c) Décret n° 86-233 du 18 février 1986 modifié fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 modifié portant application du décret du 1 er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Académie de France à Rome,

Décrète :

Art. 1 er .- Les candidats à l'Académie de France à Rome peuvent postuler leur admission au titre de l'ensemble des disciplines de la création littéraire et artistique .

Ils peuvent également postuler au titre de l'histoire de l'art et de la restauration des oeuvres d'art ou des monuments.

Les candidats au titre de l'histoire de l'art ou de la restauration doivent justifier des qualifications voulues pour collaborer sous la direction d'un chargé de mission à l'accomplissement d'un programme commun d'études et de recherches intéressant notamment les rapports entre la France et l'Italie. (Modification apportée par l'article 1 er du décret n° 90-831 du 19 septembre 1990, JO du 21 septembre 1990).

Art. 2.- Le nombre des bourses offertes chaque année aux candidats est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, les historiens et les restaurateurs d'art en séjour à l'académie ne pouvant dépasser la moitié de ceux y séjournant au titre des autres disciplines . (Modification apportée par l'article 1 er du décret n° 90-831 du 19 septembre 1990, JO du 21 septembre 1990).

Art. 3.- Les candidats doivent être âgés de plus de vingt ans et de moins de trente-cinq ans au 31 décembre qui suit la date limite de présentation des candidatures. (Modification apportée par le décret n° 86-1219 du 26 novembre 1986, JO du 2 décembre 1986)

Art. 4.- Les candidats déposent à l'appui de leur demande d'admission un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ce dossier comprend obligatoirement une lettre exposant les motivations du candidat et , éventuellement la nature du projet qu'il envisage de réaliser à l'Académie de France à Rome sous l'autorité et le contrôle du directeur ainsi que les moyens pratiques devant permettre cette réalisation. (Modification apportée par l'article 2 du décret n° 90-831 du 19 septembre 1990, JO du 21 septembre 1990)

Il comprend aussi une déclaration aux termes de laquelle le candidat s'engage à observer le règlement intérieur de l'académie et à participer selon des modalités à définir en accord avec le directeur aux activités d'échanges culturels et artistiques organisées par l'académie.

Art. 5.- Les candidats font parvenir leur dossier dans les conditions et avant la date limite fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 6.- Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend :

1° Le président, désigné chaque année par le ministre chargé de la culture ;

2° Le directeur de l'Académie de France à Rome, vice-président ;

3° Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ;

Trois (Modification apportée par l'article 3 du décret n° 90-831 du 19 septembre 1990, JO du 21 septembre 1990) personnalités nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture .

Les rapporteurs de la discipline dont relèvent les candidats sont adjoints au jury au moment où celui-ci les auditionne. (Modification apportée par l'article 1 er du décret n° 99-111 du 17 février 1999, JO du 19 février 1999)

Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante . (Modification apportée par l'article 3 du décret n° 90-831 du 19 septembre 1990, JO du 21 septembre 1990)

Art. 7.- Le choix définitif des candidats se fait après une instruction effectuée par des rapporteurs, adjoints au jury, entre lesquels les dossiers sont répartis par le président du jury.

Les rapporteurs sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur compétence dans les disciplines prévues à l'article 1 er ci-dessus. (Modification apportée par l'article 4 du décret n° 90-831 du 19 septembre 1990, JO du 21 septembre 1990)

Art. 8.- A l'issue de l'instruction, les rapporteurs rendent compte au jury de l'examen des dossiers. Ils proposent à celui-ci une liste de candidats établie par ordre alphabétique et comportant au moins trois fois plus de noms qu'il y a de vacances à pourvoir à l'académie.

Au vu de ces propositions et de l'ensemble des candidatures, le jury arrête la liste des candidats qu'il décide d'entendre et qu'il recevra individuellement.

Le jury peut consulter toute personne qui, en raison de ses responsabilités, est à même d'apprécier les capacités des candidats ainsi que les perspectives qu'un séjour à l'académie est susceptible de leur ouvrir. (Modification apportée par l'article 5 du décret n° 90-831 du 19 septembre 1990, JO du 21 septembre 1990)

Art. 9.- Après examen des candidatures dans les conditions prévues aux articles précédents, le jury délibère et arrête la liste des candidats dont il propose la nomination au ministre chargé de la culture. Il lui propose également la durée du séjour de chacun d'entre eux en fonction de la nature de leur projet ou de leurs travaux.

La liste des candidats proposés au ministre peut ne pas comprendre autant de noms qu'il y a de bourses à pourvoir.

Art. 10.- Les titulaires de bourses sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de vingt-quatre mois . (Modification apportée par l'article 1 er du décret n° 93-1276 du 2 décembre 1993, JO du 3 décembre 1993)

Le séjour ne prend fin avant son terme que par décès, démission ou radiation.

Art. 11.- Les pensionnaires se rendant coupables d'infraction à la discipline, à l'honneur, à la probité et, plus généralement, aux lois du pays dans lequel ils se trouveraient pourront être frappés d'un blâme, d'une suspension temporaire ou d'une radiation définitive après comparution devant un conseil de discipline présidé par l'ambassadeur de France en Italie ou, à défaut, le ministre conseiller de cette ambassade et composé du consul général de France, du directeur de l'Académie de France à Rome et du secrétaire général de l'Académie de France à Rome.

Art. 12.- Le décret n° 83-536 du 10 juin 1983 modifié fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome est abrogé.

Art. 13.- Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1986.

LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

JACK LANG

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