EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D'ÉLECTION
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE CORSE

Article 1er
(article L. 336 du code électoral)
Durée du mandat de conseiller régional

L'article 1er du projet de loi, abaissant de 6 ans à 5 ans la durée du mandat des conseillers régionaux a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture .

Votre commission des Lois ne peut que réitérer les observations qu'elle avait faites en première lecture.

La durée du mandat des conseillers régionaux n'a jamais été citée comme un facteur de dysfonctionnement des conseils régionaux, auquel le projet de loi porterait remède.

De plus, il n'est pas démontré que sa réduction à 5 ans constituerait un progrès pour la démocratie.

Enfin, une éventuelle fixation à 5 ans de la durée de tous les mandats, envisagée par le Gouvernement, à supposer qu'elle soit opportune, devrait être opérée dans un texte particulier afin de ne pas provoquer de distorsions, même temporaires, entre mandats locaux.

Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle, comme en première lecture, par amendement , de supprimer l'article 1er du projet de loi.

Article 2
(article L. 337 du code électoral)
Effectif des conseils régionaux

L'article L. 337 en vigueur du code électoral renvoie au tableau n° 7 annexé au code électoral pour la fixation de l'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges entre les départements et prévoit une actualisation de ces chiffres après chaque recensement.

L'article 2 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, tirant les conséquences de l'organisation de l'élection dans le cadre régional, tend à supprimer la mention de la répartition des sièges entre les départements.

Il ne modifierait pas l'effectif des conseils régionaux.

Par ailleurs, l'article 23 de ce texte remplacerait, dans le titre du tableau n° 7 et de sa dernière colonne, la référence à la répartition des sièges entre les départements par celle du nombre des conseillers régionaux à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux.

Compte tenu de sa proposition concernant la circonscription régionale et les sections départementales, précédemment exposée et détaillée à l'article 3, votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que le tableau n° 7 annexé au code électoral fixe l'effectif de chaque conseil régional et la répartition des sièges à pourvoir entre les sections départementales.

Elle vous propose aussi de rétablir l'obligation de réviser l'effectif des conseils régionaux après chaque recensement.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
(article L. 338 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux

On sait que le texte en vigueur prévoit une élection à un seul tour dans le cadre du département, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élu.

Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, comme en première lecture, prévoit un scrutin de liste à deux tours dans le cadre de la région , à la représentation proportionnelle mais avec l'attribution d'une " prime majoritaire " égale au quart des sièges arrondi à l'entier supérieur pour la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour.

Les autres sièges seraient ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle.

Le " bénéfice de l'âge " reviendrait, pour l'attribution de la prime majoritaire, à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée ou, pour celle du dernier siège, au plus jeune des candidats susceptibles d'être élu.

Le seuil d'admission à la répartition des sièges , fixé à 5 % des suffrages exprimés par le projet de loi initial, comme dans le texte en vigueur, puis maintenu à ce taux par l'Assemblée nationale en première lecture, a été abaissé à 3 % par les députés en nouvelle lecture , sur proposition de sa commission des Lois, le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse .

Comme votre rapporteur l'a exposé, cette modification entraînerait l'émergence de listes catégorielles et faciliterait la représentation des extrêmes. Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a indiqué que cette modification traduisait le résultat des " négociations internes à la majorité ".

Sans remettre en cause sa détermination à préserver une juste représentation de tous les départements, votre commission des Lois vous propose , en nouvelle lecture un amendement tendant à l'organisation du scrutin sur deux tours dans le cadre régional et avec des sections départementales .

Chaque liste serait constituée pour la région entière mais les candidats seraient répartis entre autant de sections départementales que la région comporte de départements. L'appellation de la liste serait donc commune aux candidats de chaque section.

Chaque section départementale serait représentée par autant de conseillers que le département dans le régime en vigueur.

L'électeur pourrait donc clairement identifier les candidats à la représentation de leur département.

La " prime majoritaire ", égale au quart des sièges arrondi à l'entier supérieur, attribuée à la liste ayant obtenu sur l'ensemble de la région la majorité absolue au premier tour ou à celle arrivée en tête au deuxième tour, serait répartie entre les sections départementales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des suffrages exprimés en faveur de la liste bénéficiaire dans chaque département.

Dans chaque département , cette attribution réalisée, les sièges restants seraient répartis entre toutes les listes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Votre commission vous présente trois amendements en ce sens.

Votre commission vous propose en outre un amendement pour que le bénéfice de l'âge revienne, suivant les cas et selon une règle habituelle en droit électoral, au candidat le plus âgé ou à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

En revanche, elle vous propose un amendement tendant à maintenir à 5 % le seuil d'admission à la répartition des sièges afin d'éviter l'émiettement de la représentation .

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
(article L. 346 du code électoral)
Conditions de recevabilité des déclarations de candidature

Cet article définit les conditions de dépôt des candidatures.

En conséquence de sa proposition d'instituer des sections départementales, votre commission des Lois vous propose d'abord un amendement tendant à prévoir que chaque candidat doit mentionner son département de rattachement, son choix devant se porter sur un département dans lequel il est éligible en application de l'article L. 194 du code électoral.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait approuvé la fixation à 10 % des suffrages exprimés dans la région du seuil permettant à une liste de se maintenir au deuxième tour.

Comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement de sa commission des Lois tendant à abaisser ce seuil à 5 % des suffrages exprimés, le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse .

Cet assouplissement provoquerait, dans la plupart des cas, des triangulaires, voire des quadrangulaires.

Afin de permettre, au deuxième tour, un choix clair entre listes dont la représentativité est établie dans l'ensemble de la région et dans chaque département sans exception, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à permettre à une liste de se maintenir au deuxième tour si elle a recueilli, d'une part 10 % des suffrages exprimés dans la région et d'autre, part, 5 % des suffrages exprimés dans chaque département .

L'Assemblée nationale a confirmé en nouvelle lecture l'abaissement de 5 % à 3 % des suffrages exprimés du seuil permettant à une liste de fusionner avec une autre liste au deuxième tour , qu'elle avait adopté en première lecture.

Afin d'éviter une parcellisation excessive de la représentation au sein des conseils régionaux, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir le seuil de 5 % des suffrages exprimés.

Enfin, l'Assemblée nationale a maintenu en nouvelle lecture l'obligation, qu'elle avait établie en première lecture, pour chaque liste d'assurer la parité entre candidats féminins et masculins, disposition qui serait manifestement contraire à l'article 3 de la Constitution et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme l'a constaté le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 novembre 1982 (n° 82-146 DC du 18 novembre 1982) concernant les dispositions de la loi relative au mode de scrutin pour les élections municipales, tendant à interdire la constitution de listes comportant plus de 75 % de personnes du même sexe.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence, en application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement du Sénat, une exception d'irrecevabilité sur le deuxième alinéa de l'article 4 du projet tendant à instituer la parité pour les élections régionales.

Elle vous propose d' adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
(article L. 347 du code électoral)
Contenu de la déclaration de candidature

L'article 5 du projet de loi, sur lequel l'Assemblée nationale a confirmé en nouvelle lecture son texte de première lecture, concerne le contenu de la déclaration de candidature (titre de la liste, nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats). Il adapterait la rédaction du texte en vigueur à l'institution d'une élection dans le cadre régional avec deux tours de scrutin.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination avec l'institution de la section départementale.

Elle vous propose d' adopter l'article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5
(article L. 348 du code électoral)
Candidatures multiples

L'article L. 348 du code électoral interdit à toute personne de se porter candidat sur plusieurs listes.

Par coordination avec la création de sections départementales, il conviendrait de prévoir aussi l'interdiction de figurer sur plusieurs sections départementales d'une même liste.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement tendant à insérer un article additionnel à cet effet.

Article 6
(article L. 350 du code électoral)
Dépôt et enregistrement des déclarations de candidature

L'Assemblée nationale a maintenu en nouvelle lecture les dispositions qu'elle avait retenues en première lecture pour adapter la procédure de dépôt et d'enregistrement des candidatures au mode de scrutin qu'elle préconise.

Les adaptations proposées ne contrevenant pas aux solutions proposées par votre commission des Lois, elle vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 7
(article L. 351 du code électoral)
Contentieux de l'enregistrement des candidatures

L'Assemblée nationale a confirmé en nouvelle lecture la modulation des règles relatives au contentieux de l'enregistrement des candidatures, qui résulterait du mode de scrutin qu'elle propose.

Cet article de conséquence n'implique aucune coordination avec les dispositions proposées par votre commission des Lois.

Elle vous propose donc d' adopter l'article 7 sans modification.

Article 8
(article L. 352 du code électoral)
Retrait et remplacement de candidats

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture adapterait les règles relatives au retrait et au remplacement d'un candidat à l'institution d'une élection à deux tours et actualiserait l'article L. 352 du code électoral en conséquence de la suppression du cautionnement par les candidats, opéré par la loi n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.

Pour les mêmes raisons qu'aux deux articles précédents, votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 8 sans modification.

Article 9
(article L. 353 du code électoral)
Campagne électorale

Cet article, que l'Assemblée nationale n'a pas modifié, supprimerait, dans l'article L. 353 du code électoral, la mention d'une date de clôture de la campagne électorale, comme pour les élections législatives (article L.164 du même code). La campagne électorale serait ouverte le deuxième lundi précédent le scrutin.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 9 sans modification.

Article 10
(article L. 359 du code électoral)
Recensement des votes

L'article 10 tirerait les conséquences pour la procédure de recensement des votes de l'élection dans un cadre régional (recensement dans chaque préfecture de département, puis recensement général dans la préfecture de région).

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification cet article , que l'Assemblée nationale avait elle-même rétabli en nouvelle lecture sans en changer les termes initiaux.

Article 11
(article L. 360 du code électoral)
Remplacement des conseillers régionaux

Cet article prévoit que si le tiers des sièges d'un conseil régional était vacant par suite du décès de leurs titulaires, il serait procédé à un renouvellement intégral, sauf si le renouvellement général des conseils régionaux devait intervenir dans les trois mois suivant la dernière vacance.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a repris en nouvelle lecture son texte de première lecture.

Votre commission des Lois vous propose par amendement de prévoir qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller général, le remplacement soit assuré par le suivant de liste de la même section départementale.

Elle vous propose d' adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 12
(article L. 361 du code électoral)
Contentieux des élections régionales

L'article 12, que l'Assemblée nationale a rétabli dans sa rédaction de première lecture, adapterait les règles de contentieux des élections régionales, figurant à l'article L. 361 du code électoral, à l'institution de circonscriptions régionales (droit de contestation ouvert à tout électeur de la région et au représentant de l'Etat dans la région).

L'article L. 361 du code précité prévoit aussi que lorsque l'inéligibilité d'un candidat devenu conseiller régional en remplacement d'un autre conseiller est constatée, l'élection du suivant de liste est proclamée.

Il convient de préciser, par un amendement de coordination, que le remplacement du conseiller inéligible est assuré par le suivant de liste de la même section départementale.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
(article L. 363 du code électoral)
Conséquence de l'annulation des élections

En raison de l'institution proposée d'une circonscription régionale, l'article L.363 du code électoral concernant les conséquences d'une annulation des opérations électorales, remplacerait la référence au département par celle de la région.

L'article 13 a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale dans les mêmes termes qu'en première lecture.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
(article L. 4432-3 du code général des collectivités territoriales)
Abrogation

L'abrogation de l'article L. 4432-3 du code général des collectivités territoriales, confirmée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, aurait pour conséquence d'aligner le mode de scrutin dans les départements d'outre-mer sur celui proposé en métropole.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 14 sans modification .

Article 15
(article L. 364 du code électoral)
Durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse

Cet article, dont les dispositions ont été rétablies par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, abaisserait à cinq ans la durée du mandat des conseillers de l'Assemblée de Corse.

Suivant la même logique qu'à l'article 1 er pour les conseillers régionaux, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 15 .

Article 16
(article L. 366 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse

L'article L. 366 en vigueur du code électoral prévoit, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, deux tours de scrutin, l'attribution d'une " prime majoritaire " (limitée à trois sièges) pour la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou la majorité relative au deuxième tour et un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour l'admission à la répartition des sièges.

L'article 16 du projet de loi initial se limitait à une coordination avec la rédaction proposée par l'article 3 pour l'article L. 338 du code électoral.

Le projet de loi ne modifierait pas le seuil actuel de 5 % des suffrages exprimés pour permettre à une liste de maintenir sa candidature au deuxième tour (article L. 373 du code électoral).

En première lecture, comme en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a proposé d'attribuer le " bénéfice de l'âge ", suivant les cas, à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée ou au plus jeune des candidats susceptibles d'être élu.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a aussi maintenu le seuil de 5 % des suffrages exprimés pour l'admission à la répartition des sièges (dont elle propose, à l'article 3, l'abaissement à 3 % pour les conseils régionaux).

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 3, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à maintenir le " bénéfice de l'âge " à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ou au plus âgé des candidats susceptibles d'être élu, selon une règle habituelle en droit électoral.

Elle vous propose d' adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 16 bis
(article L. 370 du code électoral)
Parité sur les listes pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse

Pour les mêmes raisons qu'à l'article 4 (parité sur les listes pour l'élection des conseillers régionaux), votre commission des Lois ne peut que constater l'inconstitutionnalité de l'article 16 bis relatif à la parité pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Elle vous propose donc d'opposer, en application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement du Sénat, une exception d'irrecevabilité à l'article 16 bis du projet de loi.

Article 17
(article L. 371 et L. 372 du code électoral)
Abrogations

Cet article tirerait les conséquences pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse de la suppression du versement d'un cautionnement par les candidats.

Il ne s'agirait donc que d'une simple actualisation du code électoral.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 17 sans modification .

Article 18
(article L. 380 du code électoral)
Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse

L'article L. 380 du même code rend l'article L. 360, concernant le remplacement des conseils régionaux, applicable aux conseillers à l'Assemblée de Corse en procédant aux adaptations terminologiques nécessaires.

L'article 18 du projet de loi coordonnerait la rédaction de cet article L. 380 avec celle proposée par l'article 11 du projet de loi pour l'article L. 360 du code électoral, en conséquence du mode de scrutin proposé.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une adaptation de cet article à l'instauration de sections départementales.

Elle vous propose d' adopter l'article 18 ainsi modifié .

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