VII. LES 35 HEURES SÈMENT LE TROUBLE DANS LE SECTEUR MÉDICAL ET SOCIAL

A. LE SORT DU SECTEUR SOCIAL RESTE SUSPENDU AUX NÉGOCIATIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC

1. Le secteur social a négocié plusieurs accords sur la réduction du temps de travail

Auditionnée par le rapporteur, l'UNIOPSS 154( * ) a considéré qu'un certain nombre de questions restaient en suspens et devaient trouver une solution afin que la mise en oeuvre des 35 heures dans le secteur social ne remette pas en question la qualité du service fourni aux usagers.

On peut rappeler qu'à la suite de difficiles négociations, les partenaires sociaux sont déjà parvenus à plusieurs accords :

- Un accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 1 er avril 1999 par les employeurs de la branche sanitaire et sociale à but non lucratif réunis au sein de l'UNIFED avec la CFDT et la CGC.

Cet accord, qui a été agréé le 25 juin et étendu le 4 août 1994, fixe les principes d'organisation du travail en prenant en compte les spécificités du secteur . Il prévoit notamment un repos quotidien entre deux journées de travail qui peut être réduit à 9 heures (au lieu de 11) pour les personnels qui assurent le lever et le coucher, l'instauration de la modulation des horaires, leur répartition sur 4/5 ou 6 jours. Pour les salariés à temps partiel, leurs horaires peuvent comporter jusqu'à 2 interruptions et le volume d'heures complémentaires autorisé est plafonné au tiers de la durée prévue au contrat. L'accord envisage également la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos pouvant être affectés dans un compte épargne-temps.

Du fait de son extension, cet accord est devenu obligatoire pour tous les employeurs de la branche , même s'ils ne sont pas adhérents à un syndicat signataire (Croix Rouge, FEHAP, FNCLCC, SNAPEI, SNASEA et SOP), à l'exception de ceux régis par la Convention collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants.

- Un accord-cadre sur la réduction du temps de travail dans la convention collective du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) du 12 mars 1999 (complété par deux avenants des 14 et 25 juin) signé par le SOP, le SNAPEI, le SNASEA avec la CFDT, la CFTC, la CGC.

- Un accord-cadre sur la réduction du temps de travail dans la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale du 9 mars 1999 (complété par deux avenants des 16 et 23 juin) signé par le SOP avec la CFDT, la CFTC, la CGC. Cet accord a été agréé le 24 août (J.O. du 3 septembre).

Le SNAPEI considère que le projet de loi ne prend pas en compte
la situation particulière des établissements spécialisés.

M. Louis Souvet, rapporteur, a auditionné le mardi 12 octobre 1999, une délégation du SNAPEI 155( * ) composée de MM. Madinier, Camette et Lefret.

Cette délégation a mis en évidence trois problèmes particuliers que posait le texte du projet de loi aux établissements d'accueil de personnes handicapées :

- le délai d'agrément des accords d'établissements ayant été porté à 6 mois, le conventionnement nécessitant 1 à 2 mois et la mise en oeuvre de l'accord 2 à 3 mois supplémentaires, le SNAPEI attire l'attention sur le " vide juridique " auquel seront confrontés les établissements spécialisés entre le 1 er janvier 2000, date de mise en oeuvre de la loi et le 1 er juin, date à laquelle les accords déposés pourront entrer effectivement en vigueur ;

- concernant les dispositions relatives à la modulation, le SNAPEI observe que l'amplitude de 31 à 39 heures de travail par semaine ne correspond pas aux besoins des établissements spécialisés qui ont couramment recours à des amplitudes de 21 à 44 heures de travail par semaine ;

- enfin, étant donné l'importance du personnel d'encadrement dans les établissements spécialisés, le SNAPEI souhaite que les cadres payés sur la base d'un forfait journalier soient pris en compte dans la détermination des allégements de cotisations sociales lorsqu'ils participent au mouvement de réduction du temps de travail.

Ces deux accords de réduction du temps de travail qui s'articulent avec l'accord de branche , se caractérisent par le maintien des rémunérations (35 heures payées 39) sans remise en cause des congés trimestriels, un engagement de création d'emplois et de maintien des effectifs pendant trois ans. L'équilibre économique est obtenu sur cinq ans par un effort de modération salariale : gel de la valeur du point sur 1999 et au-delà dans la limite totale de 2,34 % de la masse salariale, suspension des majorations familiales et, si nécessaire, neutralisation de la progression de carrière. Le montant des aides légales est imputé au budget des établissements qui sont invités à limiter le recours aux heures supplémentaires. Pour les établissements de moins de 50 salariés, un accès direct aux aides légales est prévu en l'absence de représentation syndicale.

- Les négociations ont également abouti dans la Convention des centres de lutte contre le cancer (accord du 30 mars 1999 modifié par avenant du 12 mai signé par la CFDT). Cet accord a été agréé le 25 juin ;

- Dans celle de la Croix Rouge Française (avenant du 28 avril 1999 modifié par 2 additifs en date du 25 juin signé par la CFDT, la CFTC, la CGC). Cet accord a été agréé le 9 août ;

- Et dans celle de la branche de l'aide à domicile : accord-cadre du 24 juin 1999 signé par la FNAAFP/CSF, la FNAFAD, l'UNAADMR, l'UNASSAD avec la CFDT et la CFTC.

L'article 16 de la loi du 1975 prévoyant que les accords négociés par les partenaires sociaux ne sont opposables aux financeurs (Etat, collectivités locales, caisse d'assurance maladie) qu'après agrément du ministre chargé des affaires sociales après avis de la Commission nationale d'agrément interministérielle, cette procédure avait été engagée sans attendre afin de permettre aux établissements d'obtenir les aides financières maximales (barème du 1 er semestre 1999).

Ce n'est qu'à la suite de nombreux rebondissements, dus aux exigences ministérielles, que l'agrément est finalement intervenu ou est en cours pour les accords précités.

De même, il a fallu attendre le 7 octobre pour que le ministère de l'emploi et de la solidarité accepte d'agréer l'accord passé dans la convention collective du 31 octobre 1951, signé le 4 mars 1999 par la FEHAP avec la CFDT et la CFTC, et qui comporte pas moins de quatre additifs successifs , au motif qu'il ne respecterait pas les équilibres financiers. Il semble qu'un compromis ait été trouvé, afin de mettre fin à une longue période d'incertitude empêchant les quelque 2.500 établissements qui relevaient de cette convention collective d'être couverts.

Dans un communiqué de presse en date du 7 octobre, le cabinet de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, a déclaré que le principe d'application différenciée selon les situations d'établissement pourrait " impliquer la révision de certains accords déjà signés ". Il a considéré que " l'effectivité des engagements (de la FEHAP) sera vérifiée lors de l'agrément des accords locaux et décisions de passage à 35 heures " et que c'était " compte tenu des nouvelles assurances données par la FEHAP, (que) la ministre de l'emploi et de la solidarité avait décidé d'accepter le recours gracieux formé auprès d'elle par les signataires de l'accord national de la convention collective de 1951 et d'agréer en conséquence cet accord ".

Tant les dispositions réglementaires que conventionnelles obligent les établissements à demander individuellement l'agrément de l'accord sur la réduction du temps de travail qu'ils ont négocié. Selon une circulaire du 31 août 1999, la décision unilatérale de l'employeur de réduire le temps de travail en application directe d'une convention collective nationale agréée (cas des associations de moins de 50 salariés) est également soumise à la procédure de l'agrément. Les établissements doivent déposer un dossier auprès de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) chargée de son instruction avant transmission au ministère et passage en Commission nationale d'agrément. Dans le cadre de cette procédure, le ministère dispose d'un délai de deux mois pouvant être prolongé une fois, pour se prononcer sur les accords qui lui sont soumis 156( * ) . En parallèle, si les établissements sollicitent les aides incitatrices à la réduction du temps de travail, ils doivent déposer une demande de conventionnement auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et prendre l'attache des autres financeurs. Ce n'est qu'après obtention de l'agrément que la convention pourra être signée par la DDTEFP. Celle-ci ayant pris soin de vérifier que l'accord est conforme aux dispositions de la loi du 13 juin 1998.

Ces retards dans la procédure d'agrément ne sont pas sans conséquence sur la situation des établissements.

Auditionné par la commission des Affaires sociales 157( * ) , M. Georges Riffard, directeur général de la FEHAP, a estimé que : " dans le secteur social et médico-social, 3.000 accords au total avaient été transmis au ministère pour agrément et que leur examen nécessiterait une période de six mois au moins.

Il a souligné la difficulté soulevée par le fait que des accords signés en décembre ne prendraient juridiquement effet qu'en juin 2000, c'est-à-dire après la date butoir du 1 er janvier 2000 prévue par la loi du 13 janvier 1998 pour l'application des " 35 heures ".

Il a constaté que les établissements en question pourraient être mis dans l'obligation d'appliquer la réduction du temps de travail sans aide de l'Etat, au cours du premier semestre 2000, ce qui entraînerait une hausse de la masse salariale de 6 % en 2000.

Il a estimé nécessaire que les établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient d'une dérogation transitoire permettant de reporter au 1 er juillet 2000 la date de mise en oeuvre obligatoire de la réduction du temps de travail. Il a estimé important que les établissements sociaux et médico-sociaux ne perdent pas le bénéfice des négociations longues conduites au cours du premier semestre 1999 qui avaient conduit à la signature de plus de 1.000 accords dans le secteur couvert par la convention du 31 octobre 1951.

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