D. DES DÉLAIS DE PUBLICATION DÉGRADÉS

En ce qui concerne les mesures d'application attendues pour les lois promulguées lors de la période du présent contrôle, on observe la poursuite de la dégradation des délais de publication . En effet, seules 29 % des mesures publiées l'ont été dans les six mois suivant la promulgation de la loi qu'elles appliquent (contre près de 39 % l'an dernier et 45 % il y a deux ans), conformément au délai prescrit par la circulaire primo-ministérielle du 1 er juillet 2004.

Délais de parution des mesures prises en application des lois adoptées définitivement au cours de l'année parlementaire 2015-2016

2015-2016

Pour mémoire
2014-2015

Pour mémoire
2013-2014

Nombre de mesures prises dans un délai :

Soit

Soit

Soit

- inférieur ou égal à 1 mois

5

29,0 %

2

38,6 %

1

44,4 %

- de plus d'1 mois à 3 mois

7

6

7

- de plus de 3 mois à 6 mois

8

24

20

- de plus de 6 mois à 1 an

42

60,9 %

44

53,0 %

22

34,9 %

- de plus d'1 an

7

10,1 %

7

8,4 %

13

20,6 %

Total

69

100 %

83

100 %

63

100 %

E. DEUX LOIS EN ATTENTE DE MISE EN APPLICATION COMPLÈTE

1. Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

73 mesures étaient attendues, 42 ont été prises parmi lesquelles :

En application de l' article 48 (Garantie des ressources de l'audiovisuel public), dont le IV a pour objet l'affectation d'une part de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au bénéfice de France Télévisions, le décret n° 2016-246 du 4 mars 2016 fixe, comme prévu au V, la date d'entrée en vigueur de cette affectation. Conformément au V de cet article, cette date ne pouvait être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. La Commission européenne a confirmé dans un courrier adressé à la France en date du 11 janvier 2016 la conformité de cette affectation avec le droit en matière d'aides d'État. Par conséquent, le présent décret, qui intervient dans le délai maximal de six mois mentionné par le V de l'article 48, permet l'entrée en vigueur de cette affectation.

En application de l' article 68 (Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite carbone), le décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 permet de préciser le facteur d'émission de l'électricité consommée en France. L'article 68 prévoit en effet une aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite carbone en raison de la répercussion des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) sur les prix de l'électricité qu'elles consomment. Cette aide peut ainsi venir soutenir les entreprises fortement consommatrices d'électricité, dites « électro-intensives » et soumises à la concurrence internationale. Le III de l'article précise les modalités de calcul de cette « compensation carbone ». Il prévoit que les coûts des quotas du SEQE incorporés au prix de l'électricité pris en compte dans le calcul de l'aide sont calculés en fonction de plusieurs facteurs, dont le facteur d'émission de l'électricité consommée en France mesuré en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure (tCO 2 /MWh), dont le montant est fixé par décret dans la limite de 0,76 tCO 2 /MWh. Le décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 - relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité - le fixe ainsi à ce niveau.

En application de l' article 87 (Déclaration automatique sécurisée des revenus des particuliers par les plateformes en ligne) , qui institue, à l'article 242 bis du code général des impôts, une double obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique, le décret en Conseil d'État n° 2017-126 du 2 février 2017 fixe ses conditions d'application.

Cet article, dans sa version initiale, avait été introduit par le Sénat à l'initiative d'Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, sous la forme d'un système de déclaration automatique sécurisée par les plateformes des revenus de leurs utilisateurs, tel que proposé par le groupe de travail sur les assiettes fiscales et les modalités de recouvrement de l'impôt à l'heure du numérique, et finalement adopté en loi de finances rectificative pour 2016.

Il prévoit :

- d'une part, au I, une obligation de « fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent » à leurs utilisateurs ;

- d'autre part, au II, une obligation d'adresser à leurs utilisateurs un récapitulatif annuel du montant brut des transactions qu'ils ont perçues par leur intermédiaire.

Les conditions d'application de cet article ont été précisées par le décret en Conseil d'État n° 2017-126 du 2 février 2017, qui détaille notamment la liste des obligations fiscales et sociales dont l'utilisateur doit être informé, c'est-à-dire « les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations ». La plateforme doit mettre à disposition de ses utilisateurs des liens permettant d'accéder à ces informations : concrètement, ceux-ci mènent vers les cinq « fiches explicatives » publiées également le 2 février 2017.

Le rapport 203 ( * ) du 29 mars 2017 du groupe de travail de la commission des finances sur les assiettes fiscales et les modalités de recouvrement de l'impôt à l'heure du numérique consacre d'importants développements à ces fiches et à ce qu'elles révèlent de l'inadaptation des règles fiscales et sociales au modèle de l'économie collaborative.

Par ailleurs, ce même article 242 bis du code général des impôts prévoit que les plateformes en ligne « font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations définies aux I et II ». Le groupe de travail a proposé de renforcer l'importance de cette démarche de certification, ce qui pourrait notamment passer par de nouvelles mesures réglementaires. En particulier, il a formulé les propositions suivantes :

Proposition n° 10

Faire de la certification des plateformes un véritable « label » garantissant aux utilisateurs leur conformité fiscale, en prévoyant l'affichage visible de ce certificat, de sa date d'obtention et de l'identité du tiers certificateur sur la page d'accueil.

Proposition n° 11

Publier dès la fin de l'année 2017 des « lignes directrices » sur le contenu et les modalités de la certification des plateformes, afin de fixer un standard élevé de qualité pour cette procédure et de diffuser les bonnes pratiques parmi les certificateurs.

En application de l' article 106 (Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), l'arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique (CITE) et complété par le décret 2016-235 du 1 er mars 2016 viennent préciser les modalités de ce crédit d'impôt.

Ainsi, l'article précité ajoute certaines dépenses éligibles au CITE , notamment les dépenses payées au titre de l'acquisition d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique , fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget : l' arrêté du 1 er mars 2016 fixe ce plafond .

Le décret du 1 er mars 2016 modifiant l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique, vise à étendre aux entreprises sous-traitantes l'obligation de justifier de critères de qualification pour l'installation et la pose de certaines équipements, matériaux et appareils, pour bénéficier de ce crédit d'impôt .

En application de l' article 111 (Renforcement du crédit d'impôt cinéma) a modifié l'article 220 sexies du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt cinéma. Ainsi, à la suite de la réforme de 2016, certaines oeuvres cinématographiques peuvent bénéficier du crédit d'impôt tout en dérogeant à la condition de réalisation principale en langue française : les oeuvres d'animation ou de fiction dites « à forts effets visuels » et les oeuvres tournées en langue étrangère pour des raisons scénaristiques. Le taux du crédit d'impôt est porté à 30 % pour les oeuvres cinématographiques tournées en langue française et pour les oeuvres cinématographiques d'animation auxquelles sont assimilées les oeuvres à forts effets visuels. Le plafond du crédit d'impôt pour une oeuvre cinématographique est porté à 30 millions d'euros. Enfin, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction, le taux du crédit d'impôt est porté à 25 % et le plafond fixé en fonction du coût de production avec un maximum de 10 000 euros par minute produite et livrée.

Le III de l'article 111 indique que ces mesures entrent en vigueur à une date fixée par décret devant intervenir dans les six mois suivant la décision d'autorisation de la Commission européenne relative à cette disposition. La Commission a autorisé l'ensemble de ces modifications dans sa décision du 18 mars 2016 : le régime du crédit d'impôt cinéma et audiovisuel est approuvé jusqu'au 31 décembre 2022.

L'article 2 du décret n° 2016-1191 du 31 août 2016 fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 111 précité au lendemain de sa propre publication. Il a été publié le 2 septembre au Journal officiel et le dispositif est donc entré en vigueur le 3 septembre.

Le décret n° 2016-1191 prévoit aussi, à son article premier, que des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées « lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques » ou, pour les oeuvres d'animation , « lorsque tout ou partie du traitement numérique est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en oeuvre par des entreprises situées en France ». Une telle dérogation existait déjà pour les oeuvres cinématographiques, mais pas pour les films d'animation .

La dérogation est donc élargie aux oeuvres d'animation, ce qui signifie que celles-ci pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 30 % alors même qu'elles sont réalisées hors du territoire français.

Cette extension n'était pas prévue par la loi. Elle n'a pas été évoquée au cours des débats parlementaires relatifs à l'article 111 de la loi de finances pour 2016. Au contraire, l'analyse de la discussion parlementaire fait ressortir que l'intention du législateur était de favoriser la relocalisation de la réalisation des oeuvres d'animation sur le territoire français 204 ( * ) .

L'article premier du décret n° 2016-1191 n'est donc pas conforme à l'intention du législateur. Sans lui être contraire, puisque le législateur n'a pas explicitement manifesté son désaccord sur ce point, dans la mesure où il n'a même pas été abordé, le décret la dépasse largement .

En application de l' article 121 (Transmission à l'administration fiscale de la répartition pays par pays des bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux des grandes entreprises (« reporting pays par pays »)) , qui introduit le mécanisme de déclaration d'activités pays par pays pour les entreprises internationales dont le chiffre d'affaires annuel excède 750 millions d'euros, mettant ainsi en oeuvre l'action 13 du projet Base erosion and profit shifting (BEPS) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le décret n° 2016-1288 du 29 septembre 2016 fixe le contenu de ladite déclaration et reprend les recommandations du projet BEPS.

En revanche l'arrêté qui devait fixer « la liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays (...), [et] qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations pays par pays » n'est pas encore paru (voir infra ).

En application de l' article 137 (Création de trois taxes affectées au financement des centres techniques industriels (CTI) et harmonisation de l'ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels de développement économique (CPDE)) , crée trois nouvelles taxes affectées au financement des centres techniques industriels (CTI) : l'institut des corps gras (ITERG), le centre technique des industries de la fonderie (CTIF), et le nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC). Il harmonise également l'utilisation et les modalités de recouvrement des taxes affectées à l'ensemble des centres techniques et industriels (CTI) et des comités professionnels de développement économique (CPDE).

L'assiette - fort complexe - de ces taxes affectées est définie par arrêté du ministre chargé de l'industrie, de même que le modèle de déclaration à souscrire.

Toutefois, les modifications législatives intervenues en LFI pour 2016 n'impliquent pas nécessairement une modification des textes d'application.

Ainsi, les mesures d'applications prises depuis l'entrée en vigueur de l'article 137 de la loi de finances pour 2016 procèdent aux ajustements nécessaires pour seulement trois CTI ou catégories de CTI :

L 'arrêté du 5 janvier 2017 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux concerne l'ITERG.

Quant à l' arrêté du 27 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 modifié fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels , il a pour objet le CERIB ( Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton).

Enfin l'a rrêté du 24 juin 2016 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage, des matériels et consommables de soudage, de la construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques, vise plusieurs centres : le Centre technique des industries mécaniques, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, l'Institut de la soudure, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Ces trois arrêtés, qui contiennent des mesures largement techniques n'appellent pas de commentaire particulier.

Enfin, des décrets en Conseil d'État peuvent préciser « en tant que de besoin » les conditions d'affectation du produit de ces taxes aux différentes missions des CTI. Aucun nouveau décret n'a été pris en ce sens, cela n'ayant pas apparu nécessaire.

De manière plus générale, les taxes affectées aux CTI se caractérisent par leur extrême complexité, ce qui peut expliquer les retards pris dans la définition de l'assiette de chacune de ces taxes - mais aussi les difficultés de recouvrement.

Il n'est pas inutile de rappeler, à cet égard, les remarques d'Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, en séance publique, le 28 novembre 2015, pour justifier la suppression de l'article proposée par la commission des finances :

« Premièrement, [...] l'engagement du Gouvernement et du Président de la République de ne pas créer de taxe nouvelle. Une telle disposition est surtout contraire à la position du secrétaire d'État chargé du budget, qui s'était engagé à supprimer, à hauteur d'un milliard d'euros, des taxes à faible rendement. Or non seulement on n'en supprime pas, mais on en crée de nouvelles !

« Deuxièmement, cet article est en totale contradiction avec l'article 16 de la loi de programmation des finances publiques qui dispose expressément : « une nouvelle affectation s'accompagne, dans le champ ministériel de l'imposition nouvellement affectée, de la suppression d'une ou de plusieurs impositions affectées d'un rendement équivalent ». Concrètement, si on crée des taxes nouvelles, on devrait, dans le respect de cet article, en supprimer d'autres. Or rien de tel n'est prévu.

« Troisièmement, cet article crée des taxes extrêmement complexes. Dans un rapport, certes non public, de l'Inspection générale des finances, qui a examiné plus de 160 taxes à faible rendement, on découvre que le coût de recouvrement de nombre de ces taxes est supérieur à leur rendement ».

Lors des débats en commission le 27 octobre 2015, le rapporteur général avait aussi déclaré :

« Voyez par ailleurs la complexité de l'article - sa lecture prendrait une demi-heure, je vous l'épargnerai en séance. (...) Une pièce comportant du plastique et du métal sera-t-elle assujettie aux taxes sur le plastique et à celles sur le métal ? Et l'on prétend simplifier le code général des impôts ! On pourrait trouver des assiettes et des rédactions plus claires ».

De fait, pas moins de vingt-huit amendements de nature technique avaient été adoptés par l'Assemblée nationale afin de corriger des erreurs et des imprécisions, auxquels se sont ajoutés trois nouveaux articles adoptés par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances 2017, rattachés à la mission « Économie ».

En application de l' article 140 (Amélioration de la prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d'aides personnelles au logement (APL)), les décrets n° 2016-923 du 5 juillet 2016 et n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 précisent deux mesures d'économie applicables aux aides personnelles au logement.

La première, précisée par le décret n° 2016-923 du 5 juillet 2016 relatif aux aides personnelles au logement, correspond à une dégressivité des aides servies, en fonction des montants réels des loyers payés par les bénéficiaires. Ce dispositif est applicable à toutes les prestations dues depuis le 1 er juillet 2016.

Deux seuils de loyers ont été retenus, en tenant compte de la zone géographique dans laquelle se situe le bien et de la composition du foyer. Au-delà du premier plafond, l'aide est réduite ; au-delà du second, elle est supprimée. Chacun de ces deux seuils est fixé par rapport au loyer-plafond applicable pour le calcul des aides. Entre les deux plafonds, le montant de l'aide décroît proportionnellement au dépassement du premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint le deuxième plafond de loyer.

Seuils d'application de la dégressivité des aides

(en multiple du loyer-plafond)

Zone

Seuil de dégressivité de l'aide

(multiple du loyer plafond)

Seuil de suppression de l'aide

(multiple du loyer plafond)

1

3,4

4,0

2

2,5

3,1

3

2,5

3,1

Source : réponse au questionnaire budgétaire

La seconde a pour objet la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine des bénéficiaires des aides personnelles au logement pour le calcul des aides, au-delà d'un seuil minimal de 30 000 euros.

Comme le prévoyait l'article 140 de la loi de finances initiales pour 2016, le décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 est venu préciser les conditions de prise en compte de la valeur du patrimoine.

Ainsi, le seuil de 30 000 euros est « appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ». Lorsque cette valeur est supérieure au seuil de 30 000 euros, seul le patrimoine « n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 [du code de l'habitation et de la construction] est pris en compte pour le calcul de l'aide. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » .

Le dispositif ne concerne actuellement que les nouveaux entrants dans le dispositif.

- En application de l' article 144 (Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP)), le décret n° 2016-901 du 1 er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre (FNAP), établissement public destiné à financer et gérer les aides à la pierre, fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de ce fonds.

Le FNAP, instauré par l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 144 précité, offre une nouvelle gouvernance du système de financement et de gestion des aides à la pierre, avec notamment un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'État, cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social et cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements. L'État n'y est donc pas majoritaire.

Le FNAP est chargé de :

- fixer le montant annuel des financements à verser au programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » de la mission « Égalité des territoires et logement » au titre des aides à la pierre pour financer les opérations déjà engagées sur le programme ;

- fixer le montant des nouvelles opérations et actions annexes à engager sur ce programme 135 ;

- définir, au regard du montant des nouvelles opérations et actions, une programmation annuelle à engager par l'État, la répartition territoriale de cette programmation ainsi que les objectifs associés.

L'élaboration de ce décret d'application a suscité de vives réactions . En particulier, le projet de décret initialement élaboré par le ministère chargé du logement avait prévu la mise en place d'une règle de double majorité pour la fixation du montant annuel du financement alloué aux aides à la pierre : pour être acté, ce montant devait ainsi obtenir à la fois la majorité des membres du conseil d'administration et la majorité au sein du collège des représentants de l'État.

Le rapporteur spécial de la mission « Égalité des territoires et logement » au nom de la commission des finances du Sénat, Philippe Dallier, a réagi contre l'instauration de cette règle , considérant qu'elle revenait à remettre en cause la volonté du législateur qui, lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2016, avait souhaité garantir une parité entre les représentants de l'État et des bailleurs sociaux. Il a ainsi entendu des représentants de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages en audition et fait connaître son opposition à cette règle.

Face aux nombreuses réactions négatives, le Gouvernement n'a finalement pas retenu le principe de la double majorité.

En application de l' article 160 (Répartition des concours de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »), un décret en Conseil d'État n°2016-423 du 8 avril 2016 r elatif aux dotations de l'État, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales a été publié avec l'avis favorable du Comité des finances locales (CFL). Il vient préciser les règles relatives à la répartition des dotations et des fonds de péréquation.

En outre, certaines mesures d'application prévues par les articles n'ont pas été prises , dans la mesure où leur objet est déjà couvert des décrets, antérieurs à la loi.

Ainsi l' article 50 (Acquisition à l'État des avoirs disponibles dans les comptes joueurs des opérateurs de jeu en ligne) prévoit les conditions dans lesquelles les avoirs disponibles dans les comptes provisoires inactifs des joueurs de jeu en ligne sont, à l'issue d'un délai de six ans, acquis à l'État.

Il précise que ces dispositions s'appliquent sans préjudice des cas de clôture d'un compte provisoire lorsque l'utilisateur ne peut le valider ou lorsqu'il en fait la demande. Il est alors prévu que les modalités de clôture d'un compte provisoire sont précisées par un décret en Conseil d'État.

Or ces dispositions sont déjà satisfaites par le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 qui fixe, à son article 5, les modalités de clôture d'un compte provisoire.

De même, l' article 83 (Simplification des déclarations des entreprises par voie électronique) prévoit de simplifier des déclarations des entreprises par voie électronique. Or le décret existe déjà : il s'agit du décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

Par ailleurs, une mesure d'application non prévue par la loi est à ajouter à la liste des mesures d'application de la loi n° 2015-1785. En effet, l' article 15 (Limitation des effets de seuils dans les TPE et les PME), d'application directe, ne prévoit aucune mesure d'application.

Son II a notamment pour objet le relèvement du seuil pour la participation de l'employeur à la formation professionnelle continue en portant de dix à onze salariés le seuil d'effectif à partir duquel l'entreprise est assujettie au taux de 1 %.

Le décret n° 2017-249 du 27 février 2017 relatif aux seuils d'assujettissement aux obligations de participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs, qui n'est pas prévu par l'article 15 précité, tire les conséquences du II en procédant à une harmonisation des dispositions règlementaires du code du travail.

Enfin, une mesure d'application prévue par la loi n° 2015-1785 et un article de la dite loi ont également été abrogés.

Il s'agit d'abord du VII de l' article 15 qui avait pour objet les conditions dans lesquelles l'organisme de recouvrement du versement transport transmet les données relatives au calcul de la compensation des pertes subies par les autorités organisatrices de la mobilité, ces conditions devant être précisées par décret. Or, cette mesure d'application a été abrogée par l'article 2 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 qui prévoit que ces conditions sont désormais prévues par l'article II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales.

Il s'agit, ensuite, de l'article 150 (Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal) - qui prévoyait deux décrets pris en Conseil d'État - qui a été abrogé par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et qui n'est donc jamais entré en vigueur.

Pour cette loi, 16 mesures restent donc en attente, parmi lesquelles :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

41 I-B

Plafonnement des taxes affectées aux agences de l'eau.

Arrêté

Le présent article intègre les agences de l'eau aux opérateurs soumis à l'application d'un plafonnement pour les taxes qui leur sont affectées.

Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau est ainsi plafonné pour 2016 à un montant maximal de 2,3 milliards d'euros pour l'année 2016, exception faite de la part destinée à la contribution des agences de l'eau au financement des actions de l'agence française pour la biodiversité 205 ( * ) et du prélèvement annuel opéré sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses, collectée par les agences de l'eau et reversée à l'Agence française pour la biodiversité.

Chaque année, la part excédant le plafond fixé en loi de finances est reversée au budget général. Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l'année en cours. L'article prévoit un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget pour en constater le montant pour chaque agence de l'eau.

Cet arrêté n'a pas été publié.

Le produit des redevances et taxes affectées prévisionnel est estimé dans l'évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2017 à 2,163 milliards d'euros pour 2016 et à 2,15 milliards d'euros pour 2017, soit un montant inférieur au plafond de taxes affectées, fixé à 2,3 milliards dans les lois de finances pour 2016 et 2017.

Toutefois, le fait que les produits prévisionnels soient inférieurs au plafond de taxes affectées aux agences de l'eau ne justifie pas l'absence de publication de l'arrêté prévu par la loi de finances pour 2016. En effet, ce cadre réglementaire reste nécessaire, un reversement au budget général étant tout à fait possible si les agences de l'eau perçoivent par exemple un montant de taxes supérieur au montant prévisionnel, ce qui nécessite une clé de répartition entre agences de l'eau.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

45 I A

Affectation d'une partie de certaines amendes de la police de la circulation aux départements, à la métropole de Lyon et à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer.

Décret en Conseil d'État

L'affectation d'une partie de certaines amendes de la police et de la circulation aux collectivités territoriales a pour objet le financement des opérations contribuant à la sécurisation routière.

Mesure attendue, mais l'article entre en vigueur seulement à partir du 1 er janvier 2018.

49 I 3

Contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome.

Arrêté

Détermination des coûts éligibles au dispositif de compensation.

Selon la direction générale de l'aviation civile (DGAC), ces textes sont prêts et devraient être publiés dès qu'ils auront été signés par la nouvelle ministre en charge des transports 206 ( * ) .

49 I 4

Arrêté

Fixation du tarif de la contribution.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

57 II

Article d'équilibre - Convention conclues entre le ministère et des établissements de crédits spécialisés.

Conven-tion

L'article 57 de la loi de finances initiale pour 2016 est l'article d'équilibre qui, conformément à la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, arrête les données générales de l'équilibre budgétaire de l'État.

Il prévoit également que le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts contractés en devises étrangères. Cette disposition figure à l'article d'équilibre depuis plusieurs années.

Aucune convention n'a été prise en 2016.

68

Fixation du prix à terme du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE).

Arrêté

Le prix à terme des quotas du SEQE doit être fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne, en euros par tonne de CO 2 des prix à terme à un an des quotas d'émission.

Arrêté non publié.

Sollicité, le ministère de l'économie et des finances précise que le prix de marché du quota carbone ayant été de 7,8 euros/tonne de CO 2 en 2015, le besoin de financement pour la compensation carbone s'élève à 140 millions d'euros pour l'année 2016 (on utilise le prix du quota n-1 pour l'année n ). Or, l'enveloppe prévue en LFI pour ce dispositif est de 116,7 millions d'euros. Ainsi, un arbitrage devrait préciser le montant global, ce qui permettra de fixer un prix du carbone dans l'arrêté.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

79

Établissement de la liste des quartiers présentant une « concentration élevée d'habitat ancien dégradé » au sein des quartiers NPNRU.

Arrêté

Dispositif dit « Malraux », de réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées, prévu à l'article 199 tervicies du code général des impôts.

Cet article prévoit ainsi d'étendre cette réduction d'impôt sur le revenu aux immeubles, qui faisant l'objet d'une restauration complète, sont situés dans un quartier répondant à deux critères :

- il présente une concentration élevée d'habitat ancien dégradé ;

- il fait l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, c'est-à-dire une convention du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

En outre, la restauration doit avoir été déclarée d'utilité publique.

Cette extension, initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2017, a été étendue au 31 décembre 2019 par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2016.

Pour entrer en vigueur, un arrêté devait être pris par le ministre chargé de la ville et le ministre chargé de la culture pour fixer la liste des quartiers présentant une « concentration élevée d'habitat ancien dégradé » au sein des quartiers NPNRU.

Arrêté non publié.

D'après les informations recueillies auprès de l'ANRU, celle-ci a effectivement identifié 53 quartiers NPNRU répondant au critère de « concentration élevé d'habitat ancien dégradé » par délibération de son conseil d'administration le 29 novembre 2016 .

Le Gouvernement n'a toutefois pas été en mesure de faire signer et publier l'arrêté en découlant et ce alors même que l'extension du dispositif Malraux n'est actuellement prévue que pour les dépenses supportées jusqu'au 31 décembre 2019.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

81

Utilisation du document administratif électronique (DAE) pour la circulation de produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires.

Arrêté

L'article 81 prévoit l'obligation pour les opérateurs d'utiliser le document administratif électronique (DAE) pour la circulation de produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires selon des modalités fixées par décret (n° 2016-1584 du 24 novembre 2016).

L'article 81 précité prévoit cependant que, dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget.

Cet arrêté devrait être pris d'ici la fin du mois de juin 2017.

85

Mise en place d'une dispense de caution pour les petits entrepositaires agréés de produits énergétiques.

Arrêté

L'article dispense de caution solidaire les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Or, l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2016 est venu modifier la nature du seuil ouvrant une dispense de caution solidaire. L'arrêté est ainsi devenu sans objet . Cet article dispose que le seuil en-deçà duquel s'applique la dispense de caution n'est plus calculé par rapport à la TICPE due, mais par rapport au montant des garanties demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, garanties visant à couvrir les risques liés à la détention, à la production et à la transformation des produits énergétiques en suspension de la TICPE. Toutefois, ce nouveau seuil doit également être fixé par arrêté du ministre chargé du budget, arrêté qui n'a à ce jour pas fait l'objet de publication.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

121

Transmission à l'administration fiscale de la répartition pays par pays des bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux des grandes entreprises (« reporting pays par pays »).

Arrêté

Le II de l'article 121 prévoit également qu'un arrêté doit fixer « la liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays (...), [et] qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations pays par pays ». En préalable au vote du projet de loi de ratification de l'accord multilatéral d'échange des déclarations pays par pays en janvier dernier, la direction de la législation fiscale avait indiqué que l'arrêté devait être publié dans le courant de l'année.

À l'échéance du premier semestre, l'arrêté fixant la liste des États participant à un accord d'échange n'est toujours pas paru.

Or il est indispensable pour l'application effective du dispositif, en particulier s'agissant de groupes résidents fiscalement dans des pays ne le mettant pas en oeuvre. Si une société mère réside dans une juridiction non partie à un accord d'échange automatique, elle doit désigner une entité locale pour procéder au dépôt de la déclaration. Encore faut-il, pour que cette possibilité soit ouverte, que l'arrêté soit publié.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

123

Limitation de l'importation de cigarettes à 300 unités par détenteur.

Arrêté

Les cigarettes importées des États membres de l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la directive 2011/64/ UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France que dans la limite de 300 cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national.

Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.

Arrêté en attente de publication.

137

Création de trois taxes affectées au financement des centres techniques industriels (CTI) et harmonisation de l'ensemble des taxes affectées aux CTI et aux comités professionnels de développement économique (CPDE).

Arrêté

Liste des produits soumis à la taxe affectée au nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC).

Arrêté non encore publié.

Trois mesures d'application, publiées après le 31 mars 2017, c'est-à-dire après l'échéance de la période de contrôle objet du présent rapport, n'ont, pour cette raison pu être comptabilisées dans les « mesures prises » exposées supra :

- à l'article 49 (Compensation financière du trafic opéré à partir d'un aéroport situé en territoire français sur la base de droits de trafic accordés par un État limitrophe) - qui prévoir la mise en place d'une compensation financière pour les missions d'intérêt général assurées par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) à l'occasion de l'utilisation d'un aéroport situé en territoire français sur la base de droits de trafic accordés par un État limitrophe - le décret n° 2017-640 du 26 avril 2017 fixe la date d'entrée en vigueur de cette contribution.

La compensation susmentionnée, qui a vocation à s'appliquer au cas spécifique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse au sein duquel la Suisse dispose d'une zone douanière, prend la forme d'une contribution dont le régime est proche de celui de la taxe de l'aviation civile. Elle est assise sur le nombre de passagers embarqués sur chaque vol commercial. Son tarif est égal au rapport entre le montant des coûts des missions d'intérêt général assurées par la DGAC et le nombre total de passagers embarqués par les transporteurs aériens à partir de cet aéroport au cours d'une année civile.

Le décret n° 2017-640 du 26 avril 2017 fixant la date d'entrée en vigueur de la contribution prévue au I de l'article 49 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a prévu que celle-ci se produirait au lendemain de la publication de ce décret, soit le 27 avril.

- à l' article 146 (Indemnisation des fonctionnaires victimes de l'amiante) , l' arrêté du 10 mai 2017 , précise la liste des maladies professionnelles ouvrant droit à l'extension du bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité et de l'allocation afférente à l'ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit public victimes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.

- à l'article 148 ( Mise en oeuvre des mesures de revalorisation des régimes indemnitaires prévues par le protocole relatif à l'avenir de la fonction publique ), le décret en Conseil d'État n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale, permet de faire bénéficier les corps enseignants de mesures visant à prendre en compte la valeur professionnelle dans leur déroulement de carrière.

L'article 148 modifie les articles 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en mettant en place un cadencement unique pour les avancements d'échelon des fonctionnaires de l'État fondé sur l'ancienneté.

Cependant l'article précité prévoit cependant la possibilité que les statuts particuliers fixent des modalités différentes d'avancement, notamment fondées sur la valeur professionnelle, définies par décret en Conseil d'État.

Selon le ministère de la fonction publique, plusieurs décrets devraient être pris prochainement prévoyant - comme cela est désormais le cas pour les corps enseignants, objet du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 -des modalités spécifiques d'avancement fondées sur la valeur professionnelle pour des corps de fonctionnaires appartenant aux ministères de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et des affaires sociales.

2. Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

40 mesures étaient attendues, 26 ont été prises parmi lesquelles :

- l'article 24 ( Mise en conformité du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) avec les règles européennes d'encadrement des aides d'État en faveur du financement des risques ), visait à mettre le dispositif « ISF-PME » en conformité avec les nouvelles règles européennes d'encadrement des aides d'État en faveur du financement des risques.

Dans ce cadre, une disposition introduite par le Sénat à l'initiative d'Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, prévoyait un plafonnement des frais facturés par les intermédiaires.

En effet, l'efficacité du dispositif « ISF-PME » est affaiblie par la captation d'une fraction élevée de l'avantage fiscal par les intermédiaires. Dès 2009, l'inspection générale des finances (IGF) a montré que les frais facturés par les intermédiaires représentent en moyenne 38 % des montants souscrits, soit 80 % de l'avantage fiscal 207 ( * ) . Ce niveau élevé de captation est désormais facilité par l'émergence d'une nouvelle pratique consistant à facturer l'essentiel des frais directement aux entreprises, ce qui permet d'afficher artificiellement un niveau de frais très faible pour les souscripteurs. Pour certains acteurs, les frais actuellement facturés peuvent ainsi représenter jusqu'à 50 % des montants investis, soit 100 % de l'avantage fiscal.

Dans ce contexte, le décret n° 2016-1794 du 21 décembre 2016 , pris en application du deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, fixe les plafonds suivants :


• un plafond global égal à 30 % du versement sur la durée de vie de l'investissement ;


• un sous-plafond égal à 5 % du versement pour frais facturés à l'entreprise qui fait l'objet de l'investissement ;


• un plafond pluriannuel égal à 12 % du versement au cours des trois premières années suivant le versement (à compter de la quatrième année, le plafond est ramené à un taux annuel de 3 %).

La mise en oeuvre de ce mécanisme de plafonnement répond à une préoccupation de longue date du Sénat 208 ( * ) . Si le niveau du plafond global peut sembler élevé, il permet néanmoins de mettre fin aux pratiques les plus abusives . En outre, l'introduction d'un sous-plafond pour les frais facturés à l'entreprise devrait permettre de limiter la pratique consistant à afficher un niveau de frais artificiellement faible pour les souscripteurs.

- à l'article 27 ( Renforcement du plan d'épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprisesde taille intermédiaire (PEA-PME)), trois décrets étaient attendus :

L'article, dans ses A et B du I, a autorisé certains fonds d'investissement alternatifs à octroyer des prêts aux entreprises dans des conditions fixées par décret.

Si cette évolution constitue une opportunité supplémentaire de financement de l'économie, il semblait toutefois très discutable de laisser entièrement au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les fonds peuvent prêter hors du cadre européen prévu à cet effet.

En effet, en matière de shadow banking , il est indispensable de fixer des garde-fous permettant de tenir compte du caractère peu liquide des prêts et du fait que les fonds ne sont pas soumis aux mêmes exigences prudentielles que les établissements bancaires.

Aussi, une disposition introduite par le Sénat à l'article 117 de la loi dite « Sapin 2 » 209 ( * ) , à l'initiative d'Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, a fixé dans la loi les grands principes auxquels seront soumis les fonds souhaitant octroyer des prêts :

- ces prêts ne peuvent être accordés qu'à des entreprises non financières ;

- la durée de vie des prêts accordés doit être inférieure à celle du fonds ;

- les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier doivent être limités.

Dans ce contexte, les dispositions du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles certains fonds d'investissement peuvent octroyer des prêts aux entreprises sont conformes aux intentions du législateur.

Si certains pays tels que l'Irlande permettent aux fonds d'emprunter jusqu'à 100 % de leur actif net pour prêter, le décret interdit à ces derniers d'emprunter pour octroyer des prêts, conformément aux préconisations de l'Autorité des marchés financiers (AMF) 210 ( * ) . Le décret renvoie toutefois à un arrêté le soin de fixer la limite dans laquelle les fonds peuvent recourir à l'emprunt pour le reste de leurs activités. Interrogé sur ce point, le Gouvernement indique que cet arrêté devrait « être pris de façon imminente » et suivre l'avis de l'Autorité des marchés financiers, qui estime nécessaire de fixer la limite à 30 % de l'actif net. La commission des finances sera particulièrement vigilante sur ce point.

Le 2° du E du I de l'article 27 définit les entreprises susceptibles d'émettre des titres éligibles au Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). Il précise notamment que l'entreprise doit occuper moins de 5 000 personnes et avoir un chiffre d'affaire annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros, la loi précisant que les conditions dans lesquelles sont appréciés ces critères sont fixées par décret.

Le décret n° 2016-1664 du 5 décembre 2016 portant application de l'article 27 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 procède à des précisions rédactionnelles et précise notamment, conformément à la loi, que les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'acquisition des titres.

- l'article 33 ( Création d'un régime fiscal « Micro BA »
pour l'imposition des bénéfices agricoles
) a substitué au régime fiscal du forfait agricole un régime dit « micro-BA » simplifiant les conditions d'imposition du revenu des exploitants agricoles répondant à des conditions de plafond de leurs recettes.

Cette réforme s'est accompagnée d'une modification des conditions de détermination de l'assiette des cotisations sociales imposées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui est désormais définie par référence au bénéfice imposable nouvellement défini (moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux exercices précédents diminuée d'un abattement de 87 % censé représenter les charges du contribuable).

Cette modification a fait l'objet de deux mesures d'accompagnement.

La première consiste à ouvrir une option , celle de choisir comme assiette de cotisations sociales, les recettes de l'année précédant celle où elles sont dues (plutôt qu'une moyenne triennale), recettes auxquelles un abattement de 87 % est appliqué. Le III de l'article renvoyait à un décret la charge de préciser les conditions de cette option. Cette disposition a été abrogée par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 au motif que le texte de la loi de finances rectificative comportait une erreur de renvoi au code rural et de la pêche maritime. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n'en a pas moins repris le dispositif général de calcul de droit commun et d'option dérogatoire, prévu par la loi de finances rectificative pour 2015. Un décret a été pris pour encadrer l'option ainsi ouverte (décret n° 2016-735 du 2 juin 2016), à savoir en particulier la date de levée de l'option et la durée de sa validité. À l'avenir, l'article L. 731-20 devrait disparaître du code du fait de son abrogation.

La seconde mesure d'accompagnement du passage au régime du « micro-BA » a été motivée par l'impact de cette réforme, susceptible d'entraîner une augmentation du montant des cotisations sociales dues à la Mutualité sociale agricole. Le IV de l'article prévoit en effet qu'un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire pourrait, sur une durée de cinq ans (de 2017 à 2021), pourvoir à la prise en charge totale ou partielle de l'alourdissement des cotisations sociales résultant de la réforme selon des conditions précisées par décret.

Le décret n° 2017-591 du 20 avril 2017 pris en application de l'article énumère les conditions auxquelles cette prise en charge est soumise.

Son objet est limité au différentiel de cotisations sociales désormais dues avec le montant qui l'aurait été en l'absence de réforme tandis que la condition d'un paiement intégral des cotisations exigibles au titre de l'année pour laquelle la prise en charge est sollicitée auprès de la MSA est posée. Autrement dit, les cotisants font l'avance de fonds qui leur sont ensuite restitués.

Il faut encore observer que le régime des prises en charge de cotisations sociales agricoles n'est pas uniformisé sur l'ensemble du territoire national puisque chaque caisse de mutualité sociale agricole reçoit compétence d'en déterminer les conditions sous réserve de respecter un plafond fixé par département par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du budget. Le régime ainsi institué pose quelques questions au regard du principe d'égalité devant les charges publiques qu'il conviendra d'éclaircir.

- l'article 37 (Renforcement des missions des organismes de gestion agréés) a modifié en profondeur les missions et conditions d'exercice des organismes de gestion agréés (OGA) et des professionnels de l'expertise comptable.

Introduit en séance publique par le Gouvernement, très complexe, il avait a reçu l'avis défavorable, à titre personnel, de la rapporteure générale de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui avait déclaré : « cet amendement, assez lourd de conséquences, vise à réformer de manière significative les organismes de gestion agréés et à leur confier de nouvelles missions. Je vais encore répéter que je suis un peu étonnée qu'une réforme arrive par un amendement de cinq ou six pages ».

La commission des finances du Sénat avait quant à elle proposé de supprimer cet article, le rapporteur général estimant « qu'il n'est pas acceptable de procéder à une réforme d'une telle ampleur par voie d'amendement, dépourvu d'étude d'impact et de chiffrage. (...) Sur le fond, il est par ailleurs étonnant que le présent amendement propose de rétablir les avantages fiscaux qui avaient été supprimés par la loi de finances pour 2015, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, à l'initiative de ce même Gouvernement, et avec l'avis favorable de votre commission des finances ».

Le décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger, pris en application de cet article, présente les mêmes caractéristiques que le dispositif législatif.

- l'article 46 ( Création d'un comité consultatif pour le crédit d'impôt pour dépenses de recherche et le crédit d'impôt d'innovation ) a institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche , présidé par un conseiller d'État et composé de représentants de l'administration fiscale et de représentants des ministères de la recherche et de l'innovation.

Le rôle de ce comité consultatif est d'émettre un avis en cas de litige entre un contribuable et l'administration sur la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du « crédit impôt recherche » (CIR). Le comité peut être saisi par le contribuable à l'occasion d'une procédure de rectification contradictoire, afin de contester les rehaussements qui lui sont appliqués.

Le décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, qui n'était pas expressément prévu par l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, vient préciser l'organisation et le fonctionnement de ce comité consultatif : mode de désignation des représentants des ministères chargés de la recherche (direction de la recherche et de l'innovation) et de l'innovation (direction générale des entreprises), secrétariat du comité, siège, quorum, procédure, appel à des services de l'État pour la réalisation de rapports complémentaires d'expertise technique, etc.

Pour cette loi, onze mesures restent donc en attente, parmi lesquelles :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

6

Compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » .

Décret

Fixation des conditions de fonctionnement du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires ».

Décret en attente de publication.

27 I D

Renforcement du plan d'épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Décret en Conseil d'État

Fixation des conditions dans lesquelles les organismes de titrisation à octroyer des prêts aux entreprises.

D'après les informations recueillies auprès du Gouvernement, le décret concernant les organismes de titrisation a toutefois été « mis en attente » de la publication de l'ordonnance modernisant le cadre applicable aux organismes de titrisation , prévue par l'article 117 de la loi dite « Sapin 2 ». Cette ordonnance devrait être examinée par le Conseil d'État durant l'été 2017, ce qui permettrait au décret d'être pris d'ici l'automne 2017 .

50 II

Taxe sur la création des bureaux en Île-de-France.

Décret en Conseil d'État

Détermination du contenu et de la date limite de dépôt de la déclaration dont fait l'objet la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

Décret en attente de publication. D'après les informations recueillies auprès du Gouvernement, il devrait être examiné en section du Conseil d'État en juillet 2017. Le traitement de la majorité des dossiers pourrait toutefois être assuré, les tarifs et les circonscriptions étant directement fixés par la loi.

Par ailleurs, le circuit de recouvrement vient d'être mis en place.

Décret en Conseil d'État

Fixation des conditions dans lesquelles :

« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

« 2° Sans préjudice du II de l'article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

Décret en Conseil d'État

Détermination des conditions d'application des dispositions financières concernant la région Île-de-France.

51 (I et II)

Adaptation géométrique des plans cadastraux et gestion informatisée du cadastre en Alsace-Lorraine.

Arrêté

Fixation de la durée de la mise à disposition des résultats des travaux géométriques.

Mesure en attente de publication.

Arrêté

Fixation de la durée de la mise à disposition des résultats des travaux géométriques.

Mesure en attente de publication.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

72

Généralisation de la télédéclaration et le télérèglement des contributions indirectes recouvrées par l'administration des douanes, et à permettre aux entrepositaires agréés dispensés de caution de choisir entre le paiement annuel ou mensuel de l'impôt.

Décret

Fixation des seuils concernant le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter en fonction de la nature de la production par les entrepositaires agréés dispensés de caution qui peuvent acquitter et liquider l'impôt une fois par an et non mensuellement, comme cela était le cas auparavant.

Ce texte devrait être pris d'ici le mois de septembre 2017 . En effet, des consultations sont encore en cours des différents acteurs économiques concernés (fédérations professionnelles des vins, des bières etc.).

Arrêté

Fixation du modèle et du contenu des déclarations mensuelles et annuelles.

Ce texte n'a pas été pris pour les raisons évoquées ci-dessus.

Décret

Fixation de la date - comprise entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 - à compter de laquelle la télédéclaration des contributions indirectes recouvrées par l'administration des douanes sera généralisée.

Ce texte devrait être pris d'ici le mois de septembre 2017 . Selon la direction générale des douanes et droits indirects, la publication devrait intervenir au 31 décembre 2019.


* 203 « La fiscalité de l'économie collaborative : un besoin de simplicité, d'unité et d'équité » , rapport d'information n° 481 (2016-2017) de MM. Éric Bocquet, Michel Bouvard, Michel Canevet, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, André Gattolin, Charles Guené, Bernard Lalande et Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances du Sénat.z

* 204 Cf. par exemple les interventions des députés Bruno Le Roux (« Je félicite le Gouvernement de permettre, par cette mesure, que de tels films soient tournés dans notre pays ») et Dominique Lefebvre (« Défend-on mieux l'exception culturelle lorsque l'on peut produire des oeuvres culturelles sur notre territoire ? ») lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée Nationale.

* 205 Prévu au V de l'article L.213-9-2 du code de l'environnement.

* 206 Ces arrêtés ont finalement été pris le 6 juin 2017, après la période de référence pour les statistiques. Ils seront commentés dans le rapport de l'année prochaine.

* 207 IGF, « Les frais prélevés sur les produits financiers bénéficiant d'un avantage fiscal pour favoriser l'investissement dans les PME », rapport n° 2009-M-066-03, octobre 2009.

* 208 Cf. proposition de loi n° 398 (2008-2009) de M. Jean Arthuis et plusieurs de ses collègues visant à renforcer l'efficacité de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises, adoptée par le Sénat le 29 juin 2009.

* 209 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 210 AMF, Résultat de la consultation publique sur la possibilité pour un fonds d'investissement d'octroyer des prêts, 1 er avril 2016.

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