Article 10
(Article 182 du code de procédure pénale)
Procédure de renvoi partiel

L'article 10 tend à compléter l'article 182 du code de procédure pénale, relatif aux ordonnances de non-lieu partiel, de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces en cours d'instruction. Ces possibilités sont offertes au juge d'instruction lorsque sur l'un ou plusieurs des faits dont il est saisi les charges recueillies lui paraissent inexistantes ou au contraire suffisantes.

Le texte proposé tend à préciser que les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits, sont entendues comme témoin assisté. Il en irait de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction.

L'objectif est donc de faciliter les procédures de renvoi partiel ou de disjonction et d'inciter les juges à y recourir afin d'accélérer le déroulement des procédures d'instruction.

Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel pourraient continuer à être entendues pour d'autres faits comme témoin assisté, c'est-à-dire bénéficiant des mêmes droits que les personnes mises en examen.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 11
(Article 199 du code de procédure pénale)
Limitation des comparutions devant la chambre d'accusation
en matière de demandes de mises en liberté

Cet article tend à modifier l'article 199 du code de procédure pénale, relatif aux règles de fonctionnement de la chambre d'accusation.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit en particulier que " en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation ".

En matière de demandes de mise en liberté, la chambre d'accusation est appelée à statuer en cas d'appel des ordonnances de refus de mise en liberté rendues par le juge d'instruction. Elle peut également être saisie directement d'une demande de mise en liberté lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti par l'article 147 du code de procédure pénale.

La mesure proposée a pour objet d'éviter qu'une personne mise en détention multiplie les demandes de mise en liberté et fasse appel de chacune des décisions de refus, aux seules fins de quitter temporairement l'établissement pénitentiaire pour comparaître personnellement devant la chambre d'accusation. De telles attitudes ont pour effet d'encombrer les chambres d'accusation et de faire peser des contraintes sur l'administration pénitentiaire.

Il est donc proposé que le président de la chambre d'accusation puisse refuser la comparution personnelle d'une détenu en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, lorsque cette personne a déjà comparu devant la chambre d'accusation moins de quatre mois auparavant. La décision devrait être motivée et ne serait susceptible d'aucun recours.

Votre commission est réservée sur l'opportunité de la mesure proposée. La détention provisoire est une mesure grave et lourde de conséquences. Il convient donc d'agir avec la plus extrême prudence lorsqu'on envisage de limiter les droits des personnes détenues. Le fait que certains abus soient commis ne paraît pas être un argument suffisant pour limiter le droit d'une personne détenue de comparaître personnellement devant la chambre d'accusation.

Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé son intention de déposer un projet de loi qui modifierait en profondeur les règles de la détention provisoire. La disposition proposée dans le présent projet pourrait être réexaminée dans le cadre du dispositif global envisagé en cette matière. Votre commission vous soumet donc un amendement de suppression du premier paragraphe de cet article.

Le second paragraphe tend à corriger une erreur en ce qui concerne l'alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 199 du même code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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