B. UNE POLITIQUE NATIONALE DES MUSÉES : UNE AMBITION ENCORE INABOUTIE

1. Une politique nationale des musées ?

La direction des musées de France a été créée en 1945 17 ( * ) afin d'assurer « l'administration des musées nationaux, la gestion scientifique des musées classés, le contrôle et l'inspection des musées de province classés et contrôlés, ainsi que la tutelle de la Réunion des musées nationaux ».

Ces missions furent élargies en 1979 à la suite de la loi de programme sur les musées de 1978. En effet, la direction se voit confier la responsabilité de la préparation et de la mise en oeuvre de la « politique des pouvoirs publics en vue de conserver, protéger, enrichir, étudier et mettre en valeur le patrimoine muséographique, et en assurer le libre accès au public ». 18 ( * )

En 1991, les compétences de la direction des musées de France sont à nouveau redéfinies 19 ( * ) et étendues. Elle est chargée « de proposer et de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière de patrimoine muséographique » et « d'organiser la coopération des diverses autorités publiques dans ce domaine ».

Force est de constater que ces ambitions ont peu trouvé de traduction dans la pratique.

En effet, la direction des musées de France n'a guère disposé des moyens lui permettant d'élaborer et d'appliquer une véritable politique nationale des musées.

En premier lieu, l'ordonnance de 1945 qui a régi l'organisation administrative des musées jusqu'à l'adoption de la loi du 4 janvier 2002 a maintenu sous leurs tutelles ministérielles respectives les musées de l'Etat n'ayant pas le statut de musée national. En particulier, ont échappé à la tutelle de la direction des musées de France les très nombreux musées d'histoire naturelle en régions placés sous le contrôle du Muséum national d'histoire naturelle, de même que l'ensemble des musées de l'éducation nationale qui ont leur propre réglementation et leur propre corps d'inspection.

La loi relative aux musées de France se devait de remédier à cette situation peu satisfaisante qui a notamment eu pour résultat de laisser les musées de l'éducation nationale à l'écart du mouvement de rénovation initié par le ministère de la culture sous l'impulsion de la politique des « grands travaux ».

L'appellation de musées de France a, en effet, vocation à s'appliquer à l'ensemble des musées appartenant à l'Etat quel que soit leur ministère de tutelle. On rappellera que cette appellation entraîne l'application de règles communes à l'ensemble des musées qui en bénéficient, qu'il s'agisse de leurs personnels, de leurs collections ou de leur gestion. L'unité des collections nationales se traduit plus particulièrement dans la composition du Haut Conseil des musées de France, au sein duquel siègent notamment le directeur des musées de France et le chef du service de l'inspection générale des musées, mais également le directeur des musées au ministère chargé de la recherche et le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives au ministère de la défense.

Cette instance a toutefois des compétences assez limitées : elle est principalement compétente pour attribuer l'appellation « musée de France » et émettre des avis dans des cas particuliers, tels la cession de biens de collections entre musées de France ou les mesures à prendre lorsque la conservation d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril.

Par ailleurs, force est de constater que l'essentiel des modalités de gestion des collections et d'administration des musées de l'Etat restent encore soumises aux dispositions propres de leur ministère de tutelle. Ainsi par exemple, si la loi prévoit que les acquisitions des musées de France sont soumises à l'avis d'instances scientifiques, le décret du 25 avril 2002 précise que « pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées ». Il en est de même pour les décisions relatives à la restauration des collections.

Le rapporteur de votre commission avait souhaité, lors de l'examen de la loi par le Sénat, que puissent être harmonisées les règles régissant l'activité des musées de l'Etat, domaine qui ressort, il convient de le souligner, du domaine réglementaire. Il apparaît que cet objectif est encore loin d'être atteint.

Le rapprochement entre les diverses pratiques ministérielles ne va pas sans soulever des difficultés ; la laborieuse mise au point des normes techniques de l'inventaire par les ministères de la culture et de l'éducation nationale le prouve.

Il semble donc bien que, dans la mesure où le ministère de la culture, et plus spécifiquement la direction des musées de France, n'ont pas été dotés de pouvoirs de tutelle élargis, la définition d'une politique nationale des musées reste encore largement à l'état d'ébauche. Reste à mener à bien une refonte des statuts des différents musées d'Etat afin de faire prévaloir le plus souvent possible des règles communes, cela au moins sur les questions traitées par la loi du 4 janvier 2002.

* 17 Décret du 18 août 1945.

* 18 Arrêté du 23 octobre 1979 portant organisation de la direction des musées de France.

* 19 Arrêté du 5 août 1991 relatif à l'organisation de la direction des musées de France.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page