EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er
(art. 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)
Société unipersonnelle d'exercice libéral à responsabilité limitée

Cet article supprimé par l'Assemblée nationale constituait à l'origine l'article unique de la proposition de loi présentée par M. Gérard Gouzes 6( * ) .

Il avait pour objet de clarifier la rédaction de l'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, afin de lever l'incertitude juridique apparue quant à la possibilité pour les professionnels libéraux de constituer des sociétés d'exercice libéral (SEL) sous la forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée.

En effet, le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1990, qui précisait que les sociétés d'exercice libéral avaient " pour objet l'exercice en commun de la profession ", avait été interprété par la Cour d'appel de Paris 7( * ) comme interdisant la constitution d'une société unipersonnelle d'exercice libéral, contrairement à la volonté exprimée par le législateur au cours des travaux préparatoires et à la pratique largement développée depuis lors.

De manière à lever définitivement toute ambiguïté, l'article 1 er de la proposition de loi tendait donc à supprimer ce deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1990.

Cependant, à l'initiative du Gouvernement qui souhaitait une clarification rapide de cette loi, les dispositions ainsi prévues par l'article 1 er de la proposition de loi ont été reprises dans le cadre du projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale, qui a depuis lors fait l'objet d'une adoption définitive par les deux assemblées.

Ces dispositions figurant désormais dans l'article 31 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, l'article 1 er de la proposition de loi n'a plus de raison d'être.

Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de cet article 1 er .

Article 2
(art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)
Droits proportionnels perçus par les huissiers de justice
en cas d'exécution forcée

Cet article a pour objet d'autoriser la mise à la charge des créanciers d'une partie des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement perçus par les huissiers de justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A cette fin, il tend à modifier la rédaction actuelle de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui pose le principe selon lequel " les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ".

*

* *

En matière d'exécution forcée, c'est-à-dire d'exécution poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la même loi 8( * ) , le principe général jusqu'ici posé par le législateur est donc celui du paiement des frais d'exécution par le débiteur.

Nonobstant ce principe législatif, le tarif des huissiers de justice est fixé par un décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Or ce décret prévoyait, jusqu'à son annulation partielle par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 mai dernier, la perception par les huissiers de justice d'un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, lorsqu'ils recouvraient ou encaissaient des sommes dues par un débiteur.

Ce droit exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires était calculé, en application de l'article 10 du décret, conformément au barème suivant : 12 % (de la somme recouvrée) jusqu'à 800 F, 11 % de 801 à 4000 F, 10,5 % de 4001 à 10.000 F et 4 % au-delà de 10.000 F, avec un plafond fixé à 2.000  taux de base (c'est-à-dire 21.000 F hors taxes).

Toutefois, étaient dispensés du paiement de ce droit, en application de l'article 11 du même décret, les personnes morales de droit public délivrant des titres qualifiés d'exécutoires par l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 9( * ) .

Cependant, saisi de requêtes en annulation de ce décret présentées notamment par l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, le Conseil national des barreaux et la Conférence des Bâtonniers, le Conseil d'Etat n'a pu que constater l'illégalité des dispositions mettant un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier dans le cas où l'huissier procède à des recouvrements forcés, eu égard aux dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui mettent en principe les frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur. Le Conseil d'Etat a donc annulé, dans un arrêt daté du 5 mai 1999, les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, relatifs au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Cette annulation a eu pour conséquence une importante diminution de la rémunération des huissiers qui pourrait atteindre, selon la Chambre nationale des huissiers de justice, jusqu'à 20 % des revenus de certaines études.

*

* *

Face à cette situation, l'article 2 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale 10( * ) propose d'introduire une exception au principe posé par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 en prévoyant la possibilité de mettre partiellement à la charge du créancier les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Favorable à cet article, le Gouvernement a d'ores et déjà préparé un avant-projet de décret en Conseil d'Etat destiné à définir ces conditions.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur au sujet de cet avant-projet de décret, les cas de perception du droit proportionnel mis à la charge du créancier seraient désormais expressément limités aux hypothèses dans lesquelles l'huissier est effectivement mandaté aux fins d'effectuer un recouvrement ou un encaissement 11( * ) .

Le barème resterait identique à celui qui était fixé par le décret du 12 décembre 1996, mais le plafond du droit proportionnel serait sensiblement abaissé, passant de 21.000 F hors taxes à 10.500 F hors taxes.

Par ailleurs, l'exonération prévue par le décret du 12 décembre 1996 au profit des personnes morales de droit public serait maintenue, le bénéfice de cette exonération étant de surcroît étendu aux organismes de droit privé dotés de la possibilité de délivrer des titres exécutoires (URSSAF, ASSEDIC, UNEDIC notamment). En outre, seraient également exonérées les personnes agissant en vertu d'un titre exécutoire relatif à un litige prud'homal ou à une créance alimentaire.

Enfin, la perception du droit proportionnel à la charge du créancier resterait exclusive de toute perception d'honoraires complémentaires.

*

* *

Le Sénat a déjà eu l'occasion de se pencher sur la disposition prévue par l'article 2 de la proposition de loi.

En effet, le Gouvernement avait souhaité l'introduire dans le projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale et avait donc présenté un amendement en ce sens lors de la discussion de ce texte en deuxième lecture au Sénat, le 11 mai 1999.

Notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, rapporteur de ce projet de loi au nom de la commission des Lois, avait fait part de son opposition à ce qu'il soit prévu que, de manière générale et automatique, une fraction des frais de l'exécution forcée serait mise à la charge des créanciers. Admettant cependant que dans certaines situations il y ait lieu de faire supporter au créancier une partie des émoluments de l'huissier pour le recouvrement d'une dette, le rapporteur avait suggéré que le problème soit réexaminé de manière plus approfondie dans le cadre de la discussion de la présente proposition de loi, présentée par M. Gérard Gouzes.

Suivant l'avis de votre commission des Lois, le Sénat n'avait alors pas souhaité retenir l'amendement 12( * ) .

Saisie à nouveau de cette question à l'occasion de l'examen de l'article 2 de la présente proposition de loi, votre commission constate que l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 10 à 12 de la proposition de loi entraîne aujourd'hui d'importantes difficultés pour les huissiers qui ne peuvent plus percevoir aucun droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers et se trouvent donc privés d'une part substantielle de leur rémunération.

Il lui apparaît légitime qu'une rémunération suffisante reste assurée aux huissiers lorsqu'ils procèdent au recouvrement amiable ou forcé d'une dette.

Cette préoccupation conduit à envisager le rétablissement d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers, d'autant qu'il semble difficilement envisageable d'alourdir les droits pesant sur les débiteurs, au demeurant fréquemment insolvables.

Or votre commission constate par ailleurs que les modalités prévues pour ce rétablissement par l'avant-projet de décret préparé par le Gouvernement auraient pour conséquence d'atténuer sensiblement le poids du droit proportionnel mis à la charge du créancier comparativement au régime antérieurement institué par le décret du 12 décembre 1996, du fait notamment de la réduction de moitié du plafonnement de ce droit. Les exonérations envisagées restreindraient en outre considérablement son champ d'application.

La portée du droit proportionnel qui serait mis à la charge des créanciers en application de cet avant-projet de décret serait donc moins étendue qu'auparavant, ce qui tend à répondre aux critiques qui ont pu être formulées à l'égard du système institué par le décret de 1996.

En outre, la fixation de ce droit proportionnel par un barème défini par décret en Conseil d'Etat présente l'avantage de la simplicité par rapport à une fixation par le juge au cas par cas en fonction des circonstances de l'espèce, qui pourrait être source de contentieux.

Pour toutes ces raisons, votre commission, soucieuse d'un règlement simple et rapide du problème posé par l'annulation partielle du tarif des huissiers, vous propose d'adopter sans modification l'article 2 de la présente proposition de loi.

Article 3
(art. 357-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966)
Fixation par le Comité de la réglementation comptable
des prescriptions comptables spécifiques aux comptes consolidés

Résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, cet article a pour objet de donner au Comité de la réglementation comptable, chargé par la loi du 6 avril 1998 d'établir les prescriptions comptables, le pouvoir de fixer certaines règles d'évaluation dérogatoires spécifiques aux comptes consolidés, actuellement définies par décret en Conseil d'Etat.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 357-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit la possibilité d'utiliser, en matière de comptes consolidés, certaines règles d'évaluation dérogatoires destinées notamment à tenir compte des variations des prix ou à évaluer les biens fongibles, la fixation de ces prescriptions comptables spécifiques étant renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.

En application de ce texte, le décret n° 678-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales réglemente actuellement la méthodologie applicable pour l'établissement des comptes consolidés 13( * ) .

Cependant, il existe désormais un Comité de la réglementation comptable, créé par la loi n° 98-621 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, qui a été mis en place le 16 février 1999.

Aux termes de cette loi, le Comité de la réglementation comptable a pour mission d'établir " les prescriptions comptables générales et sectorielles " et notamment de définir les conditions d'utilisation des normes comptables internationales par les sociétés cotées.

Il est composé du ministre chargé de l'économie (ou de son représentant), du garde des Sceaux, ministre de la justice (ou de son représentant), du ministre chargé du budget (ou de son représentant), d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre de la Cour de cassation, du président de la Commission des opérations de bourse (ou de son représentant), du président du Conseil national de la comptabilité et de sept professionnels membres de ce conseil.

Dans le cadre de ses missions, le Comité de la réglementation comptable adopte des règlements qui sont publiés au Journal officiel après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

La fixation des prescriptions comptables applicables en matière de comptes consolidés entre clairement dans le champ des missions du Comité de la réglementation comptable, telles qu'elles ont été définies par la loi du 6 avril 1998.

Il apparaît donc logique de modifier la rédaction de l'article 357-8 précité de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin de renvoyer à un règlement du Comité de la réglementation comptable, et non plus à un décret en Conseil d'Etat, la fixation des prescriptions comptables dérogatoires spécifiques aux comptés consolidés. Ainsi, l'article 3 de la proposition de loi procède-t-il à cette modification qui donne compétence au Comité de la réglementation comptable pour procéder à la réforme de la réglementation des comptes consolidés qui s'avère aujourd'hui nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 4
(art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Procédure disciplinaire applicable aux avocats

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gérard Gouzes, cet article a pour objet de faciliter la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire dans les grands barreaux grâce à une modification des règles de composition des formations disciplinaires du conseil de l'Ordre.

En application de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est en principe le conseil de l'Ordre de chaque barreau qui siège comme conseil de discipline des avocats, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier, et statuant par décision motivée après une instruction contradictoire.

Toutefois, dans les grands barreaux comprenant plus de 500 avocats 14( * ) , le quatrième alinéa de cet article 22 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la possibilité de constituer une ou plusieurs formations disciplinaires restreintes 15( * ) de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier, le président et les membres de ces formations (ainsi que des suppléants) étant désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'Ordre.

Il semble cependant que l'application de ces dernières dispositions suscite des difficultés dans les grands barreaux confrontés à un nombre important d'affaires disciplinaires, tout particulièrement au Barreau de Paris qui compte plus de 13.000 avocats et dont le conseil de l'Ordre doit traiter environ 2.000 affaires disciplinaires par an.

Aussi l'article 4 de la proposition de loi propose-t-il une nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, destinée à assurer un traitement plus efficace des procédures disciplinaires dans les barreaux de plus de 500 avocats.

Cette nouvelle rédaction tend à apporter deux modifications à la composition des formations disciplinaires dans ces barreaux :

- d'une part, le nombre de leurs membres est réduit de neuf à cinq ;

- d'autre part, la possibilité de siéger dans une formation disciplinaire, actuellement réservée aux membres du conseil de l'Ordre, est élargie à d'anciens membres de ce conseil choisis sur une liste arrêtée chaque année par ce dernier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 5
(art. 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)
Force exécutoire des transactions homologuées par le juge

Inséré par l'Assemblée nationale, comme l'article précédent, sur la proposition de M. Gérard Gouzes, cet article a pour objet de conférer la valeur d'un titre exécutoire aux transactions homologuées par le juge dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile.

Afin de favoriser le règlement amiable des différends et le développement du recours à la transaction, l'article 30 du récent décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile a introduit dans ce dernier code un article 1441-4 prévoyant que : " Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ".

Les parties ayant conclu une transaction ont donc désormais la possibilité de soumettre celle-ci au président du tribunal de grande instance pour qu'il lui donne force exécutoire.

Cependant, les transactions auxquelles il est ainsi conféré force exécutoire ne sont actuellement pas mentionnées dans la liste figurant à l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui énumère limitativement les catégories d'actes constituant des titres exécutoires.

De manière à éviter toute ambiguïté, il apparaît donc nécessaire de compléter cette énumération en y ajoutant les transactions soumises au président du tribunal de grande instance.

En procédant à cet ajout, l'article 5 de la proposition de loi tire les conséquences, au niveau des procédures d'exécution, de la nouvelle procédure d'homologation des transactions instituée par le décret du 30 décembre 1998.

Cette modification de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 permet de faire désormais apparaître clairement qu'une transaction homologuée par le juge constitue un titre exécutoire, au même titre qu'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6
Validation d'un concours de surveillant des services pénitentiaires

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet article tend à valider les promotions au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire consécutives au concours interne organisé en 1997.

Les décisions du directeur de l'administration pénitentiaire en date des 23 janvier et 26 mai 1998, portant respectivement promotions au grade de premier surveillant de 39 et 42 lauréats du concours interne organisé en 1997, font actuellement l'objet de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris.

Ces recours sont notamment fondés sur la désignation d'examinateurs en dehors des membres du jury, qui apparaît contraire aux dispositions du statut général de la fonction publique 16( * ) , ainsi que sur l'absence de péréquation des notes attribuées par les différents groupes d'examinateurs.

Or, ces mêmes moyens ont déjà conduit à l'annulation définitive par le juge administratif des promotions au grade de premier surveillant intervenues en 1992 et 1993 à la suite de l'examen professionnel organisé au titre de la session 1991-1992 17( * ) .

Il est donc fort probable que la désignation d'examinateurs en dehors des membres du jury entraîne également l'annulation par le juge administratif des promotions au grade de premier surveillant intervenues en 1998.

Dans ces conditions, sans attendre une décision définitive du juge administratif sur laquelle le Parlement ne saurait revenir, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 18( * ) , le Gouvernement a souhaité régulariser les promotions de 1998 par une mesure de validation législative, afin d'assurer la sécurité juridique des fonctionnaires intéressés, dont la carrière s'est poursuivie depuis lors.

Une telle mesure de validation, qui n'est guère satisfaisante sur le plan des principes, présente cependant l'avantage d'éviter les difficultés liées à l'organisation de nouvelles épreuves fort aléatoires pour les agents dont la promotion se trouve remise en cause.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
Validation des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
perçus par les huissiers avant le 5 mai 1999

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jacques Limouzy, cet article a pour objet de valider les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement perçus par les huissiers de justice, en application de l'article 10 du décret n°96-080 du 12 décembre 1996 portant fixation de leur tarif, antérieurement à l'annulation de cet article par le Conseil d'Etat dans un arrêt daté du 5 mai 1999.

Toujours regrettable au niveau des principes, puisqu'elle tend à modifier les conséquences d'une décision de justice, une validation législative apparaît cependant en l'espèce nécessaire pour éviter le développement d'un important contentieux tendant à remettre en cause, par des actions en répétition de l'indu, les droits proportionnels de recouvrement perçus par les huissiers de justice entre l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle par le Conseil d'Etat le 5 mai 1999.

En l'absence d'une telle validation, les créanciers qui ont dû s'acquitter de ces droits entre décembre 1996 et mai 1999 seraient en effet fondés à en exiger le remboursement, ce qui serait source d'une grave insécurité juridique pour les huissiers de justice.

Afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière, le Gouvernement a sous-amendé le texte présenté à l'Assemblée nationale par M. Limouzy de manière à réserver l'hypothèse des décisions de justice qui seraient déjà devenues définitives, d'une part, et à limiter le champ de la validation à la mise en cause de la régularité des émoluments perçus sur le fondement de l'annulation du décret précité, d'autre part.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article 7, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.

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