de base énonce comme principe que les établissements de crédits adhérant " s'engagent à offrir des services bancaires de base à tous, à des conditions qui en permettent l'accès aux personnes les plus modestes ".

La fixation de tarifs par décret pourrait entraîner des difficultés pratiques : si certaines prestations ne figuraient pas dans le décret, les titulaires de comptes ne pourraient dès lors en bénéficier.

Il est donc grandement préférable de laisser la question tarifaire à la négociation en cours entre les banques et les consommateurs dans le cadre du comité consultatif du conseil national du crédit.

Il vous est donc proposé un amendement supprimant cet alinéa.

- le cinquième alinéa prévoit que tout établissement de crédit décidant de la clôture d'un compte doit adresser une notification écrite et motivée au client et à la Banque de France pour information. Un délai de quarante-cinq jours est accordé au titulaire du compte.

Cet alinéa, introduit à l'Assemblée Nationale, vise à transmettre à la Banque de France des informations sur l'ensemble des comptes clos à l'initiative des banques. Or, l'administration fiscale dispose déjà d'informations sur les clôtures de comptes.

S'il s'agit d'éviter que des comptes, sitôt ouverts par des établissements de crédits dans le cadre du "droit au compte" ne soient pas rapidement clos, il convient de limiter la notification écrite et motivée aux seuls établissements de crédit désignés par la Banque de France.

C'est l'objet du second amendement qui vous est présenté.

Cela permettra de motiver les décisions de clôture de compte pour les seules personnes titulaires d'un compte, qui avaient essuyé un refus dans le passé. Si la motivation était étendue à l'ensemble des clôture de comptes, il faudrait considérer cette disposition générale comme une atteinte au principe de liberté contractuelle définissant les relations entre les banques et leurs clients.

Le délai de 45 jours est un délai usuel, figurant déjà dans la charte sur les services bancaires de base, il pourrait toutefois poser des difficultés en cas de fraude et donc de nécessité de clôturer rapidement le compte. Il faut donc comprendre qu'il ne s'appliquera que dans les conditions normales d'utilisation du compte.

- le sixième alinéa précise que les nouvelles dispositions de l'article 58 s'appliquent aux interdits bancaires.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.

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