ANNEXE 1 : ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE N° 227 - JUILLET 2012 - LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCEDU DROIT D'ASILE

Mars 2012

NOTE

sur

La procédure de reconnaissance du droit d'asile

_____

Allemagne - États-Unis - Italie - Pays-Bas - Royaume-Uni - Suède

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Cette note a été réalisée à la demande de
M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président de la commission des Lois,
dans le cadre des travaux confiés à
MM. Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte, sénateurs,
co-rapporteurs de la mission d'information
sur les conditions d'exercice du recours en matière de droit d'asile

LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU DROIT D'ASILE

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note relative à la procédure de droit commun pour la reconnaissance de l'asile dans cinq États de l'Union européenne (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède) et aux États-Unis présente également quelques traits des procédures d'autorisation d'entrée sur le territoire en vue de demander l'asile.

Ces six États figurent parmi ceux qui, dans le monde, ont enregistré au cours de la période 2006-2010, le plus de demandes d'asile selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, comme l'indique le tableau suivant :

ÉVOLUTION DU NOMBRE CUMULÉ DE DEMANDES D'ASILE, 2006-2010

États

Nombre
de demandes d'asile
en valeur absolue

% du
nombre total
des demandes d'asile

Rang d'après
le nombre
de demandes d'asile par 1 000 habitants dans le monde 57 ( * )

États-Unis

(1 er ) 256 710

15 %

24 ème

France

(2 è ) 185 450

11 %

15 ème

Canada

(3 è ) 144 560

8 %

11 ème

Suède

(4 è ) 141 050

8 %

3 ème

Royaume-Uni

(5 è ) 140 700

8 %

17 ème

Allemagne

(6 è ) 131 260

7 %

18 ème

Grèce

(7 è ) 83 460

5 %

8 ème

Italie

(8 è ) 80 510

5 %

21 ème

Belgique

(9 è ) 72 090

4 %

9 ème

Suisse

(10 è ) 66 630

4 %

6 ème

Autriche

(11 è ) 64 950

4 %

7 ème

Pays-Bas

(12 è ) 63 210

4 %

12 ème

Source: UNHCR, Asylum levels and trends in Industrialized Countries 2010 , p. 15

Elle examine successivement :

- la nature des entités chargées d'instruire les demandes d'asile ;

- les modalités du dépôt de la demande ;

- l'attention portée à l'information du demandeur ;

- le déroulement de l'audition de celui-ci ;

- la forme et les délais de la décision de l'administration ;

- et le régime des recours en première instance et en appel.

Elle évoque enfin :

- les procédures accélérées ;

- et la place reconnue aux organisations de défense des demandeurs d'asile.

1. La nature des entités chargées d'instruire les demandes d'asile

Les entités chargées d'instruire les demandes d'asile sont, hormis dans le cas de l'Italie, des administrations fédérales ou nationales.

L'examen des dossiers est effectué par un office fédéral en Allemagne et aux États-Unis, une administration nationale aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède, et enfin des commissions territoriales composées d'un membre du corps préfectoral, de diplomates et d'élus locaux en Italie.

Le dispositif américain est cependant spécifique car si l'administration y examine tous les dossiers, accorde l'asile et délivre elle-même les autorisations de séjour, elle renvoie dans la majeure partie des cas les personnes qui se trouvent en situation irrégulière, dont elle estime que la demande n'est pas fondée, devant un juge spécialisé qui instruit une procédure d'éloignement à leur encontre.

2. Les modalités du dépôt de la demande

La demande peut être présentée soit à la frontière soit, une fois le demandeur entré sur le territoire, dans un centre spécialisé situé à l'intérieur du pays. En Allemagne, les demandeurs qui ne disposent pas d'un titre de séjour sont systématiquement orientés vers un centre qui les met en relation avec l'Office fédéral chargé de l'instruction des dossiers d'asile.

Le dépôt de la demande nécessite la présence physique de l'étranger dans les cinq États européens. C'est l'occasion d'effectuer des mesures d'identification de la personne (photos, empreintes digitales 58 ( * ) ), voire d'opérer un « filtrage » des demandes manifestement irrecevables au Royaume-Uni.

La procédure de dépôt se limite, en revanche, à l'envoi d'un formulaire accompagné de justificatifs et de photos aux États-Unis où les opérations d'identification de la personne ont lieu dans un service spécialisé de l'administration dans les 21 jours suivant la réception de ce document par celle-ci.

Cette toute première phase de la procédure est expressément limitée à 2 jours aux Pays-Bas, délai qui constitue un objectif au Royaume-Uni où l'on communique de surcroît au demandeur le nom de la personne chargée du suivi de son dossier.

3. L'information du demandeur, une préoccupation variable

Bien qu'elle survienne à des stades divers de la procédure, l'information du demandeur sur les droits qui lui sont ouverts, les obligations auxquelles il est soumis et le déroulement de la procédure est une préoccupation clairement partagée par les législations d'Italie, de Suède, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Dans ces deux derniers États, le responsable du dossier convoque le demandeur une première fois pour lui expliquer la procédure, lui préciser ses obligations, l'informer des conséquences de son manque de coopération, voire l'aider à trouver un avocat.

Les législations allemandes et américaines ne contiennent en revanche pas de dispositions spécifiques à cette matière.

4. L'audition du demandeur, un point de passage obligé

Les six procédures prévoient une audition du demandeur spécifiquement consacrée au fond de la requête et aux motivations de celle-ci.

L'audition a lieu le plus tôt possible en Allemagne, au bout de 9 jours aux Pays-Bas (délai de 6 jours après l'inscription + 3 jours), une semaine après la première rencontre au Royaume-Uni, dans les 30 jours de la demande en Italie et au plus tard 45 jours après celle-ci aux États-Unis.

Le demandeur est explicitement soumis à une obligation de loyauté dans ses réponses par la loi britannique. En vertu des lois allemandes et italiennes, il a le devoir de coopérer à l'établissement des faits le concernant et des raisons qui motivent sa demande.

Il peut être accompagné d'un avocat ou d'un conseil en Allemagne, en Italie, au Royaume Uni, aux États-Unis et en Suède.

S'il ne parle pas la langue du pays d'accueil, un interprète est fourni :

- par l'administration en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède ainsi qu'en Allemagne où le demandeur peut recourir à un autre traducteur à ses frais ;

- et par le demandeur lui-même aux États-Unis où l'administration a la faculté de solliciter un autre interprète pour contrôler le travail du premier.

Le demandeur :

- a droit à une aide juridique publique dès cette phase de la procédure en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède ;

- prête serment tout comme les personnes qui l'accompagnent aux États-Unis.

L'administration n'est pas tenue d'organiser l'audition en cas de décision positive, ou encore lorsque l'étranger n'a, sans motif valable, pas répondu à la convocation à une audition en Allemagne et en Italie, ou bien lorsque sa demande est manifestement infondée ou qu'il accomplit des manoeuvre dilatoires au Royaume-Uni.

5. Les formes et délais de la décision

La décision, motivée, est rendue le quatorzième jour suivant le dépôt de la demande aux Pays-Bas et au plus tard :

- dans les 3 jours ouvrables suivant l'audition du demandeur en Italie ;

- dans les 30 jours à compter de l'enregistrement de la demande au Royaume-Uni ;

- dans les 3 mois suivant la demande en Suède ;

- dans les 180 jours à compter du dépôt de la demande aux États-Unis (le délai est de 2 semaines après l'audition dans les cas les plus simples) ;

- et sans qu'un délai ne soit précisé par la loi en Allemagne où environ 45 % des demandes sont traitées en moins de 6 mois.

L'administration peut faire part de son intention d'opposer un refus à la demande pour permettre au demandeur de fournir d'autres informations aux États-Unis et aux Pays-Bas. Ce dernier pays a recours à un dispositif de droit commun très « minuté » dont l'organisation est contraignante et rapide puisqu'elle est mise en oeuvre, une fois passés les deux jours du dépôt de la demande et les six jours qui suivent celui-ci, dans un délai total de huit jours au terme duquel est rendue la décision.

6. Le régime des recours

On distinguera :

- les décisions insusceptibles de recours ;

- les décisions susceptibles d'un recours contentieux en première instance ;

- et l'appel de la décision contentieuse de première instance.

• Les décisions insusceptibles de recours

Sont insusceptibles de tout recours les décisions de refus d'accorder l'asile rendues par l'administration américaine à l'encontre d'une personne en situation régulière (dans la mesure où elle peut séjourner sur le territoire américain à un autre titre).

• Les décisions susceptibles d'un recours contentieux en première instance

Les décisions sont susceptibles d'un recours suspensif en première instance :

- devant le tribunal administratif, dans le délai de 1 ou 2 semaines à compter de la notification à l'intéressé en Allemagne ;

- dans les 30 jours de la date de la décision du juge américain saisi d'une procédure d'éloignement par l'administration fédérale, devant une instance juridictionnelle spécialisée ;

- dans un délai compris entre 5 et 28 jours à compter de la notification au Royaume-Uni, devant une instance juridictionnelle spécialisée ;

- dans les 30 jours de la notification de la décision devant le tribunal civil du chef-lieu du ressort de la cour d'appel en Italie, délai ramené à 15 jours si le demandeur est hébergé dans un centre d'accueil ou de rétention ;

- dans les 21 jours de la notification de la décision auprès de l'administration suédoise qui, après avoir examiné ce recours gracieux, transmet automatiquement à un juge spécialisé de première instance la demande d'appel si elle maintient sa décision de refus.

Sont susceptibles d'un recours non suspensif en première instance les décisions :

- de l'administration néerlandaise, dans les 4 semaines suivant leur notification ;

- des commissions italiennes qui rejettent comme irrecevable une demande manifestement infondée ayant pour seul objet d'éviter une mesure d'éloignement, ainsi que celle formulée alors que le demandeur a été placé dans un « centre d'accueil » (centro di accoglienza) où il doit loger la nuit après avoir tenté d'échapper aux contrôles, été arrêté en situation irrégulière ou s'être éloigné sans motif d'un tel centre d'accueil ;

- rendues au Royaume-Uni à l'encontre des demandes manifestement infondées assorties d'une mesure de détention (procédure dite d'appel non suspensif avec détention).

Le demandeur peut bénéficier de l'aide juridictionnelle en Allemagne dans les mêmes conditions que les nationaux ainsi qu'en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède (sauf si sa demande est infondée ou doit être formulée devant un autre État pour ce dernier pays).

• Appel de la décision de première instance

La décision du juge de première instance peut être contestée par voie d'appel à caractère suspensif :

- en Suède après autorisation de la cour de l'immigration de Stockholm laquelle n'accepte d'examiner que les questions importantes qui ont une portée de principe (à l'exclusion des décisions des tribunaux concernant le refus d'entrée sur le territoire imposé à un étranger par la police).

- après autorisation de la juridiction spécialisée de premier niveau, exclusivement sur le fondement de l'erreur de droit devant l'instance supérieure spécialisée au Royaume-Uni ;

- et lorsque la demande n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, dans le délai de 1 mois en Allemagne, et sous réserve de l'autorisation de la requête par l'équivalent de la cour administrative d'appel qui la délivre si une question significative de droit est en jeu, cette décision pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

La décision du juge de première instance peut faire l'objet d'un appel non suspensif :

- dans la semaine suivant la décision du juge administratif devant le Conseil d'État aux Pays-Bas ;

- dans les 10 jours de sa notification devant la cour d'appel laquelle peut faire l'objet d'un recours en cassation dans les 30 jours de sa notification en Italie (où la cour peut cependant ordonner le sursis à exécution) ;

- et dans les 30 jours devant la juridiction spécialisée d'appel, le Board of Immigration Appeals (BIA) aux États-Unis.

7. La procédure accélérée

Parmi les États qui mettent en oeuvre une procédure d'autorisation d'entrée sur le territoire en vue de déposer une demande d'asile figurent le Royaume-Uni, où elle ne dépasse pas 14 jours, et les États-Unis. Dans ce dernier pays, le service chargé des douanes et de la protection des frontières, et non les services de l'immigration, notifie aux personnes qui tentent d'entrer illégalement sur le sol américain un avis de renvoi accéléré motivé, assorti d'une interdiction d'entrée sur le territoire. Les intéressés ne peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat et sont renvoyés immédiatement sans pouvoir exercer de recours devant un juge.

En Allemagne, une procédure particulière (dite « de l'aéroport ») permet d'examiner dans la zone de transit d'un aéroport la demande d'asile des personnes dépourvues de document d'identité en règle et de leur refuser éventuellement l'entrée sur le territoire. Un avocat assiste le demandeur qui peut intenter un recours juridictionnel contre une décision de refus d'entrée sur le territoire.

8. L'intervention des organisations de défense des demandeurs d'asile

Selon les différentes législations examinées, la défense des droits des demandeurs d'asile revêt des formes diverses qui passent parfois par le recours à des associations spécialisées.

En Allemagne, la loi n'accorde pas de place spécifique à ces associations dans la procédure.

Aux États-Unis, en revanche, elle précise que lors de l'audition le demandeur peut se faire accompagner du représentant d'une organisation à but non lucratif accréditée par la juridiction qui statue en appel dans le contentieux de l'asile.

En Italie, l'étranger reçoit, lors du dépôt de sa demande, une brochure où figurent les coordonnées des principales associations de protection des demandeurs d'asile.

Enfin au Royaume-Uni, les autorités tiennent à jour une liste des consultants qui satisfont aux exigences d'une bonne pratique en matière d'aide aux demandeurs d'asile.

La procédure de reconnaissance du droit d'asile

TABLEAU COMPARATIF

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES de la PROCÉDURE d'EXAMEN des DEMANDES d'ASILE

PAYS

Dénomination
de l'organisme
qui traite
les dossiers
de demande d'asile

Présence possible d'un avocat
à la 1 ère audition

Recours
en première instance
et
recours en appel

Caractère suspensif
des recours

Allemagne

Office fédéral
de l'immigration
et des étrangers

oui

- tribunal administratif

- cour administrative d'appel

- première instance : oui

- appel : oui

États-Unis

Division « Asile »
du Service
de l'Immigration
et de la Citoyenneté

oui

- juridiction spécifique

- juridiction spécifique d'appel

- première instance : oui

- appel : oui

Italie

Commission territoriale pour la reconnaissance
de la protection internationale

oui

- tribunal civil de droit commun

- cour d'appel

- Cour de cassation

- première instance : parfois

- appel : non

Pays-Bas

Service
de l'Immigration
et de la naturalisation

oui

- tribunal administratif

- Conseil d'État

- première instance : non

- appel : non

Royaume-Uni

Agence frontalière britannique

oui

- juridiction spécifique
en première instance

- juridiction spécifique d'appel

- première instance : oui

- appel : oui

Suède

Office national suédois

des migrations

oui

- juridiction spécifique saisie après un recours gracieux obligatoire

- cour administrative d'appel de l'immigration

- première instance : oui

- appel : oui

LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU DROIT D'ASILE

MONOGRAPHIES PAR PAYS

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LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU DROIT D'ASILE

ALLEMAGNE

La loi sur la procédure d'asile du 26 juin 1992 modifiée (Asylverfahrensgesetz) prévoit que l'Office fédéral de l'Immigration et des Étrangers (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) dont le directeur est nommé par le ministère fédéral de l'Intérieur statue sur les demandes d'asile. Ses services extérieurs, au nombre de vingt-deux, sont répartis sur l'ensemble du territoire 59 ( * ) .

Selon les données de l'Office fédéral pour 2010, les procédures d'asile devant les autorités administratives et les juridictions ont duré en moyenne 12,9 mois. 45,2 % d'entre elles se sont achevées dans un délai de six mois tandis que 2 % ont pris plus de cinq ans.

1. Dépôt de la demande

La demande d'asile doit être déposée aussitôt que possible après l'entrée sur le territoire auprès du service extérieur de l'Office fédéral de l'Immigration et des Réfugiés dont dépend la structure d'accueil compétente pour héberger l'étranger. Les Länder ont l'obligation de créer des centres d'accueil dont le nombre de places est fixé par une clé de répartition dont ils sont convenus.

Demande reçue par les services extérieurs de l'Office fédéral de l'immigration par l'entremise du centre d'accueil

L'étranger a l'obligation de se présenter personnellement dans un « centre d'accueil » (Aufnahmeeinrichtung) et de se faire enregistrer. Le dépôt de la demande dans le service extérieur de l'Office fédéral a lieu soit immédiatement après, soit à la date fixée par le centre d'accueil. Les services extérieurs sont situés à proximité immédiate des centres d'accueil.

Le demandeur d'asile doit résider dans un centre d'accueil pendant une durée maximale de trois mois. A l'issue de celle-ci, les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure toujours pendante sont tenus de vivre dans des logements collectifs (Gemeinschaftunterkünften) financés par les Länder .

Les étrangers qui ont manifesté la volonté de demander l'asile auprès de la police des frontières, de la police ou des services chargés des étrangers des Länder sont adressés immédiatement à un centre d'accueil dans lequel ils doivent se rendre sur le champ ou dans un délai imparti afin d'y être enregistrés. Le centre d'accueil envoie au service extérieur compétent la demande d'asile et les informations transmises par les autorités qui lui ont adressé l'étranger.

Demande remise directement par l'étranger à l'Office fédéral

L'Office fédéral est saisi directement par l'étranger si celui-ci :

- dispose d'un titre de séjour dont la durée totale de validité est supérieure à six mois ;

- est en détention, fait l'objet d'une autre mesure de sûreté, se trouve dans un hôpital, une maison de santé, un asile d'aliénés ou une institution d'aide à l'enfance ;

- ou n'a pas encore 16 ans révolus, si son représentant légal n'a pas l'obligation de résider dans une structure d'accueil.

L'étranger reçoit une autorisation provisoire de séjour limitée à la durée de la procédure et restreinte dans l'espace, dans un premier temps à l'enceinte de la structure d'accueil puis à la circonscription du service des étrangers du Land dont il relève. Il n'a pas le droit de sortir de l'espace assigné sans autorisation sous peine de sanctions administratives puis pénales en cas de récidive.

Cas particulier : le refus d'entrée sur le territoire après examen accéléré de la demande d'asile

La « procédure de l'aéroport » s'applique aux demandeurs d'asile arrivés par avion dans les aéroports dotés d'une structure d'hébergement (Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Francfort-sur-le-Main, Hambourg et Munich), avant que la police des frontières n'autorise l'entrée sur le territoire. Elle s'applique aux étrangers dépourvus de documents d'identité ou dont les documents sont falsifiés ainsi qu'à ceux qui viennent de pays tiers sûrs. Tous ont la possibilité, à l'aéroport, de déposer leur demande d'asile auprès du service extérieur de l'Office fédéral qui procède immédiatement à leur audition. L'Office peut, dans les deux jours du dépôt de la demande, écarter celle-ci comme infondée et refuser l'admission. L'étranger a droit aux conseils gratuits d'un avocat sur les suites à donner à son dossier. Un recours peut être intenté devant le tribunal administratif dans les trois jours à compter de la notification de la décision de l'Office.

Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans un délai de 14 jours, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire. Pendant les dix-neuf jours que dure cette procédure, l'étranger est retenu dans la « zone de transit » de l'aéroport.

L'étranger est également admis sur le territoire si l'Office indique d'emblée ne pouvoir traiter le dossier en peu de temps ou s'il ne s'est pas prononcé dans les deux jours du dépôt de la demande.

2. Examen de la demande

• Enquête

L'Office fédéral de l'Immigration et des Réfugiés établit les faits et rassemble les moyens de preuve disponibles. Il vérifie notamment qu'il s'agit bien d'une première demande d'asile et qu'un autre État de l'Union européenne n'est pas compétent pour la traiter en vertu du mécanisme « Dublin II ».

Le fonctionnaire en charge du dossier a notamment accès à une base de données contenant des informations sur les pays étrangers, des rapports de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ceux d'Amnesty International, de la littérature spécialisée, des articles de presse ainsi que de la jurisprudence.

• Audition du demandeur

L'Office doit entendre personnellement le demandeur mais peut se dispenser de cette formalité s'il compte faire droit à sa demande ou si l'étranger, d'après ses dires, vient d'un pays tiers sûr.

Un interprète ou un traducteur est fourni d'office à l'étranger qui ne maîtrise pas la langue allemande. Celui-ci peut toutefois recourir, à ses frais, à l'interprète de son choix.

La loi soumet le demandeur à une obligation de coopération. Il doit notamment fournir par écrit des informations si cela lui est demandé, remettre les papiers d'identité et autres documents officiels en sa possession, faire savoir immédiatement qu'un titre de séjour lui a été délivré, se soumettre aux mesures d'identification (photos, empreintes digitales). En outre, l'étranger doit pouvoir être joint à tout moment.

Le demandeur peut être accompagné par un mandataire ou un avocat. Il a le droit de demander au tribunal administratif l'aide juridique pour obtenir des conseils , dans les mêmes conditions que les nationaux. Il démontre à cette fin la faiblesse de ses ressources financières, ses chances de succès et l'absence d'esprit « chicanier » (nicht mutwillig) .

L'audition n'est pas publique. Seuls peuvent y participer des représentants de l'État fédéral, d'un Land , du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et du plénipotentiaire pour les questions des réfugiés auprès du Conseil de l'Europe (Sonderbevollmächtigen für Flüchtlingsfragen beim Europarat) . D'autres personnes peuvent être présentes avec l'autorisation du directeur de l'Office fédéral ou de son représentant.

Le demandeur doit exposer personnellement les faits et circonstances qui fondent sa crainte d'une persécution ou qui s'opposent à l'expulsion, soit de façon générale, soit dans un pays déterminé. Il est tenu de fournir des renseignements notamment sur son domicile, son voyage, ses séjours dans d'autres pays, le dépôt d'autres demandes d'asile ou du statut de réfugié.

Un procès-verbal de l'audition mentionnant les informations essentielles fournies par le demandeur est rédigé. Une copie en est remise à celui-ci ou lui est notifiée avec la décision de l'Office fédéral.

• Délai de convocation à l'audition

Si l'étranger est contraint de vivre dans un centre d'accueil, l'audition doit avoir lieu dans un délai proche de la date de dépôt de la demande d'asile. Une convocation particulière n'est pas nécessaire. Il en va de même si la date est communiquée dans un délai inférieur ou égal à une semaine à compter du dépôt de la demande.

Il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition d'un étranger qui ne vit pas dans un centre d'accueil et qui ne s'est pas présenté, sans excuse valable, à l'audition à laquelle il était convoqué. Ce dernier doit toutefois pouvoir faire valoir ses observations par écrit dans un délai d'un mois.

Dans tous les cas où l'étranger ne répond pas aux convocations ou aux demandes de l'administration, celle-ci statue au vu du dossier, en tenant compte de son absence de collaboration.

3. Décision

La décision de l'Office fédéral, rendue par écrit, est motivée. Elle doit être immédiatement notifiée, ainsi que les voies de recours, à l'intéressé. Lorsque l'étranger n'est pas représenté dans la procédure, une traduction lui est fournie.

La loi précitée ne fixe aucun délai à l'Office fédéral pour rendre sa décision. Lorsque la demande d'asile est irrecevable et manifestement infondée, l'Office fédéral signifie à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire dans le délai d'une semaine, lui adresse une copie de son dossier et transmet celui-ci au tribunal administratif compétent du Land .

Si l'Office fédéral estime qu'aucune décision ne peut être rendue avant l'expiration du délai de trois mois correspondant à la durée de l'obligation de résidence dans un centre d'accueil, il informe l'autorité compétente du Land qui veille à la répartition des demandeurs d'asile à l'intérieur de son territoire. Celle-ci a trois jours ouvrables pour lui indiquer en retour la circonscription du service des étrangers dans laquelle elle fixe sa résidence. Le demandeur devra résider dans un logement collectif destiné aux étrangers. L'assignation est signifiée personnellement à son destinataire. Écrite et non motivée, elle mentionne les voies de recours.

4. Voies de recours

Lorsque l'étranger a reçu un avis de quitter le territoire dans le délai d'une semaine au motif que sa demande est irrecevable et manifestement infondée, il dispose d'une semaine pour intenter un recours contre cet avis devant le tribunal administratif compétent du Land. Celui-ci rend sa décision dans le délai d'une semaine, éventuellement prolongé par période d'une semaine si des raisons importantes existent. Le jugement est insusceptible d'appel.

Lorsque la demande d'asile est rejetée par l'Office fédéral pour d'autres motifs, un recours contre la décision peut être intenté devant le tribunal administratif dans un délai de deux semaines à compter de sa notification. La constitution d'avocat n'est pas obligatoire.

L'intéressé peut faire appel de la décision du tribunal administratif 60 ( * ) en déposant une demande d'admission de l'appel devant celui-ci dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Le tribunal administratif supérieur du Land (Oberverwaltungsgericht) statue sur cette demande par une décision non motivée et autorise l'appel si une question de droit significative est en jeu, si le jugement rendu diffère de la jurisprudence des instances supérieures ou s'il existe un vice de procédure. En cas de rejet de celle-ci, la décision du tribunal administratif du Land acquiert l'autorité de la chose jugée. Dans le cas contraire, la procédure d'appel se poursuit, le demandeur y étant représenté par un avocat.

Un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal administratif supérieur du Land est possible devant la Cour fédérale administrative (Bundesverwaltungsgericht) si le jugement attaqué ouvre la possibilité d'intenter un recours ou si la Cour fédérale administrative, saisie d'un recours contre le défaut d'autorisation, le permet. Le pourvoi en cassation est admis dans des conditions analogues à celles de l'appel. Dans les deux cas, le recours doit être exercé auprès du tribunal administratif supérieur du Land qui a rendu le jugement dans le délai d'un mois suivant sa notification. La constitution d'avocat est nécessaire.

Les taxes et frais de procédure ne sont pas perçus à l'occasion des litiges relatifs à la loi sur la procédure d'asile. Comme les nationaux, l'étranger a la possibilité de demander l'aide juridictionnelle au tribunal saisi à titre principal pour couvrir ses frais d'avocat.

Les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf :

- si l'Office fédéral n'accorde pas le droit d'asile pour un motif autre qu'une demande manifestement infondée et donne un mois à l'étranger pour quitter le territoire : ce délai est prolongé et expire un mois après la clôture définitive de la procédure si l'étranger intente un recours ;

- et si l'Office fédéral rend une décision de révocation ou de retrait de la décision reconnaissant l'asile parce que les conditions ne sont plus réunies, à l'exception des cas où l'étranger représente un danger pour la sécurité du pays ou une menace pour la collectivité parce qu'il a été condamné définitivement pour un crime ou des actes graves à une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans ou parce la qualité de réfugié ne peut pas lui être reconnue à cause d'actes particulièrement graves (crimes de guerre, crimes contre l'humanité, infractions non politiques particulièrement graves en territoire étranger...) ou encore lorsque des intérêts publics sont en jeu.

Lorsque la demande d'asile est irrecevable et manifestement infondée et que l'Office fédéral a délivré un avis d'éloignement (Abschiebung) dans un délai d'une semaine, le sursis à exécution de celui-ci ne peut être ordonné que si la légalité de l'acte administratif attaqué est entachée de doutes sérieux.

5. Conséquences de la décision

L'Office fédéral informe sans délai le service des étrangers du Land compétent 61 ( * ) de sa décision sur la demande d'asile.

Si l'asile est accordé par une décision définitive, le service des étrangers du Land remet à l'intéressé un permis de séjour d'une durée de trois ans.

Le statut de réfugié peut être révoqué à tout moment si les conditions en fonction desquelles il a été prononcé ne sont plus réunies. Dans ce cas, l'Office fédéral informe l'intéressé par écrit et lui donne un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Si la demande d'asile est rejetée comme infondée et si l'étranger n'a aucun titre de séjour valable, l'Office fédéral lui adresse un avis d'éloignement en même temps que la décision sur l'asile. L'intéressé dispose d'un mois pour quitter le territoire. S'il intente un recours, le délai pour quitter le pays expire un mois après la date à laquelle la procédure d'asile ne peut plus faire l'objet d'un recours contentieux.

Le service des étrangers compétent du Land est chargé de veiller, le moment venu, à l'exécution de la mesure d'éloignement et y procède, le cas échéant, par la force.

LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU DROIT D'ASILE

ÉTATS-UNIS

Le demandeur d'asile présent sur le territoire américain qui ne tombe pas sous le coup d'une mesure d'éloignement est soumis à la « procédure d'asile affirmative » (affirmative asylum procedure) mise en oeuvre par la division Asile des Services de l'Immigration et de la Citoyenneté (US Citizenship and Immigration Services, USCIS, Asylum Division) du ministère de la Sécurité nationale (Department of Homeland Security, DHS) .

L'étranger qui sollicite l'asile comme moyen de défense dans une procédure d'éloignement dont est saisi un juge de l'immigration est soumis à la « procédure d'asile défensive » (defensive asylum procedure) qu'instruit l' Executive Office for Immigration Review (EOIR) du ministère de la Justice.

Un étranger comparaît dans le cadre d'une procédure défensive si :

- après avoir rejeté la demande d'asile à l'issue de la procédure d'asile affirmative ( voir infra) , il a été renvoyé par l' USCIS devant le juge de l'immigration saisi d'une procédure d'éloignement ;

- arrêté, il a demandé l'asile au cours de la procédure d'éloignement accélérée mise en oeuvre par le Service américain des douanes et de la protection de la frontière (US customs and Border Protection, CBP) après avoir tenté d'entrer aux États-Unis sans les documents requis ou avec des documents frauduleux et si l' USCIS a reconnu qu'il était menacé de façon crédible de persécution ou de torture (credible fear of persecution and torture) ;

- il fait l'objet d'une procédure d'éloignement pour violation de la réglementation en matière d'immigration sans être soumis à la procédure accélérée ( voir supra) .

Le CBP est seul compétent pour appliquer la procédure d'éloignement accélérée (expedited removal process) qui se déroule au point d'entrée sur le territoire (port, aéroport) et pour renvoyer directement certaines catégories d'étrangers qui franchissent ou essayent de franchir la frontière de manière irrégulière. Après un interrogatoire, il leur notifie un avis de renvoi accéléré motivé, assorti d'une interdiction d'entrée sur le territoire américain de cinq ans, voire d'une durée illimitée dans les cas les plus graves. Les intéressés n'ont pas le droit de recevoir de conseils, ni celui d'être entendus par le juge de l'immigration. Dans le cas général, le seul recours possible est un recours gracieux devant le CBP .

1. Dépôt de la demande

Sauf circonstances exceptionnelles, la demande doit être déposée au plus tard dans l'année qui suit l'entrée légale ou illégale sur le territoire américain. En pratique, l'intéressé doit remplir le formulaire I-589 « demande d'asile et de suspension d'éloignement » et l'adresser en plusieurs exemplaires accompagné d'une photo d'identité et de trois exemplaires des documents d'identité et de voyage à l'un des quatre centres de services 62 ( * ) de l' USCIS (Centres de Services du Texas, de la Californie, du Nebraska et du Vermont). On y vérifie que le dossier relève de l' USCIS et on le transmet à l'un des huit bureaux des demandes d'asile de l' USCIS (Arlington, Chicago, Houston, Los Angeles [Anaheim, Californie], Miami, Newark [Lyndhurst, New Jersey], New York [Rosedale, New York] et San Francisco) en fonction du lieu de résidence de l'intéressé.

Aucune demande n'est recevable :

- si elle est déposée un an ou plus après l'entrée sur le territoire ;

- si une demande antérieure fondée sur les mêmes motifs a déjà été rejetée ;

- ou si l'étranger peut être renvoyé dans un pays tiers sûr en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral 63 ( * ) .

Une liste des personnes susceptibles de représenter les demandeurs d'asile gratuitement ou à peu de frais est mise à leur disposition.

2. Examen de la demande

• Enquête

Le personnel de l' USCIS utilise une base de données en ligne comprenant notamment des informations sur les pays, de la jurisprudence, des manuels, des procédures, des formulaires et des statistiques.

Les agents des bureaux des demandes d'asile peuvent, avec l'accord de leur supérieur, adresser une requête en vue d'obtenir des informations sur les droits de l'homme et les conditions de vie dans le pays d'origine à la Section de recherches des informations sur le pays d'origine, (USCIS Country of Origin Information Research Section). Les réponses sont publiées dans la documentation consultable en ligne.

Le code de la réglementation fédérale, titre 8, partie 208 - procédures d'asile et de suspension de renvoi - prévoit que l' USCIS peut solliciter un commentaire du ministère de la Sécurité nationale sur des cas individuels ou des catégories de demandes ainsi que des informations et que celui-ci peut procurer à l' USCIS des informations détaillées sur le pays d'origine, sur les persécutions et les tortures subies par des personnes dans une situation analogue ainsi qu'une évaluation de l'exactitude des assertions de l'étranger.

Le demandeur a accès à son dossier et peut répondre aux commentaires du ministère qui y figurent.

• Délai de convocation à l'audition

Dans un délai de vingt et un jours à compter du dépôt de la demande, l'intéressé reçoit un avis de réception du dossier par l' USCIS , un rendez-vous dans un service spécialisé pour la prise d'empreintes et la vérification de d'identité et des antécédents, ainsi qu'une convocation à un entretien dans un des bureaux des demandes d'asile.

• Audition du demandeur

L'audition du demandeur par un agent du bureau des demandes d'asile a lieu au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la demande, sauf circonstances exceptionnelles. Elle se déroule en général dans les quarante-trois jours, sauf si l'étranger réside loin des huit bureaux principaux et qu'une personne de l' USCIS doit se déplacer pour l'auditionner dans un bureau mis à disposition.

L'audition n'est pas publique, sauf si l'étranger le demande.

S'il le souhaite, l'intéressé peut se faire accompagner d'un avocat, d'un étudiant en droit, d'une personne de « bonne moralité » non rémunérée ou d'un membre d'une organisation à but non lucratif accréditée par le Board of Immigration Appeals (BIA) 64 ( * ) ainsi que d'un interprète, le tout à ses frais. Il peut convier des témoins. Le bureau des demandes d'asile a la faculté de faire appel à un interprète chargé de contrôler le travail de celui du demandeur.

L'étranger et les personnes venues avec lui prêtent serment.

A la fin de l'audition qui n'est pas contradictoire, l'agent du bureau des demandes d'asile et l'étranger signent le formulaire I-589 mis à jour avec les notes prises pendant l'entretien. Le demandeur est averti du lieu et de la date auxquels il doit venir en personne recevoir la décision le concernant.

A défaut d'autorisation préalable ou de circonstances exceptionnelles, l'étranger qui ne se présente pas à l'audition peut voir sa demande rejetée.

3. Décision

Sauf circonstances exceptionnelles, la décision finale sur la demande d'asile 65 ( * ) doit être rendue dans les cent quatre-vingts jours à compter du dépôt de la demande complète.

Le projet de décision préparé par l'agent du bureau des demandes d'asile est revu par son supérieur direct qui peut éventuellement en référer à la division Asile de l' USCIS .

Cette décision est écrite. Négative, elle est motivée et contient une évaluation de la crédibilité du demandeur. Dans la plupart des cas, deux semaines après l'audition, le demandeur vient la chercher en personne au bureau des demandes d'asile et en accuse réception. L'administration a cependant toute discrétion pour choisir l'envoi postal, notamment lorsque le demandeur réside loin d'un bureau de demandes d'asile.

La « procédure d'asile affirmative » est différente selon que l'étranger séjourne légalement ou sans titre aux États-Unis.

Demande d'une personne disposant d'un titre de séjour en cours de validité

Si l'étranger séjourne de façon légale l' USCIS peut :

- recommander l'approbation lorsque les vérifications de sécurité ne sont pas terminées ;

- octroyer l'asile ;

- émettre un avis d'intention de refus lorsque l'intéressé séjourne légalement sur le territoire américain mais ne remplit pas les critères requis pour l'obtention de l'asile : l'étranger dispose de seize jours pour fournir des arguments ou de nouvelles preuves réfutant les motifs invoqués dans l'avis ;

- ou refuser (après avoir émis un avis d'intention de refus).

Demande d'une personne dépourvue de titre de séjour en cours de validité

Si l'étranger séjourne illégalement aux États-Unis, l' USCIS peut :

- recommander l'approbation lorsque les vérifications de sécurité ne sont pas terminées ;

- octroyer l'asile ;

- renvoyer le demandeur devant un juge de l'immigration car elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour accorder l'asile. L' USCIS transmet alors le dossier au juge de l'immigration qui procède à son réexamen dans le cadre de la procédure d'éloignement (on passe alors à la « procédure d'asile défensive »). Il n'est pas lié par les conclusions précédentes. Ce magistrat est un juge administratif spécialisé. Les juridictions compétentes en matière d'immigration sont les 59 tribunaux d'immigration en première instance et le Board of Immigration Appeals (BIA) en appel. Elles sont gérées par l' Executive Office for Immigration Review (EOIR) du ministère de la Justice.

Le juge est tenu de rendre sa décision dans les cent quatre-vingts jours mentionnés supra sauf retards causés par l'étranger si le dossier lui a été transmis dans un délai inférieur à soixante-quinze jours à compter du dépôt de la demande complète. Dans la procédure exclusivement défensive (sans passage préalable devant l' USCIS ), ce délai de cent quatre-vingts jours s'applique également et court à partir du jour du dépôt de la demande d'asile (formulaire I-589) auprès du juge de l'immigration.

Devant le juge, la procédure est contradictoire. L'étranger peut assurer sa propre défense ou se faire représenter par un avocat, un étudiant en droit, une personne accréditée par le BIA ou une personne de bonne moralité non rémunérée. Cette représentation ne doit rien coûter à l'État, à l'exception des frais d'interprétariat qui sont payés sur le budget fédéral.

4. Voies de recours

La décision susceptible d'être contestée indique les voies de recours.

La décision finale de refus de l' USCIS après un avis d'intention de refus (elle concerne le cas où l'étranger se trouve légalement sur le territoire) est insusceptible de recours.

La décision du juge de l'immigration rendue dans la procédure d'éloignement (lorsque l' USCIS lui a transmis le dossier ou dans la procédure « défensive », voir supra ) après un examen de novo du dossier est susceptible d'appel devant le BIA qui statue à l'issue d'une procédure écrite. Le recours est intenté dans les trente jours à compter de la date de la décision contestée. Il mentionne les motifs qui le fondent (l'appel peut être déclaré irrecevable s'il est insuffisamment motivé).

Le recours devant le juge de l'immigration puis celui devant le BIA sont suspensifs.

Dans des cas particuliers, les décisions de l' USCIS et celles du juge de l'immigration ou du BIA peuvent faire l'objet d'une demande de révision fondée sur de nouveaux éléments de fait ou de droit, adressée à l'auteur de la décision.

Si le BIA rejette le recours ou la demande de révision, le défendeur peut, dans certains cas, demander la révision de la décision d'éloignement du BIA devant une Cour d'appel fédérale dans les trente jours à compter de la date de celle-ci. La recevabilité et le caractère suspensif du recours sont difficilement appréciables a priori en termes généraux car ils dépendent de la jurisprudence et de l'interprétation des textes applicables à l'espèce.

5. Conséquences de la décision

Une décision favorable de l' USCIS ou de l'un des organes relevant de l' EOIR (juge de l'immigration ou BIA ) accorde le droit d'asile pour une durée indéterminée sous réserve que les circonstances ne changent pas (fin de la crainte de persécution dans l'État d'origine, protection d'un autre pays, fait de commettre certaines infractions très graves).

Lorsque l'intéressé est physiquement présent sur le territoire pendant l'année qui suit l'obtention de l'asile, il peut à l'expiration de celle-ci demander le statut de résident permanent (carte verte).

La décision d'éloignement prononcée par l' EOIR (juge de l'immigration ou BIA ) est transmise à l' USCIS qui procède à son exécution.

LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU DROIT D'ASILE

ITALIE

Les commissions territoriales pour la reconnaissance de la protection internationale examinent les demandes d'asile sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Ces commissions se composent, dans le respect de la parité hommes/femmes, d'un membre du corps préfectoral, président, d'un fonctionnaire de la police d'État, d'un représentant d'une collectivité locale désigné par la conférence État - villes et collectivités locales, et par un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tous nommés par décret du président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Intérieur. Peut s'y joindre, à la demande du ministre des Affaires étrangères, un fonctionnaire de ce ministère. Les commissions délibèrent valablement lorsqu'est réunie la majorité des membres qui les composent. Elles bénéficient du soutien logistique de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur.

1. Dépôt de la demande

Toute personne qui souhaite obtenir l'asile doit en faire la demande :

- à la police des frontières lors de son arrivée en Italie ;

- ou au commissariat de police (bureau de l'immigration) de son lieu de résidence.

Le demandeur, dont on prend la photographie et les empreintes digitales, est à cette occasion informé de la nature de la procédure qui va suivre, de ses droits et devoirs et reçoit une brochure rédigée par la Commission nationale pour le droit d'asile où figurent les coordonnées téléphoniques des principales organisations de protection des demandeurs d'asile. Les femmes sont reçues par un fonctionnaire de sexe féminin.

Un procès-verbal, soumis à la signature du demandeur est dressé d'après ses déclarations. Copie lui en est remise.

Le demandeur a le droit de rester sur le territoire pendant toute la procédure. Il peut, à tout moment, prendre contact avec une organisation de son choix.

Le commissaire de police peut :

- l'envoyer dans un « centre d'accueil » 66 ( * ) (centro di accoglienza) pour demandeurs d'asile et lui délivrer une attestation nominative qui certifie qu'il a demandé la protection internationale s'il a présenté sa demande après avoir été arrêté en tentant d'éviter des contrôles à la frontière ou en situation de séjour irrégulier (il ne peut y rester plus de 35 jours à compter du dépôt de sa demande, à l'issue de ce délai on lui remet un permis de séjour de trois mois renouvelable jusqu'à la décision) ;

- ou lui délivrer un permis de séjour de trois mois renouvelable jusqu'au terme de la procédure.

Durant la procédure, les communications avec le demandeur sont rédigées dans la première langue qu'il a indiquée ou à défaut en anglais, français, espagnol ou arabe, en fonction du choix de l'intéressé. La présence d'un interprète est garantie pendant toutes les phases de la procédure.

2. Examen de la demande

Le dossier est examiné d'une façon individuelle, objective et impartiale par l'une des dix commissions territoriales pour la reconnaissance de la protection internationale.

Le requérant a l'obligation de coopérer avec les autorités et de leur communiquer ses changements de résidence.

La commission convoque, par l'intermédiaire du commissariat, le requérant à une audition dans les trente jours suivant le dépôt de la demande. Elle peut renoncer à cette audition si elle dispose d'éléments suffisants pour faire droit à la demande ou, si le demandeur prouve par un certificat médical l'impossibilité de s'y rendre, différer cette audition.

Si le demandeur ne se présente pas à l'audition, la commission statue sur la base des éléments dont elle dispose.

A l'audition, qui n'est pas publique et à laquelle ne participent pas les autres membres de la famille du demandeur, ne peuvent prendre part, si cela est nécessaire, que les membres du même sexe que celui du demandeur. La commission questionne l'intéressé sur les éléments personnels et familiaux le concernant, sur son voyage, sur les motifs qui l'ont amené à quitter son pays et ceux qui le conduisent à ne pas souhaiter y retourner.

L'étranger peut :

- s'exprimer dans sa propre langue ;

- être assisté d'un avocat qu'il rétribue ;

- voire être accompagné d'une personne dont l'aide est rendue nécessaire par son état s'il se trouve dans une situation de vulnérabilité (personnes âgées, femmes enceintes, personnes handicapées...).

Un procès-verbal de l'audition est soumis à l'intéressé. Il fait référence aux déclarations et à la documentation en possession du requérant relative à son âge, sa condition sociale, son identité, sa nationalité, ainsi qu'aux lieux où il a séjourné auparavant, à ses demandes d'asile précédentes, à son itinéraire de voyage, à ses papiers d'identité et de voyage et aux motifs de sa demande de protection. Le demandeur en reçoit copie, peut en obtenir la traduction et refuser de le signer. Son refus est enregistré dans le document.

L'intéressé peut être retenu dans un « centre d'accueil » (centro di accoglienza) s'il est nécessaire de vérifier sa nationalité, s'il a présenté sa demande après avoir tenté d'échapper à un contrôle à la frontière ou s'il a été arrêté en séjour irrégulier sur le territoire italien. Cette mesure ne peut avoir d'incidence sur le fond de la procédure.

La commission territoriale n'a pas le droit de prendre d'informations auprès d'autorités responsables de la persécution que subit le demandeur. Celui-ci peut lui communiquer toutes les informations qu'il juge utiles pendant la procédure.

Le dossier fait l'objet d'un examen prioritaire lorsqu'il est manifestement fondé et quand la situation du demandeur est considérée comme vulnérable.

A ce stade, la commission peut déclarer la demande irrecevable lorsqu'une précédente demande a été rejetée et que le demandeur n'invoque pas de faits nouveaux pour justifier sa seconde requête.

3. Décision

La commission se prononce dans les trois jours ouvrables suivant l'audition du demandeur. Si elle n'a pas rendu sa décision dans ce délai vu la nécessité de se procurer d'autres informations, elle en informe le demandeur.

Le fait que le demandeur a quitté sans autorisation un centro di accoglienza ne constitue pas un motif de rejet de sa demande d'asile.

La décision, immédiatement transmise au demandeur par écrit, est motivée en fait et en droit lorsqu'elle est négative. Elle indique les voies de recours.

La commission peut rejeter une demande manifestement infondée et une demande qui a pour seul objet de retarder une mesure d'éloignement. Dans ce cas un recours juridictionnel contre cette décision n'a pas pour effet de suspendre son application sauf si le juge saisi par le demandeur ordonne le sursis à exécution pour des motifs graves et fondés.

4. Voies de recours

La décision de rejet peut faire l'objet d'un premier recours dans les 30 jours suivant sa communication au demandeur d'asile, devant le tribunal du chef-lieu du ressort de la cour d'appel où siège la commission territoriale. Ce délai est de 15 jours si le demandeur est hébergé dans un « centre d'accueil » (centro di accoglienza) ou dans un centre de rétention (par exemple parce qu'il a été condamné en Italie ou qu'il a fait l'objet d'une décision d'expulsion non encore exécutée).

Le recours est suspensif lorsque le demandeur :

- se trouvait en situation régulière lors du dépôt de sa demande ;

- a été placé dans un centro di accoglienza afin de vérifier son identité ou sa nationalité.

Il est dépourvu d'effet suspensif lorsque la commission régionale :

- a déclaré la demande irrecevable ;

- a rejeté une demande manifestement infondée ;

- a octroyé au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire 67 ( * ) ;

- rend sa décision après que le demandeur s'est éloigné sans motifs d'un (centro di accoglienza) ;

- statue sur un recours présenté après que le demandeur a été placé dans un centro di accoglienza pour avoir tenté d'échapper aux contrôles ou a été arrêté en séjour irrégulier.

Seul le tribunal peut ordonner le sursis à exécution des mesures d'éloignement si le demandeur formule une requête en ce sens en se basant sur des motifs graves et fondés.

La procédure a lieu devant un juge unique qui statue en la chambre du conseil.

Dans les cinq jours du dépôt du recours, ce magistrat fixe la date de l'audience par une décision communiquée à l'intéressé, au ministère public et à la commission territoriale. Un représentant de cette commission peut y intervenir.

Le tribunal rend sa décision dans les trois mois suivant le recours. Il peut rejeter celui-ci ou reconnaître le statut de réfugié et faire droit à la demande d'asile.

La constitution d'avocat est obligatoire. Le demandeur peut bénéficier de l'aide juridictionnelle s'il répond aux critères de droit commun pour obtenir celle-ci.

La décision de première instance est susceptible d'appel interjeté par l'intéressé ou le ministère public devant la cour d'appel dans les dix jours suivant la notification ou la communication de la sentence. La constitution d'avocat est également obligatoire. Le recours n'est pas suspensif mais la cour peut décider, par une ordonnance rendue à la demande de l'intéressé, le sursis à exécution de la décision lorsqu'existent des motifs graves et fondés. La procédure devant la cour d'appel se déroule en la chambre du conseil. La cour détermine, dans les cinq jours suivant le dépôt du recours, la date de l'audience. Elle rend sa décision dans les trois mois suivant la date du dépôt du recours.

La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un recours en cassation formé dans les trente jours suivant la notification de la décision. La cour de cassation se prononce elle aussi en la chambre du conseil.

5. Conséquences de la décision

L'étranger auquel est accordé le statut de réfugié peut demeurer dans le pays. Il perd ce statut par exemple s'il se prévaut de la protection du pays dont il a la citoyenneté ou s'il recouvre cette citoyenneté. Ce statut lui est retiré notamment s'il a commis certains crimes graves dont la loi fixe la liste.

Le retrait est prononcé sur la base d'un dossier élaboré par l'équivalent du commissariat de police, après audition du réfugié par la Commission nationale pour le droit d'asile, entité composée de membres nommés par décret du président du Conseil des ministres, présidée par un préfet dans sa composition mentionnée supra .

La procédure de reconnaissance du droit d'asile

PAYS-BAS

La politique de reconnaissance du droit d'asile est mise en oeuvre par le service de l'Immigration et de la naturalisation du ministère de l'Intérieur (Immigratie en Naturalisatiedienst , IND) .

A. LA PROCÉDURE DE DROIT COMMUN

1. Dépôt de la demande

• L'inscription

Toute personne qui souhaite demander l'asile doit :

- si elle se trouve sur le territoire des Pays-Bas, s'inscrire auprès du service de la police des étrangers à Ter Appel (on enregistre à cette occasion son identité, sa photo et ses empreintes digitales, on examine aussi ses bagages) ;

- si elle se trouve à l'aéroport de Schiphol, s'adresser au service de la Maréchaussée royale qui la réoriente vers le centre d'inscription de cet aéroport.

L'inscription ne dure pas plus de deux jours. Le demandeur loge dans le quartier avoisinant le centre d'accueil.

A compter de la date d'inscription s'ouvre une période minimale de six jours - week-end et jours fériés non compris - pendant laquelle le demandeur peut obtenir des informations sur la procédure de demande d'asile. Il bénéficie des conseils d'un avocat, a un entretien avec une infirmière et, en tant que de besoin, avec un médecin. Dans le centre de Schiphol, l'information sur la procédure est immédiatement délivrée au demandeur de même que les conseils d'un avocat.

Ne bénéficient pas du délai de six jours les étrangers qui constituent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, occasionnent du désordre dans un « centre d'accueil » 68 ( * ) (opvangcentrum) , ont déposé une demande d'asile antérieurement, sont en détention ou formulent leur demande dans le centre d'enregistrement de Schiphol, où se trouve le plus grand aéroport du pays. Ce centre n'est pas adapté à un séjour durable.

Le délai de six jours peut être porté à quatorze jours par décision du ministre, par exemple dans le cas où l'interprète fait défaut ou lorsque le demandeur d'asile doit passer une visite médicale à l'hôpital.

• La demande

A l'issue d'un délai minimum de six jours à compter de l'inscription, s'ouvre la procédure générale avec le dépôt de la demande dans un des quatre centres destinés à cet effet (aanmeldcentra) localisés à Ter Appel, Den Bosch, Zevenaar et Schiphol. Cette procédure qui dure en principe au plus huit jours peut être portée à quatorze jours.

2. Examen de la demande

Le premier jour, un premier entretien a lieu avec un collaborateur de l' IND . On y précise l'identité, la nationalité et le trajet du demandeur jusqu'aux Pays-Bas. Les motifs de la demande d'asile ne sont pas évoqués. Une personne assurant une aide juridique, par exemple un avocat, peut y prendre part. Le conjoint du demandeur et ses enfants âgés de plus de quinze ans participent chacun à un entretien individuel. La langue utilisée est la langue véhiculaire du pays d'origine. Un interprète indépendant de l' IND est chargé de la traduction. A l'issue de ce premier entretien, le demandeur reçoit un procès-verbal qui peut être modifié à sa demande.

Le deuxième jour, l'avocat du demandeur ou son conseiller juridique appartenant au Conseil pour l'aide juridique (Raad voor Rechtsbijstand) doit préparer celui-ci à une audition.

Le troisième jour a lieu une audition avec un employé de l' IND . Au cours de celle-ci sont évoqués les motifs de la demande en présence de l'avocat du demandeur ou de son conseil, ainsi que d'un interprète en tant que de besoin. A l'issue de cet entretien, le demandeur reçoit un second compte rendu. Il dispose d'un jour pour le lire avec son avocat et y faire des remarques.

Le quatrième jour, le demandeur peut formuler des observations sur le second compte rendu.

C'est sur la base de ce document que l' IND décide :

- de rendre, au terme du huitième jour, sa décision ;

- ou que les éléments insuffisants dont il dispose le conduisent à allonger la procédure.

La durée de la procédure peut, en effet, être portée à quatorze jours, notamment si le demandeur en fait la requête pour présenter des éléments nouveaux, ou si le ministre estime que cela est nécessaire pour s'assurer de l'identité et de la nationalité du demandeur ou encore parce qu'il a connaissance de modifications substantielles des déclarations initiales de l'étranger. Le demandeur est informé par écrit de la date à laquelle le délai est repoussé.

3. Décision

Le demandeur reçoit la décision de l'administration au plus tard le huitième jour après le premier entretien.

S'il ne répond pas aux conditions posées pour se voir reconnaître l'asile, il est destinataire dans les cinq jours suivant le début de la procédure générale d'un projet écrit et motivé de rejet de sa demande. Il peut le lire avec son avocat et formuler des observations afin de demander à l' IND de revoir sa position. L'administration décide alors de faire droit à la demande, de la rejeter ou encore de mener une enquête complémentaire préalable à une décision qui doit intervenir dans les six mois. Durant ce délai, l' IND peut organiser un nouvel entretien avec le demandeur.

4. Voies de recours

La décision de rejet d'une demande d'asile peut faire l'objet d'un recours - non suspensif - devant le juge administratif, en première instance, dans le délai de quatre semaines puis d'un recours - qui n'est pas davantage suspensif - devant le Conseil d'État, dans un délai d'une semaine.

5. Conséquences de la décision

La réponse favorable de l'administration permet tout d'abord au demandeur d'obtenir un permis de séjour à durée déterminée puis un permis de séjour permanent.

Une réponse défavorable devenue définitive après l'expiration des délais de recours entraîne, pour l'étranger, l'obligation de quitter le territoire des Pays-Bas.

B. LA PROCÉDURE « PROLONGÉE »

Lorsque l'administration ne peut rendre sa réponse dans le délai de huit jours, éventuellement porté à quatorze jours, le dossier est soumis à la procédure « prolongée » qui peut durer jusqu'à six mois susceptibles d'être portés à un an.

Dans ce cas, comme il n'y a pas eu de seconde audition dans le centre d'enregistrement, celle-ci a lieu aussi vite que possible, étant observé que le procès-verbal qui en résulte indique le délai dans lequel le demandeur peut apporter des précisions, lequel ne peut être inférieur à deux jours. Puis le ministre communique sa décision au demandeur qui dispose de quatre à six semaines pour faire valoir son point de vue sur ce projet.

Le recours juridictionnel intenté contre une décision de refus a, dans le cadre de ce second type de procédure, un effet suspensif.

LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU DROIT D'ASILE

ROYAUME-UNI

La politique de reconnaissance du droit d'asile est mise en oeuvre par l' UK Border Agency , l'Agence frontalière britannique, du Home Office , ministère de l'Intérieur dont les services déconcentrés couvrent l'ensemble du territoire.

1. Dépôt de la demande

La demande d'asile doit être formulée par l'étranger en personne aussi tôt que possible, soit lors de l'entrée sur le territoire (port ou aéroport) auprès d'un officier de l'immigration, soit une fois sur le territoire auprès de l'Asylum Screening Unit (ASU) , l'unité de filtrage des demandes d'asile, située à Croydon dans laquelle il doit se rendre, avec ou sans rendez-vous.

Dans les deux cas, l'intéressé fait l'objet d'une procédure de filtrage (screening) lors de l'enregistrement de sa demande. Au cours de l'entretien, il est interrogé brièvement sur son identité, ses motifs, son voyage, remet ses documents d'identité, fait l'objet de mesures d'identification de la personne (photos, empreintes). Si nécessaire, un interprète est présent. Une « carte ARC » (Application Registration Card) lui est remise. Elle atteste que son titulaire a déposé une demande d'asile et contient des informations relatives à son identité et sa photo.

En principe dans les deux jours qui suivent l'enregistrement de la demande, l' UK Border Agency indique à l'étranger la personne (case owner) qui suivra son dossier du début à la fin et qui veillera ainsi à son intégration ou à son départ, volontaire ou forcé, du territoire.

Si une décision rapide est envisageable à l'issue de la procédure de filtrage, la demande peut être traitée selon la procédure de la voie rapide avec détention ou DFT (Detained Fast Track procedure) ou selon la procédure d'appel non suspensif avec détention, DNSA (Detained Non Suspensive Appeal) . Comme ces appellations l'indiquent, le demandeur est détenu pendant la durée de la procédure, soit en moyenne entre dix et quatorze jours, voire moins pour la première. Pratique administrative dépourvue de fondement légal, la procédure DFT est contestée par les organisations d'aide aux demandeurs d'asile et de défense des droits de l'Homme.

Dans la procédure DNSA prévue par l'article 94 de la loi de 2002 relative à la nationalité, l'immigration et l'asile, si la demande est rejetée, le ministre de l'Intérieur doit attester dans un certificat qu'elle est manifestement infondée parce que le demandeur a le droit de résider dans un pays figurant sur une liste de pays considérés comme sûrs ou même en dehors de ces pays, au vu d'autres éléments du dossier.

2. Examen de la demande

• Enquête

La personne chargée du dossier examine la crédibilité des assertions du demandeur en fonction des preuves apportées, des informations sur le pays d'origine et de la jurisprudence pertinente.

La principale source d'information en la matière est le Country of Origin Information Service (COIS) , le Service d'information sur le pays d'origine de l' UK Border Agency qui produit des rapports par pays à partir de la documentation disponible.

• Audition du demandeur

La personne en charge du dossier convoque le demandeur à un premier rendez-vous dont l'objet est surtout de lui expliquer la procédure, de l'aider à trouver des conseils ou un avocat, de lui remettre un document mentionnant son adresse et ses obligations (notamment rendre compte régulièrement et faire part immédiatement de tout changement dans sa situation), de lui indiquer les conséquences de son manque de coopération, de savoir s'il a besoin d'un interprète et de le convoquer à l'audition sur le fond.

D'une durée de deux à six heures, celle-ci a lieu en général une semaine après la première rencontre. Un interprète est présent si nécessaire, aux frais de l'administration. L'intéressé doit se présenter en personne, accompagné s'il le souhaite d'un avocat. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions de droit commun. Il doit s'expliquer sur tous les aspects et raisons de sa demande et répondre loyalement aux questions. Il signe le procès-verbal de l'audition et en reçoit une copie. En l'absence d'avocat, il peut demander, en s'y prenant au moins un jour à l'avance, l'enregistrement de l'entretien.

La personne en charge du dossier a la possibilité de se dispenser de cette audition si la demande est manifestement infondée ou en cas de manoeuvres dilatoires, ou encore si elle peut, par exemple, rendre une décision positive au vu des éléments dont elle dispose déjà.

Le demandeur peut également consulter des personnes ou des organismes autorisés à donner des conseils en matière d'immigration en application de la loi de 1999 sur l'immigration et l'asile. Le Bureau du Commissaire des services de l'immigration, Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) , organisme public indépendant créé par la loi précitée, s'assure que les consultants satisfont aux exigences d'une bonne pratique (mise à jour d'une liste d'avocats et de consultants accrédités) et que les moins scrupuleux sont éliminés (au terme d'une procédure de plainte).

3. Décision

En règle générale, la personne en charge du dossier rend sa décision par écrit dans un délai de trente jours à compter de l'enregistrement de la demande et la notifie à l'intéressé. Elle la lui explique le plus souvent de vive voix.

Si la décision ne peut être rendue dans les six mois, l'étranger est informé du retard. S'il formule une question relative à ce retard, l'administration lui communique à titre indicatif la date à laquelle elle envisage de rendre sa décision.

La décision de refus est motivée et mentionne les voies de recours.

4. Voies de recours

Lorsque l'asile est refusé par l' UK Border Agency , l'étranger peut faire appel de la décision en se fondant sur des erreurs de fait et/ou de droit devant le First-tier Tribunal 69 ( * ) (Immigration and Asylum Chamber, FTTIAC) , Commission de premier niveau (Chambre de l'Immigration et de l'asile), organisme indépendant qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire mais rend des décisions juridictionnelles. Il invoque un des motifs prévus par la loi de 2002 précitée, comme le non-respect de la réglementation en matière d'immigration, de droits de l'Homme ou encore la discrimination raciale.

Deux cas se présentent :

- soit l'intéressé se trouve sur le territoire britannique : le formulaire d'appel doit être reçu par le FTTIAC dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception 70 ( * ) de la notification de la décision contestée en cas de détention 71 ( * ) et dans les dix jours ouvrables en l'absence de détention ;

- soit l'intéressé est hors du territoire (voir infra ) : le formulaire doit être reçu par le FTTIAC dans les vingt-huit jours ouvrables à compter de la date de réception 72 ( * ) de la notification.

L'étranger est tenu choisir entre une procédure exclusivement écrite et une procédure avec audition. En l'absence de manifestation de volonté, la première est mise en oeuvre.

Si la décision du FTTIAC est négative, l'étranger peut demander à celui-ci l'autorisation de faire appel devant l' Upper Tribunal , la commission supérieure, exclusivement sur le fondement d'une erreur de droit. Dans ce cas, si l'intéressé :

- se trouve sur le territoire britannique, le formulaire d'appel doit être reçu par le FTTIAC dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception 73 ( * ) de la notification de la décision contestée qu'il soit en détention ou non ;

- est hors du territoire, le formulaire doit être reçu par le FTTIAC dans les vingt-huit jours ouvrables à compter de la date de réception 74 ( * ) de la notification.

Une fois l'appel autorisé, l'intéressé engage la procédure proprement dite en renvoyant le formulaire qui lui a été adressé avec la décision à l' Upper Tribunal dans un délai de quatorze jours. Ce dernier accuse réception et communique le numéro du dossier dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception.

Si l'exercice du recours est refusé, l'étranger peut faire appel de cette décision devant l' Upper Tribunal en adressant le formulaire ad hoc dans un délai de :

- sept jours ouvrables après la date d'envoi de la notification du refus, ramenés à cinq jours ouvrables en cas de notification par voie électronique ou de remise en mains propres si l'intéressé se trouve sur le territoire britannique ;

- cinquante-six jours ouvrables après la date d'envoi de la notification du refus, ramenés à vingt-huit jours ouvrables en cas de notification par voie électronique ou de remise en mains propres, si l'intéressé est hors du territoire.

Dans la procédure de la voie rapide avec détention, les formulaires d'appel doivent être reçus respectivement par le FTTIAC dans les deux jours ouvrables et par l' Upper Tribunal dans les quatre jours ouvrables.

La loi de 2002 relative à la nationalité, l'immigration et l'asile prévoit qu'une personne ne saurait être expulsée ou priée de quitter le Royaume-Uni tant qu'elle est sur le territoire et qu'un appel est pendant. Toutefois, certains recours ne peuvent être exercés qu'après avoir quitté le territoire. Tel est le cas lorsque le ministre de l'Intérieur certifie que la demande d'asile est manifestement infondée au terme de la procédure d'appel non suspensif avec détention DNSA évoquée supra .

5. Conséquences de la décision

Une décision favorable de l' UK Border Agency permet au demandeur d'asile de recevoir une autorisation de séjour d'une durée initiale de cinq ans pendant laquelle son statut peut être revu en fonction des circonstances.

En cas de décision défavorable, l'intéressé doit quitter le territoire britannique. S'il ne le fait pas volontairement, l'administration lui notifie une mesure d'éloignement du territoire (reconduite à la frontière) avec un préavis en lui indiquant les voies de recours possibles. Dans l'attente de son départ, l'intéressé peut être mis en détention ou tenu de se présenter régulièrement à la police.

LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU DROIT D'ASILE

SUÈDE

L'Office national suédois des migrations (Migrationsverket ) examine les demandes d'asile. L'administration centrale de ce service du ministère de la Justice se trouve à Norrköping et ses services déconcentrés à Stockholm, Göteborg et Malmö. La durée de la procédure varie selon le nombre et la complexité des demandes à traiter. L'administration a lancé, en 2010, un projet destiné à améliorer les procédures pour réduire la durée de traitement des dossiers à trois mois entre le dépôt de la demande et la notification de la décision.

1. Dépôt de la demande

La police est tenue de conduire les personnes qui demandent l'asile aux fonctionnaires de l'Office qui sont présents aux principaux points d'entrée du pays.

Le demandeur doit formuler sa requête soit lors de son arrivée à la frontière, soit dans l'un des trois centres précités sur le territoire suédois. Il décline son identité, indique sa nationalité, montre ses papiers. On relève ses empreintes digitales. On le soumet, en tant que de besoin, à un test de langue pour connaître son pays d'origine.

Il reçoit, avec l'aide d'un interprète (l'usage veut que celui-ci soit une femme lorsque le demandeur est de sexe féminin), des informations sur la législation internationale et nationale en vigueur, les droits qui lui sont ouverts en Suède (perception d'une indemnité journalière, cours de langue, aide juridique, santé...). L'assistance juridique gratuite lui est proposée dans la majeure partie des cas, hormis ceux de demandes manifestement infondées et lorsque l'examen de la demande relève d'un autre État en vertu du mécanisme « Dublin II ».

Il passe une visite médicale.

On lui remet enfin la « carte LMA » (carte prévue par la loi sur l'accueil des demandeurs d'asile, Lagen om Mottagande av Asylsökande ).

2. Examen du dossier

• Enquête

L'Office des migrations peut rechercher des informations concernant le demandeur pour s'assurer du bien-fondé de son propos. Le projet « Attente plus brève » tend à que ces recherches ne dépassent pas trois semaines.

• Audition du demandeur

Au cours de la procédure, le demandeur, assisté de son conseil juridique, fournit toutes les informations susceptibles de prouver le bien-fondé de sa requête (faits, éléments matériels...) et de figurer dans son dossier. Lorsque celui-ci est complet, l'étranger est convoqué à un entretien dans un des centres de l'Office des migrations. Il prend connaissance du procès-verbal de cette rencontre, peut y apporter des commentaires ainsi que des observations et en demander copie.

3. Décision

L'Office des migrations peut, immédiatement après l'entretien avec le demandeur et au plus tard dans les trois mois suivant la demande, estimer que celle-ci est manifestement infondée et procéder à une mesure d'éloignement avec exécution immédiate. Le demandeur a la possibilité de faire appel de cette décision mais son recours - au titre duquel il ne bénéfice pas d'une aide juridique gratuite, mais éventuellement de celle d'une organisation non gouvernementale qu'il a contactée - n'ayant pas de caractère suspensif, il doit quitter immédiatement la Suède.

L'administration peut, avant de rendre sa décision, souhaiter obtenir d'autres informations ou convoquer le demandeur à un second rendez-vous. La décision finale est alors prise par l'Office des migrations après ce second entretien qui a permis d'éclaircir certains points du dossier.

4. Voies de recours

Confronté à un refus de l'Office des migrations le demandeur d'asile peut :

- accepter cette réponse négative, sans pouvoir revenir ultérieurement sur sa déclaration d'acquiescement ;

- former - c'est le cas le plus fréquent en pratique - un recours gracieux devant l'office dans les 21 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.

Si l'Office des migrations rejette ce premier recours, il le transmet automatiquement à celui des trois tribunaux administratifs de l'immigration (Stockholm, Göteborg et Malmö) dont il relève.

Pendant l'examen de l'affaire par la juridiction, le demandeur bénéficie de l'assistance d'un défenseur dans le cadre de l'aide juridictionnelle gratuite. Par dérogation aux règles usuelles de la procédure contentieuse, le tribunal peut demander à entendre les observations orales du demandeur et de son conseil ainsi que celles du fonctionnaire qui représente l'office des migrations.

Le tribunal saisi peut modifier la décision de l'Office, qui doit alors accorder le permis de séjour, ou confirmer le refus de l'administration. Dans ce cas, le demandeur a la faculté de faire appel de cette décision auprès de la cour administrative d'appel de l'immigration qui siège à Stockholm, dans les trois semaines suivant la date à laquelle il en a eu connaissance. L'Office des migrations peut interjeter appel de la décision juridictionnelle de première instance dans le même délai devant la cour. Au terme de ces trois semaines, la décision du premier juge devient définitive.

Les décisions du tribunal sur les refus d'entrée sur le territoire prises par la police sont insusceptibles d'appel.

L'appel interjeté devant la cour de l'immigration a un effet suspensif. L'étranger ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une expulsion.

Avant de rendre toute décision sur le fond, la cour choisit parmi les affaires qui lui sont soumises celles qui posent des questions de principe. Son refus d'examiner un dossier en appel équivaut à une confirmation de la décision de première instance. En pratique, très peu d'affaires sont jugées par la cour.

Si le juge d'appel revient sur la décision de refus opposée au demandeur et confirmée par le juge de première instance, l'Office national des migrations doit délivrer un permis de séjour.

5. Conséquences de la décision

La décision favorable de l'Office permet au demandeur de recevoir un permis de séjour permanent ou, plus rarement, un permis de séjour temporaire. Celui-ci peut toutefois être retiré si le demandeur d'asile a fourni, de propos délibéré, des informations mensongères.

La décision défavorable confirmée par le juge débouche sur une mesure d'éloignement du territoire dans un délai de deux à quatre semaines à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Cependant, si de nouvelles circonstances surviennent (obstacles médicaux par exemple), l'Office peut surseoir à l'exécution de la décision qui reste en vigueur durant quatre ans.

Si le demandeur a reçu au préalable un permis de travail à titre dérogatoire, il peut continuer de travailler jusqu'à son départ de Suède. Ce permis peut être révoqué si son titulaire ne coopère pas à son retour dans le pays d'où il arrive ou à son départ pour un autre État. L'Office des migrations peut aussi :

- réduire son indemnité journalière ;

- et le placer sous surveillance ou en rétention dans un centre fermé.

Avant ce départ, l'étranger doit rendre, d'une part, la carte LMA qui ouvre droit aux soins médicaux d'urgence ainsi qu'à une indemnité journalière et permet aux enfants de se rendre à l'école et, d'autre part, la carte bancaire qui lui permettait d'utiliser cette indemnité.

LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU DROIT D'ASILE

ANNEXE : DOCUMENTS ANALYSÉS

ALLEMAGNE

• Textes législatifs

Asylverfahrensgesetz

loi sur la procédure d'asile du 26 juin 1992 modifiée

Aufenthaltsgesetz

loi sur le séjour des étrangers du 30 juillet 2004 modifiée

Verwaltungsgerichtsordnung

code des juridictions administratives du 21 janvier 1960 modifié

ÉTATS-UNIS

• Texte législatif

Title 8 of Code of Federal Regulations, Part 208 - Procedures for asylum and witholding of removal

titre 8, partie 208 du code de la réglementation fédérale - procédures d'asile et de suspension de renvoi

• Autres documents

Affirmative Asylum procedures manual (november 2007, revised july 2010), US Citizenship and Immigration Services, USCIS

manuel des procédures d'asile affirmatives (novembre 2007, révision juillet 2010) des Services américains de l'Immigration et de la citoyenneté

Sites internet :

- US Citizenship and Immigration Services (USCIS)

- Executive Office for Immigration Review (EOIR)

ITALIE

• Textes législatifs et règlementaires

Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n° 25, attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

décret législatif n° 25 du 28 janvier 2008, application de la directive 2005/85/CE portant règles minimales pour les procédures appliquées dans les États membres pour la reconnaissance et le retrait du statut de réfugié

Decreto legislativo 19 novembre 2007 n° 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

décret législatif n° 251 du 19 novembre 2007, application de la directive 2004/83/CE portant règles minimales sur l'attribution à des citoyens de pays tiers ou apatrides, de la qualité de réfugié ou de personne ayant besoin de la protection internationale, ainsi que sur les normes minimales sur le contenu de la protection internationale

Decreto legislativo 30 maggio 2005 n° 140, attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri

décret législatif n° 140 du 30 mai 2005, application de la directive 2003/9/CE portant règles minimales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile des États membres

Decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n° 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

décret du président de la République n° 303 du 16 septembre 2004, règlement relatif aux procédures pour la reconnaissance du statut de réfugié

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998, texte unique des dispositions concernant la législation sur l'immigration et les normes applicables aux étrangers

• Autres documents

Sistema di protezione per Richiedenti di Asilo e rifugiati, Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale

système de protection pour les demandeurs d'asile et réfugiés, guide pratique pour les demandeurs de la protection internationale

PAYS-BAS

• Texte législatif

Vreemdelingenwet 2000

loi sur les étrangers de 2000

• Autres documents

Site internet de l' Immigratie en Naturalisatiedienst ( IND )

ROYAUME-UNI

• Textes législatifs

Immigration and Asylum Act 1999

loi de 1999 sur l'immigration et l'asile

Nationality, Immigration and Asylum Act 2002

loi de 2002 relative à la nationalité, l'immigration et l'asile

SUÈDE

• Texte législatif

Utlänninplag (2005 :716)

loi sur les étrangers modifiée

• Autres documents

National Thematic Network Asylum & Integration, Asylum reception in focus, n° 45 2007, A Handbook for Asylum seekers in Sweden

Réseau national thématique asile et intégration, la réception des demandeurs d'asiles, n° 45 2007, manuel pour les demandeurs d'asile en Suède

Site Internet de l'Office national suédois des migrations (Migrationsverket) .


* 57 Les dix premières places sont occupées par : Chypre, Malte, la Suède, le Lichtenstein, la Norvège, la Suisse, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg.

* 58 Les pays européens soumis au règlement « Dublin II » utilisent le système EURODAC.

* 59 Il en existe au moins un dans chacun des seize Länder .

* 60 Le jugement du tribunal administratif autorise parfois expressément ce recours qui peut donc être directement exercé devant l'instance supérieure.

* 61 Celui dans la circonscription duquel l'étranger est assigné à résidence.

* 62 La compétence de ces USCIS Service Centers dépend du lieu de résidence du demandeur.

* 63 A ce jour, un seul accord a été conclu, en 2002, avec le Canada qui ne vise que les procédures défensives.

* 64 Voir infra.

* 65 Sans préjudice de l'appel.

* 66 Les personnes envoyées dans un centre d'accueil ne sont tenues d'y résider que la nuit en respectant les horaires fixés par le règlement du centre. Elles peuvent sortir plus longtemps, par dérogation à ces règles, pour des motifs de santé ou de famille, sous réserve de l'obtention de l'autorisation préalable du fonctionnaire chargé du centre. Elles sont tenues de résider dans le centre pendant une période maximum de vingt jours à l'issue desquels elles reçoivent un permis de séjour de trois mois si la commission territoriale n'a pas statué sur leur demande. Ces centres sont distincts des « centres d'identification et d'expulsion » (centri di identificazione ed espulsione) , équivalents des centres de rétention.

* 67 Il s'agit de la protection accordée à un étranger qui, bien qu'il ne remplisse pas les conditions posées pour bénéficier du statut de réfugié, prouve qu'il est exposé dans son pays d'origine à un risque d'atteintes graves à sa personne.

* 68 L'article 1 er -d de la loi sur l'organisme central d'accueil des demandeurs d'asile précise que le centre d'accueil (opvangcentrum) est un équipement d'accueil qui n'est pas un logement, hôtel ou pension, dans lequel l'accueil est proposé par l'organisme central d'accueil des demandeurs d'asile.

* 69 Les Tribunals sont des organismes indépendants qui n'appartiennent pas à l'ordre judiciaire mais rendent des décisions juridictionnelles dans des contentieux spécifiques, principalement administratifs. Ils sont composés de juristes et de spécialistes des questions traitées nommés par le Lord Chancellor , équivalent du ministre de la Justice.

* 70 Le FTTIAC considère que la date de réception est égale à la date d'envoi plus deux jours.

* 71 La détention est possible à tout moment de la procédure s'il existe un risque que le demandeur disparaisse ou ne remplisse pas ses obligations.

* 72 Pour le FTTIAC, la date de réception est égale à la date d'envoi plus vingt-huit jours.

* 73 Le FTTIAC considère que la date de réception est égale à la date d'envoi plus deux jours.

* 74 Pour le FTTIAC, la date de réception est égale à la date d'envoi plus vingt-huit jours.

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