C. LES NOUVELLES ORIENTATIONS DES POLITIQUES LOCALES EN MATIÈRE D'ÉNERGIE

1. La prise en compte du développement durable et de la maîtrise de l'énergie
a) Dans la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Certaines dispositions antérieures à la loi du 10 février 2000 permettaient déjà l'émergence d'une production d'énergie (électricité et chaleur) « verte ». Ainsi, la loi du 2 août 1949 autorisait la production d'électricité à partir d'installations valorisant l'énergie des déchets ménagers ou assimilés . La loi du 15 juillet 1980 permettait, quant à elle, l'aménagement et la construction d'installations permettant de distribuer l'énergie par des réseaux de chaleur.

Mais la loi du 10 février 2000 marque un véritable point de départ dans la prise en compte des préoccupations de développement durable et de maîtrise de l'énergie pour les collectivités territoriales

D'abord, les collectivités territoriales se voient attribuer une compétence nouvelle en matière de maîtrise de l'énergie . L'article L. 2224-34 dispose qu'elles peuvent réaliser ou faire réaliser « des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs » , étant précisé que cette intervention peut se faire par le biais de subventions à des travaux d'isolation thermique ou d'acquisition d'équipements domestiques basse consommation.

Ensuite, le nouvel article L. 2224-32 du CGCT leur permet d'utiliser toute nouvelle installation utilisant des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, géothermie), quelle que soit sa puissance.

Enfin, l'article 10 de la loi du 10 février 2000 instaure l'obligation pour EDF ainsi que pour les distributeurs non nationalisés d'acheter les productions d'électricité issues du traitement des déchets, des énergies renouvelables et de la cogénération.

b) Dans la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Contrairement à une idée reçue, et comme votre rapporteur avait déjà eu l'occasion de le souligner dans un précédent rapport 28 ( * ) , il n'a pas fallu attendre les lois relatives au Grenelle de l'environnement pour voir confirmer le rôle des collectivités territoriales en matière de développement durable et de maîtrise de l'énergie .

Outre les lois précédemment citées, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (article 24), modifie l'article L. 2224-32 du CGCT pour permettre à une commune ou à un établissement public de coopération (établissement public de coopération intercommunale, syndicat de communes, syndicat mixte) « d'aménager, d'exploiter, de faire aménager et de faire exploiter » des installations produisant de l'électricité utilisant des énergies renouvelables (centrale hydroélectrique, panneaux photovoltaïques, parc éolien, réseaux de chaleur alimentés par une installation de récupération d'énergie, etc.), sous réserve que l'électricité produite ne soit pas destinée à être vendue à des clients éligibles 29 ( * ) .

Cette loi ouvre également aux maires la possibilité d'utiliser leurs compétences dans le domaine de l'urbanisme pour promouvoir les énergies renouvelables . L'article 30 de cette loi permet ainsi aux communes de dépasser le coefficient d'occupation de sols, dans la limite de 20 %, « pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable ».

Par ailleurs, l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme permet aux maires de recommander « dans le cadre des PLU, l'utilisation des énergies locales renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ».

2. Le développement de l'intercommunalité et le soutien à la mutualisation

Le développement de l'intercommunalité et le soutien à la mutualisation s'inscrivent dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie 30 ( * ) , qui résulte de l'ouverture à la concurrence de la fourniture de l'électricité et du gaz aux particuliers au 1 er juillet 2007.

La décision du Conseil constitutionnel 31 ( * ) , saisi de cette loi, rappelle que « l'activité de distribution du gaz naturel constitue un service public local ».

Parmi ses objectifs, la loi entend diminuer l'éparpillement des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité. Cette volonté se fonde notamment sur un constat de la Cour des comptes 32 ( * ) , qui estime que « les syndicats d'électricité se trouvent aujourd'hui juridiquement handicapés par une départementalisation inachevée , alors même que l'évolution de la politique d'aménagement du territoire commence à confier à la région une compétence en la matière, notamment avec la création des observatoires régionaux du service public de l'électricité (décret du 30 avril 2001 ) » 33 ( * ) .

Aussi, l'article 33 de la loi de 2006 prévoit que « lorsque les attributions ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi [...], par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus » .

Notre collègue Xavier Pintat, auteur de l'amendement, justifiait la nécessité de stimuler à nouveau l'intercommunalité, par le fait que « le système français de distribution d'électricité repose depuis des décennies sur une logique de solidarité entre les territoires, qui permet de garantir à tout consommateur, quelle que soit sa localisation géographique, la possibilité d'accéder à ce réseau, dans le respect du principe d'égalité de traitement. L'ouverture du marché ne doit pas servir de prétexte à un morcellement des concessions de distribution ».

Ainsi, dans un délai d'un an à partir de la parution de la loi, s'il n'existe pas de syndicat de communes ou de syndicat mixte unique pour l'ensemble du territoire du département exerçant les compétences en matière d'énergie, le préfet engage une procédure de création de syndicat. L'issue de la procédure dépend de l'existence d'une majorité qualifiée de communes du département concerné en faveur de ce syndicat. Il s'agit ainsi d'une incitation, et non d'une obligation.

Cependant, en cas de refus de créer une autorité organisatrice unique sur le territoire d'un département ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le gestionnaire du réseau public remet aux autorités organisatrices qui existent, réunies au sein d'une conférence, une évaluation de la qualité de l'électricité.

Par ailleurs, l'article 38 de la loi de 2006 permet à des communes membres d'un syndicat compétent en matière d'éclairage public « d'effectuer des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires » . Cette disposition introduite par le Sénat s'adresse particulièrement aux communes rurales. En effet, si beaucoup d'entre elles avaient fait le choix de transférer la compétence de l'éclairage public à un syndicat de communes afin de faciliter le développement des installations, elles souhaitaient conserver la maintenance pour des raisons d'efficacité lorsqu'une intervention rapide était nécessaire .


* 28 « Énergies renouvelables et développement local : l'intelligence territoriale en action », rapport d'information n° 436 de MM. Claude Belot et Jean-Marc Juilhard, déposé le 28 juin 2006.

* 29 Si les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres ont conclu un contrat d'obligation d'achat avec EDF ou un DNN, ces collectivités peuvent, dans un second temps, et seulement au terme de ce contrat, vendre l'électricité à des clients éligibles ainsi qu'à des fournisseurs d'électricité.

* 30 Loi n° 2006-1573 du 7 décembre 2006.

* 31 Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.

* 32 Dans son rapport de 2001 « Le service public de distribution de l'électricité et l'intercommunalité » .

* 33 Cour des comptes, « Le service public de distribution de l'électricité et l'intercommunalité » in « Rapport annuel de la Cour des comptes », 2001, p. 747.

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