EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER -

Des animaux dangereux et errants
Article 1er -
(article 211 du code rural) -

Mesures visant à prévenir le danger susceptible
d'être présenté par un animal

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 211 du code rural. Il permet au maire de prendre des mesures de police administrative à l'encontre des animaux dangereux.

L'Assemblée nationale a tout d'abord maintenu le délai de garde de l'animal à huit jours ouvrés. Rappelons que le Sénat, sur proposition de votre rapporteur, avait modifié ce délai en le portant à quinze jours, et ceci dans un triple but :

- harmoniser les différents délais en matière de garde des animaux errants, trouvés ou confisqués sur l'ensemble du territoire ;

- accroître la lisibilité de la loi pour nos concitoyens (la notion de " jours ouvrés " étant difficilement compréhensible) ;

- assurer une cohérence avec la législation relative à la lutte contre la rage.

Votre rapporteur vous propose de revenir à ce délai de quinze jours.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau du code rural) -

Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux

Cet article insère dans le code rural neuf nouveaux articles après l'article 211. Il prévoit des mesures visant à encadrer la détention des chiens potentiellement dangereux, ainsi que des mesures relatives au dressage des chiens à l'attaque de l'homme.

Article 211-1 (nouveau) du code rural -

Classification des chiens potentiellement dangereux

L'Assemblée nationale a rétabli la distinction entre chiens dits d'attaque et ceux dits de garde et de défense. Maintenant le principe de l'établissement d'une liste des " types de chiens susceptibles d'être dangereux ", le Sénat avait, au contraire, supprimé la classification en deux catégories (" chiens d'attaque " et " de garde et de défense "). Votre Haute Assemblée avait considéré comme infondé et inapplicable le principe consistant à prévoir des règles particulières aux chiens visés par la première catégorie, dont le projet de loi aménage l'extinction progressive.

Le Sénat avait prévu également que cet arrêté était pris " après consultation des organismes cynophiles agréés ". L'Assemblée nationale n'a pas jugé opportun de maintenir cette précision.

Votre rapporteur souhaite, à nouveau, rappeler son opposition à la classification artificielle entre chiens dits " d'attaque " et chiens dits " de défense et de garde ", celle-ci n'étant ni pertinente ni applicable.

C'est pourquoi, votre rapporteur vous propose d'adopter, une nouvelle fois, une rédaction de l'article 211-1 supprimant la classification des chiens potentiellement dangereux en deux catégories .

Article 211-2 (nouveau) du code rural -

Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux

Sur cet article, votre rapporteur vous propose un amendement de conséquence.

Article 211-3 (nouveau) du code rural -

Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux

Sur cet article, votre commission souhaite que l'identification du chien soit effectuée uniquement par un vétérinaire qui, dès lors, engage sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics. Une telle mesure permet d'éviter toute erreur et toute fraude sur la définition exacte de la race ou du type du chien potentiellement dangereux.

En outre, elle vous propose de supprimer un alinéa relatif à la stérilisation des chiens de première catégorie, compte tenu de la suppression de la classification en deux catégories des chiens potentiellement dangereux.

Article 211-4 (nouveau) du code rural -

Mesures spécifiques concernant les chiens de première catégorie

Votre rapporteur vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article puisque la distinction entre deux catégories de chiens potentiellement dangereux n'a pas été retenue à l'article 211-1.

Article 211-5 (nouveau) du code rural -

Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux

Votre rapporteur vous propose de rétablir le dispositif adopté en deuxième lecture par le Sénat, qui diffère sur un point essentiel de celui de l'Assemblée nationale : du fait de l'absence de distinction en deux catégories, il n'existe pas de mesures différenciées et les contraintes sont identiques pour tous les propriétaires de chiens potentiellement dangereux (notamment tenue en laisse avec muselière).

Votre rapporteur souligne, comme il l'a fait en deuxième lecture, que cet article, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, est totalement inapplicable.

La commission a ainsi adopté cet article dans la rédaction proposée par son rapporteur.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi modifié.

Article 2 bis -
Article 10 de la loi n°75-598 du 9 juillet 1970 -

Interdiction de posséder ou de détenir
dans les logements un chien d'attaque

L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article ajoutant un second alinéa au I de l'article 10 de la loi n°70-598 en date du 9 juillet 1970 portant modification et cocification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Ce nouvel alinéa précise que les règlements de copropriété et les contrats de location peuvent prescrire l'interdiction de posséder ou de détenir un chien appartenant à la première catégorie.

Le I de la loi précitée indique " qu'est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégat à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. "

Votre rapporteur n'ayant pas retenu la distinction entre deux catégories des chiens potentiellement dangereux, l'ajout introduit par l'Assemblée nationale n'a pas lieu d'être.

Il convient de noter, en outre, qu'une telle disposition constitue, selon votre rapporteur, une violation flagrante du droit de propriété. Si elle devait être confirmée par l'Assemblée nationale, votre rapporteur estime qu'il serait nécessaire de saisir le Conseil Constitutionnel de cette question. C'est pourquoi il vous propose de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article

Article 7 -

(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -

Mesures relatives à la mise en fourrière
et aux communautés de chats errants

Cet article vise à insérer quatre nouveaux articles dans le code rural après l'article 213-2. Ces nouveaux articles reprennent, d'une part, certaines dispositions figurant aux articles 213 et 213-1-A avec quelques modifications et portent, d'autre part, sur l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics.

Article 213-4 (nouveau) du code rural -

Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux identifiés

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Le premier amendement adopté par l'Assemblée nationale offre la possibilité d'identifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de son maître, étant observé que de nombreux propriétaires ont la possibilité de récupérer leur animal à partir de ce mode d'identification.

Votre rapporteur vous propose d'en revenir à la rédaction du Sénat en supprimant la référence au port d'un collier où figurent le nom et l'adresse du maître pour identifier un chien ou un chat accueilli dans la fourrière ; l'expérience prouvant que les colliers ne présentent que peu de fiabilité et que leur coût, avec la plaque d'identification, n'est pas négligeable, les sénateurs ont estimé que seule la technique du tatouage devait être retenue, en raison de sa sûreté.

Le second amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le délai de garde de l'animal en fourrière est, comme pour l'article 211, non de " quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal ", mais de " huit jours ouvrés ", ce délai permettant, selon elle, d'éviter l'encombrement des fourrières et l'accroissement des charges qui pèsent sur les collectivités locales.

Votre rapporteur souhaite en revenir à la rédaction du Sénat, qui avait prévu que les animaux identifiés seraient gardés à la fourrière pendant un délai franc, non de huit jours ouvrés, mais de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal, cet amendement de coordination avec les dispositions prévues aux articles 211 et 213-5 devant permettre aux propriétaires de disposer de plus de temps pour se manifester. D'autre part le risque de morsure inconnue par un chien errant étant élevé, il est souhaitable de prendre toutes les précautions nécessaires en matière de prévention de la transmission de la rage.

Votre commission vous propose donc d'adopter deux amendements rétablissant le dispositif adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 213-5 (nouveau) du code rural -

Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4, et pour les mêmes raisons, que le délai de garde de l'animal en fourrière est de " huit jours ouvrés ".

Votre commission vous propose d'en revenir au libellé du texte adopté par le Sénat en deuxième lecture afin d'allonger ce délai à quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi modifié.

Article 8 bis -

Bilan relatif à la distinction entre deux catégories de chiens

Cet article invite le Gouvernement à déposer au Parlement un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.

Cet article permet aux Assemblées d'être tenues informées, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de la distinction entre chiens d'attaque et chiens de défense.

Votre rapporteur, tout en approuvant cette disposition (mais non la classification en deux catégories), souhaite en élargir la portée à l'ensemble des mesures relatives à ce chapitre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


CHAPITRE II -

De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -

Mesures fixant les conditions d'exercice
des activités liées aux animaux de compagnie

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-3 du code rural en définissant, d'une part, les notions d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part, les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

L'Assemblée nationale a rétabli la notion de " chiens sevrés " au détriment de celle de chiens de plus de six mois.

Votre rapporteur souhaite substituer à nouveau à la notion de " chiens sevrés " celle de " chiens âgés de plus de six mois ". Il rappelle que ce dispositif vise à mieux prendre en compte la réalité de la situation des amateurs propriétaires de chiots auxquels la réglementation sanitaire s'appliquerait automatiquement à chaque portée d'au moins huit chiots (cas particulièrement fréquent chez les races de grands chiens) -si la rédaction de l'Assemblée nationale était retenue- ce qui s'avérerait irréaliste.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural) -

Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats

Cet article insère dans le code rural un nouvel article 276-5 qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie au respect de certaines dispositions.

L'Assemblée nationale a rétabli la rédaction du texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture sur la cession à titre uniquement onéreux des chiens et des chats âgés de plus de huit semaines.

Votre rapporteur souhaite rétablir la mention relative à la cession à titre gratuit, pour les raisons présentées dans le rapport de deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 -

Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - amende forfaitaire

Cet article tend à insérer dans le code rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie n'est pas respectée.

Article 276-9 (nouveau) du code rural -

Sanctions pénales en cas d'infractions à l'article 276-3

L'Assemblée nationale a rétabli le libellé du texte adopté en première lecture en ce qui concerne le terme de " chiens sevrés ".

Votre rapporteur vous propose d'en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi modifié.

Article 19 bis -

Validation des concours d'entrée dans les écoles vétérinaires.

Cet article vise à valider les résultats des concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires qui se sont déroulés en 1998.

1. La réforme des concours vétérinaires et ses effets en 1998


La rénovation de l'architecture générale des études vétérinaires a été achevée par l'arrêté du 24 février 1994. Cette réforme visait à mieux répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité alimentaire ainsi qu'aux besoins de la recherche logistique.

Parallèlement à cette réforme de fond, et en plein accord avec les professionnels et les enseignants -notamment des classes préparatoires-, était engagée une révision des conditions d'admission dans les écoles nationales vétérinaires. Cette révision comportait trois dispositions : une diversification des voies d'accès afin d'assurer une plus grande richesse de recrutement ; la limitation du nombre de présentations aux concours (2, quelle que soit la voie d'accès) ; l'instauration d'une limite d'âge, fixée à vingt-deux ans, partant du constat que les candidats qui persévéraient au-delà, sans succès, se retrouvaient alors dans une situation critique pour se réorienter.

L'arrêté du 31 juillet 1997 a supprimé la disposition relative à la limite d'âge et a imposé aux candidats issus des classes préparatoires de ne présenter le concours que dans les deux années suivant l'obtention de leur baccalauréat. Ce même arrêté précise en son article 12, portant dispositions transitoires, que les candidats inscrits dans les classes préparatoires scientifiques, au titre de l'année scolaire 1996-1997, bénéficient de droit des anciennes dispositions en vigueur entre février 1994 et juillet 1997. Ces principes ont été connus de tous les candidats pour 1998. Ainsi, les différentes catégories de candidats en présence pour les concours d'admission dans les écoles vétérinaires -option générale- ont été :

Première présentation au concours en 1998 :

- les bacheliers de 1997 qui n'ont bénéficié que d'une seule année de préparation (concours A) ;

- les autres bacheliers qui ont suivi plus d'une année de préparation mais ne se sont jamais présentés au concours (A 1) ;

Deuxième présentation au concours en 1998 : les autres bacheliers qui se sont déjà présentés une fois (concours A 2).

Cette distinction a maintenu ainsi le régime juridique en vigueur au moment où chaque catégorie de candidats a commencé sa préparation.

La nouveauté au concours de 1998 est d'avoir distingué entre les candidats se présentant pour la première fois après une année de classe préparatoire, et ceux ayant effectué deux années de classe préparatoire.

C'est sur cette base que l'arrêté du 6 février 1998, a fixé les modalités de répartition des places offertes dans les différents concours.

Cet arrêté est paru un jour avant la date limite d'inscription pour les concours A, douze jours avant pour le B et le jour même pour le C 2( * ) . Il est précisé dans ce texte que " les places offertes, d'une part, aux concours A1 et A2, d'autre part au concours A sont proportionnelles au nombre d'inscrits dans ces deux catégories de concours ".

Au mépris des résultats des candidats, le postulat posé par cet arrêté offrait aux candidats A (ceux n'ayant fait qu'une seule année de préparation) autant de chances de réussite au concours qu'aux autres candidats (ayant déjà fait plusieurs années de préparation et s'étant même, pour certains, déjà présentés au concours). L'arrêté du 2 avril 1998 a confirmé ce postulat puisque sur les 400 places offertes en option générale :

- les candidats A ont obtenu 208 places alors qu'en 1996 ils en avaient 95 et 132 en 1997 -années durant lesquelles concouraient avec eux les A1- ;

- les candidats A1 obtenaient 77 places ;

- les candidats A2 obtenaient 115 places, soit pratiquement deux fois moins qu'en 1996 et 1997.

Cependant, le ministère a estimé nécessaire de tenir compte de la situation particulière des candidats A 2, dont le nombre est élevé et qui se présentent pour la dernière fois. C'est pourquoi, suivant en cela la proposition du médiateur de la République, il a décidé de porter le nombre de places offertes à cette catégorie A 2 de 115 à 153, par arrêté du 22 avril 1998, paru au Journal Officiel du 26 avril.

A l'issue des épreuves écrites, le nombre d'admissibles au concours A a été inférieur au nombre de places. L'oral ayant confirmé cette tendance, seuls 166 candidats A ont obtenu une moyenne supérieure à 10 et ont donc été admis.

A l'issue des épreuves, le jury a arrêté un seuil d'admission propre à chacune de ces catégories et a déclaré admis 350 candidats sur les 438 places ouvertes pour les concours A, A 1 et A 2 de l'option générale. Dans ces conditions, 88 places n'ont pu être pourvues sur la base des seuils d'admission retenus par le jury pour les concours A et A 1. Face à cette situation, -et compte tenu du fait que les textes interdisaient le report des places d'un concours à l'autre- il a été décidé de suivre la proposition qui avait été faite par le jury et d'attribuer ces places aux candidats classés par ordre de mérite sur les listes complémentaires. Un arrêté permettant de pourvoir ainsi la totalité des places de l'option générale a été publié le 23 juillet 1998. Or, cet arrêté n'a bénéficié qu'aux seuls candidats A 2 inscrits sur la liste complémentaire de l'option générale.

 

Nombre de places offertes par l'arrêté du 22 avril 1998

Note d'admission minimale

Nombre de candidats admis (après report de places) : arrêté du 13 août 1998

Concours A

208

10

166

Concours A1 (option générale

77

12,04

31

Concours A2 (option générale)

115 + 38 = 153

12,79

153 + 88 = 241

Total A + A1 + A2 (option générale)

438

 

438 (+ 12 sur liste complémentaire commune A, A1, A2)

Concours A1 (option biochimie-biologie)

3

-

3

Concours A2 (option biochimie-biologie)

5

-

3

Concours B

40

-

40 (+ 13 sur liste complémentaire)

Concours C

12

-

12 (+ 9 sur liste complémentaire)

NB : La barre d'admissibilité ayant été uniforme pour les trois concours, il y a eu proportionnellement plus de A2 que de A1 et plus de A1 que de A admissibles.

Face à cette situation, le Conseil d'Etat a été saisi de plusieurs recours en annulation des concours d'entrée sur le fondement de l'illégalité de plusieurs arrêtés ministériels qui ont conduit, pour les plaignants, à rompre l'égalité entre les candidats en prévoyant des quotas favorisant les candidats ayant effectué une seule année de classe préparatoire aux concours vétérinaires (A) ; ce dispositif a, en effet, abouti à ne pas admettre des candidats ayant une note globale moyenne supérieure à celle des derniers admis tout simplement parce qu'ils avaient effectué deux années de classe préparatoire alors que ces derniers admis en avaient effectué une seule.

De plus, une autre injustice des concours 1998 provient du fait que le jury a considéré que les candidats du concours A 1, de par la note d'admission requise pour eux (12,04) devaient être assimilés plutôt aux candidats du concours A 2 (note requise : 12,79) qu'à ceux du concours A, alors même que l'équité aurait voulu qu'ils soient davantage traités comme les candidats du concours A (note requise : 10). En effet, les candidats du concours A 1, comme ceux du concours A, se présentaient au concours pour la première fois en 1998, au contraire des candidats du concours A 2, qui s'y présentaient pour la deuxième fois. Quarante-quatre candidats du concours A 1 ont ainsi été éliminés au profit de candidats du concours A 2.

L'arrêté du 2 août 1998 a permis d'anticiper d'une année la suppression de tout quota et de toute catégorie au sein des concours A. Ainsi, dès le concours 1999, tous les candidats issus des classes préparatoires présenteront et subiront les épreuves au titre du seul concours A.

2. Les solutions envisagées

Les inégalités observées dans les concours 1998 et décrites ci-dessus sont telles qu'il s'avérait indispensable de les corriger. Les solutions envisagées ont été les suivantes :

L'annulation de la délibération du jury conduisant à de nouvelles délibérations afin de prendre comme référence une note d'admission commune aux concours A, A1 et A2 " option générale ".

Si la note retenue devait être de 11,40 comme le suggère M. Sarre, serait admis " le même nombre de candidats que celui fixé par l'arrêté du 13 août  1998, à savoir 438. Ce nouveau seuil d'admission permettrait de déclarer reçus 8 candidats A1 supplémentaires par rapport à la liste figurant dans l'arrêté du 13 août 1998 et 69 candidats A2 supplémentaires. En revanche, 77 candidats A dont la note est comprise entre 10 et 11,40, seraient exclus des écoles ; 77 places supplémentaires devraient donc être ouvertes pour ne pas les pénaliser ".

Une autre solution serait de fixer la note minimale à 10 et donc d'ouvrir des places supplémentaires dans les écoles vétérinaires. 199 places supplémentaires devraient ainsi être ouvertes, 44 pour les candidats A1 et 155 places pour les candidats A2.

Aucune de ces deux solutions n'est satisfaisante : la première conduit à faire s'immiscer le Parlement dans les modalités d'organisation d'un concours administratif et à se substituer aux jurys, ce qui n'est pas admissible en droit.

La seconde ne prend pas en compte le fait que les écoles nationales vétérinaires sont dans l'incapacité matérielle d'accueillir plusieurs dizaines d'élèves supplémentaires la même année.

3. La position de la Haute Assemblée en deuxième lecture

Face à ces difficultés, les sénateurs ont considéré, en novembre dernier, qu'il était tout d'abord nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, de ne pas remettre en cause la situation des candidats admis qui ont déjà commencé leur cursus. Cette disposition, adoptée par le Sénat, est de justice et de bon sens, mais mérite d'être complétée et a toujours été considérée comme une première étape qu'il était urgent de franchir.

a) Une première étape

Rappelons que cette mesure adoptée par le Sénat consiste dans la validation législative d'un acte administratif au nom de l'intérêt général.

Le problème de la constitutionnalité des lois de validation au regard de l'indépendance et de la séparation des pouvoirs n'est pas nouveau 3( * ) .

C'est en effet en 1980, dans son importante décision n° 80-119 DC sur la validation d'actes administratifs, que le Conseil Constitutionnel y a apporté sa première réponse claire, précisée depuis à l'occasion d'un certain nombre de décisions, dont celle relative à la loi de finances pour 1996.

Ces conditions peuvent être ainsi résumées :

- Interdiction des validations a posteriori : le respect de l'autorité de la chose jugée

Le Conseil Constitutionnel a considéré que le législateur ne peut faire revivre l'acte annulé par le juge administratif, car la loi s'analyserait alors comme une censure du juge et porterait en conséquence atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Ainsi, en 1980, dans la décision concernée, la validation législative ne portait pas directement sur le décret annulé par le Conseil d'Etat, mais sur les décisions prises sur la base de ce décret, avant son annulation.

- La validation " préventive " est autorisée sous conditions

Il ressort de cette même décision de 1980 que la validation de manière " préventive " d'actes administratifs, c'est-à-dire d'actes qui ne sont pas encore annulés par le juge mais qui risquent de l'être , est constitutionnelle, à condition que :

. l'acte soit en vigueur au moment de la validation,

. il ne s'agisse pas d'une sanction pénale ou administrative,

. l'acte à valider soit de nature réglementaire,

. la validation soit motivée par l'intérêt général.

Ainsi, dans le cas présent, l'acte de validation s'avère urgent, le Conseil d'Etat étant saisi de plusieurs recours depuis quelques mois. En outre, le motif d'intérêt général existe puisque l'annulation du concours 1998 entraînerait la disparition d'une promotion complète et tendrait à désorganiser les services de santé vétérinaire. Enfin, cette validation paraît véritablement proportionnée au but d'intérêt général poursuivi.

b) Une seconde étape nécessaire

Cette validation qui conforte la situation des élèves vétérinaires étant acquise, il est ensuite nécessaire de proposer aux candidats écartés de manière injuste et discriminatoire, une issue raisonnable.

4. La position de l'Assemblée nationale le 9 décembre 1998

Lors de la discussion en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté l'article 19 bis, constitué de trois alinéas :

- le premier alinéa confirme la validation des résultas des concours 98 pour les candidats déclarés admis : votre commission se félicite d'une telle démarche ;

- le deuxième alinéa vise à permettre aux candidats déclarés non admis en 1998, mais dont la note est égale ou supérieure à la plus faible note des admis toutes catégories des concours A, A1 et A2, d'être déclarés admis. Ceux-ci, selon leur ordre de mérite, intégreront par tiers, et pendant trois ans à partir de la rentrée 1999, les écoles vétérinaires ;

- le dernier alinéa prévoit un rapport du ministre de l'agriculture portant sur la clarification et la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires. Ce rapport devra être remis dans les quatre mois suivant la publication de la loi.

Votre rapporteur, tout en approuvant la philosophie d'ensemble de cet article, vous propose un amendement ayant deux objets :

- le premier vise à réduire de 3 à  2 ans le délai d'intégration dans les écoles vétérinaires ;

- le second précise que cette intégration ne doit pas empêcher les candidats non admis en 1998, mais bénéficiant de la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 bis, de se présenter au concours d'entrée de 1999, dès lors que ces candidats peuvent se présenter une seconde fois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

*

* *

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter ce projet de loi ainsi modifié.

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