N° 324

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales ,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 465, 482, 193, 494 et 548 (1997-1998), 62 rect. et T.A. 36 (1999-2000)
Deuxième lecture : 301 (1999-2000)

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1948, 2219 et T.A. 483

Elections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 2

EXPOSÉ GÉNÉRAL 3

I. LE DÉCOUPAGE CANTONAL 4

A. LES CONDITIONS D'UN REDÉCOUPAGE CANTONAL 4

B. LES CONSÉQUENCES ÉLECTORALES D'UN REDÉCOUPAGE CANTONAL 6

1. La division d'un canton 6

2. La modification des limites d'un canton 6

3. La fusion de plusieurs cantons 7

II. L'EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 9

III. LE RÉGIME FISCAL DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX 11

EXAMEN DES ARTICLES 14

Article 2 (art. L. 192 du code électoral) Conséquences électorales de la fusion de deux cantons n'appartenant pas à la même série de renouvellement 14< /A>

Article 4 (art. L. 2132-6, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales) Exercice par un contribuable d'une action appartenant à une collectivité territoriale 15

• Article 5 (art. 204-0- bis du code général des impôts et art. 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions et exercice des mandats locaux) Régime fiscal des indemnités de fonction des élus locaux 16


TABLEAU COMPARATIF >

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La Commission des Lois, réunie le mercredi 3 mai 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a tout d'abord rappelé que les dispositions de la proposition de loi sénatoriale initiale concernant l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales avaient été adoptées en première lecture dans les mêmes termes par les deux assemblées et n'étaient donc plus en navette.

Il a exposé que les trois points restant en discussion étaient destinés, dans le premier cas, à apporter une solution législative à une question jusqu'à présent réglée par la jurisprudence, et, dans les deux autres cas, ajoutés par l'Assemblée nationale, à remédier à des " incidents de parcours " survenus lors de procédures législatives récentes.

M. Christian Bonnet, rapporteur, ayant indiqué que les dispositions proposées confirmaient, pour l'essentiel, des principes déjà retenus par le Sénat au cours des derniers mois , la Commission des Lois a décidé de proposer au Sénat l'adoption sans modification des dispositions qui lui sont soumises , à savoir :

- en cas de fusion de cantons n'appartenant pas à la même série de renouvellement, le conseiller général du nouveau canton serait élu lors du prochain renouvellement triennal, le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable pouvant exercer son mandat jusqu'à son terme , s'il n'est pas élu dans le nouveau canton ;

- pour la demande , formulée par un contribuable, d'autorisation d'exercer une action appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale, une harmonisation des procédures devant les assemblées délibérantes concernées, qui devraient examiner la requête lors de leur plus proche réunion, sans obligation pour elles de se réunir à cet effet en session extraordinaire ;

- le maintien à son niveau actuel , malgré la récente majoration des indemnités maximales de maire, de la partie non fiscalisée des indemnités de fonction.

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