B. OBSERVATIONS SUR LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

La nomenclature ne connaît pas, cette année, les changements importants des années précédentes, même si certaines modifications ne vont pas dans le sens d'un contrôle plus fin des crédits : il est en effet proposé de regrouper au sein d'un chapitre unique " Moyens de fonctionnement des services administratifs centraux et déconcentrés " (34.97) les dotations actuellement inscrites sur les chapitres 34.95 (dépenses informatiques et de télématique), 37.93 (Formation continue du personnel) et 34.97 (Moyens de fonctionnement des services centraux) et sur deux articles du 34.98 (articles 10-DRAC - et 20 - Services départementaux de l'architecture et du patrimoine -).

Seuls resteront sur le chapitre 34.98, les moyens de fonctionnement des services à compétence nationale ou ayant vocation à le devenir. Ce chapitre s'intitulera désormais : " moyens de fonctionnement des services à compétence nationale et des Archives nationales". Outre les archives, il regroupe les dépenses relatives aux Musées, au Patrimoine monumental, au service national des travaux et à la recherche.

Indépendamment du bien fondé de l'opération - la distinction services administratifs/services opérationnels, de nature fonctionnelle et économique, apparaissant en effet plus pertinente que la distinction juridique services centraux/services déconcentrés -, force est de constater qu'une fois encore ces changements de nomenclature ne facilitent pas le contrôle des autorisations parlementaires.

Ainsi, le phénomène de globalisation des crédits d'intervention sous le vocable " fourre-tout " de développement culturel, dont on a déjà souligné l'année dernière qu'il aboutissait à ne plus permettre de savoir à quels types d'actions ils étaient affectés, se double aujourd'hui d'une propension à l'assouplissement du principe de l'annualité budgétaire pour des dépenses de fonctionnement : l'inscription de ce nouveau chapitre à l'état H qui regroupe les chapitres dont les crédits ne sont pas soumis à l'annualité, affaiblit le sens de l'autorisation parlementaire.

Certes, cet assouplissement général du principe de l'annualité budgétaire s'inscrit dans la perspective d'une meilleure gestion en permettant aux services de reporter une partie de leurs crédits de fonctionnement, ce qui n'est actuellement possible que pour 10% du montant des ouvertures de crédits ou pour les crédits des chapitres - jusqu'à présent limitativement et restrictivement énumérés à l'état H. Ainsi les services pourront-ils mettre de côté un certain montant de crédits pour la réalisation d'opérations plus importantes, ce qui n'est pas forcément de mauvaise gestion, sauf si cela permet aux services de se constituer des stocks de crédits, en dehors du contrôle sinon de la direction du budget du moins du Parlement.

Une telle novation - qui, il faut le noter au passage, n'est pas propre au budget de la culture - est cependant critiquable dans la mesure où elle s'inscrit dans un contexte où l'on trouve de plus en plus de signes du pouvoir discrétionnaire que s'arroge le pouvoir exécutif tant pour les dépenses de fonctionnement et d'intervention que dans la gestion des dépenses en capital.

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