TITRE III -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le titre III regroupe au chapitre premier les dispositions pénales applicables aux personnes soumises à l'obligation de disponibilité ou au service de défense, et au chapitre deux, des dispositions aux objets variés.

CHAPITRE PREMIER -
DISPOSITIONS PÉNALES

Au contraire de l'engagement de service dans la première réserve fondée sur le volontariat, la disponibilité comme le service de défense revêtent, quant à eux, un caractère obligatoire.

Toute contrainte n'étant opérante que si on lui adjoint une sanction, les articles 33 à 37 définissent les dispositions pénales applicables aux personnes soumises aux obligations résultant des articles 16, 17 (disponibilité) et 30 (service de défense) du projet de loi.

Ces articles font référence aux articles du code de justice militaire qui fixent les peines applicables pour chacune des infractions concernées dont il convient toutefois de préciser les éléments constitutifs. Ceux-ci sont définis à l'heure actuelle dans le code du service national mais, compte tenu de la suspension à terme du livre II de ce code, il est nécessaire de les reprendre dans un texte directement applicable afin d'éviter un vide juridique qui aurait rendu inopérantes les dispositions du code de justice militaire.

Article 33 -
Cas d'insoumission

Cet article définit l'insoumission comme le cas où la personne appelée ou maintenue en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense, ne s'est pas présentée -en dehors du cas de force majeure- au lieu et dans les délais fixés.

Dans cette hypothèse, il est fait application des peines prévues à l'article  317 du code de justice militaire (en temps de paix, emprisonnement de deux mois à un an, en temps de guerre, emprisonnement de deux à dix ans).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34 -
Cas de désertion

Cet article définit la désertion comme le cas où, à l'expiration du délai de grâce prévu par le code de justice militaire, la personne appelée ou maintenue en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense, s'est absentée sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel elle était affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.

Dans cette hypothèse, il est fait application des peines prévues aux articles 398 à 413 du code de justice militaire (en principe, en temps de paix, un emprisonnement de six mois à trois ans, et en temps de guerre, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 35 -
Cas de refus d'obéissance

Cet article définit le refus d'obéissance pour les personnes appelées ou maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense et leur fait application des articles 447 et 448 du code de justice militaire (l'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre, voire à la réclusion criminelle à perpétuité s'il s'agit du refus de marcher sur l'ennemi).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 36 -
Cas de l'abandon de poste

L'article 36 définit l'abandon de poste pour les personnes appelées ou maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense. Il est fait application de l'article 468 du code de justice militaire (la peine d'emprisonnement peut aller de deux mois à cinq ans d'emprisonnement, selon les circonstances et peut être doublée quand le coupable assume des fonctions de commandement).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37-
Règles d'extinction et de prescription des peines

L'article 37 fait application aux personnes appelées ou maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense des règles d'extinction et de prescription des peines définies aux articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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