II. L'AFFILIATION RÉTROACTIVE AU RÉGIME GÉNÉRAL

A la différence de ce qui se produit pour les fonctionnaires 26 ( * ) , le ministère de la défense ne pratique pas d'affiliation rétroactive individualisée pour les personnels militaires radiés des cadres sans droit à pension. Un nouveau calcul fondé sur des données statistiques permet de déterminer le montant financier global versé au régime général de sécurité sociale chaque année par le ministère de la défense. Ce calcul forfaitaire effectué au titre de l'affiliation rétroactive des personnels militaires semble, à l'origine, avoir été le fruit d'une mesure de simplification administrative. En effet, le volume des militaires concernés étant significativement plus élevé que celui des fonctionnaires civils, il a été décidé de forfaitiser la procédure d'affiliation rétroactive des militaires.

La base réglementaire est ancienne, même si des modifications récentes lui ont été apportées sans en changer la philosophie : le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraites, modifié par le décret n° 58-984 du 16 octobre 1958, a été codifié le 17 décembre 1985 : art. D 173-15 et suivant du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'art. D 173-17 du code précité concerne spécifiquement les militaires pour lesquels une procédure particulière de forfaitisation est prévue.

L'instruction défense n° 202019 modifiée du 30 octobre 1997 relative à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire ou à une solde de réforme a précisé les modalités d'application de l'article susvisé. La lettre DGME n° 06-147 du 30 janvier 2006 a décrit le nouveau régime d'imputation budgétaire (CAS pensions).

La procédure de calcul de l'affiliation rétroactive est la suivante :

1/ chaque armée, par l'intermédiaire de son organisme payeur (soldes et rémunérations), établit la liste des personnels sortants sujets à affiliation rétroactive. Des programmes informatiques spécifiques calculent des moyennes pour ce qui concerne les indices et l'ancienneté. Ces statistiques ne sont pas, par définition, individualisées ;

2/ la direction des affaires financières (DAF) centralise et agrège ces données statistiques non individualisées pour l'ensemble du ministère. Elle procède alors au calcul du montant global de la réversion à verser à la sécurité sociale.

Le nombre des personnels partis entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'année n -1 est ventilé par catégorie : officiers, non officiers et écoles.

Pour chaque catégorie, il est calculé un indice réel majoré moyen, une durée de service moyenne excluant la durée du service national (10 ou 12 mois) mais tenant compte de la répartition dans le temps des périodes considérées dans la mesure où pour chacune d'elles s'applique un taux de cotisation global particulier :

- 12,90 % pour la période antérieure au 1 er janvier 1984,

- 13,90 % du 1 er janvier 1984 au 30 juin 1986,

- 14,60 % du 1 er août 1986 au 30 juin 1987,

- 14,80 % du 1 er juillet 1987 au 31 décembre 1988,

- 15,80 % du 1 er janvier 1989 au 31 janvier 1991,

- 16,35 % à compter du 1 er février 1991 27 ( * ) .

La DAF récapitule les sommes par armée, transmet les décomptes aux ministères chargés d'une part de la santé, d'autre part du budget. Une fois les décomptes validés par ces deux ministères, la DAF adressait, jusqu'en 2005, à chacune des armées le montant à payer. Ce montant était imputé sur les crédits du chapitre 33-90 (rémunérations) de chacune des armées ; à charge pour elles, de verser les sommes correspondantes à l'ACOSS.

Depuis 2006, avec la mise en oeuvre de la LOLF, le montant des versements à verser à l'ACOSS, est imputé sur le programme 741 du compte d'affectation spéciale (CAS) du MINEFI, en charge des retraites ; le programme de la mission défense n'est pas impacté par ces charges.

Le tableau ci-après récapitule les sommes versées à l'ACOSS (en €, hors affiliation rétroactive de la brigade des sapeurs pompiers de Paris) au titre des années 2001 à 2005 :

Affiliation rétroactive au régime général : sommes versées à l'ACOSS
au titre des années 2001à 2005

2001

2002

2003

2004

2005

50.797.850

59.537.717

60.997.660

99.690.547

117.459.878

Source DAF

Parallèlement, les services payeurs de chaque armée remettent à chaque intéressé une attestation d'affiliation comportant la durée, la nature des services rendus et les montants indiciaires. A charge pour celui-ci de produire cette attestation au moment de sa demande de mise à la retraite afin que la caisse valide ses services et les intègre dans le décompte trimestriel.

Toutefois, il n'existe pas de recollement entre le montant financier global versé à l'ACOSS pour le compte de la CNAVTS et les validations individuelles cumulées fournies par chaque intéressé à cette dernière. Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'assurer de la pertinence et de la justesse du montant financier versé par le ministère de la défense au régime général de sécurité sociale.

Le ministère fait valoir que « malgré l'absence de cotisation calculée individuellement pour chaque militaire rattaché au régime général, la décision portant le montant forfaitaire à reverser est accompagnée, d'une part, d'un tableau détaillant, par armée, les éléments de calcul permettant de justifier de ce montant et d'autre part, de la copie de l'accord de la direction du Budget. Ainsi, l'ACOSS est en mesure d'apprécier la base de liquidation de ce versement.»

* 26 La sous-direction des pensions (SDP) est chargée de procéder à l'affiliation rétroactive des ouvriers de l'Etat et des fonctionnaires radiés des cadres sans droit à pension. Les versements rétroactifs au régime général et à l'IRCANTEC sont individualisés et portés au compte « cotisations-salaires » de chacun des intéressés.

* 27 Ce montant est minoré de la remise forfaitaire correspondant aux mois de présence effectués au cours de la période allant du 1 er février 1991 au 1 er septembre 1995 : Soit 6,40 € x nombre cumulé de mois au cours de la période soumise à prélèvement x nombre de départs.

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