N° 162

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2010

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) par le groupe de travail (2) sur l' évolution du régime de l' enquête et de l' instruction ,

Par MM. Jean-René LECERF et Jean-Pierre MICHEL,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

(2) Ce groupe de travail est composé de : MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel, co-rapporteurs.

LES DIX RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉVOLUTION DU RÉGIME DE L'ENQUÊTE ET DE L'INSTRUCTION

S'agissant du ministère public :

1°-Le rôle confié au parquet dans la phase préparatoire du procès pénal implique qu'aucune suspicion ne puisse peser sur son action. Une modification de son statut et, partant, une révision constitutionnelle sont nécessaires . Les principes de la réforme inaboutie de 1999 pourraient être repris soit, d'une part, l' avis conforme du CSM sur les nominations des magistrats du parquet et, d'autre part, la compétence du CSM pour statuer en tant que conseil de discipline .

2°- Au regard des exigences de cohérence de la politique pénale, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions actuelles de l'article 30 du code de procédure pénale selon lesquelles « le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement », « veille à la cohérence de son application sur le territoire de la Nation » et peut « dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites (...) ».

3°- Afin de conforter le rôle de direction d'enquête dévolu au ministère public, pourraient être mis en place des « cabinets de délégations judiciaires » auprès des parquets, composés de policiers expérimentés, placés sous la seule responsabilité des procureurs .

S'agissant du juge de l'enquête et des libertés :

4 °- Le juge de l'enquête et des libertés devrait exclusivement exercer cette fonction .

5°- Le JEL doit demeurer un juge-arbitre , ce qui ne paraît pas compatible avec le pouvoir d'injonction qui lui serait reconnu vis-à-vis du procureur de la république. Il n'est pas davantage acceptable qu'il puisse être dessaisi par le procureur de la République.

6°- Afin de permettre au JEL de maîtriser la procédure, dans le respect des attributions respectives du magistrat du siège et du magistrat du parquet, des délais butoirs seraient fixés au parquet pour conduire l'enquête. Ce délai pourrait être prolongé sur autorisation du JEL à l'issue de l'exposé par le parquet de l'avancée de son enquête .

S'agissant du juge de la garde à vue :

7°- Le contrôle de la garde à vue devrait revenir à terme au juge de l'enquête et des libertés et, dans l'attente de la création de ce magistrat, au juge des libertés et de la détention .

8°- Les fouilles des personnes gardées à vue et présumées innocentes doivent répondre a fortiori aux mêmes conditions que celles retenues par la loi pénitentiaire pour les personnes détenues.

9°- L' audition libre devrait être réservée aux convocations et exclue en matière d'interpellations sauf les hypothèses dans lesquelles la garde à vue n'est pas possible, l'assistance d'un avocat devant alors être garantie.

S'agissant des victimes :

10°- En raison des pouvoirs très importants octroyés au procureur de la République par l'avant-projet de réforme, la constitution de partie civile ne devrait pas être subordonnée à l'accord de ce dernier pour des motifs autres que des motifs de droit limitativement énumérés.

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