ANNEXE I : LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1. Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer l'indépendance énergétique de la France et lutter contre le changement climatique
a) Les orientations correspondantes du rapport de la Délégation

Votre délégation a souhaité, en substance, faire des collectivités territoriales les maîtres d'oeuvre de la construction du futur modèle énergétique français. Sans affirmer clairement cette vocation, le projet de loi ne contredit pas sa logique.

b) Les dispositions du projet de loi applicables aux collectivités territoriales

Article 1 er : L'État poursuit la réalisation des objectifs définis à l'article L. 100-1 du code de l'énergie en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens. Ceux-ci associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive, territoires qui s'engagent dans une démarche permettant de prendre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant les besoins d'énergie au maximum.

Article 2 : Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d'innovation, d'éducation et de formation initiale et continue contribuent au nouveau mode de développement par les dispositif réglementaire, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l'État et les collectivités territoriales.

2. Mieux rénover les bâtiments pour économiser l'énergie, faire baisser les factures et créer des emplois
a) Les orientations correspondantes du rapport de la Délégation

Les maires doivent être incités à réaliser des travaux d'amélioration énergétique de leur patrimoine communal.

Pertinence des diagnostics énergétiques, préalables utiles à la conduite d'actions pertinentes.

Les collectivités territoriales, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, peuvent être prescriptives en matière de choix et de modes d'utilisation des énergies par l'édiction de règles.

b) Les dispositions du projet de loi applicables aux collectivités territoriales
(1) Dispositions relevant du droit de la construction

Article 3 : Inopposabilité des prescriptions des documents d'urbanisme à la mise en oeuvre d'une isolation en ces façades ou par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire conseil et de façades.

Article 4 : Possibilité pour les règlements du PLU de définir des secteurs imposant aux constructions une part minimale de production d'énergie renouvelable. Nécessité d'exemplarité énergétique pour les constructions neuves sous maîtrise d'ouvrage publique.

(2) Dispositions touchant à la gestion du patrimoine des collectivités territoriales

Article 5 : Les travaux de rénovation énergétique sur chaque bâtiment ou parties de bâtiments doivent permettre de se rapprocher des exigences applicables aux bâtiments neufs.

Article 5 bis : Prolongement au-delà de 2020 des objectifs de rénovation à l'occasion de travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments dans lesquels s'exerce une activité de service public.

Article 5 quinquies : Mise en oeuvre du service public et de la performance énergétique de l'habitat.

Article 6 : Dispositifs de tiers financement pour les sociétés dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités.

(3) Dispositions incitatives applicables aux collectivités territoriales

Article 8 : Éligibilité des collectivités et de leurs groupements aux certificats d'économie d'énergie.

3. Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé
a) Les orientations correspondantes du rapport de la Délégation

Dans ce domaine, la délégation a pour l'essentiel invité les collectivités territoriales à prendre en compte les enjeux énergétiques dans la mise en oeuvre de leurs compétences en matière de transports.

b) Les dispositions du projet de loi applicables aux collectivités territoriales
(1) Dispositions relatives au parc automobile des collectivités territoriales

Article 9 : Proportion obligatoire de 20 % de véhicules électriques ou hybrides rechargeables que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent acquérir ou utiliser lors du renouvellement de leur parc de plus de 20 véhicules. Obligation pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'utiliser des véhicules fonctionnant à l'aide de carburant dont le taux minimal d'oxygène a été relevé, pour les parcs de plus de 20 véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans le périmètre de transport urbain des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

(2) Dispositions relatives à la voirie

Article 9 bis : Élaboration par l'État d'une stratégie pour le développement des véhicules propres et pour le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation.

(3) Dispositions relatives aux conditions de circulation

Article 9 : Possibilité pour l'autorité de police de faire bénéficier les véhicules sobres et les moins polluants de conditions privilégiées de circulation et de stationnement.

Article 13 : Possibilité pour les maires ou présidents d'EPCI de prendre des mesures de restriction de circulation temporaire ou pérenne en cas de pollution de l'air dans les communes où agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Article 14 : Possibilité pour l'autorité chargée de la police de la circulation de fixer des conditions de circulation privilégiée pour les véhicules particuliers identifiés pour le covoiturage ou occupé par au moins 3 personnes.

(4) Dispositions relatives aux documents de programmation dans le domaine des transports

Article 14 ter : Possibilité de compléter le schéma régional de l'intermodalité par des plans de mobilité rurale tendant à la complémentarité entre les transports collectifs, les véhicules à moteur et les déplacements non motorisés.

Article 17 : Élaboration d'un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques dont les objectifs sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l'aire et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu, ainsi que dans les plans de protection de l'atmosphère.

Article 18 : Compatibilité des orientations d'aménagement et de programmation et des actions du PLU tenant lieu de plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère pour chaque polluant.

(5) Autres dispositions

Article 18 bis : Avancement au 31 décembre 2016 de l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics.

4. Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage
a) Les orientations correspondantes du rapport de la Délégation

La délégation a invité les collectivités territoriales à prendre en compte les enjeux énergétiques dans l'exploitation des services publics de proximité, en organisant par exemple la valorisation énergétique des déchets.

b) Les dispositions du projet de loi applicables aux collectivités territoriales
(1) Dispositions relatives à la programmation de la politique des déchets

Article 19 : Fixation d'objectifs chiffrés en matière de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant, d'augmentation de la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation, de généralisation de la tarification incitative des déchets, de valorisation des déchets du secteur du BTP et de réduction des quantités de déchets non dangereux inertes admis en installations de stockage. Rapport sur la déclinaison des enjeux de l'économie circulaire au niveau local.

Article 21 bis : Insertion d'objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire dans le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux.

Article 22 bis A : Création d'un schéma régional de biomasse pour le développement de l'énergie de masse.

(2) Dispositions relatives à la mise en oeuvre de la politique des déchets

Article 19 quater : Nouveaux pouvoirs du maire à l'égard des véhicules abandonnés stockés sur la voie publique ou sur le domaine public.

Article 19 septies : Collecte séparée des déchets d'emballage et de papiers graphiques selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire.

Article 20 : Introduction dans les principes généraux de la politique des déchets d'un principe de proximité consistant à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production est un principe d'autosuffisance assurée par le biais de la planification relative aux déchets.

Article 22 bis B : Obligation de tenir une comptabilité analytique pour les services de prévention et de gestion des déchets. Contenu du rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets.

Article 22 quinquies : Mutualisation et optimisation des équipements existants dans le cadre du plan régional interrégional de gestion des déchets dangereux.

(3) Dispositions relatives au fonctionnement des services publics locaux

Articles 22 septies A et 22 septies : Modulation de la dotation de solidarité rurale en fonction de l'éclairage nocturne du domaine public des communes.

Article 22 decies : Mise en place par les collectivités territoriales, avant le 1 er septembre 2016, d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de leurs services de restauration collective.

5. Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires
a) Les orientations correspondantes du rapport de la Délégation

Les collectivités peuvent, selon le rapport de la délégation de juin 2013, constituer un puissant levier de développement des énergies renouvelables : éolien, solaire, biomasse, géothermie, biogaz, valorisation énergétique des déchets, etc. Ces énergies sont encore insuffisamment développées sur notre territoire, si l'on souhaite se conformer à l'objectif européen du « paquet climat-énergie » qui vise à porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'ici 2020.

Par ailleurs, les élus doivent parier sur le développement des énergies locales en raison des avantages qu'elles procurent en rapprochant la production de la consommation. Ces énergies, produites localement (panneaux photovoltaïques, éoliennes, cogénération au bois ou au biogaz), peuvent même encourager certaines collectivités à devenir des territoires à énergie positive. C'est dans cette perspective, que la production d'énergie doit être adaptée aux contextes territoriaux.

Les réseaux de chaleur, en particulier, présentent l'avantage de participer à l'essor de ces nouvelles énergies tout en permettant des économies d'échelle et des réductions des émissions de gaz à effet de serre, 70 % de l'énergie étant utilisée aujourd'hui sous forme de chaleur. En effet, en général les réseaux de chaleur vendent une énergie moins chère que les réseaux d'électricité ou de gaz auxquels ils se substituent, représentant une baisse de la facture d'énergie de l'ordre de 20 % pour la collectivité ou les particuliers. Il s'agit donc, a estimé la délégation, d'une « bonne affaire » pour les budgets des collectivités et des ménages.

b) Les dispositions du projet de loi applicables aux collectivités territoriales
(1) Dispositions relatives à la production d'énergie renouvelable

Article 25 bis : Possibilité pour les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres de s'impliquer dans l'aménagement ou l'exploitation d'installations de production d'électricité destinée à être vendu, utilisant des énergies renouvelables. Possibilité de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite.

Article 26 : Possibilité pour les communes et leurs groupements de participer au capital d'une société anonyme dont l'objet est la production d'énergie non renouvelable sur leur territoire ou sur des territoires participants à l'approvisionnement énergétique de leurs territoires.

Article 27 : Possibilité pour les sociétés portant un projet de production d'énergie renouvelable de proposer une part de capital aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le projet.

Article 29 : Création des sociétés d'économie mixte hydroélectriques destinées à l'exploitation des contrats de concession hydraulique sur une vallée, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée pouvant être candidate pour être actionnaire de la société d'économie mixte concernée. Possibilité pour le préfet du département de créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau ayant pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession.

(2) Autres dispositions

Article 28 bis : Modification de la répartition de la redevance d'hydro-électricité, les communes sur lesquelles passent les cours d'eau utilisaient recevant un 12 e et non plus un 6 e de son produit, les communautés de communes ou communautés d'agglomération en recevant un autre 12 e.

6. Renforcer la sûreté nucléaire et l'information des citoyens

Le titre VI du projet de loi ne contient guère de dispositions applicables aux collectivités territoriales.

7. Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité
a) Les orientations correspondantes du rapport de la Délégation

Le rapport de juin 2013 n'a pas envisagé cet aspect de la politique énergétique.

b) Les dispositions du projet de loi applicables aux collectivités territoriales

Article 38 bis A : Possibilité de planter les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique, qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, par dérogation au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec lesquels agglomération et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (cf. article L. 146-4 du code de l'urbanisme), après délibération favorable de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. Inapplication de la dérogation dans les espaces proches du rivage et à l'intérieur d'une bande de kilomètres à compter de la limite haute du rivage. Le plan local d'urbanisme peut toutefois adapter la largeur de la bande d'un kilomètre.

Article 38 ter A : Performance environnementale de la commande publique, celle-ci devant tenir compte de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère bio-sourcé.

Article 42 : Création d'un comité du système de distribution publique d'électricité chargée, entre autres missions, d'examiner la politique d'investissement des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Il sera destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution est établi par la conférence départementale mentionnée à l'article L. 2224- 31 du code général des collectivités territoriales. Si les autorités organisatrices s'écartent de l'avis du comité sur leurs programmes d'investissement, elles devront motiver leurs décisions.

Article 46 : Habilitation du Gouvernement à instituer par voie d'ordonnance une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan de gaz à effet de serre et à modifier la périodicité. Habilitation du Gouvernement à modifier le code de la voirie routière pour préciser les données que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'État en ce qui concerne la circulation sur leur réseau routier.

8. Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l'État le pouvoir d'agir ensemble
a) Les orientations correspondantes du rapport de la Délégation

Certaines des orientations correspondant à ce point sont mentionnées au point 5 ci-dessus.

b) Les dispositions du projet de loi applicables aux collectivités territoriales

Article 48 : Prise en compte de la stratégie bas carbone dans les documents de planification et de programmation des collectivités territoriales.

Article 51 : Mise à disposition des personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans climats-air-énergie territoriaux, par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, des données issues de leur système de comptage d'énergie.

Article 53 : Prise en compte par l'État, les régions et les partenaires sociaux des besoins d'évolution en matière d'emplois et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition et que le chèque et énergétique.

Article 56 : La région, échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique ; programme régional pour l'efficacité énergétique ; compétences de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour adopter un plan climat-air-énergie territorial ; compatibilité du plan climat-air-énergie territorial avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère pour chaque polluant.

Article 56 bis A : Concours apporté par les agences régionales de l'environnement à la mise en oeuvre des compétences dont les régions disposent en matière d'énergie.

Article 57 : Compétences des communes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid ; schéma directeur du réseau de chaleur ou de froid des collectivités territoriales chargées du service public de distribution de chaleur ou de froid.

Article 58 : Service expérimental de flexibilité locale sur des portions du réseau public de distribution d'électricité.

Article 59 : Autorisation accordée au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour mener à bien, conjointement avec les collectivités publiques compétentes en matière d'énergie concernées, un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou des dispositifs de gestion à optimiser de stockage et de transformation des énergies.

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