Chapitre IV
De l'emploi salarié
(Division et
intitulé)
Ce
chapitre contient diverses dispositions modifiant le droit du travail
régissant l'emploi salarié agricole. Dans le projet de loi
initial, ce chapitre comportait trois articles. L'examen du texte en
première lecture à l'Assemblée nationale s'est traduit par
l'adoption de trois articles additionnels.
Les articles de ce chapitre relèvent de deux logiques qui pourraient
sembler, en apparence, quelque peu inconciliables. Il s'agit d'une part de
simplifier les conditions d'embauche de salariés agricoles afin de
permettre le développement de l'emploi salarié agricole. C'est
l'objet de l'article 27 qui institue un titre emploi simplifié agricole.
Mais il s'agit, d'autre part, de lutter parallèlement contre le risque
de précarisation de l'emploi salarié agricole, notamment en
instituant de nouvelles instances représentatives des salariés
agricoles dans les domaines des activités sociales et culturelles et de
l'hygiène et de la sécurité, en encadrant certaines
pratiques ou en développant les possibilités de formation
professionnelle continue.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement modifiant
l'intitulé du chapitre IV.
Cet amendement, strictement
rédactionnel, substitue un nouvel intitulé " L'emploi
salarié " à l'intitulé existant dans un souci de
cohérence avec la rédaction retenue pour les autres
intitulés du projet de loi.
Art. 27
(art. 1000-6 nouveau du code
rural)
Création du titre emploi simplifié
agricole
Objet : Cet article vise à simplifier, par
l'institution d'un " titre emploi simplifié agricole ", les
démarches administratives des employeurs qui embauchent des
salariés agricoles par le biais d'un contrat à durée
déterminée.
I - Le dispositif proposé
Cet article, qui était déjà présent dans la
même rédaction dans le projet de loi présenté par M.
Philippe Vasseur, vise à simplifier les démarches administratives
des employeurs qui embauchent des salariés agricoles par le biais d'un
contrat à durée déterminée. Il institue en effet un
" titre emploi simplifié agricole " (TESA), document unique
délivré par les caisses de mutualité sociale agricole dont
l'utilisation permet à l'employeur d'accomplir en une seule fois une
dizaine de formalités liées soit à l'embauche, soit
à la fin de la relation de travail.
Ce dispositif de simplification de la gestion de l'emploi salarié
agricole répond à un triple objectif. Il cherche d'abord à
inciter les employeurs à embaucher des salariés, la lourdeur des
démarches administratives nécessaires pour l'embauche d'un
salarié constituant bien souvent un frein au développement de
l'emploi. Il vise également à lutter contre le travail
illégal, en permettant une régularisation des emplois non
déclarés existants. Il doit enfin donner une base légale
et pérenniser les différents dispositifs
expérimentés depuis 1995 permettant aux employeurs d'embaucher
avec une simplification des démarches administratives des
salariés agricoles pour une courte durée.
Un tel dispositif correspond d'ailleurs aux évolutions qui affectent
l'emploi salarié agricole depuis plusieurs années. On assiste en
effet à une croissance continue du nombre de salariés agricoles
depuis 1991, mais cette croissance s'explique très largement par le
développement des emplois de courte durée.
Ainsi, en 1996, sur les 1.392.398 salariés agricoles, 59,5 %
avaient travaillé moins de 120 jours dans l'année et 34,5 %
moins de 20 jours. En 1994, sur les 1.323.302 salariés agricoles, ces
proportions étaient respectivement de 58,4 % et 33,7 %. Il
apparaît donc que ce sont les emplois de courte durée qui
permettent la croissance de l'emploi salarié agricole. Dès lors,
c'est en simplifiant les conditions de recours à des emplois de courte
durée que l'emploi salarié pourra continuer à se
développer dans le secteur agricole, sans que cette simplification
entraîne pour autant une précarisation de l'emploi salarié
agricole.
Le paragraphe I du présent article
crée, dans le titre
premier du livre VII du code rural, un nouveau chapitre IV intitulé
" Titre emploi simplifié agricole " qui ne comporte qu'un seul
article, l'article 1000-6.
Cet article 1000-6 nouveau du code rural précise le champ d'application,
les conditions de délivrance et les modalités de simplification
du TESA.
•
Le champ d'application du TESA
Les employeurs concernés
sont ceux employant, pour une durée
déterminée, des salariés relevant des 1°, 2°,
3° et 5° de l'article 1144 du code rural.
Il s'agit donc :
- des exploitations de culture et d'élevage, des exploitations de
dressage, d'entraînement, des haras, des établissements
dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du
conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, des
structures d'accueil ayant pour support l'exploitation
(art. 1144-1° du
code rural)
;
- des établissements de conchyliculture et assimilés
(art. 1144-2° du code rural)
;
- des entreprises de travaux forestiers
(art. 1144-3° du code
rural)
;
- des entreprises de travaux agricoles
(art. 1144-5° du code
rural).
Sont également concernées les coopératives d'utilisation
du matériel agricole.
Les emplois concernés
sont exclusivement ceux régis par un
contrat à durée déterminée. Sont cependant exclus
du bénéfice du TESA les contrats visés à l'article
L. 122-2 du code du travail, à savoir les contrats spécifiques
relevant de la politique de l'emploi et de la politique de la formation. Ainsi,
à la différence des dispositifs expérimentaux, le TESA ne
se limite pas aux seuls emplois saisonniers, mais peut s'appliquer à
l'ensemble des emplois de courte durée.
Le champ des
salariés concernés
est défini de
manière identique à celui des employeurs. Il s'agit des
salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et
5° de l'article 1144 du code rural. Il en découle que l'employeur
ne peut utiliser le TESA que pour les salariés embauchés en vue
d'une activité agricole.
•
Les conditions de délivrance du TESA
Ce sont les caisses de Mutualité sociale agricole qui sont exclusivement
chargées de délivrer le TESA aux employeurs.
•
Les formalités satisfaites par le TESA
L'utilisation du TESA permet de satisfaire automatiquement à une
douzaine d'obligations.
Sept de ces obligations concernent l'embauche. Il s'agit de :
- la déclaration préalable à l'embauche
(art. L.
320 du code du travail) ;
- l'établissement d'un contrat de travail écrit
(art. L.
122-3-1 et art. L. 212-4-3 du code du travail)
;
- l'inscription sur le registre unique du personnel
(art. L. 620-3 du
code du travail)
;
- la demande éventuelle d'une réduction des cotisations
sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un
demandeur d'emploi
(art. 1031 du code rural)
;
- la déclaration éventuelle d'immatriculation à la
sécurité sociale
(art. 1028 du code rural)
;
- la déclaration à la médecine du travail ;
- la déclaration au régime d'assurance chômage
(art. L.
143-5 du code du travail)
.
D'autres obligations concernent la gestion de l'emploi et la fin de la relation
de travail. Il s'agit de :
- l'établissement du bulletin de paie
(art. L. 143-3 du code du
travail)
;
- la tenue du livre de paie
(art. L. 143-5 du code du
travail)
11(
*
)
;
- la remise d'une attestation permettant au salarié de faire valoir
ses droits aux prestations de l'assurance chômage
(art. R. 351-5 du
code du travail)
;
- la déclaration de main d'oeuvre à la caisse de
Mutualité sociale agricole en vue du calcul des cotisations sociales
afférentes à l'emploi du salarié ;
- la mention obligatoire des cotisations patronales de
sécurité sociale sur le bulletin de paie
(art. 10 de la loi
n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au
financement des retraites et des pensions).
•
Les conditions de paiement du salaire
Lorsqu'il est fait usage du TESA pour des travaux saisonniers, les
salariés sont payés à l'issue de chaque campagne
saisonnière et au moins une fois par mois.
Le paragraphe II du présent article
précise qu'un
décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de
cet article. Ce décret précisera notamment la forme et les
conditions d'utilisation du TESA. Il définira notamment la durée
maximale d'utilisation du TESA et les conditions de sa reconduction.
Le paragraphe III
confie à un second décret en Conseil
d'Etat la fixation des modalités de mise en oeuvre du TESA dans les
départements d'outre-mer.
II - Les modifications adoptées à l'Assemblée
nationale
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Patriat, rapporteur, et par les commissaires
membres du groupe socialiste, modifiant le champ d'application du TESA.
Cet amendement, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, a
étendu le champ d'application du TESA à une nouvelle
catégorie d'employeurs : les coopératives agricoles employant
moins de cinq salariés permanents.
III - Les propositions de votre commission
La commission des Affaires sociales est depuis longtemps favorable à une
simplification des formalités administratives liées à
l'embauche et à l'emploi des salariés. Elle considère en
effet que la multiplication des démarches de type bureaucratique
constitue une contrainte réelle pour les petits employeurs, qui devient
bien souvent un frein au développement de l'emploi.
Ce constat se vérifie tout particulièrement dans le secteur
agricole. D'une part, les employeurs sont la plupart du temps des entrepreneurs
individuels ou de petites structures pour lesquels les formalités
administratives deviennent rapidement une charge de gestion très lourde.
D'autre part, le recours à des emplois occasionnels y est
particulièrement fréquent.
Dans ce contexte, votre commission ne peut que partager le souci de
simplification des conditions d'embauche et d'emploi des salariés
agricoles en contrat à durée déterminée.
Elle estime ainsi que l'instauration du TESA serait une disposition
législative présentant trois avantages.
Elle permettrait d'abord de donner une base légale aux différents
dispositifs expérimentaux mis en oeuvre successivement depuis 1995, qui
ne sont régis que par des circulaires.
Cette démarche de simplification devrait également permettre
d'accompagner le développement de l'emploi salarié dans le
domaine agricole en levant les freins administratifs à l'embauche. On
estime ainsi que le TESA pourrait concerner 150.000 employeurs et 600.000
salariés par an.
Enfin, la mise en place du TESA garantirait une meilleure protection des
salariés agricoles employés pour une courte durée. Votre
commission remarque ainsi que le TESA n'entraîne pas de risque de
précarisation du salarié. Le TESA n'est en effet pas un nouveau
contrat précaire, mais un simple support unique permettant un
allégement des formalités liées au contrat à
durée déterminée et n'entraînant aucun
préjudice pour le salarié. En outre, en favorisant la
régularisation des emplois illégaux, le TESA garantira une
protection effective aux personnes employées jusqu'à
présent " au noir ".
Cette appréciation positive de la philosophie générale du
dispositif proposé se fonde notamment sur le bilan positif des
expériences de simplification menées depuis 1995 dans le secteur
agricole.
Bilan des expériences de simplification
Trois
types de mécanismes ont été successivement
expérimentés.
En 1995, une expérience pilote sur l'utilisation d'un
chèque
emploi saisonnier
(proche du chèque emploi-service pour les
particuliers) a été menée en Alsace pendant les vendanges.
En 1996, un dispositif expérimental de
Déclaration
simplifiée pour l'emploi saisonnier
(DSES) dans le secteur de la
production agricole a été ouvert par la circulaire
interministérielle du 27 juin 1996. Il permettait aux employeurs
d'accomplir dix formalités liées à l'embauche ou à
l'emploi de salariés saisonniers à partir d'un document unique.
29 départements ont adopté la DSES. 12.000 employeurs l'ont
utilisée pour 130.000 emplois saisonniers
12(
*
)
.
La circulaire du 27 mars 1997 a remplacé la DSES par le
titre
d'emploi saisonnier agricole.
Ce nouveau dispositif proposait les
mêmes simplifications mais étendait son champ d'application
professionnel, ce nouveau champ correspondant à celui prévu pour
le TESA dans le projet de loi initial. 78 départements ont ainsi
expérimenté ce dispositif. 33.400 employeurs l'ont utilisé
pour déclarer 258.600 salariés
13(
*
)
.
Le
bilan
14(
*
)
de ce
dispositif expérimental apparaît très positif à de
nombreux points de vue :
- les
employeurs
ont constaté une réelle
simplification des formalités administratives et ont reconnu que le
dispositif incitait au respect du droit du travail ;
- les
organisations syndicales de salariés
ont
également apprécié la simplification des formalités
liées à l'embauche des salariés ;
- les
caisses de MSA
ont estimé que le dispositif,
malgré la charge de travail supplémentaire, avait permis de
valoriser leur image ;
-
l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale
agricole
considère que ce dispositif est un moyen déterminant
de lutte contre l'emploi non déclaré.
Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article.
Le
premier amendement
, de nature rédactionnelle, vise à
supprimer une référence à un article du code du travail
qui n'est plus en vigueur depuis le 1
er
août 1998. L'article
27 du projet de loi prévoit en effet que l'utilisation du TESA se
substitue à l'obligation de tenue du livre de paie prévue
à l'article L. 143-5 du code du travail. Or, l'article 8 de la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre
économique et financier a abrogé cet article L. 143-5.
Le
second amendement
vise à étendre le champ d'application
du TESA en l'ouvrant aux coopératives agricoles employant moins de onze
salariés permanents. La rédaction actuelle de l'article ne le
permet que pour les coopératives employant moins de cinq salariés
permanents.
Cet amendement répond à une double justification.
D'une part, le seuil de cinq salariés permanents est trop restrictif
pour les coopératives agricoles. En effet, sur un total de 3.600
coopératives, 2.400 ont moins de dix salariés. Or, ces
coopératives ne réalisent que 15 % du chiffre d'affaires
coopératif total et ne représentent que 13 % des salariés
des coopératives agricoles (soit 15.000 personnes). En outre, les
coopératives agricoles, notamment dans le secteur des fruits et
légumes et du grain, ont fréquemment recours aux services de
travailleurs saisonniers. Il s'agit donc de petites structures agricoles
soumises à de fortes variations d'activité auxquelles doivent
s'adresser en priorité les mesures de simplification administrative.
D'autre part, l'applicabilité de nombreuses normes de droit du travail
dépend d'un seuil d'effectifs, c'est-à-dire du nombre de
salariés utilisés par l'employeur. Or, le seuil de cinq
salariés est, en l'état actuel de la législation, inconnu
en droit du travail. Le seuil en dessous duquel les petites entreprises
bénéficient d'exception à des fins de simplification
administrative ou d'allégement des procédures est
traditionnellement de onze salariés. Aussi, dans un souci de
cohérence du droit du travail, il serait souhaitable de retenir
également le seuil de onze salariés pour les coopératives
agricoles pouvant bénéficier du TESA.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Art. 27 bis (nouveau)
(art. L. 127-10 nouveau du code
du travail)
Limitation des déplacements des salariés
employés par les groupements d'employeurs en
agriculture
Objet : Cet article précise que la zone
géographique d'exécution du contrat de travail des
salariés agricoles employés par des groupements d'employeurs ne
prévoit que des déplacements limités.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par
M. Patriat, rapporteur, M. Leyzour et les commissaires membres du groupe
communiste, a été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Cet article vise deux objectifs. Il cherche d'abord à encadrer les
déplacements des salariés agricoles travaillant pour des
groupements d'employeurs afin d'éviter des déplacements excessifs
qui seraient préjudiciables aux salariés. Il vise
également à assurer une harmonisation de la couverture
conventionnelle des salariés. Dans la mesure où les conventions
collectives sont le plus souvent départementales en agriculture, une
zone géographique trop large d'un groupement d'employeurs -qui
dépasserait par exemple les limites d'un seul département-
pourrait poser des difficultés pour le choix de la convention collective
applicable au salarié.
Dans cette perspective, cet article propose d'insérer un nouvel article
dans le code du travail, à la suite de l'article L. 127-9 qui
régit les groupements d'employeurs en agriculture.
Le dispositif proposé repose sur l'édiction d'une obligation
générale. Il prévoit que les groupements d'employeurs ne
peuvent imposer à leurs salariés des déplacements
géographiques trop importants dans le cadre de leur travail. Il est donc
précisé que
" la zone géographique
d'exécution du contrat (de travail du salarié) doit
prévoir des déplacements limités ".
Ce dispositif ne s'applique cependant que dans un champ bien défini. Il
ne concerne en effet que
" les groupements d'employeurs
constitués dans le but exclusif de mettre à disposition
d'exploitants agricoles des salariés ".
Cet article renvoie enfin à un décret en Conseil d'Etat la
fixation des modalités d'application du dispositif proposé.
II - Les propositions de votre commission
Si votre commission est consciente des difficultés que peuvent
entraîner pour le salarié la multiplication des
déplacements professionnels, elle exprime cependant ses plus vives
réserves sur l'intérêt de cet article. Il est à
craindre en effet que, dans sa rédaction actuelle, cet article ne
soulève plus de difficultés qu'il n'apporte de solutions.
Les groupements d'employeurs en agriculture
1. Le
droit applicable aux groupements d'employeurs en agriculture
Les groupements d'employeurs en agriculture, forme spécifique de la
catégorie juridique des groupements d'employeurs, ont été
institués par l'article 61 de la loi n° 95-95 du
1
er
février 1995 de modernisation de l'agriculture. Ils sont
régis par l'article L. 127-9 et les articles R. 127-9-1 à R.
127-9-8 du code du travail.
Destinés à se substituer aux services de remplacement en
agriculture, le code du travail définit strictement leur objet. Cet
objet est double :
- ils doivent permettre la poursuite de l'exploitation agricole en cas
d'empêchement ou d'absence temporaire de l'exploitant en mettant à
la disposition de celui-ci un remplaçant ;
- ils peuvent également faire de l'appoint de main d'oeuvre pour
stabiliser l'emploi de leurs salariés. Mais cette fonction secondaire ne
peut excéder 20 % du total de leur activité.
La constitution du groupement d'employeur est soumise à un
agrément de l'inspection du travail.
En revanche, leur cadre juridique est plus souple que le droit commun des
groupements d'employeurs sur deux points :
- le groupement n'est pas tenu de faire connaître à
l'inspecteur du travail les modifications de la liste de ses membres mais doit
tenir cette liste à jour à la disposition de l'inspecteur. Cet
aménagement tient compte de la nécessité de maintenir la
souplesse d'adhésion propre à ces groupements ;
- par ailleurs, en raison de la multiplicité et de la
brièveté des missions du salarié, seules doivent
être mentionnées dans son contrat de travail les zones
d'exécution géographique de ce contrat qui sont d'ailleurs
précisées dans les statuts et non les lieux de travail
eux-mêmes.
2. La situation des groupements d'employeurs en agriculture à la fin
1997
15(
*
)
Il existait, au 31 décembre 1997, 1.964 groupements d'employeurs
agricoles. Le nombre d'employeurs adhérents était de 9.559. Ils
employaient 7.122 salariés, 32 % d'entre eux étant des
salariés permanents.
La croissance du nombre de groupements a été rapide. Il n'en
existait que 498 en 1993. Cette croissance s'est accompagnée d'une forte
augmentation de l'emploi. Ainsi, en 1997, les groupements ont permis la
création nette de 912 emplois.
La plus grande partie des groupements d'employeurs est constituée
d'adhérents relevant de la même convention collective.
Les conventions collectives polyculture-élevage sont appliquées
par 70 % des groupements, celles de la viticulture par 6 % d'entre
eux, celles des cultures spécialisées concernent 14 % des
groupements.
Les groupements d'employeurs sont composés principalement d'exploitants
personnes physiques exclusivement (63 % d'entre eux), ou d'exploitants et
de sociétés civiles agricoles : GAEC-EARL (23 %),
d'exploitants et de coopératives ou CUMA (9 %).
Les problèmes qu'une telle disposition ne manquera pas de poser sont de
trois ordres.
Elle ne permettra pas de lutter efficacement contre les
déplacements excessifs imposés aux salariés
agricoles.
La rédaction actuelle de cet article est en effet inappropriée,
qu'il s'agisse du champ d'application de la mesure ou de la mesure
elle-même.
Le champ d'application
vise explicitement
" les groupements
d'employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à
disposition d'exploitants agricoles des salariés ".
Or, la
délimitation de ce champ risque fort de ne pas correspondre aux
objectifs retenus par les auteurs de l'amendement. Cet article vise en effet
à lutter contre les excès éventuels de certaines
" agences d'intérim de salariés agricoles ". Sont
implicitement visés les services de remplacement. Ces services ont pour
objet de permettre la poursuite de l'exploitation agricole en cas
d'empêchement ou d'absence temporaire de l'exploitant en mettant à
la disposition de celui-ci un remplaçant. En 1994, il existait 550
services de remplacement, qui ont pallié l'absence de 26.000 exploitants
pour une durée totale de 364.000 jours.
Pourtant, à l'heure actuelle, tous les services de remplacement n'ont
pas la forme juridique d'un groupement d'employeurs en agriculture. Une
enquête du ministère de l'agriculture montre qu'au 31
décembre 1997 seulement 124 services de remplacement avaient le statut
de groupement d'employeurs. Les autres ont par exemple le statut de
coopérative ou de syndicat. Dans ces conditions, les dispositions du
présent article leur seront inapplicables.
En outre, les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas à
l'ensemble des groupements d'employeurs en agriculture. Il précise en
effet que ne sont concernés que les groupements constitués
dans le but exclusif
de mettre des salariés à la
disposition d'exploitants agricoles. Or, cette définition exclut les
groupements d'employeurs mettant des salariés à disposition
d'autres employeurs que les exploitants comme les coopératives agricoles
ou les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA). Et
seuls 86 % des groupements sont composés exclusivement
d'exploitants. Pour s'appliquer à tous les groupements, il aurait fallu
reprendre la définition du groupement d'employeur en agriculture de
l'article L. 127-9 du code du travail : les groupements d'employeurs dont
l'objet principal
est de mettre des remplaçants à la
disposition des exploitants agricoles. La rédaction actuelle aurait donc
pour effet principal d'inciter les groupements d'employeurs à modifier
leur composition pour ne pas se voir appliquer la disposition du présent
article.
La portée trop imprécise de la mesure
risque
également d'en limiter l'efficacité. Cet article renvoie la
définition de la
" zone géographique maximale
d'exécution du contrat "
à un décret en Conseil
d'Etat. Mais il sera pratiquement impossible de définir, par
décret, une zone maximale sans tenir compte des réalités
locales, de la nature de l'activité du salarié et du type
d'exploitation.
Elle fait peser un risque sur l'emploi salarié agricole.
On peut craindre en effet qu'en limitant la sphère d'activité des
groupements d'employeurs en agriculture, ce dispositif ne freine
considérablement leur développement.
Or, les groupements d'employeurs ont, par leur essor, exercé un double
effet positif sur l'emploi salarié agricole. Ils ont d'abord permis de
pérenniser l'emploi salarié agricole en offrant des emplois
stables sous contrat à durée indéterminée. Ainsi,
en 1997, 32 % des salariés des groupements d'employeurs sont des
salariés permanents alors qu'en 1994 seuls 9 % des salariés
des services de remplacement l'étaient. Ils ont également permis
de créer de nouveaux emplois. En 1997, la création de 388
groupements d'employeurs a permis de créer 912 emplois. Ils occupent
désormais plus de 7.000 salariés.
Elle est très largement inutile car la législation actuelle
sur les groupements d'employeurs en agriculture permet d'éviter des
déplacements excessifs pour les salariés.
La législation actuelle (art. L. 127-9 du code du travail) permet en
effet d'assurer une double protection au salarié.
D'une part, le code du travail précise que
le contrat de travail doit
mentionner la zone géographique d'exécution du contrat
. Il
laisse donc à l'autonomie des parties, en fonction de leurs contraintes
respectives, le soin de déterminer la zone maximale de
déplacement du salarié. En tout état de cause, un
salarié ne peut se voir imposer une zone de déplacement à
laquelle il n'aurait pas donné son accord à la signature du
contrat de travail.
D'autre part, la constitution d'un groupement d'employeurs en agriculture reste
soumise à un
agrément de l'inspection du travail
. Dans son
instruction de la demande d'agrément, l'inspection du travail
vérifie que les statuts du groupement d'employeurs définissent la
zone géographique d'exécution des contrats de travail des
salariés et prévoient que ces contrats contiennent des clauses
prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux
d'emploi et à la durée des missions. En pratique,
l'agrément n'est délivré que si la zone
géographique d'exécution du contrat reste raisonnable et si le
temps de transport est considéré, en grande partie, comme un
temps de travail effectif (et donc rémunéré en
conséquence).
En outre, une zone géographique très étendue d'un
groupement d'employeurs ne soulève pas de difficulté pour
déterminer la convention collective applicable au salarié.
Celle-ci est en principe celle applicable dans le département du
siège social du groupement.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un
amendement de suppression de cet article.
Art. 28
(art. 1000-7 nouveau du code
rural)
Création de comités des activités sociales
et
culturelles au niveau
départemental
Objet : Cet article prévoit la création,
par
voie conventionnelle, de comités des activités sociales et
culturelles pour les salariés agricoles au niveau départemental.
I - Le dispositif proposé par le projet de loi initial
Cet article crée, dans le titre premier du livre VII du code rural, un
nouveau chapitre V comportant un article 1000-7 qui prévoit la
constitution, par voie conventionnelle, de comités départementaux
d'activités sociales et culturelles au bénéfice des
salariés de la production agricole.
Cet article vise à pallier l'absence de comités d'entreprise dans
le secteur agricole, dans la mesure où la très grande
majorité des exploitations d'entreprises agricoles comporte moins de
cinquante salariés, seuil de création du comité
d'entreprise. Il propose alors de créer une nouvelle structure paritaire
au niveau départemental, dont la fonction recouvre très largement
l'activité sociale et culturelle des comités d'entreprise.
Le dispositif proposé par cet article définit avec
précision les modalités de création, d'action et de
fonctionnement de ces nouveaux comités.
•
Les modalités de création du comité
des activités sociales et culturelles
La création de ces comités résulte de la
négociation collective. Celle-ci est entendue de manière
très large. Il peut s'agir en effet soit d'une convention collective,
soit d'un accord collectif. La convention peut être conclue au niveau
départemental, régional ou national. La création des
comités exige cependant un arrêté ministériel
d'extension de l'accord ou de la convention, qui étend la portée
du texte conventionnel dans le cadre professionnel et géographique
délimité par les parties contractantes.
•
Le champ d'action du comité
Le présent article apporte deux précisions :
- le comité est constitué au niveau départemental ;
- ses activités s'exercent au profit des salariés de la
production agricole (salariés des exploitations de culture et
d'élevage, des établissements de conchyliculture et de
pisciculture, des entreprises de travaux forestiers et des entreprises de
travaux agricoles) et de leur famille, à la condition qu'ils soient
employés dans des exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif
est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de
comités d'entreprise.
•
La forme juridique du comité
Le comité est doté de la personnalité civile (comme le
comité d'entreprise).
•
La composition du comité
Elle présente quatre particularités :
- le comité est un organisme paritaire. Il est composé en
nombre égal de représentants des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés agricoles représentatives ;
- la représentativité des organisations syndicales est
appréciée dans le champ d'application -géographique et
professionnel- de l'accord ou de la convention ;
- les membres du comité doivent à la fois être des
représentants des organisations syndicales répondant aux
critères de représentativité et exercer leur
activité dans le champ territorial et géographique de la
convention ou de l'accord étendu ;
- les membres du comité ne sont pas exclusivement les
représentants des organisations syndicales signataires du texte
conventionnel. Peuvent aussi être membres les représentants
d'organisations non signataires dans la mesure où le texte conventionnel
a été étendu.
•
Les attributions du comité
L'article précise que
" le comité exerce les attributions
dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code
du travail ".
Il s'agit donc exclusivement des activités
sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de
leurs familles. Les activités économiques des comités
d'entreprise ne sont pas retenues.
Le contenu précis des activités sociales et culturelles est, en
pratique, assez large. La jurisprudence considère que constitue une
activité sociale et culturelle -pour le comité d'entreprise-
toute activité, non obligatoire légalement, au
bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en
vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de
vie du personnel.
Il est toutefois prévu que le texte conventionnel à l'origine de
la création du comité détermine la destination des fonds
recouvrés.
•
Le financement du comité
Le comité est financé par une contribution obligatoire des
employeurs assise sur la masse salariale brute, destinée à
couvrir à la fois les frais de fonctionnement du comité
(crédit d'heures, frais de déplacement de ses membres) et le
coût des activités sociales et culturelles.
Le taux de la contribution et les modalités de son recouvrement sont
obligatoirement déterminés par la convention ou l'accord
collectif.
Il est en outre prévu que les contributions versées et les
avantages servis se voient appliquer, en matière de
prélèvements fiscaux et sociaux, les règles existant pour
les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
•
Le fonctionnement du comité
Il est précisé que le comité détermine ses
modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
Toutefois, cette autonomie de fonctionnement reste encadré par le fait
que la convention ou l'accord collectif à l'origine de la
création des comités doit comporter un certain nombre de
dispositions relatives à leur fonctionnement :
- la composition du comité, les modalités de
désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
- les modalités d'exercice du mandat détenu par les
représentants des organisations de salariés ;
- la destination des fonds recouvrés et les modalités
d'utilisation de ceux-ci.
II - Les modifications adoptées à l'Assemblée
nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre
amendements sur cet article.
Un
premier amendement
, présenté par M. Leyzour et les
membres du groupe communiste, visait à affirmer le caractère
obligatoire de la constitution du comité des activités sociales
et culturelles. Il a été adopté avec l'avis favorable du
Gouvernement, mais assorti de fortes réserves du rapporteur. Alors que
la rédaction initiale du projet de loi précisait que la
négociation collective " peut prévoir " la constitution
d'un comité des activités sociales et culturelles, la nouvelle
rédaction indique que la négociation collective
" prévoit " la constitution d'un comité.
En réalité, cet amendement ne renforce pas sensiblement la
portée normative du texte. Dans la mesure où la loi
délègue à la négociation collective, les
partenaires sociaux ne peuvent avoir une obligation de résultat. La loi
ne peut en aucun cas obliger les partenaires sociaux à aboutir à
un texte conventionnel contre leur volonté.
Les
deuxième et troisième amendements
sont de simples
amendements de cohérence.
Enfin, le
quatrième amendement
, présenté par M.
Patriat, rapporteur, M. Leyzour et les commissaires membres du groupe
communiste, a modifié le critère de
représentativité nécessaire pour que les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés agricoles soient
représentées au sein du comité.
Alors que la rédaction initiale du projet de loi prévoyait que la
représentativité des organisations syndicales soit
appréciée dans le champ d'application territorial et
professionnel du texte conventionnel instituant le comité, la nouvelle
rédaction propose de retenir un critère de
représentativité nationale.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission n'est pas défavorable à la création de
comités départementaux d'activités sociales et culturelles.
Certes, elle observe que la mise en place de ces comités induira des
contributions supplémentaires pour les exploitants et entreprises
agricoles et alourdira le coût du travail salarié agricole. Or,
votre commission estime nécessaire de réduire les charges pesant
sur les agriculteurs.
Cependant, le dispositif proposé comporte un certain nombre d'aspects
positifs qui conduisent votre commission à approuver sa philosophie
générale.
En premier lieu, votre commission constate que des comités
d'activités sociales et culturelles ont déjà
été mis en place par voie d'accords collectifs dans trois
départements bretons. Ils semblent donc répondre à un
besoin réel et présenter pour l'instant un bilan positif.
En second lieu, le dispositif proposé a le mérite de la
souplesse, dans la mesure où il laisse une grande latitude à la
négociation collective. Ainsi, il appartiendra aux partenaires sociaux
de fixer la contribution supplémentaire. Dans ces conditions, ils seront
en position de déterminer au plus près du terrain les cotisations
supplémentaires supportables.
Enfin, votre commission estime que la création de ces comités
pourrait être favorable aussi bien aux salariés qu'aux exploitants
ou entreprises agricoles. En effet, elle permettra aux salariés de
bénéficier de services identiques à ceux d'un
comité d'entreprise. Les employeurs agricoles pourront y trouver
également un intérêt car elle contribuera à rendre
plus attractifs les emplois de salariés agricoles alors que l'on craint,
dans certains départements, une pénurie de salariés
agricoles, notamment qualifiés.
Votre commission vous propose cependant d'adopter un amendement modifiant le
critère de représentativité retenu pour que les
organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles soient
représentées au sein du comité.
Cet amendement propose de revenir à une appréciation de la
représentativité syndicale dans le champ d'application
territorial et professionnel de l'accord, c'est-à-dire au plus
près du terrain. Cette nouvelle rédaction permettrait aux
organisations représentatives au niveau local, notamment parmi les
syndicats d'exploitants, de siéger au sein du comité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Art. 29
(Art. L. 231-2-1 du code du
travail)
Création de commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et les conditions de travail au niveau
départemental
Objet : Cet article prévoit la constitution, au
niveau
départemental, de commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture.
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit la création dans chaque département de
commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans le domaine agricole et notamment dans les
exploitations agricoles qui, du fait de leur taille, sont dépourvues de
délégués du personnel et,
a fortiori
, de
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Ces commissions paritaires se substitueront, dans le secteur agricole, aux
commissions d'hygiène et de sécurité prévues par
l'article 21 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 qui n'ont, en
pratique, été mises en place que dans de rares
départements.
Elles auront pour fonction, parallèlement à l'action de
prévention de la MSA, de promouvoir la formation à la
sécurité et de contribuer à l'amélioration des
conditions d'hygiène et de sécurité dans les exploitations
et entreprises agricoles.
Le secteur agricole reste en effet l'un de ceux où le risque d'accidents
du travail est le plus élevé, malgré les progrès
réalisés ces dernières années (
cf.
encadré ci-dessous
).
Le
paragraphe I
de cet article modifie le premier alinéa de
l'article L. 231-2-1 du code du travail afin de supprimer la
référence aux commissions d'hygiène et de
sécurité pour les exploitations et les entreprises agricoles.
Le
paragraphe II
de cet article institue des commissions paritaires
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
agriculture.
A la différence des comités des activités sociales et
culturelles, ces commissions ne sont pas créées par voie
conventionnelle. Elles sont instituées dans chaque département,
même s'il est précisé qu'elles peuvent avoir
exceptionnellement une compétence interdépartementale.
Leurs
fonctions
sont strictement définies : elles sont
chargées de promouvoir la formation à la sécurité
et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène
et de sécurité. Il doit être souligné que ces
fonctions sont identiques à celles dévolues aux commissions
d'hygiène et de sécurité créées par la loi
du 4 juillet 1980.
Leur
champ de compétence
est également
précisé. Elles ne concernent que les exploitations et entreprises
agricoles qui emploient des salariés énumérés aux
1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural. Il s'agit
donc du même champ de compétence que celui des comités des
activités sociales et culturelles institués par l'article 28 du
projet de loi.
La
composition
de ces commissions présente quatre
particularités :
- ce sont des commissions paritaires : elles comprennent en nombre
égal des représentants des organisations d'employeurs et de
salariés ;
- la représentativité des organisations syndicales pouvant
avoir des représentants au sein de ces commissions est
appréciée au niveau national dans les branches professionnelles
concernées, à l'exception des départements d'outre-mer
où la représentativité est appréciée
localement ;
- les membres de la commission doivent exercer leur activité
professionnelle dans le champ de compétence et dans le ressort
territorial de la commission ;
- la présidence est exercée alternativement, pour une
période d'un an, par un représentant des salariés ou un
représentant des employeurs ;
Les membres de la commission bénéficient d'une
protection
spécifique
pour l'exercice de leurs fonctions :
- les membres salariés de la commission bénéficient
d'abord de garanties particulières reconnues par la loi :
présence aux réunions considérée comme du temps de
travail et rémunérée en conséquence, autorisation
d'absence pour exercer leurs fonctions dans la limité de quatre heures
par mois. Ils bénéficient en outre des dispositions de l'article
L. 236-11 du code du travail, assurant une protection contre le licenciement
aux salariés membres ou anciens membres des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- les membres employeurs bénéficient d'une indemnité
forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de
leurs fonctions.
Le
financement
de ces commissions relève d'une double logique.
Les frais liés à l'exercice des fonctions des membres de la
commission (frais de déplacement, maintien du salaire, indemnité
représentative du temps passé) sont pris en charge par le fonds
national de prévention.
En revanche, les modalités de financement des frais de fonctionnement et
des actions décidées par les commissions ne sont pas
déterminées par le projet de loi.
Cet article précise enfin qu'un décret déterminera les
conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités
de fonctionnement des commissions.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté
cet article sans modification.
II - Les propositions de votre commission
Le secteur agricole est tout particulièrement exposé aux risques
professionnels, qu'il s'agisse des maladies professionnelles ou surtout des
accidents du travail.
Ainsi, le taux de fréquence des accidents du travail (nombre d'accidents
par million d'heures travaillées) est très élevé
chez les salariés agricoles. En 1996, il atteignait 37,5 en moyenne,
mais s'élevait à plus de 100 pour les salariés
affectés à des travaux forestiers. A titre de comparaison, ce
taux était de 24,4 tous secteurs confondus.
Or, la situation ne s'améliore que très lentement. Depuis 1993,
si on constate une diminution du nombre d'accidents graves, le nombre
d'accidents mortels est resté stable tandis que le nombre d'accidents
avec arrêt a augmenté.
Les risques professionnels dans le secteur agricole en 1997
1) La
poursuite de l'augmentation du nombre d'accidents du travail
Le nombre d'accidents du travail en 1997 connaît un taux
d'évolution de + 1,8 % par rapport à 1996.
Parmi l'ensemble des accidents (accidents du travail proprement dits, trajet et
maladies professionnelles), les accidents avec arrêt ont augmenté
de 2,3 % en 1997 et les accidents graves ont diminué de 2,2 %.
Les accidents mortels ont également diminué de 4,2 %.
Répartition des accidents graves, mortels et avec arrêt de 1993 à 1997
1993
1994 1995 1996 1997
Avec arrêt 47.666 47.521 48.024 48.563 49.713
Graves 7.584 7.049 6.734 6.877 6.729
Mortels 142 154 135 150 144
Total annuel 55.392 54.724 54.893 55.590 56.586
Pour l'ensemble des accidents, la durée moyenne des arrêts de
travail a très légèrement diminué de 43,5 à
43,3 jours en 1997. La proportion d'accidents graves a diminué de
0,7 point en passant de 14,2 % à 13,5 %, le taux moyen
d'incapacité permanente est resté fixé à 10,5.
Les risques professionnels restent très variables selon le type
d'activité.
Répartition par secteur d'activités du
pourcentage
d'accidents graves
parmi l'ensemble des accidents indemnisés pour la
première fois en 1997
Apprentis 5,3 %
Cultures élevage 10,8 %
Coopération 11,1 %
Travaux agricoles 11,2 %
Ensemble 11,9 %
Travaux forestiers 13,0 %
Artisanat 14,9 %
Organisations professionnelles 18,0 %
Divers 23,2 %
2) Une nouvelle croissance des maladies professionnelles
Dans le cadre du système de reconnaissance des maladies
professionnelles, on constate entre 1996 et 1997 une augmentation du nombre de
maladies professionnelles pour lesquelles une prestation a été
versée pour la première fois dans l'année.
Dénombrement des maladies professionnelles pour
lesquelles
une prestation a été versée pour la
première fois dans l'année
Année avec et sans arrêt avec arrêt incapacité
de travail de travail permanente
1996 1.115 754 227
1997 1.343 923 232
1996/1997 + 20,4 % + 22,4 % + 2,2 %
Seules six maladies professionnelles concentrent environ 95 % des
déclarations de maladies professionnelles.
Source : Observatoire économique et social de la MSA
Dans
ce contexte, votre commission estime qu'un renforcement de la prévention
des risques professionnels dans le secteur agricole est nécessaire
.
Il serait alors souhaitable d'accompagner l'action de prévention, qui
reste efficace, de la MSA.
Le dispositif proposé par le Gouvernement peut alors constituer une
réponse envisageable. Il présente en effet deux avantages. Il
s'inspire, sans en avoir pourtant toutes les compétences, des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) mis en place par la loi du 23 décembre 1982 dans les
entreprises. Le bilan de l'action de ces comités est unanimement
jugé positif. Il associe aussi directement à la démarche
de prévention les acteurs de terrain qui sont également les
victimes potentielles d'accidents dans des structures
décentralisées et paritaires.
Votre commission observe cependant que le dispositif proposé
soulève certaines interrogations.
La nouvelle commission paritaire ne propose pas d'innovation par rapport aux
anciennes commissions d'hygiène et de sécurité
prévues à l'article L. 231-2-1 du code du travail, qui ont
été pourtant un échec. Leur composition et leurs fonctions
sont identiques.
Le dispositif proposé reste muet sur le financement des actions
menées par ces commissions. Le fonds national de prévention a
pour seule vocation de financer les frais liés à l'exercice des
fonctions des membres des commissions. La MSA évalue ces frais entre 3
et 5 millions de francs par an. Dans ces conditions, votre commission restera
vigilante à ce que la mise en place de ces nouvelles structures ne se
traduise pas, à court terme, par une augmentation des charges pesant sur
les exploitants et entreprises agricoles.
Le fonds national de prévention des risques professionnels des salariés agricoles
Le
décret du 11 septembre 1973 a institué un fonds national de
prévention dont la gestion est confiée à la Caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole, chargée de mettre en
oeuvre avec les Caisses, une politique de prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles en faveur des salariés
agricoles.
1. Le financement du fonds national de prévention
1.1. Les recettes
Celles-ci sont constituées essentiellement par un
prélèvement de 5 % sur les ressources du régime
accidents du travail représentant en 1998 135 millions de francs. Le
niveau du budget 1998 apparaît à 148,7 millions de francs au
total, lorsqu'on y intègre le remboursement des prêts (5,5
millions de francs) et un prélèvement d'équilibre sur le
solde des exercices antérieurs (8,1 millions de francs).
Depuis 1995, un nouveau dispositif d'incitation à la prévention
dans les entreprises, appelé " convention d'objectifs " a
également été institué au moyen d'un financement
spécifique (prélèvement supplémentaire de
0,47 % sur les ressources du régime accidents du travail) ; en
1998, les ressources affectées aux conventions d'objectifs
s'élèvent à 29,3 millions de francs.
1.2. Les dépenses
La répartition annuelle des dépenses prévisionnelles
(148,7 millions de francs) s'opère au moyen de trois enveloppes
distinctes, respectivement affectées :
- à la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
Cette enveloppe représente dans le budget 1998, 21,6 millions de
francs, soit 14,5 % du total des dépenses du fonds. Elle est
répartie entre :
. les dépenses de personnel soit 53,3 % de l'enveloppe ;
. les dépenses d'actions nationales (actions de soutien aux Caisses et
projets réalisés avec celles-ci, à l'initiative de la
Caisse centrale), soit 43,7 %.
- aux caisses départementales ou pluridépartementales de
Mutualité sociale agricole.
La part revenant aux caisses pour 1998 s'élève à 109
millions de francs, soit 73,3 % du total des dépenses du fonds.
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des services
représentent près de 58 % du total des dotations, le solde
correspondant au financement des actions de prévention et des aides
financières incitatives.
- aux services centraux et régionaux du ministère de
l'agriculture ainsi qu'aux instances consultatives de la prévention.
Dans le budget 1998, les crédits prévus s'élèvent
à 18,1 millions de francs, soit 12,2 % des dépenses
prévisionnelles du fonds. Ils permettent de financer principalement des
dépenses de personnel que la Mutualité sociale agricole met
à disposition des services centraux et régionaux du
ministère (techniciens régionaux de prévention, notamment).
2. L'utilisation du fonds national de prévention
Le fonds de prévention est utilisé pour la mise en oeuvre des
actions prévues dans le cadre des orientations nationales
proposées par le Conseil central de la Mutualité sociale agricole.
Le ministère de l'agriculture, au vu de ces propositions et après
avis de la Commission nationale de prévention (composée de
représentants des salariés et des employeurs des secteurs
d'activités agricoles), fixe chaque année le programme d'actions
national et le budget correspondant.
En outre, tout le processus d'élaboration et de mise en oeuvre de la
politique de prévention, associe largement les partenaires sociaux, au
travers des comités techniques nationaux d'une part et des
comités techniques régionaux d'autre part.
Au niveau départemental, ce sont les caisses de Mutualité sociale
agricole qui mettent en oeuvre la prévention, déclinant ainsi les
orientations nationales en fonction de leurs spécificités locales.
Source : MSA et ministère de l'agriculture
Dès lors, même si l'on peut craindre que ces
nouvelles
commissions ne soient des coquilles vides, votre commission n'est pourtant pas
défavorable à cet article du fait de l'ampleur persistante des
risques professionnels dans le domaine agricole.
Votre commission vous propose toutefois d'adopter deux amendements à
cet article.
Le
premier amendement
est un amendement de cohérence. Il vise
à mettre en conformité la rédaction proposée par le
paragraphe I avec le droit existant. Ce paragraphe fait en effet
référence aux comités d'hygiène et de
sécurité qui n'existent plus ayant été
remplacés en 1982 par les CHSCT.
Le
second amendement
propose de retenir comme appellation de ces
nouvelles commissions le terme de "
commissions paritaires
d'hygiène et de sécurité en agriculture
" afin de
mettre en cohérence le nom de ces commissions avec leur fonction
effective.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Art. 29 bis (nouveau)
Extension du co-investissement
formation et du capital de temps de formation aux professions
agricoles
Objet : Cet article vise à permettre l'extension
des
dispositifs de co-investissement formation et de capital de temps de formation
aux professions agricoles.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par
M. Parrenin et les membres du groupe socialiste, a été
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec
l'avis favorable du Gouvernement.
Il vise à permettre la mise en oeuvre, dans le domaine agricole et par
voie conventionnelle, de deux outils de formation professionnelle continue : le
" co-investissement " de formation (
article L. 932-1 du code du
travail
) et le capital de temps de formation (
article L. 932-2 du code
du travail
). Ces deux dispositifs sont en effet jusqu'à
présent inapplicables dans le secteur de l'agriculture, dans la mesure
où ils relèvent nécessairement d'un accord national
interprofessionnel. Or l'agriculture se situe hors du champ des accords
interprofessionnels.
Le "
co-investissement
" de formation est un dispositif
dérogatoire au droit commun de la formation professionnelle qui permet
au salarié de réaliser des actions de formation en partie en
dehors de son temps de travail. Inaugurée par l'accord national
interprofessionnel du 3 juillet 1991 (applicable dans les secteurs du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat), cette innovation a
été introduite dans le code du travail par la loi n° 91-1405
du 31 décembre 1991.
Le code du travail fixe un cadre strict pour ce dispositif :
- il n'est possible que si un accord national interprofessionnel
étendu en prévoit les conditions ;
- seules les formations qualifiantes peuvent faire l'objet d'un
" co-investissement " ;
- le " co-investissement " ne peut être imposé au
salarié, son refus n'étant pas considéré comme un
motif de licenciement ;
- l'employeur doit s'engager, par accord avec le salarié, sur les
conditions dans lesquelles l'intéressé accédera, dans le
délai d'un an à l'issue de la formation, à de nouvelles
fonctions.
L'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 prévoit que les actions de
formation organisées dans ce cadre doivent être d'une durée
supérieure à 300 heures et que le temps de formation
effectué hors du temps de travail ne peut excéder 25 % de la
durée totale de la formation.
Le
capital de temps de formation
est un dispositif permettant aux
salariés de disposer, au cours de leur vie professionnelle, d'un capital
de temps qu'ils peuvent utiliser, dans le cadre du plan de formation de
l'entreprise et pendant le temps de travail, pour suivre des actions de
formation. Les modalités de sa mise en oeuvre sont fixées par un
accord national interprofessionnel, complété par des conventions
de branches ou accords professionnels étendus. Ce dispositif est
financé par un prélèvement maximal de 50 % sur les
fonds destinés au congé individuel de formation.
Créé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, ce
dispositif a fait l'objet d'un avenant du 5 juillet 1994 à l'accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
En 1997, 22.589 actions de formation ont été
réalisées dans ce cadre pour une dépense totale de 406
millions de francs. 83 % de ces actions de formation avaient une
durée inférieure à 300 heures.
Le présent article apporte deux précisions sur l'extension de ces
dispositifs de formation au secteur agricole.
D'une part, l'ensemble des professions agricoles pourra en
bénéficier. Le champ d'application est donc défini de
manière large.
D'autre part, la mise en oeuvre de ces dispositifs dans le secteur agricole
passera par une convention de branches ou un accord professionnel étendu.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission constate qu'en dépit d'un renforcement récent de
l'effort de formation, l'accès à la formation professionnelle
continue reste plus faible dans le secteur agricole que dans la majorité
des autres secteurs (
cf. encadré ci-dessous
). La poursuite
de l'effort de formation est donc nécessaire.
La formation professionnelle continue en agriculture
La
formation professionnelle continue vise à améliorer la
capacité professionnelle des exploitants et salariés agricoles.
Elle permet d'atteindre le niveau requis pour bénéficier de la
dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un plan
d'amélioration matérielle. Les stages les plus longs (en moyenne
500 heures) sont réalisés avec l'aide de l'Etat. Les actions de
courte durée sont financées par les fonds d'assurance-formation
(FAFEA et FAFSEA)
(1)
.
1. Une augmentation de l'effort de formation
Après plusieurs années de repli, le nombre de stagiaires
formés s'accroît régulièrement depuis 1994, mais
uniquement pour des actions de courte durée : 93 heures en moyenne par
stagiaire en 1996, contre 109 en 1990 et 181 en 1980.
1980 1990 1995 1996
Stagiaires
CNASEA 36.021 33.583 23.255 20.228
FAFEA
(1)
68.693 71.448 81.786 80.658
FAFSEA
(1)
4.303 16.287 38.282 60.258
Ensemble 109.017 121.858 143.323 161.144
Heures stagiaires millier d'heures
CNASEA 17.603 9.421 8.530 8.263
FAFEA
(1)
2.018 2.172 2.841 2.727
FAFSEA
(1)
160 1.727 2.535 4.012
Ensemble 19.781 13.320 13.906 15.002
2. Un taux d'accès à la formation qui reste faible
Le Centre d'études et de recherches sur l'emploi et les qualifications
(CEREQ) évalue à 25 % la proportion des salariés
agricoles permanents ayant eu accès à une action de formation en
1996. Ce taux reste sensiblement inférieur à la moyenne des
branches. Il était de 35 % en 1996.
(1) Fonds d'assurance formation des exploitations agricoles (FAFEA) et des
salariés d'exploitations agricoles (FAFSEA).
Sources : INSEE, " France : Portrait social ", 1998 et CEREQ
Votre
commission observe également l'extension de ces deux dispositifs de
formation au secteur agricole permettra d'accompagner la mise en oeuvre de
l'accord-cadre de développement de la formation professionnelle en
agriculture (1998-2001) de juin 1998. Cet accord a en effet notamment pour
objet "
de permettre l'accès à une qualification reconnue
des salariés permanents et saisonniers des exploitations, des
entreprises et des coopératives agricoles, notamment des salariés
peu qualifiés, en assurant l'adéquation entre compétences
des salariés et compétitivité des exploitations,
entreprises et coopératives agricoles
. "
Dans ces conditions, votre commission ne peut être que favorable à
cet article.
Elle vous propose de l'adopter sans modification.
Art. 29 ter (nouveau)
Création d'un
observatoire départemental de l'emploi salarié en
agriculture
Objet : Cet article prévoit la création
d'un
observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par
M. Leyzour et les membres du groupe communiste, a été
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec
un avis défavorable du Gouvernement.
Il prévoit la création d'un observatoire de l'emploi
salarié en agriculture dans chaque département.
Il inclut également des dispositions visant à définir la
composition et les missions de cet observatoire.
S'agissant de la
composition
de l'observatoire, il est prévu la
présence des "
organisations représentatives des
salariés, des professionnels et (de) l'inspection des lois sociales en
agriculture
".
S'agissant des
missions
de l'observatoire, cet article en fixe quatre :
- le suivi de l'évolution des emplois salariés agricoles ;
- la comparaison des écarts entre emplois permanents et emplois
précaires ;
- la proposition de solutions pour renforcer les emplois permanents ;
- l'établissement et la publication d'un rapport annuel.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission exprime les plus vives réserves sur cet article.
Votre commission observe en premier lieu que
la création d'un
observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est
très largement inutile
. Il existe en effet déjà, tant
à l'échelon national que local, de nombreux organismes
chargés d'étudier la situation et l'évolution de l'emploi
salarié agricole. Et ces organismes remplissent leur rôle de
manière très satisfaisante.
Ainsi, la Mutualité sociale agricole a mis en place depuis plusieurs
années un observatoire économique et social, dont les
études répondent parfaitement aux exigences de qualité et
de publicité. Elle doit en outre installer un outil spécifique de
suivi des salariés agricoles, qui devrait être opérationnel
au début de 1999.
De même, en application de l'accord du 2 octobre 1984, il existe des
commissions paritaires (la Commission paritaire nationale de l'emploi et les
Commissions paritaires régionales de l'emploi) compétentes en
matière d'emploi et de formation professionnelle. Elles ont pour mission
de :
- permettre l'information réciproque des organisations syndicales
sur la situation de l'emploi et de la formation professionnelle en agriculture ;
- procéder à des études en vue de permettre une
meilleure connaissance de la situation et de l'évolution de l'emploi et
de la formation en agriculture ;
- promouvoir une politique concertée de l'emploi et de la formation
en agriculture.
A ces commissions s'ajoutent depuis 1992 des instances associatives paritaires
regroupant les organisations professionnelles et syndicales et associant
l'ensemble des partenaires concernés : services du ministère de
l'agriculture, inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale
agricoles, Agence nationale pour l'emploi, Mutualité sociale agricole et
parfois chambres d'agriculture et collectivités territoriales...
Au niveau national, l'Association nationale pour l'emploi en agriculture
(ANEFA) a pour mission de mettre en oeuvre les décisions de la
Commission paritaire nationale de l'emploi. Au niveau régional et
départemental, les Associations régionales emploi-formation en
agriculture (AREFA) et les Associations emploi-formation (AEF) jouent un
rôle d'étude et de concertation identique à celui
dévolu à l'observatoire. Elles peuvent également conclure
des conventions et rendre des services directs aux employeurs.
Votre commission observe également que
les missions de cet
observatoire départemental prêtent à confusion
.
Au-delà de la simple fonction d'étude, il est chargé de
"
proposer des solutions pour renforcer l'emploi permanent
".
Or, le rôle d'un observatoire est d'établir des constats et non de
déterminer les axes d'une politique de l'emploi en agriculture.
Enfin, votre commission constate que
la rédaction proposée
pour cet article est très approximative
. Il ne prévoit ni
codification de ces dispositions dans le code rural, ni décret
d'application. Il ne précise pas les conditions de création de
l'observatoire. Sa composition est incertaine et lacunaire : les
"
professionnels
" ne sont pas définis,
l'"
Inspection des lois sociales en agriculture
" n'existe
plus sous ce nom depuis de nombreuses années, les caisses de MSA ne sont
pas représentées. Son mode de fonctionnement, son
président ne sont pas précisés. Ses missions sont, on l'a
vu, à la fois ambiguës et redondantes avec celles d'autres
organismes. En tout état de cause, cet article exigerait une nouvelle
rédaction juridiquement plus précise et nécessiterait
également un décret d'application.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Article additionnel après l'article 29
ter
Exonération de cotisations sociales pour les associations d'aide
à domicile dépendant du régime
agricole
Objet : Cet article additionnel vise à
garantir
aux associations d'aide à domicile relevant du régime agricole le
même dispositif d'exonération que celui du régime
général.
L'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement
de la sécurité sociale pour 1999 a majoré le taux de
l'exonération s'appliquant aux charges sociales acquittées par
les associations d'aide à domicile, prévue à l'article L.
241-10 du code de la sécurité sociale, le portant de 30 à
100 %.
Notre collègue M. Louis Boyer avait proposé un amendement,
adopté par le Sénat, visant à insérer dans le code
rural un article nouveau, précisant que les dispositions de l'article L.
241-10 s'appliquent aux associations d'aide à domicile intervenant en
milieu rural, souvent créées par les caisses de Mutualité
sociale agricole, et dont les salariés dépendent du régime
agricole. Votre commission avait donné un avis favorable à
l'amendement de M. Louis Boyer, considérant qu'il était
équitable d'appliquer une législation identique aux
différentes associations d'aide à domicile.
Lors du débat en séance publique, le Gouvernement avait
justifié l'avis défavorable qu'il exprimait à l'encontre
de cet amendement par le fait qu'il ne s'agissait pas
" d'un dispositif
d'équité, mais d'un dispositif illégal "
16(
*
)
,
et que ces associations devaient
inscrire leurs salariés au régime général, et non
au régime agricole, puisque les tâches de ces salariés
n'ont aucun caractère agricole.
L'Assemblée nationale avait supprimé cet article, à
l'initiative du Gouvernement, la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales ayant adopté cet article conforme.
L'inscription des salariés de ces associations au régime agricole
ne semble, en fait, avoir aucun caractère illégal.
Juridiquement, il est intéressant de noter que l'article 1144-7° du
code rural englobe parmi les assujettis du régime agricole les
salariés
" d'une manière générale, de tout
groupement professionnel agricole ".
Cette rédaction
résulte de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social.
La notion de
" groupement professionnel agricole "
(GPA) a
été précisée par la jurisprudence ; il s'agit de
" tout groupement constitué principalement de membres de
professions agricoles poursuivant un but d'intérêt professionnel
agricole ".
L'objet d'un GPA peut être ainsi très large.
Certaines associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural
sont des groupements professionnels agricoles.
D'autres associations de services aux personnes, sans être des GPA, ont
été constituées par des caisses de Mutualité
sociale agricole dans le cadre des missions menées au titre de l'action
sanitaire et sociale. Les salariés des caisses de Mutualité
sociale agricole étant, selon la loi, affiliés au régime
agricole, il serait inopportun de prévoir un traitement
différencié pour les salariés d'associations
dépendant des caisses de la Mutualité sociale agricole.
Votre commission observe ainsi que l'inscription de ces salariés au
régime agricole répond à un objectif de simplicité
de gestion et que le régime général ne pâtit pas
particulièrement de la perte de ces salariés.
Elle vous propose l'adoption de cet article additionnel.