SECTION 3 -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISPONIBILITÉ

L'ensemble des dispositions prévues dans cette section vise à donner aux armées les effectifs nécessaires pour faire face à leurs missions dans des circonstances d'une particulière gravité. Le maintien de la sécurité et de l'ordre public justifie alors, à titre exceptionnel, un double aménagement aux principes généraux de l'organisation des réserves :

- d'une part, les armées peuvent obtenir que les effectifs des volontaires titulaires d'un ESR soient complétés par des anciens militaires dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur service ;

- d'autre part, l'emploi des réservistes ne repose plus sur une base volontaire mais sur l' obligation.

L'enjeu que représente la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public dans des circonstances exceptionnelles justifie alors l'obligation de service au sein de la première réserve.

Article 13 -
Personnes soumises à l'obligation de disponibilité

L'article pose le principe d'une obligation de disponibilité pour deux catégories de réservistes :

- d'une part, les volontaires pendant la durée de validité de leur contrat de service pendant la première réserve, quelles que soient, par ailleurs, la période du rappel et la durée des activités déjà accomplies au cours de l'année civile ;

- d'autre part, les anciens militaires professionnels ou volontaires dans les armées dans la limite de 5 ans à compter de la fin de leur lien au service et à condition qu'ils répondent aux conditions d'âge fixées à l'article 4.

L'obligation de disponibilité s'interprète comme une sujétion sur la personne physique imposée par la défense nationale aux sens de l'article 34 de la Constitution. Cette obligation légale ne peut recevoir de commencement d'exécution sans intervention du pouvoir réglementaire.

Sous réserve de l'amendement tendant à modifier la désignation de la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de cet article sans autre modification.

Article 14 -
Durée des périodes auxquelles peuvent être convoquées les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité

Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité bénéficient, en principe, selon les armées, d'une expérience suffisante pendant les cinq ans qui suivent la fin de leur lien avec le service pour leur permettre d'occuper, le cas échéant, un emploi opérationnel sans entraînement particulier.

Il reste toutefois nécessaire de vérifier leur aptitude physique au service. Tel est l'objet de cet article qui prévoit une convocation pour une durée qui ne peut excéder 5 jours sur 5 ans.

Cette durée n'impose de contrainte significative ni au réserviste, ni à l'employeur.

Il apparaît nécessaire en effet de ne pas gêner la reconversion des anciens militaires par des obligations qui pourraient se révéler incompatibles avec la recherche d'un emploi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 15 -
Nature de l'obligation de disponibilité

L'obligation de disponibilité se traduit par le devoir pour le citoyen concerné de répondre à l'ordre d'appel individuel ou collectif et de rejoindre son affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui lui sont assignés.

Cette obligation ne vaut toutefois que pour les circonstances prévues à l'article 16 (troubles graves ou menaces de troubles graves à l'ordre public s'agissant des réservistes de la gendarmerie) et à l'article 17 du présent projet de loi (application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 s'agissant de l'ensemble de la première réserve).

Les dispositions prévues à l'article 15 dispensent l'autorité administrative de requérir, avant la convocation du réserviste, l'avis de l'intéressé ou celui de son employeur.

Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans modification.

Article 16 -
Conditions de recours aux réservistes de la gendarmerie soumis à l'obligation de disponibilité

L'article 16 a pour objet de permettre à la gendarmerie nationale de faire appel à tout ou partie de ses réservistes soumis à l'obligation de disponibilité afin de faire face à des troubles ou menaces de troubles graves à l'ordre public.

Le recours aux réservistes n'est pas subordonné à l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il présente une portée juridique et politique plus limitée. Il ne requiert pas, en particulier, de décret en conseil des ministres. Il apparaît donc d'une mise en oeuvre plus aisée.

En outre, la notion de " troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public " est entendue au sens de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et laisse une large part d'interprétation au Gouvernement sous le contrôle toutefois du Parlement, comme l'a rappelé d'ailleurs un avis n° 335.037 du Conseil d'Etat :

" Aucun des articles de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne définit la notion de " menace ", encore moins ne fait de distinction entre " les menaces " d'origine extérieure au territoire français et celles qui seraient d'origine intérieure ; ainsi le législateur n'a pas entendu limiter la liberté qui résulte pour le Gouvernement de dispositions constitutionnelles, d'apprécier sous sa seule responsabilité devant le Parlement l'existence d'une menace, quelle qu'en soit l'origine contre " la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population " lui imposant comme obligations constitutionnelles de prendre les mesures de sauvegarde qui lui sont offertes par la loi ".

Le rappel de tout ou partie des réservistes de la gendarmerie est toutefois assorti d'une double garantie : il ne peut être autorisé que par décret et pour une durée limitée .

A cet égard, ce dispositif paraît plus satisfaisant que celui dont bénéficiait la gendarmerie en vertu du décret n° 58-454 du 18 mai 1958. Ce texte autorisait en effet de manière permanente le ministère de la Défense à rappeler les réservistes de la gendarmerie résidant sur le territoire métropolitain. La loi du 31 mars 1928, fondement légal du décret, ayant été abrogée, le dispositif est reconduit, de manière plus encadrée, par le présent projet de loi.

Dans la mesure où l'article 16 fixe un régime applicable à une catégorie spécifique de réservistes, et où l'article 17 dispose quant à lui un principe d'emploi pour l'ensemble des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité, il paraît toutefois préférable, par souci de logique, d'intervertir l'ordre de ces deux articles afin de procéder du général au particulier.

Votre commission vous propose donc de supprimer cet article afin de permettre son insertion à la suite de l'article 17.

Article 17-
Conditions de recours aux réservistes soumis à l'obligation de disponibilité

Cet article ouvre au Gouvernement la possibilité d'appeler tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité à rejoindre leurs affectations, après avoir pris, conformément aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les textes réglementaires décrétant la mobilisation générale ou la mise en garde en cas de menace.

L'appel s'apparente alors au droit de requérir les personnes, prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 17 -
Conditions de recours aux réservistes de la gendarmerie soumis à l'obligation de disponibilité

Cet article additionnel a pour objet de reprendre, à cette place, les termes de l'article 16 supprimé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

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