EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en deuxième lecture d'une proposition de loi interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales.

Ce texte, adopté par le Sénat le 23 novembre 1999, dans la rédaction proposée par votre commission des Lois, résulte à l'origine des initiatives de nos collègues MM. Bernard Joly, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, et de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues.

Les dispositions de ce texte concernant spécifiquement l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales ayant été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale, au cours de sa séance du 4 avril 2000, il n'y a plus lieu d'y revenir.

Suivant les conclusions de votre commission des Lois, rectifiées pour reprendre un sous-amendement de nos collègues MM. Michel Mercier et René Trégouët, le Sénat a introduit en outre, lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, une disposition concernant l'élection du conseiller général d'un nouveau canton créé par la fusion de deux cantons n'appartenant pas à la même série de renouvellement.

Cette disposition a, en revanche, été modifiée par l'Assemblée nationale.

Enfin, les députés ont ajouté au texte deux dispositions additionnelles :

- l'une concerne la procédure permettant à un contribuable de se substituer à une collectivité territoriale pour la défense des intérêts de cette dernière ;

- l'autre porte sur le régime fiscal des indemnités de fonction des maires.

Votre rapporteur évoquera successivement les trois points restant en discussion de la proposition de loi, destinés, dans le premier cas, à apporter une solution législative à une question jusqu'à présent réglée par la jurisprudence, et, dans les deux autres cas, à remédier à des " incidents de parcours " survenus lors de procédures législatives récentes.

Sur le fond, les deux assemblées ont déjà exprimé leur accord de principe sur les solutions qui nous sont soumises.

I. LE DÉCOUPAGE CANTONAL

A. LES CONDITIONS D'UN REDÉCOUPAGE CANTONAL

Les dispositions législatives concernant les conditions d'un nouveau découpage cantonal, peu nombreuses, ont été complétées par la jurisprudence.

L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.

Le Gouvernement n'est cependant pas lié par l'avis du conseil général 1( * ) .

Pour autant, le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu a été encadré d'une manière de plus en plus étroite.

Tout d'abord, l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux interdit tout redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées, cette disposition de caractère général concernant naturellement les élections cantonales.

L'état actuel de la jurisprudence concernant le pouvoir d'appréciation en matière de redécoupage cantonal résulte de deux arrêts récents du Conseil d'Etat 2( * ) .

L'arrêt du 13 novembre 1998 précise que les remodelages de circonscriptions cantonales " ne peuvent légalement augmenter les disparités d'ordre démographique existantes ; qu'elles ne sauraient avoir pour objet ni, en principe, pour effet d'accroître, sauf pour des motifs d'intérêt général, ni l'écart de la population de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le département, ni dans les cas autres qu'une scission l'écart entre le plus peuplé et le moins peuplé des cantons redécoupés, ni, dans le cas de la scission d'un canton préexistant, l'écart entre le canton le plus peuplé et le canton le moins peuplé de la partie du département englobant ce canton et affectée par ce remodelage ".

Quant à l'arrêt précité du 6 janvier 1999, il énonce que " si la délimitation des circonscriptions cantonales peut ne pas être strictement proportionnelle à la population, mais peut tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général, elle doit reposer sur des bases qui ne s'éloignent pas d'une façon excessive des données démographiques résultant d'un recensement récent ".

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat statuant sur la demande, formulée par un électeur, d'annulation de la décision implicite du Premier ministre de ne pas procéder à un nouveau découpage cantonal , a considéré qu'il appartenait au Gouvernement de procéder, " soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout intéressé, au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département lorsque, à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à la précédente délimitation, et notamment de l'évolution démographique, le maintien inchangé des circonstances existantes est contraire au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage ".

Il a considéré, dans le cas d'espèce, que " la décision attaquée du Premier ministre (laissait) subsister un écart de population excessif entre le deuxième canton et les autres cantons urbains de Lyon ; que ni l'existence dans le département de cantons ruraux faiblement peuplés ni la circonstance que la délimitation des circonscriptions législatives est fixée par la loi, n'ont d'influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le ministre de l'Intérieur n'invoque aucune raison d'intérêt général ni aucune difficulté particulière qui s'opposerait à ce qu'il soit procédé à un nouveau découpage cantonal dans la ville de Lyon incluant notamment le deuxième canton ".

En conséquence, le Conseil d'Etat a annulé la décision du Premier ministre refusant ce nouveau découpage cantonal et fait injonction à celui-ci d'y procéder avant les prochaines élections cantonales 3( * ) .

On notera cependant que le Gouvernement n'a pas procédé à un réexamen général des limites cantonales à la suite du recensement de 1999, dont les résultats officiels n'ont été connus définitivement qu'à la fin de l'année dernière.

En effet, le délai pour y procéder, après consultation des conseils généraux, était trop court (deux mois, compte tenu de l'impossibilité de redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement).

Le réexamen des limites cantonales devrait donc intervenir après les élections cantonales de mars 2001.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page