D. LE VOLET SOCIAL DE LA SORTIE DE LA PROSTITUTION

La focalisation du débat public sur le volet pénal de la prostitution aurait tendance à faire oublier que celui-ci est indissociable de son pendant social. Comment, en effet, aider les personnes qui le souhaitent à sortir de la prostitution sans leur proposer d'alternatives crédibles en termes de garantie de revenus, d'hébergement, de formation professionnelle et d'accompagnement psychologique ?

Aussi, sans présager des futurs débats sur l'évolution du cadre légal de la prostitution, vos rapporteurs plaident pour la mise en oeuvre d'un accompagnement social global des personnes désireuses de quitter la prostitution ainsi que des victimes de la traite.

1. S'atteler enfin à la mise en oeuvre d'une politique d'accompagnement social global pour offrir des alternatives crédibles à la prostitution
a) La fiscalisation des revenus de la prostitution : un frein à la cessation de cette activité

La sortie des personnes prostituées de l'activité prostitutionnelle pose d'abord un problème fiscal dans la mesure où, l'impôt sur le revenu étant payé avec une année de décalage (imposition l'année « n » sur les revenus déclarés pour l'année « n-1 »), la fiscalisation des personnes prostituées peut constituer un obstacle important à la cessation de leur activité , ainsi que l'ont souligné plusieurs associations auditionnées.

Le régime fiscal applicable aux personnes prostituées

Au regard de l'impôt sur le revenu (IR)

Dans la grande majorité des cas, les personnes prostituées n'exercent pas leur activité dans des conditions d'indépendance effective, bien qu'elles ne fassent pas toujours état de leur subordination vis-à-vis de leurs proxénètes. Le régime fiscal applicable à ces personnes est donc fonction de ces circonstances.

D'une manière générale, les revenus perçus par les personnes qui se prostituent sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts qui prévoit l'imposition dans cette catégorie des bénéfices retirés de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ce principe a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

L'imposition est établie sur la totalité des revenus perçus. Les sommes rétrocédées le cas échéant aux proxénètes sont admises en déduction, étant toutefois précisé que l'absence de déclaration de ces sommes à l'administration par la personne se livrant à la prostitution entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées.

Par ailleurs, dans le cas exceptionnel où le lien de dépendance vis-à-vis d'un proxénète est clairement établi, il y a lieu d'imposer les revenus en cause dans la catégorie des traitements et salaires. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la personne prostituée attaque le proxénète devant la justice ou lorsqu'elle indique à l'administration l'identité de celui-ci.

Le montant des salaires à soumettre à l'impôt sur le revenu est égal aux sommes dont la personne a conservé la disposition, c'est-à-dire déduction faite des sommes reversées au proxénète . Ce dernier doit alors être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu'il se livre à une activité de proxénétisme pure et simple ou dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'il accomplit une prestation d'entremise ou de proxénétisme hôtelier.

Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

En application des articles 256 et 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la TVA les personnes qui exercent de manière indépendante une activité économique consistant dans la réalisation de prestations de services à titre onéreux.

Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) dans sa jurisprudence relative aux dispositions du Traité CE sur la liberté d'établissement, a indiqué dans un arrêt du 20 novembre 2001 (aff. C-268-99 Jany) que :

- « La prostitution relève des activités économiques exercées en tant qu'indépendant (...) dès lors qu'il est établi qu'elle est exercée par le prestataire du service :

- hors de tout lien de subordination en ce qui concerne le choix de cette activité, les conditions de travail et de rémunération ;

- sous sa propre responsabilité, et ;

- contre une rémunération qui lui est intégralement versée » .

Par conséquent, les personnes prostituées exerçant leur activité à titre indépendant sont assujetties à la TVA. Néanmoins, dans la majorité des cas, les personnes concernées exercent leur activité sous la surveillance étroite et constante des proxénètes. Lorsque tel est le cas, la condition tenant à l'exercice indépendant de l'activité n'est pas satisfaite et les intéressés n'ont pas la qualité d'assujetti.

En revanche, les proxénètes, s'ils sont connus en tant que tels, sont imposés à la taxe sur l'ensemble des recettes encaissées par les personnes qui agissent sous leur dépendance.

Au regard de la contribution économique territoriale (CET)

Les personnes prostituées bénéficient d' une exonération doctrinale en matière de CET, tout comme pour la taxe professionnelle.

*

Vos rapporteurs souhaitent souligner ici l'attitude ambigüe de l'Etat s'agissant du régime fiscal applicable aux proxénètes : d'un côté, il s'est fixé comme objectif la lutte contre le proxénétisme, de l'autre, il a édicté des règles juridiques précises pour imposer les personnes se livrant à cette activité.

Source : direction générale des finances publiques

Selon l'administration fiscale, « en cas d'arrêt de l'activité prostitutionnelle et donc de diminution des revenus disponibles, il est tout à fait possible d'obtenir des modalités d'étalement du paiement de l'impôt dû au titre de l'année précédente, voie une remise gracieuse d'une partie de l'impôt dû » . En effet, des remises gracieuses peuvent actuellement être accordées à la triple condition que les personnes concernées aient abandonné la prostitution, qu'elles aient retrouvé une activité professionnelle et qu'elles n'aient pas conservé le produit de leur activité antérieure 58 ( * ) .

Cependant, ces conditions étant dissuasives et irréalistes, les remises sont, en pratique, très difficiles à obtenir, contraignant dès lors les personnes prostituées à poursuivre leur activité.

Ainsi que le notait la délégation aux droits des femmes du Sénat dans le rapport précité de 2001, exclure la prostitution du champ fiscal n'est toutefois pas envisageable, d'une part, parce qu'une telle décision contreviendrait au principe de l'égalité devant l'impôt, d'autre part parce qu'elle rendrait cette activité plus attractive.

Le rapport « Geoffroy-Bousquet » propose, quant à lui, de maintenir le principe du réalisme fiscal mais d'envisager des « modalités concrètes pour les personnes qui souhaitent débuter une insertion professionnelle et qui ne peuvent donc plus verser les sommes qui leur sont demandées par les services fiscaux sans reprendre la prostitution » . En l'occurrence, deux conditions pour l'octroi des remises gracieuses pourraient subsister : « l'engagement d'une formation ou l'obtention d'un emploi et l'arrêt de la prostitution » .

Vos rapporteurs estiment, pour leur part, que l'arrêt de la prostitution et l'engagement dans un parcours d'insertion professionnelle sont les deux seules conditions qui pourraient guider la politique de remise fiscale . En outre, en cas de « rechute » de la personne dans le monde prostitutionnel, il conviendrait de ne pas lui retirer automatiquement le bénéfice de la remise fiscale gracieuse.

Proposition

Accorder des remises fiscales gracieuses pour les personnes prostituées, uniquement sous réserve d'avoir arrêté la prostitution et d'être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle.

b) La nécessité d'un soutien financier de transition

Il est parfois avancé que la poursuite de l'activité prostitutionnelle est motivée par des raisons financières, la prostitution étant censée être plus lucrative que certaines activités reconnues. La question du niveau de vie des personnes prostituées est, en réalité, bien plus complexe que cette idée reçue ne le laisse penser car elle recouvre une grande variété de situations : call-girls qui peuvent, dans certains cas, très bien gagner leur vie ; prostituées dites « traditionnelles » dont la rémunération avoisine parfois les minima sociaux ; victimes de la traite qui ont à peine de quoi survivre une fois l'argent gagné reversé à leur proxénète ; prostituées occasionnelles qui espèrent arrondir leur fin de mois en pratiquant cette activité...

Quel que soit le mode d'exercice, tout arrêt de la prostitution entraîne mécaniquement une perte de revenus (plus ou moins importante selon les cas), qui met les personnes concernées en situation de précarité et de vulnérabilité accrues. Se pose dès lors la question d'un soutien financier de transition permettant de faire face à la période d'inactivité avant l'insertion dans un parcours professionnel .

Actuellement, les personnes prostituées peuvent, selon leur nationalité ainsi que la régularité et la durée de leur séjour, avoir accès soit au revenu de solidarité active (RSA), soit à l'allocation temporaire d'attente (ATA).


Les aides financières dont peuvent bénéficier les personnes prostituées

Le revenu de solidarité active (RSA)

Toute personne peut demander à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), sous réserve de remplir des conditions administratives et des conditions de ressources.


Les conditions administratives

Elles sont de deux natures : l'âge et les conditions de séjour du demandeur sur le territoire français.

Le demandeur doit être âgé :

- de plus de vingt-cinq ans ;

- ou avoir moins de vingt-cinq ans et avoir au moins un enfant à charge, né ou à naitre ;

- ou avoir moins de vingt-cinq ans et avoir travaillé deux ans sur les trois dernières années (« RSA jeunes »).

Le demandeur doit :

- résider en France de manière stable, effective et permanente ;

- pour les ressortissants de l'espace économique européen et de la Suisse, remplir les conditions de droit au séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Sont exonérées de cette durée de résidence, les personnes exerçant une activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle mais qui sont en incapacité temporaire de travailler pour des raisons médicales ou suivent une formation ou sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

- pour les ressortissants étrangers (hors espace économique européen), sauf exception, être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Sont exonérés de ce titre les réfugiés, les apatrides, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour conférant des droits équivalents ainsi que les personnes ayant droit à la majoration pour parent isolé.


Les conditions de ressources

Pour bénéficier du RSA, les ressources du foyer (revenus d'activité et autres ressources) doivent être inférieures à un montant calculé en fonction de la composition du foyer.

L'allocation temporaire d'attente (ATA)

L'allocation temporaire d'attente (ATA) est une allocation versée par Pôle emploi à plusieurs catégories de ressortissants étrangers :

- les demandeurs d'asile ;

- les personnes bénéficiaires de la protection temporaire ou de la protection subsidiaire ;

- les apatrides ;

- les personnes étrangères bénéficiaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », c'est-à-dire ayant déposé plainte ou témoigné dans une affaire de proxénétisme ou de traite des êtres humains (article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour).

Le montant de l'ATA est de 11,20 euros par jour, soit 336 euros pour un mois de trente jours.

Deux catégories de personnes prostituées ne peuvent toutefois pas bénéficier d'une aide financière :

- les jeunes adultes de moins de vingt-cinq ans qui n'ont pas accès au « RSA jeunes » car ne remplissant pas la condition des deux années travaillées durant les trois dernières années ;

- les personnes étrangères qui n'ont pas souhaité porter plainte contre le réseau de traite ou le proxénète et qui ne peuvent, dès lors, pas prétendre à l'ATA (sauf si elles sont demandeurs d'asile).

S'agissant des jeunes majeurs prostitués , vos rapporteurs estiment qu'il est difficile de leur attribuer le bénéfice du RSA dans les conditions de droit commun sans créer de facto une situation d'inégalité avec les autres jeunes voire une incitation à la prostitution.

Concernant les personnes prostituées victimes du proxénétisme ou de la traite mais n'ayant pas porté plainte , une solution consisterait à leur ouvrir le droit à l'ATA à condition qu'elles soient engagées dans un parcours de sortie de la prostitution .

Proposition

Ouvrir le droit à l'allocation temporaire d'attente (ATA) aux victimes du proxénétisme et de la traite engagées dans un parcours de sorite de la prostitution, indépendamment du fait qu'elles aient ou non dénoncé leur trafiquant-proxénète.

c) Le développement indispensable des capacités d'hébergement et de logement

Aujourd'hui, l'accueil des personnes prostituées souhaitant sortir de cette activité s'organise autour de trois types de structures :

- une dizaine de CHRS spécifiquement dédiée à l'accueil, à l'hébergement, à l'accompagnement, au suivi et à la réinsertion de ce public ;

- le dispositif Ac.Sé, qui propose une mise à l'abri et une prise en charge globale des personnes victimes du proxénétisme, de la traite des êtres humains et de l'esclavage domestique, et qui comprend 47 structures d'hébergement pouvant accueillir chacune de une à trois personnes, réparties dans 37 départements ;

- les structures d'hébergement qui accueillent plus généralement des personnes en difficulté sociale, principalement des femmes (les CHRS généralistes, par exemple).

Ces capacités d'accueil ne sont cependant ni suffisantes, ni toujours adaptées à la nature de la demande . En effet, le caractère collectif de l'hébergement en CHRS ne répond pas au besoin d'anonymat des personnes prostituées, en particulier des victimes de la traite. A l'inverse, l'hébergement spécifique peut avoir pour inconvénient de regrouper dans un même lieu des personnes ayant toutes un lourd vécu.

En outre, il n'existe pas d'établissements spécifiquement dédiés à l'accueil des mineurs en situation de prostitution. Or, les établissements d'aide sociale à l'enfance se révèlent inadaptés à leur prise en charge, entraînant un taux élevé de fugues.

Face à ce constat, une progression du nombre de places d'accueil disponibles est indispensable . Vos rapporteurs proposent ainsi de faire bénéficier les personnes prostituées - qu'elles aient ou non déposé plainte contre leur proxénète - d'un accès prioritaire au contingent d'un tiers des places d'hébergement d'urgence qui, conformément à l'engagement présidentiel, doivent être réservés aux femmes victimes de violence .

Par ailleurs, les personnes prostituées désireuses de sortir de la prostitution ne bénéficient d'aucune aide particulière sur le plan du logement . Elles ne sont d'ailleurs pas considérées comme un public prioritaire pour l'accès au logement social, alors qu'elles entrent théoriquement dans le champ de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (cf. supra ). Vos rapporteurs estiment donc nécessaire qu' une circulaire soit adressée aux bailleurs sociaux afin de considérer les personnes souhaitant sortir de la prostitution comme faisant partie des publics prioritaires .

Propositions

Faire bénéficier les personnes prostituées d'un accès prioritaire au contingent d'un tiers des places d'hébergement d'urgence réservé aux femmes victimes de violence.

Faciliter l'accès au logement social des personnes souhaitant sortir de la prostitution en indiquant par voie de circulaire qu'elles font partie des publics prioritaires.

d) L'accès à une formation professionnelle

La sortie de la prostitution suppose de donner aux personnes concernées des perspectives crédibles en termes de formation professionnelle, au risque sinon de les voir « replonger ».

Pour les personnes de nationalité étrangère, l'apprentissage du français est un préalable indispensable à tout parcours de formation. Les associations jouent un rôle important en la matière, qu'il convient d'encourager.

Outre la question de la maîtrise de la langue, l'accès aux dispositifs de formation de droit commun se heurte, pour les personnes victimes de la traite, à deux obstacles : l'absence d'aide financière (cf. supra ) et la détention de titres de séjour provisoires (généralement d'une durée de trois mois). Ces deux éléments ne permettent en effet pas d'envisager le suivi d'une formation professionnelle dans la durée. Aussi, toute proposition sur ce sujet est indissociable d'une réflexion sur l'évolution de la législation relative aux revenus de transition et aux titres de séjour.

S'agissant de ce dernier point, deux cas de figure doivent être distingués :

- lorsque la victime dépose plainte ou témoigne à l'encontre de son trafiquant-proxénète, l'octroi d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est possible, en application de l'article L. 316-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les faits, cependant, cette disposition est peu opérante. La délivrance de la carte de séjour est en effet laissée à la discrétion du préfet 59 ( * ) , lequel poursuit des objectifs contradictoires : d'un côté, la lutte contre l'immigration clandestine, de l'autre, la protection des victimes. Vos rapporteurs estiment donc nécessaire de revoir la rédaction de l'article L. 316-1 afin que les victimes ayant déposé plainte ou témoigné puissent bénéficier de facto d'un permis de séjour à titre humanitaire .

En outre, il est actuellement prévu que la délivrance de la carte « vie privée et familiale » soit suivie de celle d'une carte de résident, lorsque le proxénète ou l'auteur de la traite a été définitivement condamné. Dans un souci de faciliter la réinsertion de la victime, il pourrait être envisagé de lui octroyer la carte de résident dès la condamnation en première instance de l'auteur des faits , donc de supprimer la condition de sa condamnation définitive ;

- lorsque la victime n'a pas voulu-pu déposer plainte ou témoigner - par manque d'informations sur le réseau ou par peur des représailles -, aucune disposition particulière relative aux titres de séjour n'est prévue par les textes, rendant dès lors quasi-impossible tout parcours de réinsertion. Aussi, vos rapporteurs sont favorables à ce que soit étudiée la possibilité de délivrer un titre de séjour à la victime n'ayant pas déposé plainte ou témoigné, dès lors qu'elle est engagée dans un parcours de sortie de la prostitution , à l'image du dispositif mis en oeuvre par l'Italie (cf. infra ).

Proposition

Revoir les modalités de délivrance des titres de séjour pour les victimes de la traite et du proxénétisme, lorsqu'elles ont déposé plainte ou témoigné (article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et lorsqu'elles n'ont pas voulu ou pu le faire mais qu'elles sont engagées dans un parcours de sortie de la prostitution.

e) La possibilité d'un accompagnement psychologique ou psychiatrique sur le long terme

La violence subie dans le monde de la prostitution est souvent telle que les répercussions sur la santé et le psychisme des personnes prostituées sont profondes et durables. Des troubles comme la honte de soi ou la peur des autres rendent difficiles tout parcours de « reconstruction ».

Aussi, les personnes prostituées, notamment celles victimes d'exploitation, doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement psychologique ou psychiatrique sur le long terme , si elles en ressentent le besoin.

Proposition

Développer l'offre de soins psychologiques et psychiatriques à destination des personnes prostituées en parcours d'insertion.


* 58 Décision ministérielle du 7 septembre 1981.

* 59 L'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issu de l'article 16 de la loi pour la sécurité intérieure de 2003, dispose que « la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée , sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ».

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