Projet de loi organique et projet de loi relatifs à la limitation des mandats électoraux

LARCHÉ (Jacques)

RAPPORT 449 (98-99) - commission des lois

Table des matières




N° 449

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- le projet de loi organique, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice ,

- le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice ,

Par M. Jacques LARCHÉ,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législ.) : Première lecture : 828, 909 et T.A. 139 .

Deuxième lecture : 1158 , 1400 et T.A. 259 .

Sénat : Première lecture : 464 (1997-1998), 29 et T.A. 5 (1998-1999).

Deuxième lecture : 255 et 256 (1998-1999).


Elections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 23 juin 1999 sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de son président, M. Jacques Larché, le projet de loi organique et le projet de loi, adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

M. Jacques Larché, rapporteur, a tout d'abord procédé à plusieurs constats :

- Les textes adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture contiennent, pour l'essentiel, des dispositions similaires à celles que le Sénat avait examiné en octobre 1998, ce qui conduit à s'interroger sur la volonté réelle de l'Assemblée nationale d'aboutir . En effet, le projet de loi organique comporte des dispositions relatives au Sénat ; il doit, en conséquence, être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

- Ces textes ne sont toujours pas accompagnés de propositions concernant les ministres , alors que toute réforme du régime des incompatibilités aurait du inclure en premier lieu les membres du Gouvernement.

Tout en constatant que le renouvellement des élus s'effectuait en l'absence des mesures proposées par le projet de loi, M. Jacques Larché, rapporteur, a estimé que les problèmes posés initialement par le Gouvernement méritaient d'être abordés.

Après un large débat, la commission des lois propose au Sénat d'adopter le dispositif suivant :

- Compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat local y compris la capacité d'exercer une fonction exécutive : président de conseil général ou régional ou maire. La limitation à deux mandats s'appliquerait donc désormais à tous les conseillers municipaux.

Une fonction de membre d'un organe délibérant d'une structure intercommunale dotée d'une fiscalité propre serait assimilée à un mandat.

- Le parlementaire européen ne pourrait plus être député ou sénateur et ne pourrait exercer qu'un seul mandat local dans les mêmes conditions que les parlementaires nationaux.

- Possibilité d'exercer simultanément deux mandats locaux dont une seule fonction exécutive , les fonctions de membre et de président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre étant assimilées respectivement à un mandat local et à une fonction d'exécutif de collectivité.

- Maintien, pour l'élu en situation d'incompatibilité de la liberté de choix entre les mandats .

- Pour l' entrée en vigueur , les parlementaires opteraient entre les mandats incompatibles lors du renouvellement de leur mandat national.

- Revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des maires .

- Extension aux maires des communes d'au moins 3.500 habitants et aux maires-adjoints de celles d'au moins 20.000 habitants du régime de suspension du contrat de travail .

- Extension aux conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants des dispositions sur le crédit d'heures .

- Suppression des autres dispositions ajoutées aux projets et insérées à l'initiative de l'Assemblée nationale, concernant les incompatibilités professionnelles et les conditions d'éligibilité.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est donc saisi en deuxième lecture des projets de loi organique et ordinaire, relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

Les textes adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture contiennent, pour l'essentiel, des dispositions similaires à celles que le Sénat avait examiné en octobre 1998.

Les positions du Sénat en première lecture n'ont donc que très faiblement été prises en considération par l'Assemblée nationale, bien que le projet de loi organique, comportant des dispositions relatives au Sénat, ne puisse aboutir sans un vote dans les mêmes termes par les deux assemblées.

On peut donc s'interroger sur la volonté réelle de l'Assemblée nationale de faciliter un accord indispensable à l'adoption de la réforme proposée, à moins que la démarche ne se résume qu'à une volonté d'affichage.

En premier lieu, on rappellera l'absence de dispositions concernant les ministres , alors que toute réforme du régime des incompatibilités aurait dû inclure en premier lieu les membres du Gouvernement.

Plus d'un an après le dépôt initial des présents projets, la révision du régime des incompatibilités ministérielles ne semble toujours pas en préparation.

L'exercice simultané de plusieurs mandats électoraux et fonctions électives a déjà été limité, par les lois du 2 mars 1982 et du 30 décembre 1985 et tous les élus n'exercent pas plusieurs mandats.

Ainsi, 15,9 % des sénateurs ne détiennent aucun autre mandat, ce qui n'est vrai que pour 9,4 % des députés.

On trouve une proportion plus importante de parlementaires exerçant les fonctions de maire à l'Assemblée nationale (53,8 %) qu'au Sénat (50,7 %).

Le Sénat, pour sa part, loin de s'opposer à toute évolution en la matière, a considéré, dès la première lecture, que le débat devait porter, non sur le principe même d'une législation sur les incompatibilités, puisqu'elle existe, mais le degré de la nouvelle étape qui pouvait être franchie, sur la base des acquis de 1985 et compte tenu du recul dont nous disposons désormais par rapport à la mise en oeuvre de la décentralisation.

La question doit être traitée sans dogmatisme , car il s'agit simplement de déterminer jusqu'où le " curseur " peut être déplacé, en prenant en considération les réalités plus que les idées préconçues .

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Dans son rapport au nom de la commission des Lois 1( * ) , votre rapporteur avait tenu à examiner les principaux arguments évoqués à l'appui de la réforme proposée.

L'absentéisme parlementaire n'est pas lié au nombre des mandats et fonctions exercés, les présidents d'assemblées locales se montrant, au contraire, généralement très présents dans les assemblées parlementaires.

Le développement des nouvelles technologies (transports, communications) facilite le plein exercice de plusieurs mandats .

Le renouvellement des élus est mieux assuré par les électeurs eux-mêmes que par une législation contraignante et limitant la liberté de choix des citoyens, principe élémentaire de la démocratie.

Les derniers scrutins en témoignent, puisque 38,3 % de nouveaux maires ont été élus en 1995. De même, 49,8 % de nouveaux députés, 48,3 % de nouveaux conseillers généraux, 55,9 % de nouveaux conseillers régionaux ont fait leur apparition à la suite des élections de 1997 et 1998.

Enfin, 50 % des sénateurs élus lors du renouvellement triennal de septembre dernier sont de nouveaux sénateurs.


Par ailleurs, la prétendue réserve de l'opinion publique à l'égard de l'exercice simultané de mandats et fonctions est contredite par les choix des électeurs qui perçoivent souvent l'intérêt qu'il peut y avoir à disposer d'élus titulaires de responsabilités complémentaires.

Le maintien d'un lien entre responsabilités nationales et responsabilités locales apparaît comme une condition de la poursuite de la décentralisation, permettant aux élus locaux de peser davantage face à l'autorité de l'Etat et assurant la cohésion indispensable des politiques territoriales en évitant le cloisonnement des niveaux administratifs.

La renonciation forcée du parlementaire à toute autre activité élective ou professionnelle couperait l'élu des réalités concrètes du terrain , telles qu'elles sont vécues par les électeurs.

Elle conduirait à faire de l'élu un professionnel du Parlement, dont le mandat serait réservé à certaines catégories limitées de la population.

Une législation trop rigoureuse, ne contribuerait donc pas à la nécessaire modernisation de la vie politique.

Le Sénat avait néanmoins estimé, sur proposition de votre commission des Lois, que l'accroissement des responsabilités des élus locaux résultant du développement de la décentralisation permettait une extension des principes adoptés en 1982 et 1985 en matière d'incompatibilité, tout en préservant la liberté de choix de l'électeur.

En première lecture, le Sénat a permis au parlementaire d'exercer un seul mandat local (non compris celui de conseiller municipal d'une commune de moins de 3.500 habitants).

Le mandat local du parlementaire pourrait cependant être exercé dans sa plénitude, c'est-à-dire y compris avec des fonctions d'exécutif (maire, président de conseil général ou régional), le député ou le sénateur pouvant donc traiter sans restriction des affaires d'une collectivité, mais d'une seule.

Le parlementaire européen ne pourrait plus siéger au Parlement français et ne pourrait exercer qu'un seul mandat local dans les mêmes conditions que les députés et les sénateurs.

Pour les élus non parlementaires, l'exercice simultané de deux mandats locaux (non compris celui de conseiller municipal d'une commune de moins de 3.500 habitants), dont une seule fonction exécutive, serait autorisé.

Les structures intercommunales ont été maintenues en dehors du dispositif retenu en première lecture par le Sénat qui a aussi entendu préserver la liberté de choix entre les mandats pour l'élu en situation d'incompatibilité, le délai d'option étant harmonisé à trente jours dans tous les cas.

Les incompatibilités prévues par le projet de loi organique, concernant les parlementaires, s'appliqueraient à partir du prochain renouvellement du mandat de député ou de sénateur.

L'élu local en situation d'incompatibilité au regard des dispositions du projet de loi, pourrait continuer d'exercer les mandats et fonctions incompatibles jusqu'au terme du premier d'entre eux qui prendra fin.

Enfin, le Sénat a disjoint les nombreuses dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, n'ayant pas de lien direct avec les projets initiaux et concernant les incompatibilités professionnelles, les conditions d'éligibilité, celles de l'exercice du mandat et le statut de l'élu.

II. EN DEUXIÈME LECTURE, L'ASSEMBLÉE NATIONALE A, POUR L'ESSENTIEL, REPRIS SON DISPOSITIF DE PREMIÈRE LECTURE

L'Assemblée nationale a confirmé en deuxième lecture le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture, concernant les incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives.

Elle a aussi repris la plupart des dispositions qu'elle avait insérées en première lecture et qui ne concernent pas l'objet initial des présents projets.

A. LES INCOMPATIBILITÉS ENTRE MANDATS ÉLECTORAUX ET FONCTIONS ÉLECTIVES

1. Le projet de loi organique

Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, comme en première lecture, le parlementaire ne pourrait exercer qu'un seul mandat local , sans seuil de population pour les communes en ce qui concerne le mandat municipal. Les dispositions en vigueur écartent de cette limitation les conseillers municipaux, les maires des communes de moins de 20.000 habitants et les maires adjoints de celles de moins de 100.000 habitants (article 2).

Le parlementaire ne pourrait pas non plus exercer les fonctions de maire, de président d'un conseil général ou régional ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre (article 2).


Le député ou le sénateur ne pourrait donc plus être maire d'une commune de 500 habitants, mais il pourrait toujours exercer une fonction de vice-président d'un conseil régional.

Le texte ne modifierait pas le régime en vigueur de mise en conformité avec la législation sur les incompatibilités, lorsque celles-ci apparaissent au moment de l'élection du parlementaire.

Dans le cas où le parlementaire serait élu à une fonction d'exécutif, il conserverait le choix que lui accorde la législation en vigueur.

En cas d'élection du parlementaire à un mandat incompatible, l'élu devrait démissionner d'un mandat acquis antérieurement (au lieu du mandat de son choix). S'il démissionnait du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien cesserait également (article 4).

Tout parlementaire se trouvant dans une situation d'incompatibilité à la date de publication de la loi organique pourrait continuer d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, la situation du sénateur se trouvant ainsi liée à la date des prochaines élections législatives qui ne correspond à aucune échéance de son mandat (article 10).

L'Assemblée nationale a décidé, en deuxième lecture, d'étendre à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna les incompatibilités applicables en Nouvelle-Calédonie entre le mandat de membre d'une assemblée territoriale et un mandat local ou territorial ainsi qu'une fonction territoriale dans une autre collectivité (articles 8 bis A et 8 quater A du projet de loi organique).

2. Le projet de loi ordinaire

Pour les élus non parlementaires, la liste des mandats locaux et de parlementaire européen dont l'exercice simultané est limité à deux serait étendue à celui de conseiller municipal , quelle que soit la taille de la population (article 1 er ).

Le texte adopté par l'Assemblée nationale interdirait l'exercice simultané des fonctions et mandats suivants : maire, président d'un conseil général ou régional, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, membre du Parlement européen (articles 3, 4, 5 et 8).

L'incompatibilité entre la fonction de maire et celle de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, a été ajoutée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.


En revanche, un ministre pourrait toujours être maire d'une grande ville.

Le conseiller municipal, général ou régional ayant démissionné de ses fonctions de maire, de président de conseil général ou régional pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités, ne pourrait plus recevoir de délégation (articles 3 bis , 4 bis et 5 bis ).

L'élu se trouvant en situation d'incompatibilité à la suite de son élection à un troisième mandat devrait démissionner de l'un des mandats qu'il a acquis antérieurement (au lieu du mandat de son choix).

A défaut d'option, ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat acquis à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit (article 1 er ).

Dans les cas d'incompatibilité entre fonctions ou avec le mandat européen, les élus cesseraient, du fait de l'accession au nouveau mandat, d'exercer le premier mandat ou la première fonction (articles 3, 4, 5 et  8).

B. LES DISPOSITIONS AJOUTÉES AUX PROJETS INITIAUX

1. Les incompatibilités avec diverses activités

• Comme en première lecture, l'Assemblée nationale a tout d'abord étendu la liste des activités incompatibles avec le mandat parlementaire aux suivantes ( articles 1er bis , 1er ter , 2 bis , 2 ter , 2 quinquies du projet de loi organique ) :

- membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France,

- juge des tribunaux de commerce,

- membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de la commission européenne,

- membre du cabinet du président de la République ou d'un cabinet ministériel,

- membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

Les quatre premières de ces fonctions seraient également incompatibles avec celle de maire ou de président de conseil général ou régional ou de parlementaire européen ( articles 3, 4, 5 et 8 du projet de loi ). La dernière d'entre elles serait incompatible avec un mandat local ( article 2 bis du projet de loi ).

• Comme en première lecture, les députés ont entendu compléter les incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires fixées par les articles L.O. 145 à L.O. 149 du code électoral :

- le mandat parlementaire serait incompatible avec une fonction de direction dans une société ayant un objet financier ( mais plus de manière exclusive ) et faisant publiquement appel à l'épargne ( article 2 sexies du projet de loi organique ) ;

- le parlementaire détenant tout ou partie du capital d'une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral ne pourrait plus exercer les droits qui y sont attachés (droit de vote, de percevoir des dividendes, de céder les actions...) ( article 2 septies du projet de loi organique ) ;

- l'interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction de direction dans l'une de ces sociétés serait étendue aux fonctions de conseil et s'appliquerait désormais à celles exercées avant le mandat (et non seulement à celles acceptées en cours de mandat) ( article 2 octies du projet de loi organique ) ;

- le parlementaire avocat ne pourrait plus plaider devant la Haute Cour de justice ou devant la Cour de justice de la République. Il ne pourrait pas plaider pour un établissement visé aux articles L.O. 145 et L.O. 146 du même code, même s'il en était déjà le conseil avant son élection ( article 2 decies du projet de loi organique ).

En revanche, les députés n'ont pas repris la disposition adoptée en première lecture selon laquelle le parlementaire non élu local ne pourrait plus exercer des fonctions non rémunérées de direction dans une société d'économie mixte d'équipement régional ou local .

• L'Assemblée nationale a également confirmé la publication au Journal Officiel des déclarations d'activités professionnelles et d'intérêt général souscrites par les parlementaires ( article 3 du projet de loi organique ).

Enfin, un même parlementaire ne pourrait recevoir plus de deux missions temporaires de l'article L.O. 144 durant la même législature ( article 2 quater du projet de loi organique ).

2. L'âge d'éligibilité

L'Assemblée nationale a aussi confirmé l'abaissement à 18 ans de l'âge d'éligibilité des députés, sénateurs, conseillers généraux et régionaux et des maires ( article 4 bis du projet de loi organique et articles 1er A, 2 ter , 2 quinquies et 3 du projet de loi ) ne laissant à 23 ans que l'âge d'éligibilité du président de la République.

Elle a même étendu, en deuxième lecture , l'abaissement à 18 ans de l'âge d'éligibilité, pour les ressortissants de l'Union européenne, au mandat de membre du Parlement européen (article 7 A nouveau du projet de loi) ainsi que pour les mandats et fonctions dans les institutions territoriales des collectivités d'outre-mer (article 4 ter A nouveau du projet de loi organique).

3. Le statut de l'élu

L'Assemblée nationale a confirmé les dispositions qu'elle avait insérées, concernant le statut de l'élu :

• Le bénéfice du crédit d'heures serait ouvert aux conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants , au lieu de 100 000 habitants, le barème étant complété en conséquence ( articles 3 ter et 3 quater du projet de loi ).

• Le bénéfice du régime de suspension du contrat de travail serait étendu aux maires des communes de plus de 3 500 habitants (au lieu de 10 000 habitants) et aux maires-adjoints de celles de plus de 20 000 habitants (au lieu de 30 000 habitants) ( article 3 quinquies du projet de loi ).

• Le barème des indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire serait majoré ( article 3 sexies du projet de loi ).

Le taux d'accroissement proposé varie de 18 % (villes de 10 000 à 20 000 habitants) à 82 % (communes de 500 à 1 000 habitants).

L'Assemblée nationale a pris l'initiative, en deuxième lecture , d'ajouter à ces dispositions qu'elle avait déjà insérées en première lecture, un article 3 bis A (nouveau) rendant insaisissable la partie des indemnités de fonction correspondant à la fraction représentative des frais d'emploi, au sens du code général des impôts.

4. Le fonctionnement des assemblées parlementaires et la participation des parlementaires à la vie administrative de leur département.

L'Assemblée nationale a, en revanche, renoncé à réintroduire en deuxième lecture certaines dispositions qu'elle avait insérées en première lecture, concernant, d'une part, le fonctionnement des assemblées parlementaires et, d'autre part, la participation des parlementaires à la vie administrative de leur département.

5. Application des projets dans les collectivités d'outre-mer

Enfin, le Sénat ayant, en première lecture, inséré dans les textes applicables localement les dispositions nécessaires à l'application des projets dans les différentes collectivités d'outre-mer, l'Assemblée nationale a ensuite apporté à ces dispositions quelques coordinations (articles 6 à 8 quater du projet de loi organique et articles 11 à 13 ter du projet de loi).

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois, regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas pris en considération l'essentiel de la réflexion et des propositions du Sénat en première lecture, a réaffirmé les principes de base sur lesquels elle avait fondé ses propositions de première lecture, adoptées par le Sénat.

Elle a considéré que le principe de référence devait rester la liberté de choix de l'électeur.

La prise en compte de l'accroissement des responsabilités des élus locaux résultant du développement de la décentralisation et de la volonté d'assurer une meilleure circulation des responsabilités politiques peuvent justifier une certaine " avancée du curseur ".

Encore faut-il, dans le choix des solutions, maintenir un lien suffisant entre responsabilités nationales et responsabilités locales, sans lequel existerait un risque sérieux de " recentralisation rampante ", faute pour les élus de peser suffisamment face à l'autorité de l'Etat.

Il importe également de ne pas, par une professionnalisation du mandat parlementaire, couper l'élu de la vie économique et sociale du pays.

Le dispositif adopté par votre commission des Lois diffère cependant de celui qu'elle avait présenté en première lecture sur trois points :

- elle a d'abord estimé que l'exclusion des communes de moins de 3.500 habitants du régime des incompatibilités qu'elle avait proposé en première lecture pourrait introduire une différence non justifiée entre mandats municipaux ;

- prenant en considération le changement de nature de l'intercommunalité et l'accroissement des responsabilités incombant aux responsables des structures intercommunales qui résulteraient du projet de loi en instance, votre commission des Lois a estimé que les fonctions exercées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre devraient être prises en considération dans la limitation des mandats et fonctions pouvant être exercés simultanément ;

- tout en estimant que le statut de l'élu local méritait une étude d'ensemble, au lieu d'être traité part voie d'amendements à un texte portant sur un sujet différent, votre commission des Lois, sensible aux nombreuses difficultés rencontrées par les maires dans l'exercice de leurs fonctions , a considéré que certaines dispositions sur le statut pourraient être prises en compte, en attendant les fruits de la réflexion plus générale menée en particulier par la mission d'information du Sénat sur la décentralisation présidée par notre collègue M. Jean-Paul Delevoye.

Votre commission vous propose en conséquence de retenir les dispositions concernant la revalorisation de l'indemnité de fonction des maires et l'extension du régime de suspension du contrat de travail et de celui relatif au crédit d'heures pour les salariés accédant à certains mandats ou fonctions.

En revanche, comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose d'écarter les autres dispositions diverses insérées par l'Assemblée nationale, concernant les incompatibilités professionnelles et l'abaissement de l'âge d'éligibilité, questions méritant un examen attentif et méthodique, prenant en considération l'ensemble de leurs implications.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose qu'un parlementaire puisse assurer des responsabilités dans une seule collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, y compris, le cas échéant, en exerçant une fonction d'exécutif, mais une seule (maire, président de conseil général ou régional, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre).

Elle approuve la limitation à un seul du nombre des mandats locaux ou fonction de membre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre pouvant être exercé par un parlementaire .

Elle estime que l'élu non parlementaire doit pouvoir exercer deux mandats dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Votre commission des Lois vous propose d'étendre au maire et au président d'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, l'incompatibilité établie en 1982 entre le président d'un conseil général et le président d'un conseil régional.

Un élu ne pourrait donc plus exercer qu'une seule fonction exécutive dans une collectivité ou dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Elle vous propose aussi que les parlementaires en situation d'incompatibilité lors de la publication de la loi puissent opter entre les mandats incompatibles lors du renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Enfin, votre commission des Lois vous propose d'adopter la majoration de l'indemnité de fonction des maires et l'extension des régimes de suspension du contrat de travail et de crédit d'heures pour les salariés accédant à certains mandats ou fonctions.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article premier
(article L.O. 137-1 du code électoral)
Incompatibilité entre un mandat de parlementaire national
et le mandat de parlementaire européen

Il convient d'abord de rappeler que l'article L.O. 297 du code électoral rend applicable aux sénateurs le régime d'incompatibilité des députés, ce qui explique que les différents articles du projet de loi organique ne citent expressément que les députés.

L'article premier du projet de loi organique a pour objet, d'une part d'établir le principe d'une incompatibilité entre un mandat de parlementaire national et celui de parlementaire européen et, d'autre part, de déterminer les conditions dans lesquelles il serait mis fin à l'incompatibilité.

Le principe même de l'incompatibilité , qui concernerait, au lendemain des élections européennes du 13 juin 1999, six députés et un sénateur, a été retenu par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture .

Il n'en n'est pas de même pour les modalités de cessation de cette incompatibilité.

Les deux assemblées ont certes décidé que le parlementaire national élu au Parlement européen cesserait de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national, la vacance du siège n'étant proclamée, en cas de contentieux électoral qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection.

L'Assemblée nationale a, en revanche, supprimé l'interdiction, votée par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Lois, pour l'élu, de participer aux travaux du Parlement français pendant la durée du contentieux électoral.

Selon M. Bernard Roman, rapporteur, à l'origine de l'amendement supprimant cette interdiction, il s'agirait de ne pas encourager les contentieux, particulièrement en cas de faible majorité à l'Assemblée nationale.

Cette interdiction, qui figurait dans le projet de loi organique initial, ne serait pourtant que la reprise de la solution retenue par l'article L.O. 137 du code électoral pour le député élu sénateur et pour le sénateur élu député.

Elle présente l'avantage de faire effectivement obstacle à l'exercice simultané de ces deux mandats, point sur lequel les deux assemblées sont en accord sur le principe, et d'éviter que des parlementaires européens français puissent siéger simultanément au Parlement français lorsque leur élection au Parlement européen est contestée alors que d'autres ne le pourraient pas, au seul motif que leur élection n'aurait pas été contestée.

Afin d'éviter une rupture d'égalité entre parlementaires et de donner à l'incompatibilité acceptée par les deux assemblées toute la clarté nécessaire, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à interdire au parlementaire national élu au Parlement européen de siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat pendant la durée du contentieux électoral éventuel et donc, comme en première lecture, de revenir au texte de l'article premier du projet de loi organique initial.

Votre commission vous propose d' adopter l'article premier du projet de loi organique ainsi modifié.

Article premier bis
(art. L.O. 139 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire
avec la fonction de membre du Conseil
de la politique monétaire de la Banque de France

Cet article comporte la première des nombreuses dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture alors qu'elles ne figuraient pas dans le texte initial et rétablies en deuxième lecture, qui n'entrent pas dans le cadre du projet initial qui concernait les incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives .

Afin d'éviter des ajouts insuffisamment étudiés dans la plupart des cas et dont les conséquences n'avaient pas toujours été exactement mesurées, le Sénat, suivant votre commission des Lois, avait décidé en première lecture de disjoindre ces articles additionnels sans lien avec l'objet initial des projets de loi.

Pour les mêmes raisons, votre commission des Lois vous propose d'adopter la même position en deuxième lecture sur la plupart de ces dispositions, considérant de surcroît le risque de non conformité à la Constitution de plusieurs de ces dispositions.

L'article premier bis , issu d'un amendement de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend à établir une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Comme votre rapporteur l'a exposé en première lecture, cette incompatibilité a déjà été établie en droit et il est donc inutile d'alourdir le code électoral avec des dispositions redondantes.

Cette incompatibilité a, en effet, été inscrite expressément à l'article 10 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, que l'on peut considérer comme une application spécifique des dispositions plus générales de l'article L.O. 142 du code électoral, établissant une incompatibilité entre un mandat parlementaire et une fonction publique non élective.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, un amendement tendant à disjoindre l'article premier bis du projet de loi organique.

Article premier ter
(art. L.O. 140 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire
avec les fonctions de juge des tribunaux de commerce

Cet article additionnel dû au vote d'un amendement présenté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend à rétablir l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et la fonction de juge des tribunaux de commerce , qui ne figurait pas dans le texte initial. Les députés avaient déjà adopté cette disposition en première lecture, que le Sénat avait ensuite supprimée sur proposition de votre commission des Lois.

Pour justifier ce rétablissement, M. Bernard Roman, rapporteur, a indiqué qu'il s'agirait d'inscrire clairement dans le code électoral la traduction du principe de séparation entre le pouvoir législatif et une autorité juridictionnelle.

La question mérite certes d'être examinée avec intérêt.

Toutefois, les tribunaux de commerce ne sont pas les seules juridictions au sein desquelles des fonctions juridictionnelles sont exercées par des personnes élues.

On pourrait citer en exemple le cas des conseillers prud'hommes et celui des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article premier ter du projet de loi organique, sans lien avec le texte initial.

Article 2
(art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral)
Incompatibilité d'un mandat parlementaire
avec une fonction d'exécutif d'une collectivité territoriale
ou avec plus d'un mandat local

L'article 2 contient les dispositions essentielles du projet de loi organique.

Sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture comme en première lecture, concerne deux catégories d'incompatibilités applicables aux parlementaires :

- En premier lieu, il étendrait à tous les conseillers municipaux la liste des mandats compatibles avec celui de parlementaire dans la limite d'un seul ;

En l'état actuel du droit, le parlementaire peut exercer un seul mandat ou une seule fonction parmi les suivantes : parlementaire européen, conseiller régional ou général, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller de Paris, maire d'une commune d'au moins 20 000 habitants, maire-adjoint d'une commune d'au moins 100 000 habitants.

Le Sénat, suivant votre commission des Lois, avait approuvé cette extension, en la limitant toutefois, pour le mandat de conseiller municipal, aux communes d'au moins 3 500 habitants.

- En second lieu, l'Assemblée nationale a prévu que le mandat parlementaire serait incompatible avec l'exercice d'une fonction d'exécutif d'une collectivité territoriale (président de conseil régional ou général, président du conseil exécutif de Corse, maire) ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Votre commission des Lois considère, comme le Sénat en première lecture, qu'un parlementaire doit pouvoir exercer un mandat local (mais un seul) dans sa plénitude, c'est-à-dire, y compris une fonction exécutive.


Le principe de l'exercice d'un seul mandat local ou d'une seule fonction par un parlementaire a déjà été établi par la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985, le texte prévoyant toutefois une exception pour les maires des villes de moins de 20.000 habitants et pour les maires-adjoints de celles de moins de 100.000 habitants.

Le projet de loi organique supprimerait cette exception et ne permettrait au parlementaire de n'exercer qu'un seul mandat local, quel qu'il soit, y compris celui de conseiller municipal et sans considération de la population de la commune.

La généralisation d'un principe déjà établi paraît pouvoir être acceptée, à la lumière du recul dont on dispose aujourd'hui par rapport aux lois de décentralisation.

La poursuite de la décentralisation, l'instauration de la session unique du Parlement et une volonté d'accroître la circulation des responsabilités publiques permettent en effet d'approuver l'extension proposée du principe établi en 1985.

Au terme d'un large débat, votre commission des Lois a finalement considéré que l'exclusion de cette limitation des mandats exercés dans les communes de moins de 3 500 habitants pouvait ne pas être pleinement fondée, dans la mesure où elle pourrait introduire une différence non justifiée entre mandats locaux.

Compte tenu du développement de l'intercommunalité, elle a aussi estimé que les fonctions de membre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre devraient aussi être prises en considération dans l'appréciation des mandats ou fonctions susceptibles d'être exercées simultanément.

Appartiennent à cette catégorie : les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les communautés de villes, les districts, les communautés de communes et les syndicats d'agglomérations nouvelles.

Le projet de loi sur l'intercommunalité, en cours d'examen par le Parlement, prévoyant que les délégués des communes dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont choisis parmi les conseillers municipaux, il en résulterait que le parlementaire conseiller municipal ne pourrait plus être membre d'une assemblée délibérante de coopération intercommunale.

En revanche, la possibilité pour un parlementaire de participer à la gestion d'une seule collectivité territoriale ne doit pas nécessairement se limiter à l'exercice d'un mandat sans fonction de responsabilité.

Le député ou le sénateur doit pouvoir exercer les fonctions de maire ou celles de président d'un conseil général ou régional pour les raisons déjà développées par votre rapporteur lors de l'examen du texte en première lecture.

En effet, le libre choix de l'électeur, principe essentiel de la démocratie, ne peut se concilier avec une législation sur les incompatibilités que dans les limites strictement nécessaires.

Or, précisément, il est impératif qu'un parlementaire puisse, si les électeurs en décident ainsi, exercer des responsabilités de gestion au sein d'une collectivité territoriale lui permettant de rester proche des réalités du terrain, le mandat parlementaire pouvant alors s'appuyer sur une solide expérience locale.

Alors que, selon une enquête réalisée à l'occasion du dernier congrès de l'Association des Maires de France, en novembre 1998, 45 % des maires n'envisagent pas de se représenter lors des prochaines élections municipales, le parlementaire perdrait la possibilité de rester ou de devenir maire, ce qui contribuerait à assécher plus sûrement encore le vivier des candidats à des fonctions bénévoles.

Sous une apparente simplicité, le projet de loi organique ne prend pas en considération la nécessaire articulation entre mandat national et fonctions locales et, sous couvert de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, organiserait, à l'heure de la décentralisation, une séparation radicale entre mandat national et fonctions locales.

La décentralisation ne saurait être développée dans des conditions satisfaisantes si aucun des membres du Parlement -compétent pour en déterminer les principes fondamentaux- se trouvait obligatoirement privé de toute responsabilité locale.

Telle est la condition d'une décentralisation à la française, toujours menacée par l'autorité de l'Etat. Ne pas le comprendre reviendrait, soit à préparer la recentralisation, soit à s'exposer à une féodalisation qui ne serait favorable, ni à l'unité du pays, ni à l'aménagement équilibré de notre territoire.

Il ne s'agit pas pour autant de rendre systématique l'exercice simultané d'un mandat parlementaire et d'une fonction locale, puisque, en l'état actuel de la législation, 40 % de parlementaires -dans des proportions très semblables à l'Assemblée nationale et au Sénat- n'exercent aucune fonction d'exécutif de collectivité territoriale 2( * ) .

Il s'agit de permettre aux électeurs de décider librement si leur parlementaire peut aussi rester ou devenir maire, et d'assurer eux-mêmes un renouvellement adapté des élus.

On pourrait s'étonner qu'un ministre puisse être aussi maire d'une grande ville, ce qui demeurera autorisé à défaut du dépôt d'un projet de loi constitutionnelle tendant à compléter l'article 23 de la Constitution.

Qu'il s'agisse du risque de conflit d'intérêts ou de la disponibilité -arguments souvent invoqués à l'appui de la législation proposée- la question se pose de manière beaucoup plus forte pour un membre du Gouvernement que pour un parlementaire, d'autant que les parlementaires les plus assidus ne sont pas nécessairement ceux qui exercent le moins de responsabilités locales.

Il apparaît clairement que toute proposition de renforcement du régime des incompatibilités aurait dû concerner en premier lieu les ministres et non les parlementaires.

Votre commission des Lois estime souhaitable de limiter à une seule collectivité les responsabilités des parlementaires, par l'exercice simultané d'un seul mandat mais non d'interdire de manière absolue et doctrinale l'exercice de toute responsabilité d'exécutif.

Aussi, vous propose-t-elle un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 2 du projet de loi organique pour modifier l'article L.O. 141 du code électoral.

Cet article L.O. 141 reprendrait les dispositions proposées par le projet de loi organique pour l'article L.O. 141-1, permettant à un parlementaire d'exercer simultanément un seul mandat local (conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal), la limitation similaire pour le parlementaire européen étant transférée du code électoral à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 8 du projet de loi.

Le parlementaire ne pourrait plus être membre d'un organe délibérant d'un établissement de coopération intercommunale, sauf s'il n'est pas doté d'une fiscalité propre.

En revanche, les dispositions sur l'incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et une fonction d'exécutif de collectivité (maire, président de conseil général ou régional) ne seraient pas reprises.

En conséquence un parlementaire ne pourrait plus siéger simultanément dans un conseil général (ou régional) et dans un conseil municipal, quelle que soit la taille de la population de la commune.

Un parlementaire pourrait donc exercer un mandat local et un seul, mais dans sa plénitude, c'est-à-dire y compris en assurant des fonctions exécutives au sein de la collectivité dont il est l'élu. Il pourrait donc participer pleinement à la gestion d'une collectivité territoriale, mais d'une seule.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 2 du projet de loi organique ainsi modifié .

Article 2 bis
(art. L.O. 142-1 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire
avec les fonctions du membre de cabinet du président de la République
ou d'un cabinet ministériel

Cet article additionnel, supprimé par le Sénat en première lecture, a été rétabli par l'Assemblée nationale.

M. Bernard Roman, rapporteur, a douté que l'article L.O. 142 du code électoral établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et une fonction publique non élective concerne les membres des cabinets du président de la République ou des membres du Gouvernement, votre rapporteur s'étant lui-même interrogé à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, cet article n'a pas de lien avec l'objet du projet de loi organique initial, à savoir les incompatibilités entre mandats et fonctions de caractère électif.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 bis du projet de loi organique .

Article 2 ter
(art. L.O. 143-1 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions
de membre du directoire de la Banque centrale européenne
et de membre de la Commission européenne

Cette incompatibilité, issue d'un amendement de l'Assemblée nationale, avait été supprimée par le Sénat en première lecture après que votre commission des Lois eut fait valoir qu'elle était déjà établie en droit par l'article L.O. 143 du code électoral selon lequel " l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député ".

L'Assemblée nationale a rétabli cette disposition en deuxième lecture, M. Bernard Roman, rapporteur, ayant considéré qu'il était " nécessaire d'affirmer clairement, par une inscription dans le code électoral, le refus de toute confusion d'intérêts avec le mandat de député ou de sénateur ", ne contestant donc pas l'applicabilité de l'article L.O. 143 du code précité aux fonctions de membre du directoire de la Banque centrale européenne et à celles de membre de la Commission européenne.

Le texte proposé, loin de revêtir un intérêt strictement juridique, puisque l'incompatibilité existe déjà, n'aurait donc qu'une valeur symbolique, de nature à alourdir inutilement le code électoral.

On peut même imaginer que toute émunération ajoutée à un principe clairement énoncé comporte le risque, par son caractère incomplet, de laisser planer un doute sur le champ d'application exact d'un texte de caractère général.

Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle par amendement de disjoindre l'article 2 ter du projet de loi organique.

Article 2 quater
(art. L.O. 144 du code électoral)
Missions confiées à un parlementaire

On sait que l'article L.O. 144 rend ces missions compatibles avec un mandat de député ou de sénateur, à la condition que leur durée n'excède pas six mois.

L'article 2 quater du projet de loi organique tend à limiter à deux le nombre de missions qu'un parlementaire pourrait, au cours d'une même législature, se voir confiées par le Gouvernement.

Il s'agirait, selon M. Bernard Roman, rapporteur sur le présent projet à l'Assemblée nationale de " limiter une pratique qui crée une confusion des rôles entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif ", Mme Christine Lazerges ayant indiqué, au cours de l'examen du texte par la commission des Lois, qu'une mission confiée par le Gouvernement lui avait pris un temps ne lui laissant qu'une très faible disponibilité pour son travail parlementaire.

Le Sénat, suivant sa commission des Lois, avait supprimé cette disposition qui, ne concernant pas les incompatibilités avec des fonctions électives, n'avait pas sa place dans le présent projet de loi organique.

L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article additionnel, votre commission des Lois vous propose, pour les mêmes raisons, un amendement tendant à disjoindre l'article 2 quater du projet de loi organique .

Article 2 quinquies
(art. L.O. 145 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions
de membre d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture comme en première lecture, tend à instituer une incompatibilité entre un mandat parlementaire et une fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

L'article L.O. 145 du code électoral, qui serait complété à cet effet, rend incompatible ce mandat avec des fonctions de direction ou de conseil exercées dans des entreprises nationales et établissements publics nationaux, sauf lorsque le parlementaire a été désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local.

Il résulte des décisions n° 95-12-I du 14 septembre 1995 et 99-17 I du 28 janvier 1999 du Conseil constitutionnel que l'article L.O. 145 du code électoral s'applique aux fonctions de président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et à celles de président d'une chambre de commerce et d'industrie, institutions ayant le caractère d'établissement public national.

La jurisprudence établira si elle s'applique aussi au président d'une chambre d'agriculture et à tous les membres du bureau de ces établissements publics nationaux.

Quoi qu'il en soit, comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 quinquies du projet de loi organique qui n'entre pas dans le cadre du texte initial.

Article 2 sexies
(art. L.O. 146 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire
avec des fonctions de direction de sociétés ayant un objet financier
et faisant publiquement appel à l'épargne

L'article L.O. 146 du code électoral rend le mandat parlementaire incompatible notamment avec une fonction de direction d'une société ayant un objet exclusivement financier et faisant publiquement appel à l'épargne (conditions cumulatives).

L'article 2 sexies, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture comme en première lecture, en supprimant la mention de l'objet " exclusivement " financier, aurait pour conséquence d'étendre l'incompatibilité à l'ensemble des sociétés ayant un objet au moins en partie financier et faisant publiquement appel à l'épargne.

Comme votre rapporteur l'a exposé lors de l'examen du texte en première lecture, cet article étendrait sensiblement le champ de l'incompatibilité et, en empêchant de très nombreux dirigeants d'entreprises d'exercer un mandat parlementaire, sauf à renoncer à leur activité professionnelle, contribuerait à couper le Parlement de l'activité économique du pays, à professionnaliser le mandat parlementaire tout en réduisant l'éventail des catégories socioprofessionnelles susceptibles d'accéder au Parlement.

M. Bernard Roman, rapporteur a estimé que cette disposition permettrait " d'établir une séparation claire entre la fonction parlementaire et les intérêts d'ordre privé ", confirmant ainsi l'esprit qui préside à cette proposition, comme à beaucoup d'autres articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale, à savoir créer une césure étanche entre le Parlement et la vie professionnelle.

Votre commission des Lois est pour le moins réservée à l'égard d'un tel objectif et constate, en tout état de cause, que les aménagements proposés au régime des incompatibilités professionnelles n'ont pas été précédés d'une réflexion suffisante sur leurs incidences.

Ainsi, la modification de l'article L.O. 146 du code électoral susciterait probablement de grandes difficultés d'interprétation, dans la mesure où on ignore le niveau à partir duquel l'entreprise ayant un objet financier non exclusif et une activité industrielle ou commerciale devrait être soumise au champ des dispositions proposées.

Ceci illustre la difficulté qu'il y a à ajouter, à la faveur d'amendements, des dispositions sur les incompatibilités professionnelles à un texte relatif aux incompatibilités avec des fonctions électives.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence, comme en première lecture, un amendement tendant à disjoindre l'article 2 sexies du projet de loi organique .

Article 2 septies
(art. L.O. 146 du code électoral)
Interdiction pour un parlementaire d'exercer
les droits attachés à la propriété de tout ou partie d'une société
visée à l'article L.O. 146 du code électoral

L'article 2 septies , proposé en deuxième lecture comme en première lecture, interdirait à un parlementaire d'exercer les droits attachés à la propriété de tout ou partie d'une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral (sociétés dans lesquelles les fonctions de direction sont incompatibles avec un mandat parlementaire).

Votre rapporteur a exposé, en première lecture, que la privation " sans que la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment " des attributs du droit de propriété (droits de vote, de contrôle, de percevoir des dividendes, de participer à la distribution des actifs lors de la dissolution de la société, de céder des parts sociales) serait susceptible d'être déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Il a également fait valoir que la disposition proposée pourrait, dans certaines hypothèses, bloquer le fonctionnement d'une société (cas où la décision est subordonnée à un accord unanime des actionnaires) et que les implications de ce texte n'avaient pas été suffisamment mesurées, ce qui démontre que le traitement de cette question, à supposer qu'il soit opportun, devrait comporter un examen de ses implications tant au regard du droit constitutionnel que du droit des sociétés.

Comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 septies du projet de loi organique .

Article 2 octies
(art. L.O. 147 du code électoral)
Interdiction pour un parlementaire
d'exercer une fonction de direction ou de conseil
dans une société énumérée à l'article L.O. 146 du code électoral

Selon l'article L.O. 147 du code électoral, un parlementaire ne peut pas accepter en cours de mandat une fonction de membre du conseil d'administration dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146 du même code.

Comme en première lecture, l'article 2 octies apporterait deux modifications à l'article L.O. 146 :

- il étendrait l'interdiction aux fonctions de surveillance ou de conseil exercées de façon permanente ;

- l'interdiction, actuellement limitée aux fonctions acceptées en cours de mandat, concernerait aussi celles exercées avant le début du mandat.

En interdisant à un parlementaire de poursuivre une activité professionnelle après son élection, cette disposition, étrangère au propos initial du texte, à savoir les incompatibilités électives et non professionnelles, contribuerait aussi à faire du mandat de député ou de sénateur une sorte de profession, ce qui n'apparaît pas souhaitable.

Comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 octies du projet de loi organique .

Article 2 decies
(art. L.O. 149 du code électoral)
Limitation pour les parlementaires du droit
d'exercer la profession d'avocat

L'article 2 decies , rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, apporte trois modifications aux interdictions faites aux parlementaires d'exercer la profession d'avocat par l'article L.O. 149 du code électoral.

- Il interdirait aux parlementaires d'accomplir directement ou indirectement un acte de leur profession d'avocat devant la Haute Cour de justice ou devant la Cour de Justice de la République, en cas de poursuite pénale pour crimes et délits contre la chose publique, en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.

- L'interdiction de plaider ou de consulter pour le compte d'une société, entreprise ou établissement visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral serait étendue à celles dont le parlementaire était habituellement le conseil avant son élection.

Le texte s'opposerait donc à la poursuite du traitement par le parlementaire de dossiers dont il avait la charge avant son élection, traduisant, une fois encore, une vision d'un mandat parlementaire comparable à une profession.

- L'interdiction de plaider ou de consulter contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics comprendrait désormais les cas d'actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule, alors que ces actions en responsabilité échappent actuellement à l'interdiction.

Comme pour les articles précédents, votre commission des Lois considère que le renforcement des limitations d'exercice d'une profession par un parlementaire n'a pas sa place dans un texte concernant les incompatibilités avec des fonctions électives.

En conséquence, elle vous propose, comme en première lecture, un amendement tendant à disjoindre l'article 2 decies du projet de loi organique .

Article 3
(art. L.O. 151 du code électoral)
Publication au Journal Officiel des déclarations d'activité
professionnelle et d'intérêt général

L'article 3 du projet de loi organique adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture comporte deux objets :

- D'une part, dans son paragraphe II, il tend à rendre applicable au parlementaire élu à une fonction de chef d'exécutif les dispositions de l'article L.O. 151 du code électoral concernant le règlement des situations d'incompatibilité apparaissant lors de l'élection du député ou du sénateur.

Cette disposition serait la conséquence de l'incompatibilité proposée à l'article 2 entre le mandat de parlementaire et une fonction de chef d'exécutif de collectivité territoriale.

Par coordination avec sa position à l'article 2 (refus de cette incompatibilité), votre commission des lois vous propose par amendement de supprimer cette disposition, et donc le paragraphe II de l'article .

- D'autre part, l'article 3, paragraphe III, issu d'un amendement voté à l'Assemblée nationale en deuxième lecture comme en première lecture, prévoit la publication au Journal Officiel des déclarations d'activité professionnelle ou d'intérêt général souscrites par les parlementaires après leur élection et en cas de changement dans leur situation.

Comme l'a indiqué votre rapporteur lors de l'examen du texte en première lecture, une réflexion éventuelle sur la modification de cette procédure de déclaration relève d'un autre débat et n'entre pas dans le cadre du présent projet de loi organique.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à supprimer le paragraphe III de cet article .

Enfin, il convient de rappeler que, sur cet article comme sur l'ensemble des dispositions des projets de loi organique et ordinaire, les deux assemblées étaient parvenues, en première lecture, à un accord sur le point particulier de l'harmonisation à 30 jours, dans tous les cas de figure, du délai d'option laissé aux élus en situation d'incompatibilité pour se mettre en conformité avec la législation (paragraphe I et IV du présent article).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 du projet de loi organique ainsi modifié.

Article 4
(art. L.O. 151-1 du code électoral)
Règlement des incompatibilités survenant postérieurement
à l'élection du parlementaire

L'article 4 du projet de loi organique concerne le règlement des situations d'incompatibilité survenant après l'élection du parlementaire.

En premier lieu, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions supprimées par le Sénat concernant le parlementaire élu à une fonction d'exécutif incompatible.

Par coordination avec sa position sur l'article 2 (compatibilité du mandat parlementaire avec une fonction d'exécutif de collectivité territoriale), votre commission des Lois vous propose de ne pas retenir ces dispositions qui seraient, en effet, inutiles.

En second lieu, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions qu'elle avait retenues en première lecture, et que le Sénat avait supprimées afin de laisser une liberté de choix au parlementaire acquérant un mandat incompatible.

Les députés proposent que le parlementaire en situation d'incompatibilité soit contraint de renoncer à un mandat qu'il détenait antérieurement (au lieu du mandat de son choix), étant précisé qu'à défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne (au lieu de la plus récente) prendrait fin de plein droit.

L'Assemblée nationale avait, en outre, prévu que le parlementaire qui, dans ce délai, démissionnerait du dernier mandat acquis, au lieu d'un mandat acquis antérieurement, perdrait aussi le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Il en résulterait que, dans ce cas, le parlementaire perdrait deux mandats.

Comme en première lecture, votre commission des Lois estime préférable de maintenir le régime en vigueur, qui n'a entraîné aucun dysfonctionnement, et qui laisse au parlementaire une entière liberté de choix, tout en acceptant l'harmonisation à trente jours des délais d'option.

En conséquence, elle vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 4 du projet de loi organique .

Article 4 bis
(art. L.O. 296 du code électoral)
Age d'éligibilité des sénateurs

Cet article additionnel, tendant à abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité des sénateurs, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale en première lecture, a été supprimé par le Sénat avant d'être à nouveau introduit dans le projet de loi organique par les députés en deuxième lecture.

Le Sénat, suivant la proposition de votre commission des Lois, avait en effet constaté que cette question devait être examinée dans le cadre d'un texte spécifique sur les conditions d'éligibilité et non de celui d'un projet relatif aux incompatibilités.

Au demeurant, nos collègues MM. Henri de Raincourt, Guy Allouche et Mme Hélène Luc ont déposé des propositions de loi organique tendant à fixer à 23 ans l'âge d'éligibilité des sénateurs.

Comme l'a indiqué notre collègue M. Paul Girod dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, ces propositions pourraient être examinées conjointement avec un projet de loi organique sur l'effectif du Sénat, dont le Gouvernement a annoncé le dépôt après la publication des résultats du recensement de 1999 3( * ) .

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement tendant à le disjoindre du projet de loi organique .

Article 4 ter A (nouveau)
Âge d'éligibilité aux mandats et fonctions
dans les collectivités d'outre-mer

Cet article additionnel, inséré en deuxième lecture à l'initiative de l'Assemblée nationale tend à modifier plusieurs textes relatifs à l'outre-mer pour y établir à 18 ans l'âge d'éligibilité à des mandats électoraux et fonctions électives dans des institutions territoriales de collectivités d'outre-mer.

Comme pour l'article précédent, votre commission des Lois considère que les conditions d'éligibilité n'ont pas à figurer dans un texte concernant les incompatibilités.

Elle vous propose en conséquence un amendement à disjoindre à l'article 4 ter A du projet de loi organique.

Article 6
(article L.O. 328-2 du code électoral)
Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le texte proposé pour compléter l'article L.O. 328-2 du code électoral, relatif au député de Saint-Pierre-et-Miquelon assimilerait, dans son premier alinéa, les fonctions de président du conseil général de cette collectivité à celles de président du conseil général d'un département pour l'application de l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et les fonctions de président de conseil général prévue par l'article 2 du projet de loi organique.

Son second alinéa assimilerait le mandat de conseiller général dans cette collectivité avec celui de conseiller général d'un département pour l'application de l'incompatibilité du mandat parlementaire avec plus d'un mandat local, prévue par le même article du projet de loi organique.

Par coordination avec la position qu'elle a adoptée à l'article 2 du présent projet, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à ne retenir que la seconde de ces assimilations et d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(article L.O. 334-7-1 du code électoral)
Incompatibilités applicables à Mayotte

L'article 7 tend à assimiler, pour l'incompatibilité du mandat parlementaire avec plus d'un mandat local, le mandat de conseiller général de Mayotte à celui de conseiller général d'un département.

Cette disposition qui figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avait été approuvée dans son principe par le Sénat qui l'avait toutefois insérée dans le nouveau titre II du Livre III du code électoral, relatif à Mayotte, créé par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 (au lieu de l'insérer à l'article L.O. 141-1 du code électoral, relatif aux incompatibilités applicables sur l'ensemble de la métropole).

L'Assemblée nationale a approuvé cette codification en deuxième lecture.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 2 du projet (référence à l'article L.O. 141 au lieu de l'article L.O. 141-1).

Elle vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952)
Assimilation du mandat de conseiller territorial de la Polynésie française au mandat de conseiller général

Cet article tend à assimiler le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française au mandat de conseiller général d'un département, pour l'application de la législation sur les incompatibilités.

Pour une meilleure lisibilité du texte, le Sénat avait inséré ces dispositions dans la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 fixant le régime applicable à l'élection des conseillers territoriaux polynésiens, ce que l'Assemblée nationale a accepté en deuxième lecture.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de correction d'une erreur matérielle et d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis A (nouveau)
(article 11-1 de la loi n°
52-1175 du 21 octobre 1952)
Incompatibilité entre un mandat de conseiller territorial de Polynésie française avec un mandat ou une fonction en dehors de ce territoire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, instituerait une incompatibilité entre le mandat de membre de l'Assemblée territorial de la Polynésie française et un mandat local (sauf celui de conseiller municipal) ou un mandat ou une fonction territoriale dans une autre collectivité.

Une incompatibilité de cette nature existe déjà pour les membres d'une assemblée de province de Nouvelle Calédonie (article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999).

Afin de prendre en compte une éventuelle évolution du statut de la Polynésie française, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article, énumérant les collectivités d'outre-mer concernées, au lieu de viser la catégorie des territoires d'outre-mer.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 bis A nouveau ainsi modifié .

Article 8 bis
(article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996)
Assimilation des fonctions de président ou de membre du
Gouvernement de la Polynésie française avec les fonctions
de président d'un conseil général

Cet article assimilerait les fonctions de président ou de membre du Gouvernement de la Polynésie française avec les fonctions de président d'un conseil général.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination et d'adopter l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 8 ter
(article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961)
Assimilation du mandat de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna au mandat de conseiller général

Cet article assimilerait le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna à celui de conseiller général.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, par coordination avec les positions qu'elle a prises précédemment et d'adopter l'article 8 ter ainsi modifié .

Article 8 quater A (nouveau)
(article 13-16 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961)
Incompatibilité entre un mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec un mandat ou une fonction
en dehors de ce territoire

Par analogie avec l'article 8 bis A pour la Polynésie française, cet article additionnel inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, rendrait le mandat de conseiller territorial des îles Wallis-et-Futuna incompatible avec un mandat local ou territorial acquis en dehors de ce territoire.

De la même manière, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à préciser la rédaction de ce texte et d'adopter l'article 8 quater A ainsi modifié .

Article 8 quater
(article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)
Incompatibilités applicables en Nouvelle-calédonie

En première lecture, le Sénat avait inséré dans la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 l'assimilation proposée du mandat de membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie au mandat de conseiller général d'un département, pour l'application de la législation sur les incompatibilités, ainsi que l'harmonisation à 30 jours des délais d'option pour l'élu en situation d'incompatibilité.

Ces dispositions ont été insérées ou adaptées dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (articles 196 et 197).

Elles ont donc été supprimées du présent projet par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 8 quater concerne l'option que devrait effectuer le suivant de liste devenant membre d'une assemblée de province s'il se trouvait en situation d'incompatibilité et tend à insérer cette disposition à l'article 196 de la loi du 19 mars 1999 précitée.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de correction d'une erreur matérielle et d'adopter l'article 8 quater ainsi modifié .

Article 9 bis (nouveau)
(art. 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
portant loi organique relative aux lois de finances)
Incompatibilités applicables aux membres
du Conseil économique et social

Cet article résulte d'un amendement présenté en deuxième lecture par M. Pierre Albertini, approuvé par la commission et sur lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Il tend à intégrer dans l'ordonnance n° 58-1360 du 29 septembre 1958 les dispositions de l'article L.O. 139 du code électoral rendant un mandat parlementaire incompatible avec les fonctions de membre du Conseil économique et social.

L'article 9 bis insérerait également dans cette ordonnance l'incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen et les mêmes fonctions, prévue par l'article 7 du projet de loi ordinaire pour figurer à l'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Le principe de cette incompatibilité a déjà été accepté par le Sénat puisque l'article 7 du projet de loi a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.

L'article 9 bis du présent projet de loi organique ne ferait donc que confirmer des incompatibilités déjà établies.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 9 bis du projet de loi organique .

Article 10
Dispositions transitoires

Le projet de loi organique initial prévoyait que le parlementaire se trouvant, à la date de publication de la loi organique, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue pourrait continuer d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prendrait fin le premier.

Cette application progressive du texte présentait l'inconvénient de toucher de nombreux élus lors des prochaines élections municipales (mars 2001). Un certain nombre de députés ou de sénateurs pouvant alors choisir de renoncer à leur mandat parlementaire, il en aurait résulté un nombre important de vacances de sièges auxquelles il n'aurait pas été pourvu, puisque des élections partielles ne peuvent être organisées dans l'année précédant un renouvellement général de l'Assemblée nationale (prévu en mars 2002, sauf dissolution).

Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle retenu, en première lecture, comme date à laquelle les incompatibilités instituées prendraient effet, celle des prochaines élections législatives.

Cette solution n'apparaissant pas adaptée aux sénateurs, dont on ne voit pas sur quel fondement l'évolution de leur situation devrait intervenir à la date des élections législatives, le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois, a estimé, en première lecture, préférable de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur lors du renouvellement du mandat parlementaire de l'élu concerné.

Le Sénat avait aussi décidé que le député ou le sénateur exerçant simultanément un mandat de parlementaire européen serait tenu de faire cesser cette incompatibilité lors du renouvellement de son mandat européen.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue, sous une rédaction modifiée, au principe qu'elle avait retenu en première lecture, à savoir l'entrée en vigueur du texte pour tous les parlementaires à la date du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

Comme en première lecture, votre commission des Lois considère anormal de fixer pour date d'application aux sénateurs de la nouvelle législation sur les incompatibilités, celle du renouvellement de l'Assemblée nationale.

En conséquence, elle vous propose par un amendement une nouvelle rédaction de l'article 10 selon laquelle les dispositions de la loi organique seraient applicables à la date du renouvellement du mandat parlementaire de l'élu concerné.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 10 du projet de loi organique ainsi modifié.

Intitulé du projet de loi organique

Votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, par un amendement , de coordonner l' intitulé du projet de loi organique avec les positions qu'elle a prises sur ce texte, qui serait donc relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI

Article 1 er A
(article L. 44 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité

Outre l'article 4 bis du projet de loi organique pour les sénateurs, plusieurs dispositions du projet de loi, insérées en première lecture par l'Assemblée nationale, et reprises par celle-ci en deuxième lecture après leur suppression par le Sénat, tendent à fixer à 18 ans l'âge d'éligibilité aux différents mandats électoraux et à la fonction de maire.

La motivation principale de la suppression de ces dispositions par le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois, tient au fait qu'elles sont totalement étrangères à l'objet initial de ces textes, qui concernent le régime des incompatibilités et non celui des conditions d'éligibilité.

Il n'apparaît en effet pas souhaitable de mélanger le traitement de deux questions distinctes et, à supposer qu'il soit opportun, l'abaissement de l'âge d'éligibilité doit faire l'objet d'un texte différent.

L'article L. 44 du code électoral fixe actuellement à 23 ans l'âge d'éligibilité aux mandats pour lesquels un autre âge n'est pas fixé par un texte particulier.

Il concerne en fait l'âge d'éligibilité aux mandats de député et de membre du Parlement européen, que l'article 1 er A du projet de loi fixerait à 18 ans.

Votre rapporteur avait fait observé, lors de l'examen du texte en première lecture, qu'il aurait été conforme à l'article 25 de la Constitution, selon lequel les conditions d'éligibilité des membres des assemblées parlementaires sont fixées par une loi organique, de proposer une modulation éventuelle de l'âge d'éligibilité du député par modification d'une disposition organique du code électoral (en l'occurrence, l'article L.O. 127).

Il est en effet singulier de proposer l'abaissement de l'âge d'éligibilité du sénateur dans le projet de loi organique et celui de l'âge d'éligibilité du député dans une loi ordinaire.

Quoi qu'il en soit et comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose par amendement de disjoindre l'article 1 er A du projet de loi .

Article 1 er
(article L. 46-1 du code électoral)
Généralisation de la limitation à deux du nombre
des mandats locaux exercés simultanément

L'article 1 er du projet de loi tend à généraliser le principe de la limitation à deux du nombre des mandats locaux détenus par un élu.

Cette limitation concerne actuellement les mandats de membres du Parlement européen, conseillers régionaux ou à l'Assemblée de Corse, conseillers généraux et conseillers de Paris. Elle concerne aussi les fonctions de maires des communes d'au moins 20.000 habitants et les maires-adjoints de celles d'au moins 100.000 habitants, donc pas les conseillers municipaux n'exerçant aucune fonction.

La limitation à deux mandats au maximum serait étendue aux conseillers municipaux de toutes les communes, quelle que soit la taille de leur population.

Le parlementaire ne pourrait donc exercer qu'un mandat local, sans aucune exception.

Ceci ne constituerait qu'un prolongement des règles établies par la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 et avait été accepté dans son principe par le Sénat en première lecture comme une conséquence du développement des responsabilités des collectivités territoriales (voir le commentaire de l'article 2 du projet de loi organique).

On relèvera que l'incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen et plus d'un mandat local figurant actuellement à l'article 46-1 du code électoral, serait transférée dans un nouvel article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par l'article 8 du projet de loi.

En première lecture, le Sénat avait cependant écarté du dispositif les conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission des Lois estime préférable, en deuxième lecture, de ne pas opérer de distinction en fonction de la population et de s'en tenir strictement au principe clair suivant lequel chaque élu non parlementaire peut, si les électeurs en décident ainsi, exercer simultanément des responsabilités dans deux collectivités dont une fonction d'exécutif et une seule (voir ci-après le commentaire des articles 3, 4 et 5 du présent projet).

Par ailleurs, pour les raisons déjà exposées dans le commentaire de l'article 2 du projet de loi organique, votre commission des Lois a estimé que les fonctions de membre d'un organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre devaient être prises en considération dans la limitation du nombre des mandats et fonctions exercés simultanément.

Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoyant que les délégués des communes dans les organes délibérants de ces établissements sont choisis parmi les conseillers municipaux, il en résulterait qu'un conseiller municipal délégué de sa commune ne pourrait pas exercer simultanément un autre mandat.

Votre commission des Lois a donc retenu le texte proposé pour le premier alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral, qui se situe dans la logique de sa position sur l'article 2 du projet de loi organique en étendant la limitation à deux mandats ou fonctions locales au mandat de conseiller municipal sans seuil de population et à la fonction de membre d'un organe délibérant de coopération entre collectivités territoriales.

En revanche, votre commission des Lois n'a pas plus accepté en deuxième lecture qu'en première lecture la remise en cause de la liberté de choix de l'élu en situation d'incompatibilité, qui résulterait du texte proposé pour le second alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral.

En effet, ce texte ferait obligation à l'élu en situation d'incompatibilité de démissionner d'un mandat détenu antérieurement (au lieu du mandat de son choix).

De plus, à défaut d'option, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne (au lieu de la plus récente) prendrait fin de plein droit.

Il en serait de même en cas de démission du dernier mandat acquis (au lieu d'un mandat antérieur). Cette disposition pourrait donc faire perdre à l'élu non pas un mais deux mandats.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement une nouvelle rédaction de l'article L. 46-1 du code électoral, limitant à deux le nombre des mandats dont l'exercice simultané serait autorisé, sans seuil de population (y compris les fonctions dans un organe délibérant d'un établissement de coopération), et préservant l'actuelle liberté de choix de l'élu en situation d'incompatibilité .

Comme dans le projet de loi organique, votre commission des Lois accepte cependant l'harmonisation à 30 jours des délais pour la mise en conformité de l'élu au regard de la législation sur les incompatibilités.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er du projet de loi ainsi modifié .

Article 2 bis
(article L. 46-2 du code électoral)
Incompatibilité entre un mandat local
et une fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire
ou d'une chambre d'agriculture

Cet article additionnel, introduit en première lecture à l'initiative de l'Assemblée nationale et rétabli en deuxième lecture après sa suppression par le Sénat, tend à instituer une incompatibilité entre un mandat local et une fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture .

La disposition proposée se situe dans la logique de l'article 2 quinquies du projet de loi organique, qui créerait une incompatibilité entre un mandat parlementaire et les mêmes fonctions, que votre commission des Lois vous propose de disjoindre.

Négligeant de tenir compte du nombre croissant de maires qui n'envisagent pas de solliciter un renouvellement de leur mandat, le texte proposé limiterait le champ des personnes susceptibles d'exercer ces fonctions.

Cette incompatibilité, qui serait de nature à priver les collectivités territoriales d'élus en prise avec la vie économique, devrait, en tout état de cause, être étudiée dans le cadre plus approprié d'un texte sur les incompatibilités professionnelles.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, par amendement , de disjoindre l'article 2 bis du projet de loi .

Article 2 ter
(article L. 194 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité
des conseillers généraux

Comme en première lecture et de même que pour l'article 1 er A du projet de loi, votre commission des Lois estime que l'article 2 ter , tendant à fixer à 18 ans (au lieu de 21 ans) l'âge d'éligibilité du conseiller général , n'a pas de lien avec le projet de loi qui concerne les incompatibilités et non les conditions d'éligibilité.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement tendant à disjoindre l'article 2 ter du projet de loi .

Article 2 quater
(article L. 231 (8°) du code électoral)
Inéligibilité au conseil municipal des directeurs
de cabinet du président du conseil général,
du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse

L'article L. 231 (8°) du code électoral établit une inéligibilité au mandat de conseiller municipal pour les personnes exerçant ou ayant exercé depuis moins de six mois, dans le ressort, les fonctions de membre du cabinet du président du conseil général, du conseil régional, de l'Assemblée ou du conseil exécutif de Corse.

L'article 2 quater comporte des dispositions, supprimées par le Sénat puis rétablies en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, qui limiteraient cette inéligibilité aux seuls directeurs de cabinet (au lieu de tous les membres du cabinet) et mettrait fin à l'inéligibilité des membres du cabinet du président de l'Assemblée de Corse (mais en conservant l'inéligibilité applicable du directeur du cabinet du Conseil exécutif).

Une fois encore, l'Assemblée nationale a réintroduit une disposition relative aux conditions d'éligibilité dans un texte concernant les incompatibilités.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement tendant à disjoindre l'article 2 quater du projet de loi .

Article 2 quinquies
(article L. 339 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité des conseillers régionaux

Cet article additionnel fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans) l'âge d'éligibilité des conseillers régionaux .

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les articles 1 er A et 2 ter , votre commission des Lois vous propose par amendement de disjoindre l'article 2 quinquies du projet de loi , dont l'objet est étranger à un texte sur les incompatibilités.

Article 3
(articles L. 2122-4 et L. 5211-2
du code général des collectivités territoriales)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité du maire
Fonctions incompatibles avec celles de maire

Le paragraphe I de l'article 3 tend à une nouvelle rédaction de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, identique à celle dont le Sénat avait été saisi en première lecture.

En premier lieu, le texte abaisserait à 18 ans l'âge d'éligibilité du maire (au lieu de 21 ans).

Suivant la logique qu'elle a adoptée aux articles précédents concernant l'âge d'éligibilité aux différents mandats, votre commission des Lois vous propose de disjoindre cette disposition.

Le texte rendrait les fonctions de maire incompatibles avec celles de membre du Parlement européen.

Une telle incompatibilité se concilierait mal avec la nécessité de rapprocher l'élu européen du territoire et ne serait pas de nature à mieux le responsabiliser et à le rendre plus sensible aux retombées locales des décisions communautaires.

L'article 3 étendrait au maire l'incompatibilité entre fonctions d'exécutifs de collectivités territoriales, déjà applicable entre les fonctions de président de conseil général et celles de président de conseil régional.

Cette extension, tenant compte de l'accroissement des responsabilités des titulaires de fonctions d'exécutif de collectivités résultant de la décentralisation, avait été approuvée par le Sénat, sous réserve d'une exclusion des maires des communes de moins de 3.500 habitants, qui auraient donc toujours pu être président d'un conseil général ou régional.

Pour les raisons exposées à l'article 1 er du projet de loi, votre commission des Lois a finalement estimé, sur proposition de votre rapporteur, que tous les maires devraient être soumis au même dispositif, quelle que soit la taille de leur commune.

Elle a aussi considéré, pour les raisons développées dans le commentaire du même article que le maire ne devrait pas pouvoir être aussi président d'un établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

En revanche, comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose de disjoindre les dispositions tendant à instituer une incompatibilité entre les fonctions de maire et diverses fonctions non électives (membre de la commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne, du conseil de la politique monétaire de la Banque de France, juge des tribunaux de commerce), les incompatibilités avec des fonctions non électives ne devant pas être examinées dans le cadre d'un texte relatif aux incompatibilités entre fonctions électives.

Le texte proposé pour l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire élu à un mandat ou une fonction incompatible perdrait automatiquement sa première fonction (donc celle de maire), à l'instar du dispositif en vigueur concernant le président de conseil général élu président du conseil régional (ou l'inverse), principe déjà accepté par le Sénat.

Enfin, le paragraphe II de l'article 3 du présent projet tendait, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, à compléter l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales pour exclure des dispositions proposées à cet article 3 le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, ce que le Sénat avait approuvé en première lecture.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, une nouvelle rédaction de ce paragraphe II, pour appliquer aux fonctions de président d'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre les incompatibilités applicables au maire, ne maintenant en-dehors du champ d'application des incompatibilités que les établissements de coopération non dotés d'une fiscalité propre.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 3 du projet de loi, rendant les fonctions de maire incompatibles avec celles d'exécutif d'une autre collectivité ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et écartant les autres incompatibilités prévues par le texte.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 du projet de loi ainsi modifié .

Article 3 bis A (nouveau)
(article L. 1631 du code général des collectivités territoriales)
Insaisissabilité d'une partie des indemnités de fonction des élus locaux

Cet article additionnel résulte d'un amendement de M. Pierre Albertini, qui n'a pas été examiné par la commission mais sur lequel le rapporteur a exprimé un avis " très réservé ", le Gouvernement étant défavorable.

Selon son auteur, cet amendement serait inspiré de la réflexion qui s'est développée au sein de l'Association des Maires de France.

L'article 3 bis A, adopté pour la première fois en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, n'avait donc pas été soumis au Sénat en première lecture.

Ce texte concerne les indemnités versées aux titulaires de fonctions dans des collectivités territoriales ou dans des structures de coopération intercommunale.

Il rendrait insaisissable la partie des indemnités de fonction, correspondant à la fraction représentative des frais d'emploi telle qu'elle est définie par le code général des impôts, perçues par les élus locaux et les membres des organes délibérant des établissement de coopération intercommunales, ainsi que celles votées par le conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, dont on rappellera qu'elles ne s'appuient sur aucune disposition législative particulière.

Aucun texte ne définit précisément la nature juridique des indemnités de fonctions qui, selon une circulaire du 15 avril 1992, ne sont assimilables " ni à un salaire, ni à un traitement, ni à une rémunération quelconque " mais sont soumises pour partie à l'impôt, aux cotisations de retraite, aux prélèvements sur la contribution sociale généralisée (CSG) et sur le remboursement de la dette sociale (RDS).

L'incertitude juridique qui en résulte se traduit par des décisions juridictionnelles divergentes, susceptibles d'aboutir à une inégalité de traitement non justifiée entre élus.

Elle peut être préjudiciable aux élus locaux, particulièrement ceux qui ont dû renoncer à toute activité professionnelle et ne disposent pas d'autres ressources.

L'article 3 bis A rendrait insaisissable la partie non imposable des indemnités de fonction, destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice du mandat , que l'article 240-0- bis précité fixe forfaitairement pour tous les élus au montant de l'indemnité versée aux maires dans les communes de moins de 1.000 habitants, soit 3.804F ( somme qui serait portée à 6.937 F si l'article 6 sexies du projet de loi, concernant la revalorisation de l'indemnité des maires, était adopté).

Pour l'élu exerçant plusieurs mandats , la partie non imposable, qui deviendrait aussi insaisissable, est égale à une fois et demie la somme précédante (soit 5.706 F ou 10.405 F en cas de revalorisation de l'indemnité de fonction).

En revanche, le surplus de l'indemnité de fonction, correspondant à un revenu de substitution, soumis à l'impôt sur le revenu, deviendrait saisissable.

Votre commission des Lois approuve cette disposition de nature à garantir le maintien de ressources minimales aux élus locaux.

En revanche, elle estime que les indemnités de fonction versées aux présidents et vice-présidents des services départementaux d'incendie et de secours, à l'initiative de leur conseil d'administration, qui ne s'appuient sur aucune disposition législative, doivent être écartés du dispositif proposé.

Votre commission des Lois vous propose un amendement en ce sens et d' adopter l'article 3 bis A ainsi modifié.

Article 3 bis
(article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de donner une délégation au conseiller municipal
ayant démissionné de ses fonctions de maire pour se conformer
à la législation sur les incompatibilités

Cet article, déjà rejeté par le Sénat en première lecture mais rétabli ensuite par l'Assemblée nationale, tend à interdire au maire d'accorder une délégation au conseiller municipal ayant démissionné de ses fonctions de maire pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités proposées par le présent projet de loi.

Le projet comporte des dispositions similaires pour les conseillers généraux et régionaux (articles 4 bis et 5 bis ).

Comme en première lecture, votre commission des Lois ne souhaite pas limiter la capacité de délégation du nouveau maire.

Elle vous propose donc un amendement de suppression de l'article 3 bis du projet de loi .

Article 3 ter
(article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Bénéfice d'un crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes d'au moins 3.500 habitants

En première lecture, le Sénat avait estimé que, plutôt que de traiter du statut de l'élu par touches successives, il convenait d'en aborder le traitement d'ensemble dans le cadre d'un texte spécifique.

Toutefois, votre commission des Lois, sensible à l'urgence d'une amélioration du statut de l'élu, vous propose, en deuxième lecture, de retenir ces dispositions.

Les réflexions actuellement conduites par la mission d'information sur la décentralisation, présidée par notre collègue, Jean-Paul Delevoye, devraient permettre la formulation de propositions de caractère plus général sur cette importante question.

L'article 3 ter tend à étendre à tous les conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants le bénéfice d'un crédit d'heures pour l'exercice de leur mandat, actuellement ouvert aux maires et aux maires-adjoints, quelle que soit la taille de la commune, ainsi qu'aux conseillers municipaux des communes d'au moins 100.000 habitants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 3 ter du projet de loi .

Article 3 quater
(article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Barème du crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes de moins de 100.000 habitants

Cet article additionnel, conséquence du précédent, compléterait le barème du crédit d'heures pour les élus municipaux qui bénéficieraient des dispositions de l'article 3 ter .

Le crédit d'heures serait de 15 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 3.500 à moins de 10.000 habitants.

Il serait de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10.000 à moins de 30.000 habitants et de 40 % pour ceux des communes de 30.000 à moins de 100.000 habitants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 3 quater du projet de loi .

Article 3 quinquies
(article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales)
Suspension du contrat de travail des élus municipaux

Cet article additionnel étendrait aux maires des communes d'au moins 3.500 habitants et aux maires-adjoints de celles d'au moins 20.000 habitants les dispositions en vigueur sur la suspension du contrat de travail pour l'exercice d'une fonction municipale, dont bénéficient actuellement les maires et les adjoints au maire des communes respectivement peuplées d'au moins 10.000 et 30.000 habitants ainsi que les parlementaires.

La suspension du contrat de travail confère à l'élu, s'il n'a pas été réélu à l'issue d'un premier mandat (ou de plusieurs mandats, si la durée totale de suspension du contrat n'a pas dépassé 5 ans), le droit de réintégrer son entreprise dans son emploi précédent ou dans un emploi analogue, assorti d'une rémunération équivalente.

L'élu bénéficie des avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat et, le cas échéant, d'une réadaptation professionnelle

Cet article, en offrant une possibilité de réinsertion professionnelle aux élus issus du secteur privé, contribuerait, dans une mesure certes limitée, à rapprocher leur situation de celle des élus bénéficiant du statut de la fonction publique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 3 quinquies du projet de loi.

Article 3 sexies
(articles L. 2123-23, L. 2123-23-1 et L. 2511-34
du code général des collectivités territoriales)
Revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des maires

L'article 3 sexies tend à revaloriser l'indemnité maximale de fonction des maires à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique sur l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et la fonction de maire.

En revanche, l'indemnité de fonction des maires-adjoints, conseillers municipaux présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale ne serait pas modifiée.

Le tableau ci-après récapitule le montant auquel serait porté cette indemnité, en fonction de la population de la commune, comparé au barème en vigueur :


Nombre d'habitants

Taux maximal actuel
(en %) 4( * )


Montant actuel

Taux maximal proposé
(en %)


Montant proposé

Taux d'accrois-sement

proposé

moins de 500

12

2.685

17

3.804

41,67

de 500 à 999

17

3.804

31

6.937

82,35

de 1 000 à 3 499

31

6.937

43

9.622

38,71

de 3 500 à 9 999

43

9.622

55

12.308

27,91

de 10 000 à 19 999

55

12.308

65

14.546

18,18

de 20 000 à 49 999

65

14.546

90

20.140

38,46

de 50 000 à 99 999

75

16.783

110

24.616

46,67

de 100 000 à 200 000

90

20.140

145

32.448

61,11

plus de 200 000

95

21.259

145

32.448

52,63

Paris, Lyon, Marseille

115

25.734

145

32.448

26,09

Sensible aux difficultés nombreuses rencontrées par les maires pour l'exercice de leurs fonctions, votre commission des Lois considère que cette revalorisation pourrait être acceptée, étant précisé que les conseils municipaux demeurent libres de fixer le montant de l'indemnité des maires, puisque les chiffres proposés sont des maximum.

Toutefois, l'article 3 sexies fixerait la date d'application de la revalorisation de l'indemnité de maire à celle de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique rendant incompatible un mandat parlementaire avec une fonction de maire.

En conséquence de la position qu'elle a prise à ce sujet, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à l'application immédiate de la revalorisation proposée et d' adopter l'article 3 sexies ainsi modifié .

Article 4
(article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales)
Fonctions incompatibles avec celles de président de conseil général

L'article 4 du projet de loi instituerait, pour le président du conseil général, des incompatibilités similaires à celles proposées par l'article 3 pour le maire.

Les fonctions de président de conseil général seraient donc incompatibles avec les fonctions de président d'un conseil régional (comme actuellement) avec le mandat de parlementaire européen et les fonctions de maire et de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Le président du conseil général ne pourrait plus exercer les fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne, du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, ou celles de juge des tribunaux de commerce.

Le président du conseil général élu à un mandat ou à une fonction incompatible cesserait de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 3, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction des dispositions proposées pour l'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales, rendant incompatibles les fonctions de président du conseil général avec celles de maire et de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et confirmant l'incompatibilité existante avec les fonctions de président du conseil régional, en écartant les autres incompatibilités proposées par le texte.

Elle vous propose d'adopter l'article 4 du projet de loi ainsi modifié .

Article 4 bis
(article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de donner une délégation au conseiller général
ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil général
pour se conformer à la législation sur les incompatibilités

Cet article interdirait au président du conseil général d'accorder une délégation au conseiller général ayant démissionné de ses fonctions de président de conseil général pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités proposée par le présent projet de loi.

Comme à l'article 3 bis , comportant des dispositions similaires pour le maire, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer l'article 4 bis du projet de loi .

Article 5
(article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales)
Fonctions incompatibles avec celles de
président de conseil régional

L'article 5 du projet de loi instituerait, pour le président du conseil régional, des incompatibilités similaires à celles proposées par l'article 3 pour le maire et par l'article 4 pour le président du conseil général.

Les fonctions de président de conseil régional seraient donc incompatibles avec celles de président du conseil général (comme actuellement) avec le mandat de parlementaire européen et les fonctions de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Le président du conseil régional ne pourrait plus exercer les fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne, du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, ou les fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Le président du conseil régional élu à un mandat ou à une fonction incompatible cesserait de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil régional.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les articles 3 et 4, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales, rendant incompatibles les fonctions de président du conseil régional avec celles de maire et de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et confirmant l'incompatibilité existante avec les fonctions de président du conseil général, en écartant les autres incompatibilités proposées par le texte.

Elle vous propose d'adopter l'article 5 du projet de loi ainsi modifié .

Article 5 bis
(article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de donner une délégation au conseiller régional
ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil régional
pour se conformer à la législation sur les incompatibilités

Cet article interdirait au président du conseil régional d'accorder une délégation au conseiller régional ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil régional pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités proposée par le présent projet de loi.

Comme aux articles 3 bis et 4 bis , comportant des dispositions similaires pour le maire et pour le président du conseil général, votre commission vous propose par amendement de supprimer l'article 5 bis du projet de loi .

Article 7 A (nouveau)
(article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement européen)
Age d'éligibilité des ressortissants de l'Union européenne
pour l'élection des parlementaires européens

Cet article additionnel, voté pour la première fois par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, provient d'un amendement de la commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse.

On sait que la loi n° 94-104 du 4 février 1994, complétant celle n° 77-729 du 7 juillet 1997 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, accorde le droit de vote et l'éligibilité pour les élections européennes aux ressortissants non Français de l'Union européenne ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

L'âge d'éligibilité est fixé à 23 ans pour ces élections pour tous les ressortissants de l'Union européenne, qu'ils soient Français ou non.

L'Assemblée nationale ayant fixé à 18 ans l'âge d'éligibilité des ressortissants Français pour les élections européennes (article 1 er A du présent projet), les députés proposent, à l'article 7 A, d'établir au même âge (18 ans) l'éligibilité des citoyens des autres pays de l'Union.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 1 er A, votre commission des Lois vous propose par amendement de disjoindre l'article 7 A .

Article 8
(articles 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Régime des incompatibilités applicables
aux parlementaires européens

L'article 8 du projet de loi définit le régime des incompatibilités applicables aux parlementaire européens.

L'Assemblée nationale propose, en deuxième lecture comme en première lecture, pour le député européen un régime identique à celui qu'il préconise pour le membre du Parlement français.

Pour sa part, le Sénat avait aussi opté, en première lecture, pour une identité des régimes d'incompatibilité, étant toutefois précisé que les solutions proposées par chacune des deux assemblées sont divergentes.

Le texte proposé pour l'article 6-1 de la loi précitée du 7 juillet 1977 reprendrait l'incompatibilité entre les mandats de parlementaire national et de parlementaire européen, déjà approuvée par le Sénat (article 1 er du projet de loi organique).

L'article 8 du présent projet transposerait dans l'article 6-2 de la même loi, l'incompatibilité proposée dans les articles 3, 4 et 5 entre le mandat européen et une fonction d'exécutif de collectivité territoriale (maire, président de conseil général ou régional), de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, ce que le Sénat a déjà refusé en première lecture.

Le parlementaire européen élu à une fonction incompatible cesserait de ce fait même d'exercer son mandat européen.

Par coordination avec la position qu'elle a prise aux articles précédents, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer le texte proposé pour l'article 6-2 de la loi de 1977 par l'article 8 du projet de loi.

Le texte proposé par l'article 8 du présent projet pour l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 précitée étendrait au mandat de conseiller municipal, quelle que soit la population de la commune, le principe de la compatibilité du mandat européen avec un seul mandat local, fixé actuellement par l'article L. 46-1 du code électoral.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les articles précédents, l'Assemblée nationale a imposé au parlementaire européen élu à un mandat incompatible de démissionner d'un mandat qu'il détenait antérieurement (au lieu du mandat de son choix). A défaut d'option ou dans le cas où l'élu renoncerait au dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit.

Suivant sa propre logique, exposée lors de l'examen de l'article 1 er du projet de loi, votre commission vous propose un amendement pour faire figurer la fonction de membre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre parmi les mandats et fonction que pourrait exercer le parlementaire européen dans la limite d'un seul et préservant la liberté de choix de l'élu en situation d'incompatibilité. Cet amendement tendrait à une nouvelle rédaction de cet article 6-3 de la loi de 1977.

L'article 8 du présent projet ajouterait aussi un article 6-3-1 à la loi du 7 juillet 1977 précitée, afin de rendre incompatible avec le mandat européen les fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de cette disposition inutile , les incompatibilités en cause étant déjà établies par des dispositions communautaires ou de droit interne, suivant les cas.

L'article 8 du projet compléterait également la loi du 7 juillet 1977 par un article 6-3-2 de la même loi, tendant à établir une incompatibilité entre le mandat de parlementaire européen et les fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Par cohérence avec les propositions qu'elle a formulées précédemment, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer cet article 6-3-2 .

Enfin, l'article 8 insérerait un article 6-4 dans la loi du 7 juillet 1977 , prévoyant que, en cas de contestation de l'élection du parlementaire européen, les incompatibilités prévues au présent article du projet prendraient effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection deviendrait définitive.

Votre commission des Lois vous propose, sur cet article 6-4, un amendement de conséquence de ses positions sur l'article 8 du projet.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 du projet de loi ainsi modifié .

Article 9
(article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Incompatibilités applicables au remplaçant du parlementaire européen

Cet article prévoit que le " suivant de liste " appelé à remplacer un parlementaire européen qui se trouverait dans une situation d'incompatibilité devrait renoncer, soit au mandat ou à la fonction incompatible, soit au mandat de parlementaire européen.

Votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, un amendement de coordination et d'adopter l'article 9 du projet de loi ainsi modifié .

Article 11
Incompatibilités applicables aux maires de Polynésie française

Le titre IV du projet de loi contient les dispositions relatives à l'outre-mer.

En première lecture, le Sénat avait adopté, sur les articles de ce titre IV, sur la proposition de votre commission des Lois, des amendements tendant à insérer dans les textes applicables localement les dispositions du projet de loi modifiant le code général des collectivités territoriales puisque ce code n'est pas applicable dans ces collectivités. En effet, ce travail de codification n'avait été effectué, ni lors de l'élaboration du projet de loi ni lors de son examen par l'Assemblée nationale en première lecture.

Cette méthode, destinée à améliorer la lisibilité du droit applicable dans ces collectivités, gage de sécurité juridique, a été poursuivie par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui a coordonné la rédaction du texte adopté par le Sénat avec ses propres positions sur le présent projet.

Les amendements que vous propose votre commission des Lois sur le présent article et les suivants ont pour objet de coordonner ces dispositions avec ses positions aux articles précédents.

L'article 11 concerne l'application en Polynésie française des dispositions de l'article 3 du projet de loi, relatif aux incompatibilités applicables au maire, en insérant ces dispositions dans le code des communes applicable en Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article 11 pour tenir compte de ses positions à l'article 3.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 11 bis A (nouveau)
Statut des élus locaux en Polynésie française

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à insérer dans le code des communes applicable en Polynésie française les dispositions du projet de loi concernant le statut des élus locaux et les délégations accordées aux conseillers municipaux, figurant dans les articles 3 bis à 3 quinquies du projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose un amendement pour coordonner cet article avec les positions qu'elle a prises sur ces articles.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis A du projet de loi ainsi modifié .

Article 11 bis
Application de la loi en Nouvelle-Calédonie

Cet article tend à transposer dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions du projet de loi concernant les incompatibilités applicables au maire ainsi que celles concernant le statut de l'élu local.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis ainsi modifié .

Article 12
Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 12 concerne l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions proposées en matière d'incompatibilité.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 12 bis (nouveau)
Statut des élus locaux à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à transposer dans le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du projet de loi concernant le statut de l'élu.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 12 bis ainsi modifié .

Article 13 bis (nouveau)
Application de la loi à Mayotte

Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture tend à insérer dans le code des communes applicable à Mayotte les dispositions du projet de loi concernant les incompatibilités applicables au maire ainsi que celles concernant le statut de l'élu local, à l'exception de la revalorisation de l'indemnité de fonction des maires, objet de l'article suivant.

Il comporte aussi des rectifications d'erreurs matérielles dans certains textes concernant les conditions d'application du code des communes à Mayotte et en Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose deux amendements sur cet article, compte tenu des positions prises aux articles précédents.

Elle vous propose d' adopter l'article 13 bis ainsi modifié .

Article 13 ter (nouveau)
Indemnité de fonction des maires à Mayotte

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il tend à majorer les indemnités de maire à Mayotte, en rendant applicables dans cette collectivité territoriale les dispositions de droit commun résultant de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Toutefois, pour que l'évolution soit proportionnée au coût de la vie locale, le texte proposé indexerait cette indemnité à l'indice hiérarchique terminal de traitement des fonctionnaires territoriaux de Mayotte, non à celui de la fonction publique.

Votre commission des Lois vous propose un amendement pour corriger une erreur matérielle et d' adopter l'article 13 ter du projet de loi ainsi modifié .

Intitulé du projet de loi

Par coordination avec les positions qu'elle a prises sur ce texte, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir l'intitulé du projet de loi que le Sénat avait adopté en première lecture.

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique et ordinaire .

TABLEAUX COMPARATIFS

1. Projet de loi organiqueProjet de loi ordinaire




1 N° 29 (1998-1999).

2 - députés-maires

310 (53,8 %)

- sénateurs-maires

163 (50,7 %)

- députés-présidents de conseil général

14 (2,4 %)

- sénateurs-présidents de conseil général

39 (12,2 %)

- députés-présidents de conseil régional

10 (1,7 %)

- sénateurs-présidents de conseil régional

6 (1,9 %)

TOTAL députés-présidents d'exécutif

334 (57,9 %)

- TOTAL sénateurs-présidents d'exécutif

208 (64,8 %)

3 Rapport n° 427 (1998-1999).

4 Par rapport au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.



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