C. LES LOIS ADOPTÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2020-2021

1. Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 parue au JO n° 302 du 15 décembre 2020 (rectificatif paru au JO n° 306 du 19 décembre 2020)

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) présente traditionnellement un fort pourcentage de mise en application, en particulier pour sa partie relative aux recettes. La LFSS pour 2021 ne fait pas exception, avec un taux d'application global de 75 % à fin mars 2022.

Les pages suivantes détaillent ces mesures d'application et énumèrent celles qui restent à prendre.

Il apparaît que l'ensemble des mesures d'urgence ainsi que les mesures les plus emblématiques du texte sont entrées en vigueur avec leurs modalités d'application.

Tel n'est en revanche pas le cas de mesures présentant, certes, un degré d'urgence moins élevé, à l'exemple de certains articles du volet relatif à la lutte contre la fraude sociale. Cela est difficilement acceptable, au regard des engagements pris par le Gouvernement lors de l'examen de ces articles ainsi que de la sensibilité politique et sociale de ce sujet.

a) Les recettes
(1) Les contours des dispositifs d'aide aux entreprises en matière de paiement des cotisations et contributions sociales votés par le Parlement face à la crise sanitaire ont été définis par voie réglementaire (article 9)

L'article 9 de la LFSS pour 2021 a prolongé certaines mesures d'urgence en faveur des entreprises prévues par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 dans le cadre de la crise sanitaire.

(a) Les employeurs frappés par la crise sanitaire ont bénéficié d'une exonération de cotisations et contributions sociales

Le I de l'article 9 de la LFSS pour 2021 a accordé une exonération totale des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés, à l'exception des cotisations de retraite complémentaire, à certains employeurs, en particulier aux employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale dans les secteurs dits « S1 » 340 ( * ) et « S1 bis » 341 ( * ) , particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire, et ayant fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public ou ayant constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Conformément à la loi, le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 342 ( * ) a prévu les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires , notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité.

Il est ainsi précisé que la condition de baisse de 50 % du chiffre d'affaires mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire , par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. Cette condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d'affaires mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d'affaires de l'année 2019 ramené sur douze mois. Un tel panel de possibilités semble avoir été de nature à permettre la prise en compte de chaque situation particulière .

(b) Une réduction de cotisations et contributions sociales a été accordée à plusieurs catégories de travailleurs indépendants

Le III de l'article 9 de la LFSS pour 2021 ouvre le bénéfice d' une réduction des cotisations et contributions sociales aux travailleurs indépendants n'ayant pas exercé l'option pour le régime micro-social et aux travailleurs non-salariés agricoles , lorsqu'ils satisfont aux conditions d'activité principale, de lieu d'exercice de l'activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d'affaires prévues pour les employeurs. Le montant de cette réduction devait être fixé, pour chaque secteur, par décret. La loi précise, en outre, que la réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l'année 2020 ou de l'année 2021 et s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement au titre de cet exercice.

Le montant de cette réduction s'établit à 600 euros pour chaque mois au titre duquel le travailleur indépendant satisfait à ces conditions aux termes du I de l'article 9 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021.

Le II du même article précise que la réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions sociales dus au titre de l'année 2021 par les travailleurs non-salariés agricoles. Pour les travailleurs indépendants n'ayant pas exercé l'option pour le régime micro-social, elle s'impute en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020, le reliquat s'imputant sur les montants dus au titre de l'année 2021 si le montant de la réduction est supérieur aux sommes dues au titre de l'année 2020.

Le Parlement a permis, au surplus, aux travailleurs indépendants d'appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent un abattement afin de déduire de leurs cotisations provisionnelles exigibles la réduction de cotisations et contributions sociales en question. Le III de l'article 9 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 a fixé le montant maximal de cet abattement à 1 200 euros pour une réduction estimée à 600 euros .

Enfin, le III de l'article 9 de la LFSS pour 2021 accordant à plusieurs catégories de mandataires sociaux 343 ( * ) , dans les mêmes conditions et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires emploie moins de 250 salariés, le bénéfice d'une réduction des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020 ou de l'année 2021, dont le montant et les modalités d'imputation sur les sommes dues devaient être fixées par décret, le V de l'article 9 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 a fixé le montant maximal de cette réduction au même niveau que pour les travailleurs indépendants, soit 600 euros pour chaque mois au titre duquel le mandataire social satisfait aux conditions d'activité principale, de lieu d'exercice de l'activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d'affaires prévues pour les employeurs, en indiquant que la réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre des années 2020 et 2021. La réduction leur est applicable dès lors que l'entreprise leur a versé une rémunération au titre du mois d'éligibilité.

(c) Une mesure d'aide similaire a été prise en faveur des artistes-auteurs

De la même façon, les artistes-auteurs satisfaisant à la condition de baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 %, appréciée au regard de la baisse de l'assiette déclarée aux Urssaf, bénéficient d'une réduction de cotisations et contributions sociales, dont le montant, fixé par décret, tient compte à la fois de leur revenu artistique en 2019 et du niveau de la baisse de chiffre d'affaires , appréciée sur l'ensemble de l'année 2020. Le V de l'article 9 de la LFSS pour 2021 précise que cette réduction peut porter, dans des conditions déterminées par décret, sur les cotisations dues au titre de l'année 2020 ou de l'année 2021.

L'article 10 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 a réservé le bénéfice de la réduction aux artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 était supérieur ou égal à 3 000 euros et fixé son montant à :

- 25 % du montant de la réduction dont ils bénéficient en application du V de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 344 ( * ) si l'assiette déclarée aux Urssaf au titre de l'année 2020 représente entre 60 % inclus et 75 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;

- 50 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente entre 50 % inclus et 60 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;

- 75 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente entre 40 % inclus et 50 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;

- 100 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente moins de 40 % exclus de celle déclarée au titre de 2019.

Concernant les modalités d'imputation de la réduction de cotisations et contributions sociales, le décret dispose que, pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction s'impute en priorité sur les montants dus au titre de l'année 2020. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie l'artiste-auteur est supérieur aux montants dus au titre de l'année 2020, cette réduction s'impute sur les montants dus au titre de l'année 2021.

En revanche, pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, il a été prévu que le montant correspondant à la réduction de cotisations et contributions sociales soit versé, dans la limite des montants dus au titre de l'année 2020, à l'artiste-auteur par l'Urssaf Limousin lorsque le revenu de l'année 2020 est connu. Le cas échéant, le reliquat doit être versé à l'artiste-auteur lorsque le revenu de l'année 2021 est connu, dans la limite des montants dus au titre de l'année 2021.

(d) Compte tenu de la persistance des difficultés liées à la crise sanitaire, le Gouvernement a pu étendre par décret les périodes d'applicabilité des dispositifs d'aide aux entreprises

Le C du I de l'article 9 de la LFSS pour 2021 prévoyait que l'exonération de cotisations et contributions sociales accordée aux employeurs s'applique aux cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre des périodes d'emploi courant à compter :

- du 1er septembre 2020 pour les employeurs des secteurs dits « S1 » exerçant une activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire avant le 30 octobre 2020 ;

- du 1 er octobre 2020 pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre , y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où lesdites mesures n'étaient pas applicables.

Cette exonération était applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020 .

Le IX de l'article 9 de la LFSS pour 2021 a toutefois permis de prolonger par décret les périodes d'applicabilité de l'exonération au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'interdiction d'accueil du public prend fin. Ce décret pouvait préciser les conditions dans lesquelles ceux des employeurs éligibles à l'exonération dont l'activité restait particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire ou par les mesures d'interdiction d'accueil du public pouvaient continuer de bénéficier de tout ou partie des réductions ou des aides prévues à l'article 9 de la LFSS pour 2021, en retenant éventuellement, dans ce cadre, une condition de baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50 % . Enfin, le pouvoir réglementaire disposait également de la possibilité d' étendre les périodes concernées par la possibilité de bénéficier d'un plan d'apurement des dettes de cotisations et contributions sociales conclu avec les organismes de recouvrement, qui pouvaient inclure les créances constatées au 31 décembre 2020 pour les employeurs, au 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants et au 30 avril 2021 pour les travailleurs non-salariés agricoles 345 ( * ) , en reportant ces dates au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Le Gouvernement s'est saisi à plusieurs reprises de la faculté qui lui était ainsi accordée par la loi .

L'article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 a d'abord permis aux employeurs des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales d'en bénéficier pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

Le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 346 ( * ) a ensuite prévu que les plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1 er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire , si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.

Trois semaines plus tard, le décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 347 ( * ) a prolongé l'application des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales destinés aux employeurs des secteurs « S1 » et « S1 bis » en les étendant aux périodes d'emploi des mois de janvier et février 2021 .

Les périodes d'emploi des mois de mars et d'avril 2021 y ont également été rendues éligibles par le décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 348 ( * ) , qui a, par ailleurs, précisé que la condition de baisse de 50 % du chiffre d'affaires peut continuer, en 2021, à être appréciée par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année 2019, lorsque cette comparaison est plus favorable pour l'entreprise qu'une appréciation par rapport au même mois de l'année précédente.

Le décret n° 2021-1410 du 29 octobre 2021 349 ( * ) a, quant à lui, prolongé l'application de ces mesures pour les périodes d'emploi de juillet et août 2021 pour les employeurs situés dans les territoires ultramarins où l'état d'urgence sanitaire a été prorogé par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 350 ( * ) .

Par la suite, le décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 351 ( * ) a précisé que les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée bénéficiaient des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 . Les employeurs et travailleurs indépendants du secteur des salles de danse concernés par une interdiction d'accueil du public ont bénéficié d' une nouvelle prolongation pour les périodes d'emploi de novembre et décembre 2021.

(e) En 2022, le Parlement a étendu la compétence du Gouvernement en matière de prolongation de l'application des mesures de soutien aux entreprises

Compte tenu de la reconduction de certaines mesures d'urgence sanitaire, la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 352 ( * ) a modifié l'article 9 de la LFSS pour 2021 de façon, d'une part, à prolonger en 2022 les mesures de réduction de cotisations et de contributions sociales dont bénéficient les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux frappés par les conséquences de la crise et, d'autre part, à adapter la possibilité, pour le Gouvernement, d'étendre les périodes d'applicabilité des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales.

Le pouvoir réglementaire s'est ainsi vu investi de la capacité de limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs et de prévoir que, pour certaines périodes, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d'emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n'est pas cumulable avec le bénéfice d'autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs , étant précisé qu'en cas de prolongation au-delà de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, le bénéfice de ces dispositifs est soumis à une interdiction totale d'accueil du public ou à une condition de baisse d'activité .

Sur cette base, le décret n° 2022-170 du 11 février 2022 353 ( * ) a prévu de nouvelles exonérations et aides au paiement de cotisations et contributions sociales en faveur des employeurs et des travailleurs indépendants au titre des périodes d'emploi de décembre 2021 et janvier 2022 en cas d'interdiction d'accueil du public ou de baisse de chiffre d'affaires.

Le cas particulier des employeurs du secteur de la viticulture

Les employeurs du secteur de la viticulture ayant subi les conséquences de la crise due à l'épidémie de covid-19 ont fait l'objet d'un dispositif particulier , défini à l'article 17 de la LFSS pour 2021.

Dans ce secteur, les employeurs ont ainsi pu bénéficier d'une aide dégressive en fonction des pertes de chiffre d'affaires qu'ils ont subies, à partir d'une perte de 20 % de chiffre d'affaires.

Plus précisément, ces employeurs pouvaient bénéficier d'une exonération de cotisations sociales à hauteur de 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente, de 50 % si cette baisse était d'au moins 40 % et de 25 % si cette baisse était d'au moins 20 %.

Le décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 a précisé les modalités d'application de ce dispositif. La réduction d'activité de ces employeurs était, quant à elle, définie par renvoi au décret 354 ( * ) relatif au fonds de solidarité, lequel a donc servi rétroactivement au dispositif spécifique au secteur « culture de la vigne ».

(2) La « surcotisation patronale » des départements sur la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels a été supprimée (article 20)

L'article 20 de la LFSS pour 2021 a supprimé la contribution supplémentaire des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) visant à financer l'intégration de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels dans leur pension de retraite , également appelée « surcotisation patronale », dont le taux était fixé à 3,6 %.

Cette mesure induisait de moindres recettes pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de l'ordre de 45 millions d'euros par an.

Pour rappel, l'article 17 de la LFSS pour 2022 a ensuite supprimé la « surcotisation salariale » des sapeurs-pompiers au taux de 1,8 %, ce qui représente, pour ces derniers, un gain moyen de 50 euros par mois et, pour la CNRACL, 22 millions d'euros de moindres recettes chaque année.

Le décret n° 2021-280 du 12 mars 2021 355 ( * ) a ainsi abrogé le III de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 356 ( * ) , qui prévoyait que les SDIS soient assujettis sur la somme du traitement indiciaire et de l'indemnité de feu de leurs sapeurs-pompiers professionnels à une contribution supplémentaire. Cette suppression est applicable aux indemnités de feu versées à compter du 1 er janvier 2021 .

(3) Bien que les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de certains régimes simplifiés d'affiliation au régime général aient été apportées, les dispositions visant à améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude sont toujours inapplicables (article 22)

En ajoutant un 37° à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'article 22 de la LFSS pour 2021 a instauré un « régime simplifié » permettant aux personnes tirant des revenus de faible importance de l'économie collaborative d'opter pour une affiliation au régime général .

Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle peuvent choisir de relever du régime général dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas 1 500 euros . Un abattement forfaitaire fixé par décret doit s'appliquer à l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dues par ces personnes au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2022.

L'article 22 de la LFSS pour 2021 a également modifié les règles applicables aux loueurs de locaux d'habitation meublés visés au 35° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui peuvent également, sous certaines conditions, opter pour le régime général.

Le décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021 357 ( * ) a inséré dans le titre 1 er du livre III du code de la sécurité sociale un chapitre 6 contenant l'article D. 316-1, qui fixe l'abattement forfaitaire à 50 % de l'assiette de ces cotisations et contributions sociales dues par les personnes tirant moins de 1 500 euros de recettes annuelles de l'économie collaborative.

Ce décret précise également que le taux de cotisation applicable en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux particuliers exerçant l'option pour le régime général est fixé à 1,2 % pour les personnes louant des meublés ou des biens meubles visées au 35° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à 1,6 % pour les personnes exerçant une activité de faible importance économique dans le secteur de l'économie collaborative visées au 37° de ce même article.

Conformément à la loi, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2022.

Par ailleurs, en vue de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 22 de la LFSS pour 2021 a complété l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale de façon à autoriser l'interconnexion des données obtenues au travers du droit de communication dont disposent les organismes de sécurité sociale avec celles des Urssaf au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. La loi prévoit que les modalités de cette interconnexion sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Bien que l'échéancier fourni par le Gouvernement indique que la publication dudit décret était envisagée pour mai 2021, ces dernières dispositions demeurent inapplicables à ce jour, aucun décret n'ayant été pris à cet effet .

La direction de la sécurité sociale indique avoir rencontré des difficultés à déterminer, avec l'Urssaf Caisse nationale, leur objectif exact . Par ailleurs, les services de la CNIL lui avaient initialement indiqué que le décret entrait dans le champ de la directive dite « police/justice » 358 ( * ) , et non du règlement général sur la protection des données (RGPD) 359 ( * ) , ce qui emportait l'obligation de joindre à la saisine de la CNIL l'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD). Toutefois, la réalisation de cette dernière, qui requiert plusieurs mois de travail, n'a pas encore été finalisée par l'Urssaf Caisse nationale. Pour autant, d'après la direction des affaires juridiques des ministères sociaux, qui se fonde sur l'interprétation habituelle de la CNIL, ce décret relève bel et bien du RGPD, dès lors que l'objet de l'interconnexion n'est pas principalement la recherche d'infractions.

En tout état de cause, la CNIL sera saisie en mai, avant que le Conseil d'État ne se prononce sur le projet de décret, qui devrait être publié au cours du second semestre de 2022 .

(4) Les modalités de déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs non-salariés agricoles n'ont pas encore été déterminées (article 25)

L'article 25 de la LFSS pour 2021 a modifié l'article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime afin d' unifier, à compter du 1 er janvier 2022, les trois déclarations que devaient auparavant souscrire , par voie dématérialisée lorsque leurs revenus professionnels excèdent 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), les travailleurs non-salariés agricoles en matière fiscale et sociale , à savoir les liasses fiscales et la déclaration de revenus et la déclaration des revenus professionnels.

Désormais, seuls les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales doivent être déclarés, obligatoirement par voie dématérialisée , soit par le biais de la déclaration d'impôt sur le revenu, soit directement auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) compétente. Le paiement ( par voie dématérialisée) des cotisations dues est par ailleurs devenu obligatoire . Il est toutefois prévu que les personnes qui ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée leur déclaration d'impôt sur le revenu au motif qu'elles résident dans des zones où aucun service mobile 360 ( * ) n'est disponible peuvent satisfaire à leurs obligations de déclaration et de versement sur support papier.

Les caisses de MSA reçoivent de l'administration fiscale, à leur demande ou à celle de l'assuré, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales.

La loi précise que l'ensemble de ces échanges d'informations peuvent être effectués au moyen du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et, en tout état de cause, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État .

Or, en raison de difficultés techniques, la LFSS pour 2022 361 ( * ) a reporté à 2023 l'unification des déclarations sociale et fiscale des travailleurs non-salariés agricoles. Le décret susmentionné , dont la publication était envisagée pour septembre 2021, n'a donc pas encore été pris .

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation précise que deux décrets sont finalement prévus , à savoir :

- un décret en Conseil d'État relatif à l'unification des déclarations sociale et fiscale des travailleurs non-salariés agricoles, qui devrait être publié en octobre 2022 ;

- un décret en Conseil d'État permettant l'utilisation du NIR dans le cadre de la déclaration unifiée des travailleurs non-salariés agricoles, porté par le ministère de la Justice. Un projet de décret en ce sens doit être examiné prochainement par la CNIL, puis par le Conseil d'État.

b) Maladie
(1) Mesures du Ségur

• L'article 48 visait à mettre en oeuvre l'engagement pris de revalorisation des soignants et, plus largement à un ensemble de personnels non médicaux . Il prévoyait ainsi un complément indiciaire versé à titre rétroactif, ainsi qu'un supplément de pension en conséquence.

Un décret de septembre 2020 362 ( * ) avait anticipé la mesure du PLFSS et la base légale apportée par l'article 48, mettant en oeuvre dès la rentrée 2020 les revalorisations.

Sur le fondement de ce même article, un décret 363 ( * ) a précisé le montant du complément et étendu le bénéfice du complément de traitement en février 2021, et ce rétroactivement à compter de septembre 2020 .

Deux décrets ont par la suite été pris en juin 2021, précisant les conditions de supplément de pension et de retenue sur pension 364 ( * ) .

• Concernant les investissements du Ségur, l'article 49 prévoyait la transformation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) en un nouveau fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) .

Cet article a été complété d'un décret en juin 2021 365 ( * ) en vue de préciser les nouvelles structures bénéficiaires, visant les structures d'exercice coordonné et les dépenses éligibles aux crédits du fonds, intégrant l'adaptation des systèmes d'information. Les règles de paiements ont également été revues à cette occasion.

• L'article 50 organisait la reprise partielle de la dette hospitalière en prévoyant que les dotations seraient versées « afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci » et suivant un processus de contractualisation entre les agences régionales de santé et les établissements hospitaliers .

Il révisait également à cette fin la rédaction de l'ordonnance de 1996 relative au remboursement de la dette sociale issue de la loi « dette sociale et autonomie » adoptée à l'été 2020.

Des décrets étaient attendus en application de cet article, tant pour définir les montants des dotations que pour préciser les conditions de mise en oeuvre des contrats prévus. Le décret du 30 juin 2021 366 ( * ) a répondu à ces exigences, reprenant le plafond de 13 milliards d'euros déjà fixé dans la loi « dette sociale et autonomie » et précisant les paramètres de détermination des dotations par établissement , les thématiques et modalités des contrats entre les ARS et les établissements.

Si les mesures réglementaires ont été prises à l'été 2021, la rapporteure générale constatait cependant lors de l'examen du PLFSS pour 2022 qu' « à la date d'examen du présent PLFSS, aucun contrat n'a été signé entre un établissement de santé et une agence régionale de santé concernant ces dotations » 367 ( * ) .

Au-delà de ces mesures, il convient enfin de rappeler que l'article 50 a finalement été profondément remanié en loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. L'article 6 de la LFSS a ainsi revu la distinction entre investissements courants et structurants et modifié les échéances de conclusion des contrats.

(2) Financement des soins hospitaliers

• L'article 51 a introduit le principe d'une participation forfaitaire de l'assuré aux urgences , qui doit se substituer au ticket modérateur proportionnel au tarif des soins.

Lorsque le passage aux urgences n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, une somme définie par arrêté est ainsi due.

Cette disposition adoptée à la fin de l'année 2020 n'a pas été mise en oeuvre en 2021, du fait du maintien sur cette année de la garantie de financement accordée aux établissements de santé en raison de la poursuite de la crise sanitaire 368 ( * ) . Son report et des ajustements au dispositif initial ont été actés en LFSS pour 2022 .

L'arrêté prévu a finalement été pris à la fin du mois de décembre 2021 369 ( * ) et le montant du forfait patient urgences (FPU) est désormais fixé à 19,61 euros . L'étude d'impact du PLFSS pour 2021 prévoyait une participation à hauteur de 18 euros environ.

Toujours concernant le financement des urgences, la répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales. Un arrêté précisant les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités était ainsi prévu, qui a été publié en avril 2021 et modifié à la fin de la même année 370 ( * ) .

• Concernant la réforme du ticket modérateur à l'hôpital , un report avait également été réalisé en LFSS pour 2021 371 ( * ) et un coefficient de transition a alors été prévu qui doit être fixé pour 2022 jusqu'à une date ne pouvant dépasser le 31 décembre 2025.

De nouveau reportée du fait de la poursuite de la crise sanitaire, cette réforme n'a pas été mise en oeuvre en 2021 et les modalités d'application de cet article, particulièrement la mise en oeuvre de la tarification journalière des prestations et du coefficient de transition, n'ont finalement été précisées qu'à la fin de l'année 2021 372 ( * ) après de nouveaux ajustements apportés en loi de financement pour 2022 373 ( * ) .

• L'article 54 visait à mettre en place d'un dispositif de rescrit tarifaire pour sécuriser pour les établissements de santé les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour , sur le modèle du rescrit fiscal ou de celui relatif aux cotisations sociales.

Un décret devait en préciser les modalités d'application, qui a été pris en juin 2021 374 ( * ) , codifiant la procédure à l'article D. 162-10-2 du code de la sécurité sociale entre le représentant légal de l'établissement et le ministère chargé de la santé .

• L'article 56 prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement d' un rapport sur l'application de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 présentant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que de leur labellisation.

Ce rapport n'a pas été produit par le Gouvernement. Alors que l'ordonnance relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité n'a été publiée qu'en mai 2021, une remise tardive du rapport, en 2022, pourrait se justifier.

• L'article 57 prévoyait une réforme substantielle du financement des établissements de santé avec , d'une part, la possibilité de bénéficier, à partir de 2021, d'une dotation socle pour les établissements exerçant des activités de médecine et, d'autre part, l' expérimentation d'un nouveau modèle de financement sur trois piliers , avec une dotation « populationnelle », un paiement à l'activité et un financement à la qualité.

Différentes mesures réglementaires doivent être prises pour mettre en oeuvre ces dispositifs, notamment les modalités d'entrée et de sortie mais aussi et surtout les modalités de détermination et de calcul des nouveaux modes de financement .

Alors que la dotation socle devait être proposée dès le 1 er janvier 2021 aux établissements volontaires, la prolongation en 2021 de la garantie de financement des établissements de santé n'a pas permis de mettre en oeuvre ce dispositif, ni de lancer l'expérimentation . Aussi, la LFSS pour 2022 en a tiré les conséquences, reportant l'entrée en vigueur de la dotation socle au 1 er janvier 2022 et prévoyant la publication du décret en Conseil d'État nécessaire à l'expérimentation du nouveau modèle de financement au plus tard le 31 mars 2022 375 ( * ) .

Cependant, malgré ce report entériné en décembre 2021, force est de constater qu'à la fin du mois d'avril 2022, les précisions attendues pour la dotation socle comme pour l'expérimentation du nouveau modèle de financement, nécessaires à l'application de cet article, n'ont toujours pas été publiées .

Ainsi, plus de seize mois après l'adoption de ce double dispositif d'initiative gouvernementale, aucune mise en oeuvre n'est possible faute de publication des textes réglementaires. Surtout, le retard constaté en 2022, qui ne peut être cette année imputé à la crise sanitaire, intervient dans un contexte de malaise profond de l'hôpital, dans lequel ces nouvelles modalités de financement sont particulièrement attendues .

(3) Pérennisations d'expérimentations concernant les maisons de naissance et les hôtels hospitaliers

L'article 58 crée un nouveau chapitre relatif aux maisons de naissance dans la partie législative du code de la santé publique. Il définit les maisons de naissance comme des « structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes (...) assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse ». Il précise leur organisation, leurs conditions de création, et dispose que leurs conditions techniques de création sont fixées par décret. Celui du 22 décembre 2021 376 ( * ) crée ainsi un chapitre supplémentaire dans la partie réglementaire du code de la santé publique, comprenant des articles relatifs à la nature des locaux et installations à disposition des maisons de naissance 377 ( * ) , de leur organisation et de leur matériel 378 ( * ) , à la charte de fonctionnement dont doivent se doter les maisons de naissance 379 ( * ) et dont le contenu est fixé par un arrêté du même jour 380 ( * ) , aux conditions d'exercice des sages-femmes dans ces maisons de naissance 381 ( * ) , et aux conditions de formation des personnels 382 ( * ) et d'amélioration de la qualité des soins 383 ( * ) .

Plus généralement, pour l'application du nouveau chapitre qu'il crée, l'article 58 prévoit un décret en Conseil d'État, pris le 26 novembre 2021. Il liste les missions médicales et sociales des maisons de naissance (organisation de l'accouchement, hébergement des mères et nouveaux nés...), dispose que seules les femmes dont la grossesse présente un faible risque de complication peuvent y être suivies et y accoucher et précise la nature de l'information délivrée aux futures mères 384 ( * ) . Il détermine le contenu de la convention conclue avec l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique partenaire de la maison de naissance, auquel elle dispose d'un accès direct 385 ( * ) , ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue la demande d'autorisation au directeur général de l'ARS et prévoit la transmission d'un rapport annuel d'activité à l'ARS 386 ( * ) dont le contenu est fixé par arrêté 387 ( * ) .

Si l'on peut se satisfaire de l'achèvement du cadre normatif relatif à la pérennisation des maisons de naissance, on ne peut que déplorer le retard dans la publication de ces textes nécessaires , tous deux intervenus au cours des toutes dernières semaines de l'année 2021 et après la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives , fixée à cet article au plus tard le 1 er novembre 2021.

L'article 59 prévoit la possibilité, pour les établissements de santé, de mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé - également appelé « hôtel hospitalier ».

Ses modalités d'application (financement, éligibilité...) devaient être fixées par un décret en Conseil d'État, lequel fut pris le 25 août 2021 388 ( * ) .

Son article 1 er prévoit qu'un établissement prévoyant de mettre en place cette prestation doit le déclarer, au moins 30 jours avant la date de sa mise en place, à l'ARS et que la prestation, programmée dans le cadre du parcours de soins du patient, ne peut excéder trois nuits consécutives sans acte ou prestation de l'établissement de santé 389 ( * ) . Il précise les conditions dans lesquelles cette prestation, réalisée par l'établissement de santé ou confiée à un tiers par voie de convention, doit être effectuée 390 ( * ) , à quels patients et pour quelles raisons elle peut être proposée 391 ( * ) . Il prévoit une information complète du patient bénéficiant de ladite prestation ainsi que son consentement éclairé 392 ( * ) . Il prévoit enfin les conditions dans lesquelles, lorsque peuvent être compromises la santé et la sécurité et personnes hébergées, l'exercice de la prestation peut être suspendu, voire arrêté par le directeur général de l'ARS 393 ( * ) .

Son article 2 fixe les conditions de financement de cette prestation entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 : les établissements de santé bénéficient à cette fin d'un financement par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait à la nuitée d'hébergement, financé, selon un arrêté pris le même jour 394 ( * ) , à hauteur de 80 euros la nuitée par les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac). Le même arrêté établit en son annexe le contenu du cahier des charges prévu par l'article 59 de la LFSS et fixant les conditions d'accès à ce financement : les établissements doivent remplir et transmettre les informations relatives à l'activité en hébergement temporaire non médicalisé, ainsi qu'un bilan annuel d'évaluation du dispositif.

Entièrement applicable, donc, cet article 59 prévoyait que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d'évaluation dont la date limite de remise est fixée au 31 décembre 2022.

(4) Réforme de l'accès précoce

• L'article 78 a procédé à la fin de l'année 2020 à une refonte globale des dispositifs actuels d' accès dérogatoire au médicament , en réorganisant l'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) autour de deux grandes nouvelles catégories d'accès : l'accès précoce et l'accès compassionnel .

L'« accès précoce » vise les médicaments répondant à un besoin thérapeutique non couvert, susceptibles d'être innovants et pour lesquels le laboratoire s'engage à déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou une demande de remboursement de droit commun. L'« accès compassionnel » vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique non couvert.

Deux décrets 395 ( * ) ont été publiés en juin 2021 afin de prendre l'ensemble des mesures attendues 396 ( * ) .

Le premier précise les conditions et modalités de demande, d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces accès précoces et compassionnels ainsi que les conditions de leur prise en charge. Est notamment détaillé le contenu du dossier de demande, qui doit comporter « Les motifs de la demande comportant les éléments permettant d'établir, pour l'indication thérapeutique considérée :

a) L'absence de traitement approprié pour traiter la maladie grave, rare ou invalidante en question ;

b) L'impossibilité de différer la mise en oeuvre du traitement ;

c) Que l'efficacité et la sécurité de ce médicament sont fortement présumées au vu des résultats des recherches impliquant la personne humaine à des fins commerciales auxquelles il a été procédé en vue de la demande d'autorisation de mise sur le marché ;

d) Le caractère présumé innovant de ce médicament, notamment au regard d'un éventuel comparateur cliniquement pertinent ; » mais aussi « 11° Une estimation du nombre de patients susceptibles d'être traités chaque année jusqu'à ce qu'une décision relative à son inscription sur l'une des listes ».

Le second a fixé différents délais. Ainsi :

- le délai de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'accès précoce est fixé à deux ans ;

- la durée maximale de validité d'une autorisation d'accès précoce est déterminée à un an renouvelable ;

- le délai de dépôt d'une demande d'autorisation d'accès précoce pour les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'accès compassionnelle est fixé à douze mois, éventuellement prorogeable ;

- les durées des délais tenant d'une part à l'engagement du laboratoire d'assurer les continuités des traitements initiés dans le cadre d'une autorisation d'accès précoce et d'autre part à leur prise en charge, respectivement fixées à un an et trois mois .

Interrogée par la commission des affaires sociales, l'ANSM a indiqué que sur 2021, le nombre d'AAC n'a pas diminué , identique avant et après la réforme :

- 25 575 ATUn ont été octroyées pour 17 882 patients durant le premier semestre 2021, avant la réforme ;

- 25 521 AAC octroyées pour 17 886 patients sur le second semestre, après la réforme.

En revanche, l'agence constate des difficultés sur les engagements des laboratoires à aller vers l'accès précoce .

Concernant les demandes d'accès précoce pré-AMM, où l'ANSM intervient, l'agence indique ainsi que :

- depuis le 1 er juillet 2021 jusqu'à aujourd'hui, 45 dossiers ont été déposés ;

- 7 avis ont été rendus par l'ANSM du 1 er juillet au 31 décembre 2021 (tous favorables sur le bénéfice/risque) ;

- 16 avis ont été rendus par l'ANSM depuis le début de cette année 2022 (13 avis favorables et 3 avis défavorables ;

- il y a eu 6 abandons de demande par les labos en cours d'évaluation ;

- depuis le 1 er janvier 2022, 27 dossiers d'AAP ont été déposés (dont 19 en cours de recevabilité ou d'instruction).

En 2021 au premier semestre, 27 ATUc avaient été instruits par l'agence, soit les mêmes proportions qu'avant la réforme.

À l'issue du Conseil stratégique des industries de santé tenu en 2021 et des annonces du plan « Innovation 2030 », le Gouvernement a proposé en PLFSS pour 2022 un nouveau dispositif expérimental, s'ajoutant à cette réforme de l'accès dérogatoire, dit d' « accès direct ». Ce dernier vise à permettre un accès aux médicaments après avis de la Haute Autorité de santé, dès qu'une amélioration du service médical rendu est évaluée.

• Enfin, dernier article relatif au médicament, l'article 79 a prévu la mise à disposition du comité économique des produits de santé (CEPS), par les entreprises, du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l'une des listes de prise en charge.

Les conditions d'application de cet article, qui devaient être fixées par décret, l'ont été à la fin de l'année 2021 397 ( * ) . Ainsi, cette déclaration doit être faite annuellement avant le 31 janvier au CEPS qui, dans son rapport d'activité, est chargé chaque année de rendre publics les montants déclarés par entreprise.

(5) Mesures relatives à la prise en charge des soins et de nouvelles prestations à certaines catégories d'assurés

La non-remise du rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques demandé au Gouvernement par l'article 60 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, s'explique par le fait que l'avenant 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, conclu le 22 décembre 2020 entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les transporteurs sanitaires privés, et approuvé par un arrêté du 26 février 2021, ne concernait pas les transports bariatriques. À l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2022, le ministre de la santé et des solidarités avait reconnu que les négociations et les travaux sur la tarification du transport bariatrique ne se clôtureraient pas avant 2022 398 ( * ) . En avril, elles n'avaient toujours pas abouti.

L'article 63 confère aux assurées, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, le bénéfice du tiers payant pour frais relatifs à une intervention volontaire de grossesse, étant précisé que cette prise en charge est protégée par le secret. Il ne nécessitait pas de mesure d'application.

De même, l'article 64 , qui complète le contenu de l'accord déterminant les rapports entre organismes d'assurance maladie et les centres de santé pour ouvrir la possibilité d'appliquer des mesures de régulation démographique des installations des centres de santé selon les zones d'exercice (sous-dotées ou sur-dotées), est d'application directe.

L'article 65 proposait de rendre obligatoire à partir du 1 er janvier 2022 le bénéfice du tiers payant dans les contrats responsables des complémentaires santé pour les prothèses optiques, dentaires et auditives. La liste des actes pour lesquelles le tiers payant est obligatoire (à hauteur des tarifs de responsabilité et de certains frais exposés par l'assuré et des honoraires de facturation) devait être définie par arrêté, lequel n'a toujours pas été pris au 31 mars.

L'article 67 , qui visait à étendre aux non-salariés agricoles la suppression du délai de carence de trois jours applicable pour le versement des indemnités journalières (IJ) en cas de passage en temps partiel pour motif thérapeutique instituée en LFSS pour 2020 pour les salariés, ne nécessite pas de mesure réglementaire d'application, de même que l'article 68 , qui ouvrait droit aux non-salariés agricoles ayant par ailleurs un emploi salarié, en cas d'incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, au bénéfice d'une IJ maladie d'un régime salarié en complément de l'IJ versée au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) par le régime des exploitants agricoles.

L'article 76 avait modifié l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale prévoyant, lorsque la protection de la santé publique le justifiait et en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, la possibilité de prendre en urgence, des mesures dérogatoires en matière de prise en charge renforcée des frais de santé et de bénéfice des prestations en espèce. Il est venu modifier ces dispositions pour préciser et étendre les possibilités de dérogation. Ainsi, les dérogations ne pouvaient plus viser que l'amélioration (et non l'adaptation) du bénéfice des prestations en espèce, leur champ d'application a été étendu aux assurés relevant de régimes spéciaux, auparavant exclus, et elles ont été étendues au cas où les actes et prestations étaient « nécessaires à la limitation de la propagation des effets » du risque en cause. La liste des domaines couverts par les possibilités de dérogation a également été allongée. Enfin, l'article 76, a inséré un nouvel article L. 1226-1-1 dans le code du travail prévoyant, dans les mêmes situations que celles mentionnées à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'adopter des mesures dérogatoires du droit commun et « adaptées » pour le versement de l'indemnité complémentaire (ou « complément employeur »).

Le pouvoir réglementaire a, dans un premier temps, adopté le décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020 modifiant celui du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus 399 ( * ) , qui avait déjà été modifié de nombreuses fois au cours de l'année 2020 afin notamment d'ouvrir des droits pour les retours de zones épidémiques, les cas contacts, les parents contraints de garder leur enfant ou les personnes vulnérables 400 ( * ) . Le décret du 31 décembre 2020 procédait à la suspension des règles de participation de l'assuré pour les frais dus à la vaccination , qu'il s'agisse de la consultation pré-vaccinale, de la consultation de vaccination , des frais liés à l'injection du vaccin ou au renseignement de données dans le cadre de la campagne « Vaccin Covid ».

Le pouvoir réglementaire a ensuite procédé à l'abrogation du décret du 31 janvier 2020 par l'adoption du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 401 ( * ) , qui applique - bien que cela soit facultatif - l'article 76 de la LFSS pour 2021, qu'il s'agisse des conditions de prise en charge de certains frais de santé, des conditions adaptées pour le versement des prestations en espèce ou encore de l'indemnité complémentaire. Ce décret a été par la suite prolongé et modifié à six reprises au cours de l'année 2021 402 ( * ) .

Le décret du 8 janvier 2021 modifié permettait, tout d'abord, de déroger aux règles relatives à l'attribution des indemnités journalières maladie pour l'assuré dans l'impossibilité de travailler y compris à distance, dans des situations précisées par le décret. En outre, pour le versement des indemnités journalières, il soustrayait l'assuré aux durées d'affiliation et de cotisation ordinaires ainsi qu'au délai de carence. De même, sur la base de l'article L. 1226-1-1 du code du travail, il prévoyait qu'aucune condition d'ancienneté ni qu'aucun délai de carence ne sont requis pour avoir droit au complément employeur.

Concernant la prise en charge renforcée des frais de santé , le décret prévoyait que, pour les patients présentant des symptômes d'infection ou étant atteints de la covid-19, il pouvait être dérogé à certaines dispositions conventionnelles au regard :

- du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;

- du respect du parcours de soins coordonné lorsque le patient ne pouvait bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ;

- du remboursement par l'assurance maladie des actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission lorsque les patients ne disposaient pas d'un accès internet satisfaisant, qu'ils présentent des symptômes ou sont atteints de la covid-19, qu'ils étaient atteints d'affection de longue durée, ou encore qu'ils étaient des personnes âgées ou enceintes.

Dans la droite ligne du décret du 31 janvier 2020, il prévoyait aussi la suppression du ticket modérateur pour les actes et prestations dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19, pour les tests PCR et sérologique et pour les consultations organisées à la suite d'un dépistage positif et pour recenser les cas contact. Dans une logique similaire, l'assurance maladie remboursait la consultation de prévention de la contamination pour les assurés vulnérables ou atteints d'une affection de longue durée, ainsi que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'Etat.

Enfin, le décret du 8 janvier 2021 modifié procédait à la prolongation des dispositions du décret n° 2020-1833 du 31 décembre 2020 concernant la vaccination. Un assuré pouvait également se voir rembourser le transport jusqu'au centre de vaccination sur le fondement d'une prescription médicale.

L'article 81 organisait la simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire (C2S) en supprimant le Fonds qui lui était dédié pour répartir ses missions entre l'assurance maladie, l'État et les organismes de recouvrement. En contrepartie, l'article créait au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie un fonds de financement de la C2S Probablement préparé en amont du vote de la LFSS , le décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020 403 ( * ) (comportant des articles de décret simple et des articles de décret en Conseil d'État) applique cet article :

- L' article 1 modifie les articles R. 861-19 , R. 861-20 et R. 862-11 du code de la santé publique pour préciser les conditions du transfert des missions d'établissement, de diffusion et de gestion de la liste des organismes complémentaires participant à la C2S du directeur du fonds de financement de la C2S au ministre chargé de la sécurité sociale . Ainsi, la participation à la C2S est conditionnée à la décision du ministre, après vérification de la conformité d'une déclaration qui lui est adressée, et elle se concrétise par l'inscription sur une liste qu'il diffuse 404 ( * ) . La radiation de cette liste, qui devait déjà être prononcée après que l'organisme complémentaire eut été mis à même de présenter ses observations écrites, est désormais prononcée par le ministre en chargé de la sécurité sociale 405 ( * ) . Il est prévu par le décret que les modalités de communication au ministre des éléments utiles par l'organisme désigné pour le recouvrement soient déterminées par un arrêté 406 ( * ) qui n'a pas encore été pris - mais il n'était pas prévu par la loi.

- L'article 2 permet le transfert effectif du financement de la C2S à la CNAM , en prévoyant que les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre du fonds sont effectuées par son directeur et retracées dans ses comptes 407 ( * ) . Il permet également à la CNAM, conformément à l'article 81, de transmettre au Gouvernement l'état des sommes correspondant au remboursement aux organismes gestionnaires de la C2S et de transmettre trimestriellement à l'Acoss les données nécessaires au contrôle des montants de ces remboursements, en conférant les conditions de transmission de l'état de ces sommes par les organismes de sécurité sociale à la CNAM et à l'Acoss 408 ( * ) . Il précise enfin que les modalités de reversement par le fonds aux organismes de sécurité sociale sont précisées par des conventions entre la direction de la sécurité sociale, l'Acoss, la CNAM et les organismes de sécurité sociale.

- Après l'article 3, qui tire les conclusions de la suppression du poste de directeur du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie en le retirant des commissions évaluant les pratiques de refus de soins 409 ( * ) , l'article 4 détermine les conditions financières et comptables dans lesquelles est débouclé le fonds de la C2S, dont les droits et obligations sont transférés à la CNAM, l'Acoss, et à l'État.

L'article 81 prévoit également que les dépenses du fonds constituées par le remboursement aux mutuelles régies par le code de la mutualité, pour les institutions de prévoyance et les entreprises régies par le code des assurances, sont majorées au titre des frais de gestion d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cet arrêté n'a pas été pris.

L'article 82 vise notamment à expérimenter un dispositif d'échange et de traitement de données afin de détecter les situations de non recours. Les organismes de sécurité sociale sont ainsi autorisés, pendant une durée de trois ans, à traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d'autres administrations et de collectivités territoriales des informations utiles à l'identification des droits de bénéficiaires potentiels. Un décret en Conseil d'État devait être pris après avis de la CNIL pour préciser les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements faisant l'objet du dispositif peuvent être mis en oeuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l'exercice de leurs droits. Compte tenu de l'avis favorable du Gouvernement sur l'amendement de Christine Cloarec-Le Nabour ayant créé cet article additionnel, la commission ne peut que s'étonner du fait que ce texte d'application n'ait toujours pas été pris au 31 mars, dans un contexte où la lutte contre le non-recours est souvent affichée comme une priorité par la majorité présidentielle.

(6) Mesures relatives aux professionnels de santé
(a) Création d'un régime d'indemnités journalières des travailleurs indépendants

Dans le contexte de la crise sanitaire, l'article 69 a créé un dispositif obligatoire d'indemnités journalières unique pour les professionnels libéraux affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professionnels libéraux

Les paramètres de ce nouveau régime de prestations maladie en espèces étaient appelés à être définis par décret, pour partie sur proposition du conseil d'administration de la CNAVPL.

En juin 2021, le Gouvernement a ainsi fixé le taux de cotisation due par les professionnels libéraux, ainsi que les modalités d'attribution des indemnités journalières 410 ( * ) .

Lors de l'examen du PLFSS 2022, le Gouvernement indiquait que, selon ses estimations 411 ( * ) , une cotisation de l'ordre de 0,3 % assise sur 5 PASS permettrait de financer des prestations assises sur le revenu moyen des 3 années précédentes, plafonné à 3 PASS.

Finalement, si le taux de 0,3 % a bien été retenu, l'assiette est, elle, plafonnée à 3 PASS. Une assiette minimale est fixée à 40 % du PASS. Pour les travailleurs indépendants soumis à un taux global de cotisations et contributions, le Gouvernement a relevé chaque taux global de 0,2 point et modulé en conséquence la part affectée au régime.

La prestation servie débute au quatrième jour d'incapacité de travail et peut s'étendre jusqu'à 87 jours consécutifs. Ainsi, la durée annoncée de 90 jours est bien respectée.

D'un point de vue opérationnel, il convient cependant de noter que la convention entre la CNAM et la CNAVPL, qui doit encadrer le service des prestations, n'a à ce jour visiblement pas été approuvée par arrêté ministériel.

(b) Report de la convention médicale

L'article 62 reportait l'échéance de la convention nationale entre assurance maladie et médecins libéraux du 24 octobre 2021 au 31 mars 2023. Le Gouvernement y avait adjoint, par un amendement adopté au Sénat en séance publique, une dérogation au délai de six mois prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale pour l'entrée en vigueur des mesures conventionnelles nouvelles de revalorisation de certains tarifs d'honoraires, de rémunération et frais accessoires à compter de l'approbation de l'accord comportant cette mesure. Ledit délai devait ne pas être applicable à une liste, fixée par décret, de mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2020. Un décret du 5 mars 2021 dispose donc que le délai de six mois ne s'applique pas aux mesures conventionnelles figurant dans l'avenant 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés signé le 22 décembre 2020. Si la mesure réglementaire d'application a bien été prise, son domaine est plus restreint que celui présenté par la ministre en séance publique pour défendre l'amendement du Gouvernement. Y étaient évoqués le service d'accès aux soins et le financement d'une nouvelle mission dédiée à la réponse aux crises sanitaires graves par les communautés professionnelles territoriales de santé. La mise en oeuvre rapide des mesures conventionnelles négociées entre entreprises de transport sanitaire et assurance maladie, si elle était bien évoquée, n'apparaissait pas centrale dans l'argumentaire de la ministre. La commission déplore cette méthode, d'autant qu'elle n'avait pas eu le temps d'examiner cet amendement gouvernemental, déposé in extremis juste avant l'examen de l'article en séance publique 412 ( * ) .

(c) Financement des syndicats

L'article 83 a créé un système de financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé par le fonds des actions conventionnelles de la CNAM alimenté par une partie de la contribution aux URPS et une dotation de la branche maladie.

Alors que plusieurs mesures réglementaires sont attendues aux termes de la rédaction codifiée, notamment en vue de répartir les crédits du fonds entre les organisations syndicales représentatives pour chaque profession, aucune n'a été publiée à ce jour .

(7) Dispositions relatives à l'isolement et à la contention dans le cadre de soins sans consentement en services de psychiatrie

Afin de tenir compte d'une décision du Conseil constitutionnel 413 ( * ) ayant censuré des dispositions législatives relatives aux mesures d'isolement et de contention, l'article 84 a procédé à la détermination d'une limitation précise de durée d'isolement et a prévu que le maintien au-delà d'une certaine durée de ces mesures devait être soumis devait faire l'objet d'une information du juge judiciaire sans celui-ci ne soit automatiquement saisi. Les conditions dans lesquelles les mesures d'isolement et de contention sont prises et renouvelées, et dans lesquelles le contrôle par le juge des libertés et la détention était effectué, devaient être déterminées par décret, lequel fut pris le 30 avril 2021 414 ( * ) .

Son article 1 a d'abord procédé à l'insertion d'une nouvelle section relative aux mesures d'isolement et de contention et à la création subséquente de 15 articles 415 ( * ) dans le code de la santé publique concernant les conditions de l'information du juge des libertés et de la détention lors de l'adoption de ces mesures et de leur renouvellement et la procédure judiciaire de mainlevée desdites mesures - régie par le code de procédure civile - auprès du juge des libertés et de la détention ainsi que ses conditions techniques (rôle de l'établissement psychiatrique, information du patient assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, envoi de la requête ou du procès-verbal au greffe du tribunal, conditions de la transmission de la requête lorsqu'elle n'émane pas du patient, conditions de réception par le greffe, conditions de saisine du juge et organisation du contradictoire, conditions de rendu de l'ordonnance, tenue de l'audience le cas échéant, voies de recours, etc.).

Par ailleurs, l'article 84 de la LFSS pour 2021 procédait à la création d'un registre spécifique dans chaque établissement pour y inscrire les renseignements pertinents relatifs aux mesures d'isolement et de contention, susceptibles d'être présentés à leur demande à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'article 2 du décret prévoit que la commission départementale des soins psychiatriques dispose d'un droit d'accès à ce registre 416 ( * ) et qu'elle inclut dans son rapport d'activité un bilan de la mise en oeuvre de ce droit 417 ( * ) . L'article 3 du décret modifie le barème de rétribution des avocats en matière d'aide juridictionnelle pour prévoir le cas de la procédure judiciaire de mainlevée des mesures de soins psychiatriques.

Toutefois, compte tenu du fait que l'absence de contrôle systématique assuré par le juge peut aboutir à ce que des mesures d'isolement ou de contention soient mises en oeuvre sur de longues durées en l'absence de tout contrôle judiciaire , le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 4 juin 2021 418 ( * ) , que certaines des dispositions introduites par l'article 84 étaient non conformes à la Constitution 419 ( * ) . Le Conseil a reporté au 31 décembre 2021 la date d'abrogation de ces dispositions pour éviter un vide juridique. Le Gouvernement a saisi l'occasion de la LFSS pour 2022 pour modifier les dispositions contestées par de nouvelles dispositions qui se sont trouvées censurées par le Conseil constitutionnel, au motif qu'elles ne se rattachaient pas à l'objet d'une LFSS - et constituaient en cela un « cavalier social ». Elles furent finalement introduites par l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, appliqué par le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

Dès lors, entre le 1 er janvier et le 21 janvier 2022, certaines des dispositions législatives qu'appliquait le décret du 30 avril 2021 n'existaient plus. Cette situation de flou juridique aurait pu être évitée si le Gouvernement avait pris ses dispositions pour utiliser un véhicule législatif que la loi de financement de la sécurité sociale pour se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. La commission le regrette, mais se félicite de la célérité avec laquelle il a été procédé à la rédaction du décret du 26 mars 2022, qui, bien qu'il n'applique pas de disposition législative promulguée lors de la session 2020-2021, y renvoie indirectement en ce qu'il procède à l'application d'une disposition correctrice d'un article de loi jugé inconstitutionnel et adopté lors de cette session. Certaines dispositions du décret du 30 avril 2021, qui n'ont pas été atteintes par la loi du 22 janvier 2022, demeurent, comme celles relatives à la commission départementale des soins psychiatriques. Le barème de rétribution des avocats en matière d'aide juridictionnelle évolue quant à lui chaque année, mais il a intégré la dimension du « contrôle » des mesures.

c) Autonomie

L'article 32 portait création de la branche autonomie de la sécurité sociale. Cette création nécessitait une profonde transformation des modes de fonctionnement, d'intervention et de financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), afin qu'elle adapte sa gestion à celle des autres caisses de sécurité sociale.

À l'occasion de cette réforme de la gouvernance de la politique de l'autonomie, la LFSS pour 2021 procède à une clarification bienvenue des missions de la caisse qui sont réécrites sous une forme délibérément ramassée et clarifiée. La caisse a désormais pour rôle :

- de veiller à l'équilibre financier de la branche autonomie ;

- de piloter et d'assurer l'animation et la coordination des acteurs participant à la mise en oeuvre des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et handicapées ;

- de contribuer au financement de la prévention de la perte d'autonomie, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations d'aide à l'autonomie des personnes et des proches aidants, de l'investissement dans le secteur ;

- de contribuer à l'information des personnes et de leurs proches aidants en créant des services numériques facilitant leurs démarches ;

- de contribuer à la recherche et à l'innovation dans le secteur ;

- de contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque.

Une telle clarification des missions de la CNSA nécessitait plusieurs textes d'application.

Le premier portait sur les nouvelles règles de gouvernance de la CNSA. La création de la cinquième branche s'est accompagnée du souhait de lui appliquer la plupart des règles communes aux autres branches de sécurité sociale, dans le respect toutefois de certaines spécificités. Ce choix supposait de réécrire plusieurs articles du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. Il a motivé le recours à une ordonnance.

Publiée le 2 décembre 2021, l'ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021 relative à la mise en oeuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie procède à l'extension de plusieurs dispositions des livres Ier et II du code de la sécurité sociale à la CNSA et à leur mise en cohérence avec la création de la branche autonomie (article 1er de l'ordonnance), en particulier les règles applicables aux conseils et conseils d'administration des caisses de sécurité sociale (notamment en matière de parité, de conditions d'âge, de règles d'incompatibilité, de droit d'opposition de l'État), dans le respect de certaines spécificités de la CNSA. Elle procède aussi au transfert des dispositions relatives à la CNSA du code de l'action sociale et des familles dans le code de la sécurité sociale (article 2) en cohérence avec les dispositions applicables aux autres caisses nationales du régime général de sécurité sociale et à diverses mises en cohérence de dispositions du code de l'action sociale et des familles et d'autres codes avec cette nouvelle codification (articles 3 et 4).

La mise en oeuvre de l'article 32 dans sa complétude nécessitait également la publication de sept autres textes réglementaires. Ces textes sont principalement des décrets de répartition de concours et des arrêtés de versement de subventions. Ont ainsi été publiés :

- le décret 2021-834 du 29 juin 2021 (JO du 30 juin 2021) relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre de l'installation ou du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

- le décret 2021-560 du 15 avril 2021 (JO du 17 avril 2021) relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre de l'installation ou du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

- l'arrêté du 2 mars 2021 (JO du 8 mars 2021) relatif au versement des subventions de l'État aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2021 ;

- l'arrêté du 15 juillet 2021 (JO du 25 juillet 2021) relatif au versement des subventions définitives de l'État aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2021 ;

- l'arrêté du 8 juin 2021 (JO du 26 juin 2021) fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses et le montant annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'articler L314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionnée à l'article L314-3-4 du même code ;

- l'arrêté du 21 mars 2022 (JO du 23 mars 2022) modifiant l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses et le montant annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionnée à l'article L 314-3-4 du même code.

L'application de cet article 32 souffre encore de la non publication d'un décret d'application visant à définir les modalités selon lesquelles le concours mentionné au b du 3° de l'article L 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (concours versé aux départements destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap) est réparti. En l'attente de la publication de ce décret, le versement s'effectue toujours selon les modalités antérieures à l'adoption de la LFSS pour 2021.

d) Famille
(1) L'article 73 : allongement du congé de paternité et d'accueil ainsi que du congé de naissance

? Aux termes de l' article 73 de la LFSS, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est allongée de onze à vingt-cinq jours et de dix-huit à trente-deux jours en cas de naissances multiples. Ce congé se compose d'une première période obligatoire de quatre jours, immédiatement consécutive au congé de naissance, lors de laquelle les salariés ne peuvent travailler 420 ( * ) . Les autres jours sont pris à la discrétion du bénéficiaire. La loi renvoie à un décret le soin de fixer les délais de prévenance de la date prévisionnelle de l'accouchement ainsi que de la prise et des durées des périodes de congé, le délai dans lequel le congé doit être pris et les modalités de fractionnement du congé. Elle encadre toutefois les délais de prévenance, lesquels doivent se situer dans un intervalle de quinze jours à deux mois.

L'application de ces dispositions législatives est assurée par l'article 1 er du décret du 10 mai 2021 421 ( * ) . Conformément aux bornes législatives, le décret prévoit que :

- le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement est fixé à un mois ;

- les jours facultatifs de congé peuvent être fractionnés en deux périodes d'une durée de cinq jours minimum chacune ;

- le salarié doit informer son employeur des dates de prise des congés et des durées de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début de chacune des périodes ;

- le congé doit être pris dans un délai de six mois après la naissance de l'enfance contre quatre mois précédemment 422 ( * ) .

Le décret prévoit également qu'en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. Cette information sans délai, dans le cas d'une situation qui n'est pas prévue par l'article 73, ne va pas à l'encontre de l'esprit de la loi.

L'article 73 de la LFSS prévoit également qu'en cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la naissance, la période obligatoire de quatre jours est prolongée de droit pour une durée maximale fixée par décret. Cette prolongation de droit concernait auparavant l'ensemble du congé. Le décret du 10 mai 2021 maintient la durée maximale de trente jours 423 ( * ) .

? L'article 73 rend également obligatoire le bénéfice du congé de naissance de trois jours. Ces dispositions sont d'application directe et sont entrées en vigueur à compter du 1 er juillet 2021 selon le IV de l'article 73. Le décret du 10 mai 2021 se borne à en tirer les conséquences dans les parties réglementaires du code du travail.

? Enfin, les dispositions de l'article 73 harmonisent les dispositions relatives au père, au concubin ou à la personne liée par un pacte civil de solidarité à la mère relevant du régime des travailleurs indépendants 424 ( * ) ou du régime agricole 425 ( * ) concernant leur droit à congé en cas de naissance d'un enfant. Il est ainsi prévu que pour bénéficier d'indemnités journalières, s'agissant des travailleurs indépendants, ou d'une allocation de remplacement, s'agissant des ressortissants du régime agricole, les demandeurs doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par décret et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.

Les articles 2 et 3 du décret précisent les conditions d'éligibilité conformément aux dispositions législatives. Outre la durée minimale du congé, fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance de l'enfant pour les deux régimes, les articles disposent que la durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune, dans la limite de vingt-cinq jours ou de trente-deux jours en cas de naissance multiple. De même, les périodes de cessation d'activité donnant lieu à l'indemnisation doivent être prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Enfin, le décret prévoit les délais de prévenance de la caisse de la mutualité agricole et les modalités de demande de congé de paternité, s'agissant des exploitants agricoles.

La commission constate que les durées d'indemnisation ainsi que les durées des différents délais fixés par voie réglementaire sont cohérentes avec celles du congé de paternité et d'accueil de l'enfant applicables aux salariés. Le décret d'application maintient donc l'harmonisation des règles applicables aux différents régimes souhaitée par le législateur.

(2) Article 74 : intermédiation financière des pensions alimentaires

La LFSS pour 2020 a mis en place le service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) . Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de versement de la pension au parent créancier tandis que l'organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) reçoit mandat de recouvrer la pension pour le compte de ce parent. Les conditions de mise en place de cette intermédiation sont prévues par l'article 373-2-2 du code civil et ont récemment évolué avec la LFSS pour 2022 (voir infra ). Jusqu'au 1 er janvier 2023, l'intermédiation est mise en oeuvre par décision du juge à la demande d'au moins un parent ou même d'office lorsque que le parent créancier est victime de violences ou de menaces de la part du parent débiteur ou bien par accord des deux parents entériné par une convention ayant force exécutoire.

Afin que les ODPF puissent mettre en place l'intermédiation, les greffes, les avocats et les notaires doivent leur transmettre les informations nécessaires. En l' absence de base légale suffisante , le décret d'application du 30 septembre 2020 426 ( * ) ne pouvait toutefois obliger le greffe de la juridiction de communiquer sur le fait qu'elle a été décidée en raison des violences et menaces subies par un des deux parents. Dès lors, chaque fois que l'un des parents, avec le consentement du second, demandait à mettre fin à une intermédiation prévue par une décision judiciaire, l'ODPF devait systématiquement interroger le juge pour savoir si l'intermédiation résultait de ce cas de figure. La procédure s'avérait donc particulièrement fastidieuse pour les ODPF.

L' article 74 de la LFSS pour 2021 , entré en vigueur le 16 décembre 2020, pallie ce problème en étendant les obligations de transmission d'informations à destination des ODPF. Les greffes doivent désormais transmettre l'information selon laquelle l'un des parents a subi des violences ou des menaces. En conséquence, dans un délai très court, le décret en Conseil d'État du 29 décembre 2020 , prévoit cette obligation d'information dans le code de procédure civile 427 ( * ) .

À compter du 1 er janvier 2023 et la pleine entrée en vigueur de l'article 100 de la LFSS pour 2022, l'intermédiation financière des pensions alimentaires deviendra systématique dès l'émission d'un titre exécutoire fixant une pension alimentaire sauf si les deux parents la refusent conjointement. L'intermédiation ne pourra toutefois être levée si le parent débiteur fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant. L'article 1074-4 du code de procédure civile a donc à nouveau été modifié en ce sens afin que l'obligation d'information soit plus large en concernant toutes les décisions d'intermédiation financière et non pas seulement les décisions juridictionnelles 428 ( * ) .

(3) Article 75 : versement de la prime à la naissance

Dans sa version en vigueur du 19 décembre 2003 au 16 décembre 2020, l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale disposait que la prime à la naissance était attribuée avant la naissance de l'enfant. Un décret du 30 décembre 2014 a toutefois prévu un versement deux mois après cette naissance 429 ( * ) . La commission eut donc l'occasion de constater que ce décret contredisait la lettre et l'esprit de la loi en ce qu'il ne permettait pas d'aider la famille en prévision des coûts induits par l'arrivée de l'enfant 430 ( * ) .

L'article 75 de la LFSS ajoute que la prime à la naissance est attribuée « et versée » avant la naissance de l'enfant bien que cette explicitation de la loi ne soit pas nécessaire. Elle précise que ce versement doit intervenir avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. En conséquence, le décret du 31 mars 2021 supprime la précision réglementaire contra legem , selon laquelle la prime est versée après la naissance. La loi se trouve donc à nouveau appliquée, ce dont la commission ne peut que se réjouir.

L'article 75 prévoit également des dérogations lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ou lorsque l'enfant décède après la vingtième semaine de grossesse. Dans ce cas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse.

Cette application est assurée par un décret en Conseil d'État du 31 mars 2021 qui prévoit que la situation de la famille est appréciée au premier jour du sixième mois prévu de la grossesse dans les deux situations mentionnées supra .

Enfin, l'article 75 renvoie à un décret le soin de fixer la date de versement de la prime à l'adoption. Cette disposition confère une base légale à une disposition de l'article D. 531-2 du code de la sécurité sociale déjà en vigueur qui dispose que la prime est versée « au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants ».

e) Accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP)
(1) Une expérimentation de transferts d'activités dans des services de santé au travail en agriculture qui n'est qu'en théorie applicable

L' article 66 de la LFSS a créé une expérimentation d'une durée de trois ans à compter du 16 décembre 2020. Dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole (MSA), au sein des services de sécurité et de santé au travail en agriculture (services SST), les infirmiers de santé au travail peuvent se voir transférer, dans le cadre d'un protocole de coopération, certaines activités relevant de la compétence du médecin du travail :

- la réalisation de l'examen périodique du travailleur agricole dans le cadre d'un suivi individuel renforcé ;

- la réalisation de l'examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu'elle n'est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l'échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse en vue d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste de l'employeur ;

- le bilan d'exposition aux risques professionnels à l'âge de cinquante ans du travailleur agricole.

La commission avait approuvé cette mesure susceptible de favoriser la pluridisciplinarité au sein des services tout en soulignant son lien discutable avec la loi de financement de la sécurité sociale.

Son application est assurée par un décret en Conseil d'État en date du 29 novembre 2021 431 ( * ) , ce qui ne laisse donc que deux ans à l'expérimentation pour se déployer .

Ce décret désigne, comme annoncé lors de l'examen du texte au Parlement, les caisses de MSA de Haute Normandie, Mayenne Orne Sarthe, Sud Aquitaine et Midi Pyrénées Nord pour participer à l'expérimentation, soit des territoires où le taux de suivi des salariés agricoles était en 2018 environ deux fois inférieur à la moyenne nationale.

Le décret précise que les examens concernés donnent lieu à la délivrance de documents médicaux co-signés par le médecin du travail et l'infirmier. Dans les conditions fixées par le protocole de coopération ou lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors l'examen sans délai.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture doit encore fixer les modèles de documents médicaux utilisables lors des examens faisant l'objet d'un transfert d'activité.

Le décret détaille par ailleurs le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) dans le pilotage de l'expérimentation et sa mise en oeuvre . Afin de permettre l'évaluation du dispositif , elle établit un diagnostic initial, des bilans annuels de la mise en oeuvre de l'expérimentation ainsi qu'un un bilan final au terme de l'expérimentation.

La CCMSA doit présenter les données de ces bilans au comité de pilotage de l'expérimentation , composé de représentants des ministres de l'agriculture, de la santé et du travail, des DREETS concernées, de la CCMSA ainsi que des caisses expérimentatrices. Elle doit également présenter ces données à la commission chargée des questions agricoles du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT).

Le décret précise enfin que les indicateurs retenus auront pour objectif de mesurer :

- l'évolution de la couverture des obligations légales et réglementaires à la charge des services SST ;

- l'effet de l'expérimentation sur l'organisation et le fonctionnement des services SST.

Il est rappelé qu'au Sénat, un amendement de la commission avait entendu préciser dans la loi ces mêmes éléments, en y ajoutant l'évolution dans le ressort des services concernés du suivi des salariés les plus à risque et des saisonniers agricoles 432 ( * ) .

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture doit encore :

- fixer la liste des groupes témoins de services SST , hors champ de l'expérimentation, qui seront suivis dans le cadre de son évaluation ;

- préciser le contenu des bilans devant être établis par la CCMSA ainsi que les indicateurs d'évaluation retenus .

En l'absence des arrêtés prévus par le décret, l'expérimentation ne peut pas se déployer et l'application de cet article n'est que théorique.

(2) La simplification effective des modalités d'enregistrement des accidents du travail bénins

L' article 100 a supprimé l'autorisation préalable de la Carsat pour permettre à l'employeur de remplacer la déclaration des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une simple inscription sur un registre ouvert à cet effet.

Pris pour application de cet article, le décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 433 ( * ) n'a pas modifié les conditions auxquelles l'employeur doit répondre pour pouvoir tenir un tel registre, à savoir :

- la présence permanente dans l'entreprise d'un médecin, d'un pharmacien, d'un infirmier diplômé d'État ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail ;

- l'existence d'un poste de secours d'urgence ;

- la mise en place d'un comité social et économique (CSE).

Alors qu'il restait auparavant la propriété de la Carsat et devait lui être envoyé chaque fin d'année civile par l'employeur, le registre est désormais la propriété de l'employeur, qui doit le conserver pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq ans .

Lorsqu'il tient un tel registre, l'employeur doit simplement en informer la Carsat sans délai et par tout moyen conférant date certaine 434 ( * ) .

La procédure de retrait d'autorisation par la Carsat en cas de manquement de l'employeur dans la tenue ou la communication du registre, ou de disparition des conditions d'octroi, est supprimée en conséquence . Désormais, lorsqu'un agent de contrôle de la Carsat ou un inspecteur du travail constate des manquements, il en informe l'employeur qui doit alors déclarer tout accident dans les conditions de droit commun tant que n'ont pas cessé ces manquements 435 ( * ) .

L'article 2 du décret transpose ces dispositions à l'identique dans le régime des salariés agricoles 436 ( * ) .

f) Retraites
(1) Les dispositions encadrant la privation du bénéfice de la pension de réversion du conjoint décédé lorsque le conjoint survivant a commis un crime ou un délit à son encontre sont encore inapplicables (article 103)

L'article 103 de la LFSS pour 2021 a aménagé les dispositions introduites par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 437 ( * ) , dite « loi Pradié », privant du bénéfice de la pension de réversion le conjoint survivant ayant commis un crime ou un délit à l'encontre du conjoint décédé , de façon à en assurer la constitutionnalité.

En effet, en vertu du principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 438 ( * ) , le juge doit être en mesure d'adapter la peine qu'il prononce en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Or, la loi Pradié conférait un caractère automatique à la peine de privation du bénéfice de la pension de réversion.

Par conséquent, l'article 103 de la LFSS pour 2021 a précisé, au sein des nouveaux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, que cette privation constitue une peine complémentaire dont le prononcé est obligatoire, sauf à ce que la juridiction décide, par une décision spécialement motivée, de ne pas la prononcer , en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En outre, la loi a créé l'article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que, lorsqu'une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à cette peine complémentaire, l'une des caisses nationales du régime général en est informée sans délai par le ministère public .

Cette caisse est chargée, selon des modalités devant être précisées par voie réglementaire, de mettre en oeuvre un traitement automatisé aux fins d'assurer la réception et la conservation des informations ainsi transmises par le ministère public et d' assurer leur utilisation par les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées .

La direction de la sécurité sociale indique que certaines difficultés opérationnelles ont été identifiées au cours des travaux engagés avec les services du ministère de la justice et la Cnav, à qui seront confiées ces missions, et n'ont pu être résolues de façon satisfaisante à ce jour . Il s'agit, entre autres, des modalités de transmission à la Cnav des données d'identification de la personne condamnée et de la victime par les juridictions et du rôle des greffes en la matière.

L'acte réglementaire, dont la publication était prévue pour septembre 2021 par le Gouvernement, n'ayant donc toujours pas été édicté, les dispositions de l'article 103 de la LFSS pour 2021 demeurent aujourd'hui inapplicables . Les travaux amorcés poursuivant leur cours, la direction de la sécurité sociale n'a pas pu avancer d'échéance précise à ce stade.

(2) La possibilité, pour les retraités résidant à l'étranger, de recourir à la biométrie pour prouver leur existence n'est toujours pas effective (article 104)

L'article 104 de la LFSS pour 2021 a ajouté à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale un paragraphe 6.

En son sein, l'article L. 161-24, qui codifie des dispositions de l'article 83 de la LFSS pour 2013, prévoit une obligation, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite d'un régime obligatoire résidant hors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon 439 ( * ) de justifier chaque année de son existence auprès de l'organisation assurant le versement de sa pension .

L'article L. 161-24-1, quant à lui, ouvre aux retraités concernés la possibilité d'apporter, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 440 ( * ) , la preuve de leur existence au travers de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve .

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, doit, d'une part, préciser les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits et, d'autre part, prévoir les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.

Ce décret n'a toujours pas été pris, bien que le Gouvernement ait initialement envisagé de le publier en juin ou juillet 2021 . D'après la direction de la sécurité sociale, la CNIL rendra son avis sur le projet de décret qui lui est soumis en mai prochain avant que le Conseil d'État ne l'examine, ce qui permet d'envisager une publication d'ici l'été prochain, la désignation d'un sous-traitant par le GIP Union Retraite au cours du second semestre 2022 et la mise en oeuvre effective du dispositif début 2023 .

Ce retard s'explique par la conduite, en 2021, d'une expérimentation visant à assurer la conformité de cet instrument aux attentes des retraités concernés et à la réglementation relative à la protection des données personnelles.

En tout état de cause, la possibilité, pour les retraités concernés, de prouver leur existence en envoyant une photographie d'eux, qui sera comparée à la photographie figurant sur leur titre d'identité , évitera au retraité d'avoir à se déplacer auprès d'une autorité locale souvent éloignée de son domicile pour obtenir un certificat d'existence, ce qui devrait considérablement simplifier les démarches des Français résidant hors de France .

En revanche, l'article L. 161-24-2, qui précise que la suspension du versement de la pension dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret, et l'article L. 161-24-3, aux termes duquel les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du GIP Union Retraite dans des conditions fixées par décret, sont désormais applicables .

En effet, le décret n° 2021-390 du 2 avril 2021 441 ( * ) a créé l'article D. 161-2-27 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le GIP Union Retraite désigne parmi ses membres l'organisme chargé de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite installés en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou à l'étranger, en l'occurrence l'Agirc-Arrco. Celui-ci est le seul à pouvoir demander au bénéficiaire, au plus une fois par an, de fournir un certificat d'existence.

En pratique, l'assuré dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son certificat. Aux termes du décret n° 2021-390, la pension de retraite d'un assuré n'ayant pas justifié de son existence peut être suspendue par la caisse de retraite concernée à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date indiquée pour la réception du certificat , c'est-à-dire trois mois au total. Les caisses conservent toutefois la possibilité de prévoir , dans le cadre de la mutualisation du contrôle de l'existence, un délai plus long dans certaines circonstances , comme elles l'ont fait durant la crise sanitaire.

La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension prise par l'organisme chargé par le GIP de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence du bénéficiaire s'impose aux membres du GIP pour les pensions qu'ils servent éventuellement à celui-ci.

Enfin, le GIP définit les orientations applicables en matière de lutte contre la fraude et de maîtrise des risques afférents aux opérations de contrôle de la preuve de l'existence et désigne parmi ses membres l'organisme qui en est chargé. Il s'agit, à titre principal, de la Cnav, ainsi que de l'Agirc-Arrco et de la MSA pour les assurés qui ne relèvent pas du régime général.

Le décret a également ajouté au code de la sécurité sociale un article D. 161-2-28 prévoyant que tout membre du GIP ayant connaissance par tout moyen autre que le mécanisme des certificats d'existence du décès d'un bénéficiaire d'une pension doit en informer sans délai les autres membres .

Ces dispositions, conformes à l'intention du législateur, doivent permettre de mieux vérifier l'existence des retraités résidant à l'étranger 442 ( * ) , qui représentent 10 % des retraités et 5 % des montants versés .

g) Lutte contre la fraude

La LFSS pour 2021 comportait également un volet relatif à la lutte contre la fraude aux prestations sociales relativement fourni, de dix articles (articles 85 à 94) introduits à l'initiative des deux assemblées.

La plupart de ces articles étaient d'application directe et n'appellent donc pas de commentaire dans le présent rapport.

En revanche, plusieurs articles qui nécessitaient la prise d'actes réglementaires par le Gouvernement ne sont toujours pas applicables à ce jour, ce qui est difficilement acceptable .

(1) L'application de l'article définissant les conséquences d'une absence d'immatriculation définitive à la sécurité sociale par un assuré étranger

L'article 87 de la LFSS pour 2021 a légalisé des pratiques des caisses de sécurité sociale, en prévoyant expressément qu'une personne étrangère souhaitant s'inscrire à la sécurité sociale se voit attribuer un numéro d'attente (NIA) et en renvoyant, à ce titre, aux dispositions en vigueur en application du dernier alinéa de l'article L. 114-12-1.

Surtout, cet article a détaillé les conséquences de l'impossibilité par une personne disposant d'un NIA de s'immatriculer définitivement à la sécurité sociale faute de pouvoir fournir les éléments d'état civil permettant de certifier son identité ou lorsque l'examen de ces pièces révèle une fraude à l'identité. Dans ce cas, les organismes concernés doivent :

- d'une part, geler le versement de toute prestation , ce qui correspond à la pratique actuelle ;

- d'autre part, classer parmi les indus toute somme qui aurait été versée pendant la période où l'intéressé disposait d'un NIA .

Toutefois, il revenait à un décret en Conseil d'État de fixer les modalités d'application de ce dispositif, notamment les cas dans lesquels il pourrait être dérogé au gel des prestations et au classement des prestations versées en indus .

À cette fin, le décret n° 2022-292 du 1 er mars 2022 relatif à l'immatriculation des personnes nées à l'étranger en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques a prévu les dérogations suivantes 443 ( * ) :

- l'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant son identification ;

- l'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une carte d'identité militaire ;

- l'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d'asile peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments d'état civil reconstitués l'OFPRA ;

- pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen , les formulaires de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant délivré le formulaire.

Ces dérogations paraissent proportionnées au but recherché par le législateur et n'appellent pas de commentaire particulier.

(2) La non-application des mesures relatives aux professionnels de santé convaincus de fraude

Introduits à l'initiative du Sénat, les articles 93 et 94 concernent les professionnels de santé convaincus de fraude.

Ainsi, l'article 93 instaure une exception à l'obligation de paiement sous sept jours des professionnels de santé par l'assurance maladie lorsque le professionnel a été sanctionné définitivement pour fraude . Plus précisément, l'assurance maladie peut déroger à cette obligation de remboursement sous sept jours dès lors que le professionnel de santé a été sanctionné définitivement pour fraude moins de deux ans auparavant. Ce délai pourrait alors être porté à trente jours à la seule fin de permettre de contrôler la régularité du paiement.

Pour sa part, l'article 94 prévoit un déconventionnement d'office dès lors qu'un professionnel a été définitivement sanctionné ou condamné pour fraude à deux reprises dans une période de moins cinq ans . La détermination des modalités d'application de ce dispositif, notamment la durée du déconventionnement, était renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Les décrets prévus par ces deux articles n'ayant pas été pris par le Gouvernement, ils ne sont donc toujours pas applicables, ce qui interroge quant à la volonté affichée par le Gouvernement de s'attaquer réellement à l'ensemble des canaux de la fraude sociale .

(3) L'absence d'application de deux mesures anciennes dont le Sénat avait essayé d'imposer l'entrée en vigueur en 2021

Enfin, bien que ne figurant pas dans la LFSS pour 2021, deux dispositions méritent un commentaire particulier.

Il s'agit, en effet, de dispositifs anciens dont la Cour des comptes avait souligné et vivement regretté l'absence d'application dans une enquête remise à la commission des affaires sociales en septembre 2020. Cela concerne :

- d'une part, les dispositions de l'article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale permettant à l'assurance maladie d'extrapoler les indus d'un professionnel de santé à partir d'un échantillon représentatif. La Cour avait souligné que, faute de décret, lorsque l'assurance maladie contrôle des échantillons de factures, elle ne peut, sous réserve de certaines jurisprudences qui lui sont favorables, constater des indus qu'au titre de ces seules factures, alors même qu'elles ne représentent souvent qu'une part limitée des facturations irrégulières « en série » (comme la surcotation systématique de certains actes). La Cour en avait conclu qu'afin que l'assurance maladie rentre dans ses fonds, « il importe que les dispositions législatives qui prévoient depuis 2010 l'extrapolation des indus détectés sur des échantillons représentatifs de facturations au titre de certains types de frais (pharmacie, fourniture de dispositifs médicaux, transport, biologie) fassent enfin l'objet de mesures réglementaires d'application » ;

- d'autre part, les dispositions de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale qui donnent aux CPAM, depuis 2007, la faculté de déconventionner d'urgence des professionnels de santé lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier.

Afin de mettre un terme à cette situation profondément anormale et concernant des dispositifs anti-fraude énumérés votés depuis plus de dix ans par le Parlement, le Sénat avait adopté un article prévoyant qu'ils s'appliquent :

- dès la publication des décrets d'application qu'ils prévoient ;

- mais au plus tard le 1 er octobre 2021.

Cet article avait été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale contre l'engagement par le Gouvernement de prendre lesdites mesures respectivement avant fin 2020 et au premier semestre de 2021. La carence persistante du Gouvernement en la matière n'est donc pas acceptable .

2. Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » parue au JO n° 302 du 15 décembre 2020 (rectificatif paru au JO n° 300 du 26 décembre 2021)

La loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique, issue d'une initiative parlementaire, fait l'objet d'une application presque intégrale, 95 % des mesures d'application ayant été prises .

Ce bon taux d'application s'explique probablement par la place prise par l'insertion par l'activité économique au coeur de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté ainsi que dans le plan France relance. Les mesures du titre I er , qui ont toutes été rendues applicables en 2021, devaient en effet contribuer à concrétiser la promesse du Président de la République de porter de 140 000 à 240 000 le nombre de contrats d'insertion sur le quinquennat.

a) La mise en oeuvre du « Pass IAE »
(1) L'entrée en vigueur de la réforme de la prescription des parcours

L'article 1 er de la loi du 14 décembre 2020 a assoupli les procédures ouvrant droit à un parcours d'insertion par l'activité économique (IAE), notamment en supprimant l'agrément de Pôle emploi et en rendant possible l'auto-prescription par les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE). Ses dispositions devaient entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la publication de la loi - soit, faute de décret, le 15 juin 2021.

Son application effective a cependant dû attendre le décret en Conseil d'État du 30 août 2021 444 ( * ) , lequel définit les nouvelles modalités relatives au parcours d'IAE, ou « Pass IAE », notamment les conditions de prescription d'un parcours par un prescripteur habilité ou une SIAE, les règles d'éligibilité à ce parcours ainsi que les modalités applicables en matière de prolongation et d'aides financières.

Ainsi, l'éligibilité d'une personne à un parcours d'IAE doit désormais être déclarée auprès des services de l'État au moyen d'un service dématérialisé, la « Plateforme de l'inclusion » . Un diagnostic individuel sur la situation et les besoins du bénéficiaire doit être réalisé au préalable par le prescripteur ou la SIAE. L'éligibilité d'une personne est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'accompagnement renforcé.

L'auto-prescription par les structures est possible pour les personnes qui sont soit bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), soit demandeurs d'emploi depuis 24 mois ou plus. Elle est également permise pour des personnes répondant à plusieurs critères complémentaires 445 ( * ) définis par un arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 1 er septembre 2021, modifié par un arrêté du 12 avril 2022 446 ( * ) : justifier d'études de niveau 3 ou inférieur, être âgé de moins de 26 ans ou de plus de 50 ans, sortir de l'aide sociale à l'enfance (ASE), être demandeur d'emploi depuis 12 mois ou plus, être reconnu travailleur handicapé, etc .

Les déclarations d'éligibilité à un parcours effectuées par une SIAE sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 447 ( * ) . À défaut de présentation des pièces justificatives demandées, le préfet de département peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d'IAE 448 ( * ) . Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, il peut en outre supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures réalisées durant le parcours de la personne et demander à l'employeur le reversement des sommes indûment versées 449 ( * ) .

L'arrêté du 1 er septembre 2021 dresse par ailleurs la liste des prescripteurs pouvant apprécier l'éligibilité des personnes à un parcours. Il permet également au préfet de département d'habiliter des organismes prescripteurs pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) 450 ( * ) .

Le décret du 30 août 2021 ouvre la possibilité aux prescripteurs de conclure avec les SIAE des conventions de coopération pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes déclarées éligibles et favoriser leur accès ultérieur au marché du travail 451 ( * ) .

À la suite de la déclaration par une SIAE d'une date de début de contrat de travail pour une personne déclarée éligible, le récépissé délivré via la Plateforme de l'inclusion ouvre droit aux aides financières pour ce contrat 452 ( * ) .

Le décret définit également les modalités de traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la Plateforme de l'inclusion 453 ( * ) . Un arrêté du 22 septembre 2021 établit la liste des données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans ce traitement, qui comprennent notamment des informations relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire, et habilite les personnels des SIAE à être destinataires de tout ou partie de ces données 454 ( * ) . Le décret du 19 avril 2019 relatif à la mise en oeuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est par ailleurs complété pour désigner les finalités et les responsables du traitement 455 ( * ) .

(2) Les dispositions transitoires applicables aux associations intermédiaires (AI)

La loi du 14 décembre 2020 a prévu des dispositions transitoires applicables aux AI. En effet, seule une partie des salariés en insertion au sein des AI étaient soumis à l'agrément de Pôle emploi avant la réforme.

L'article 8 prévoyait ainsi que l'intégration dans la réforme du « Pass IAE » des salariés en AI non concernés par la procédure d'agrément (salariés mis à disposition hors secteur marchand ou dans le secteur marchand pour une durée hebdomadaire inférieure à 16 heures) pourrait entrer en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la loi.

Sans fixer explicitement une telle date d'entrée en vigueur, l'article 2 du décret en Conseil d'État précité du 30 août 2021 dispose que, jusqu'au 30 novembre 2021, ces personnes sont réputées éligibles à un parcours, sans formalités particulières à accomplir. Le « Pass IAE » concerne donc ces salariés depuis le 1 er décembre 2021 . Une instruction DGEFP en date du 19 octobre 2021 précise qu'à partir de cette date et jusqu'au 30 novembre 2023, l'ensemble des salariés concernés sont automatiquement déclarés éligibles sur la Plateforme de l'inclusion 456 ( * ) .

(3) L'évolution de l'action et du contrôle de l'État

Le décret du 30 août 2021 complète le contenu des conventions entre le préfet et les SIAE . Celles-ci doivent notamment préciser le secteur d'activité et le champ d'intervention territorial des SIAE. Le préfet tient compte, pour conclure une telle convention, de la qualité du projet d'insertion proposé.

Enfin, la dénomination du Fonds départemental pour l'insertion (FDI) devient : « Fonds de développement de l'inclusion ». Celui-ci peut désormais être géré par le préfet de région 457 ( * ) . Ce dernier a dans tous les cas la possibilité d'attribuer des concours financiers du FDI 458 ( * ) .

b) Les modalités d'application du CDI inclusion senior

L'article 2 de la loi du 14 décembre 2020 permet à des personnes âgées d'au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de conclure avec une SIAE un contrat à durée indéterminée (CDI).

Un décret simple du 30 août 2021 est venu préciser les modalités de conclusion et d'exécution de ce « CDI inclusion senior » 459 ( * ) .

Une personne remplissant les conditions peut conclure un tel CDI à l'issue d'un délai minimal de 12 mois après le début de son parcours d'IAE. Ce contrat est conclu après examen par la SIAE de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du CDD précédent 460 ( * ) .

L'embauche en CDI inclusion doit être déclarée par voie dématérialisée via la Plateforme de l'inclusion (cf. supra ). Le nombre de ces CDI est limité à 20 % du nombre de postes d'insertion conventionnés occupés à temps plein au sein de la structure. Ce taux peut être porté à 30 % par dérogation accordée par le préfet de département lorsque la situation de la SIAE le justifie 461 ( * ) .

Le décret en Conseil d'État précité du 30 août 2021 précise quant à lui les modalités d'attribution de l'aide au poste pour ces CDI inclusion. Son montant, dégressif, est égal à 100 % du montant socle de l'aide au poste pour la première année d'exécution du CDI, puis à 70 % du montant socle à compter de la deuxième année . Cette aide financière est comprise dans le quota de postes fixé dans la convention entre le préfet et la SIAE. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget doit préciser les conditions de son versement 462 ( * ) .

c) Les possibilités de dérogation au plafond horaire de mises à disposition par une association intermédiaire

L'article L. 5132-9 du code du travail dispose que la mise à disposition par une association intermédiaire (AI) d'un même salarié auprès d'employeurs de droit privé ne peut excéder une durée fixée par décret à 480 heures sur une période de 24 mois à compter de la première mise à disposition.

L'article 4 de la loi du 14 décembre 2020 prévoit toutefois que le préfet de département peut autoriser une AI à déroger à ce plafond , pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans des conditions définies par décret.

Le décret simple précité du 30 août 2021 précise les critères fixés par la loi pour mettre en oeuvre cette disposition. Ainsi, le préfet de département peut, après consultation du CDIAE , accorder cette dérogation à partir des deux critères cumulatifs suivants :

- en tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) dans le département ;

- après examen du bilan d'activité transmis par l'AI en application de l'article R. 5132-13 du code du travail qui précise notamment, pour les salariés en insertion, les actions mises en oeuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure 463 ( * ) .

Une instruction ministérielle du 19 octobre 2021 précise que les AI souhaitant solliciter cette dérogation doivent saisir une demande sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Cette demande est « étayée par tout document utile permettant d'objectiver sa pertinence et de faciliter le travail d'instruction (étude de marché, détails de la nature des activités concernées, des entreprises ciblées et des secteurs d'activité dans lesquels l'AI entend développer son activité de mise à disposition en direction du secteur marchand, les marchés clausés ou réservés visés, etc .) » 464 ( * ) .

À noter que le décret n'a pas pris acte de la suppression, à compter du 15 juin 2021, du seuil horaire en deçà duquel les salariés mis à disposition par une AI dans le secteur marchand n'étaient pas soumis à l'agrément de Pôle emploi ( article 1 er de la loi du 14 décembre 2020) : l'article R. 5132-18 du code du travail continue ainsi à fixer un seuil de 16 heures qui est désormais sans objet.

d) Le lancement de l'expérimentation du « contrat passerelle »

L'article 5 de la loi du 14 décembre 2020 a prévu la mise en place, pour une durée de trois ans, d'une expérimentation dite du « contrat passerelle » visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion dans une EI ou un ACI, en leur permettant d'être mises à disposition d'une entreprise utilisatrice, dans les conditions prévues pour le prêt de main d'oeuvre 465 ( * ) .

Le Sénat avait veillé à préciser le cadre législatif de ce dispositif en ajoutant une condition d'ancienneté de quatre mois dans un parcours d'IAE pour les bénéficiaires, en limitant les mises à disposition à une durée de trois mois renouvelable une fois et en dispensant de période d'essai un salarié embauché à la suite d'un « contrat passerelle ».

Le décret simple précité du 30 août 2021 466 ( * ) prévoit que la mise à disposition d'un salarié à ce titre ouvre droit, pour la structure prêteuse, à une aide financière au titre de l'accompagnement socio-professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et à faciliter son embauche. L'EI ou l'ACI conclut avec le préfet de département une convention comportant notamment les modalités de cet accompagnement.

Le montant de l'aide financière a été fixé à 2 050 euros pour chaque poste occupé à temps plein sur six mois par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget en date du 10 décembre 2021 467 ( * ) . Le décret du 30 août 2021 précise que cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'État.

Le décret détaille en outre les modalités de l'évaluation de l'expérimentation. Il prévoit que l'EI ou l'ACI transmet chaque année au préfet un bilan précisant, pour les salariés mis à disposition dans le cadre du « contrat passerelle », les actions mises en oeuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. Au vu de ce bilan, le préfet examine, pour chaque structure prêteuse, le nombre de personnes embauchées par un employeur autre qu'une SIAE à l'issue de la mise à disposition. Le ministre chargé de l'emploi réalisera un rapport intermédiaire d'évaluation un an avant le terme de l'expérimentation, puis un rapport final six mois avant ce terme.

e) La possibilité de cumul entre un contrat d'insertion et un autre contrat de travail à temps partiel

Le dispositif de l'article 6 , introduit à l'initiative du rapporteur du Sénat Frédérique Puissat, vise à favoriser le cumul entre un contrat d'insertion et un autre contrat de travail à temps partiel en dérogeant, sous conditions, à la durée de travail hebdomadaire minimale de 20 heures au sein d'une EI, d'une AI ou d'un ACI.

Les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par le préfet sont précisées par le décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 .

Après examen par la SIAE de la situation du salarié au regard de l'emploi ainsi que des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de son parcours d'insertion, le préfet peut autoriser cette dérogation sous les conditions suivantes :

- la dérogation ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une autre SIAE ou une entreprise adaptée ;

- elle ne peut être autorisée que 4 mois après l'entrée en parcours d'IAE du salarié ;

- la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée minimale hebdomadaire de travail ne peut excéder 6 mois ;

- la dérogation peut être renouvelée une fois après examen de la situation de l'intéressé par le préfet 468 ( * ) .

La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de la SIAE, soit à l'initiative du salarié en accord avec celle-ci . Dans le premier cas, la structure doit transmettre au préfet tout document visant à établir une promesse d'embauche pour un contrat à temps partiel avec un autre employeur, ainsi qu'un document précisant les actions d'accompagnement dans l'emploi qu'elle envisage de mettre en oeuvre pendant la période dérogatoire 469 ( * ) .

Il est rappelé que l'article 6 de la loi du 14 décembre 2020 permet parallèlement de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail en contrat à temps partiel de droit commun, fixée à défaut d'accord de branche à 24 heures, afin de suivre une logique de « vases communicants » entre le CDDI et le contrat de travail classique.

Le décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 adapte par ailleurs les règles relatives aux dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail en atelier et chantier d'insertion (ACI). À l'initiative de l'employeur, une dérogation collective peut désormais être accordée par le préfet pour tous les salariés en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) présentant des difficultés communes particulièrement importantes au sein d'un ACI 470 ( * ) .

f) La prolongation de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

Les articles 9 à 11 prolongent pour cinq ans et étendent de 10 à 60 territoires l'expérimentation lancée par la loi du 29 février 2016 tendant à lutter contre le chômage de longue durée. Ce dispositif consiste à permettre l'embauche en contrat à durée indéterminée par des entreprises à but d'emploi (EBE) de l'ensemble des personnes durablement privées d'emploi sur un territoire. Ces EBE ont vocation à développer des activités utiles à la collectivité et n'entrant pas en concurrence avec l'économie de marché. La rémunération des personnes ainsi embauchées est quasi intégralement couverte par une subvention versée par l'État et complétée par le département.

Aucun décret n'étant intervenu pour anticiper l'entrée en vigueur différée de l'expérimentation, comme le permettait l'article 11 , celle-ci est entrée en application le 1 er juillet 2021.

Sur le fondement de l'article 11, le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » définit les modalités d'application des dispositions des articles 9 à 11. Il précise notamment les conditions d'habilitation des territoires expérimentaux, les modalités d'attribution des subventions versées aux entreprises conventionnées et leur financement, la procédure de conventionnement avec les entreprises, la composition des comités locaux pour l'emploi mis en place par les collectivités expérimentatrices dans le but de définir un programme d'actions pour la mise en oeuvre de l'expérimentation.

Il a été modifié par le décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 471 ( * ) . Celui-ci modifie les conditions de validité de décisions du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation, en supprimant la condition de quorum dont la définition est renvoyée aux statuts de l'association. Il modifie les modalités de désignation de certains des membres des comités locaux pour l'emploi et ouvre la possibilité au représentant de l'EPCI dont relève le territoire habilité pour l'expérimentation de présider le comité, alors que la présidence ne pouvait être exercée que par l'élu représentant le département dont relève la collectivité territoriale habilitée. Les règles de validité des décisions des comités locaux, dont les conditions de quorum , sont également modifiées.

Le décret précise que les emplois qui peuvent être financés par la contribution au développement de l'emploi sont tous les emplois supplémentaires créés, y compris les fonctions d'encadrement et de supervision dans la limite de 10 % des équivalents temps plein (ETP) recrutés par la structure, et non uniquement ceux des personnes privées durablement d'emploi au sens de l'expérimentation. Il modifie également les modalités d'application de la dotation d'amorçage versée à raison de chaque ETP supplémentaire recruté par l'entreprise conventionnée exerçant une activité non concurrente de celles déjà présentes sur le territoire. Il rend enfin facultative la participation des départements au financement de la contribution temporaire au démarrage et au développement.

Aux termes de l' article 10 , les collectivités territoriales qui souhaitent se porter candidates à l'expérimentation doivent satisfaire aux conditions définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et avoir recueilli l'accord du président du conseil départemental.

L'arrêté du 7 juin 2021 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets - Expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée” » a défini ce cahier des charges en précisant les modalités d'analyse des candidatures (définition du territoire candidat, actions préparatoires menées, plan d'action de mise en oeuvre du droit à l'emploi), le système de notation des candidatures par une série de critères, la procédure applicable pour déposer une candidature et son processus d'examen 472 ( * ) .

En outre, l' article 10 institue un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée chargé, comme le prévoyait la précédente expérimentation créée par la loi du 29 février 2016, de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ainsi que le prévoit cet article, la composition du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation est fixée par décret en Conseil d'État. Le chapitre I er du décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » fixe ainsi les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'association gestionnaire, dont la composition de son conseil d'administration.

L'article 9 prévoit qu'au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation dresse le bilan de l'expérimentation dans un rapport et qu'au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Ces rapports, qui n'ont pas encore été rédigés compte tenu des délais fixés par la loi, devront être adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.

Au 31 mars 2022, 21 territoires étaient habilités pour mener l'expérimentation 473 ( * ) . Depuis la promulgation de la loi du 14 décembre 2020, les territoires habilités sont les suivants :

- par l'arrêté du 3 décembre 2021 :

o la commune de Pont-Château (Loire-Atlantique) ;

o le Territoire objectif plein emploi des 5 du Châtelleraudais (Vienne), comprenant les communes de Cenon-sur-Vienne, Colombiers, Naintré, Scorbé-Clairvaux et Thuré ;

o le secteur de Ménimur de la commune de Vannes (Morbihan) ;

- par l'arrêté du 23 décembre 2021 :

o la commune du Teil (Ardèche) ;

o le territoire du Centre Ouest Bretagne (départements des Côtes-d'Armor et du Morbihan) comprenant les communes de Lescouët-Gouarec, Plélauff, Plouguernével, Rostrenen, Langoëlan, Guémené-sur-Scorff, Locmalo, Ploërdut.

- par l'arrêté du 10 février 2022 :

o Echirolles-Ouest (Isère) ;

o Saumur Hauts-quartiers/Chemin Vert (Maine-et-Loire) ;

o commune de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) ;

o Paris 19 e - Rosa Parks (Paris) 474 ( * ) .

Aux termes de l'article 10 , lorsque le nombre maximal de territoires fixé par la loi aura été atteint, des territoires supplémentaires pourront être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d'État.

g) L'imputation forfaitaire sur le compte personnel de formation des demandeurs d'emploi du montant des formations financées par des fonds publics ou mutualisés

L'article 14 permet une imputation forfaitaire sur le compte personnel de formation (CPF) des demandeurs d'emploi du montant des formations financées par des fonds publics ou mutualisés.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu que lorsqu'un demandeur d'emploi accepte une formation financée par la région, par un opérateur de compétences (Opco), par Pôle emploi ou par l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), son CPF est débité du montant correspondant, dans la limite des droits inscrits.

L'article 14 a modifié ces dispositions afin de renvoyer à un décret les modalités selon lesquelles le CPF du demandeur d'emploi peut être débité . Ce débit n'est ainsi plus systématique mais opéré en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé. Le renvoi des modalités d'application à un décret devait également permettre de lever certaines difficultés de mise en oeuvre du dispositif, nées du fait que les régions ne sont pas toujours en mesure de communiquer en temps utile à la Caisse des dépôts et consignations, qui gère le CPF, les informations relatives au coût exact des formations qu'elles financent 475 ( * ) .

Ce décret n'a toujours pas été pris . Le dispositif n'est donc pas applicable depuis sa modification par la loi du 14 décembre 2020.

h) La prolongation de l'expérimentation sur les contrats de travail à temps partagé aux fins d'employabilité

L'article 15 prolonge de deux ans l'expérimentation tendant à permettre la conclusion de contrats de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, créée par l'article 115 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Cette expérimentation consiste à développer la conclusion de contrats de travail à temps partagé à fin d'employabilité au bénéfice de personnes connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi : personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de faibles niveaux de formation. Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Dans le cadre de l'expérimentation, le salarié bénéficie durant son temps de travail d'actions de formation et d'un abondement majoré de son compte personnel de formation.

L'expérimentation prévue par la loi du 5 septembre 2018 devait prendre fin au 31 décembre 2021 et faire l'objet d'un rapport portant sur les conditions de son éventuelle pérennisation transmis au Parlement avant le 30 juin 2021. En raison des perturbations intervenues sur le marché du travail du fait de la crise sanitaire, l'article 15 a prolongé de deux ans la durée de l'expérimentation, en fixant son terme au 31 décembre 2023 et la date de remise du rapport d'évaluation au 30 juin de la même année. Il a aussi prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport intermédiaire sur les conditions d'application de ce dispositif, au plus tard le 30 juin 2021. Ce rapport été transmis au Parlement le 23 mars 2022.

3. Loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire parue au JO n° 50 du 27 février 2021

La loi du 26 février 2021 a créé l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier, qui consacre le droit de toute personne à bénéficier gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie , au moyen du site Info retraite , géré par le GIP Union Retraite. Il est prévu que les gestionnaires de ces produits assurent, au travers d'une convention avec le GIP, le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité de ce service.

Un décret en Conseil d'État devait définir la liste des produits d'épargne retraite concernés , outre les plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier. L'article R. 224-6-1 du même code, issu du décret n° 2021-814 du 25 juin 2021 476 ( * ) , précise désormais que ces dispositions s'appliquent :

- aux produits dont les droits sont transférables dans un plan d'épargne retraite 477 ( * ) , à savoir :

o les contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels 478 ( * ) ;

o les plans d'épargne retraite populaires 479 ( * ) ;

o les contrats relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique 480 ( * ) ;

o les contrats de complémentaire retraite des hospitaliers 481 ( * ) ;

o les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite ;

o les plans d'épargne pour la retraite collectifs 482 ( * ) ;

o les contrats souscrits dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire auquel les salariés sont affiliés à titre obligatoire, lorsque ces derniers ne sont plus tenus d'y adhérer 483 ( * ) ;

- aux produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts ;

- aux contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;

- aux plans d'épargne retraite 484 ( * ) ;

- aux produits de retraite correspondant aux régimes de retraite supplémentaire par rente des élus locaux 485 ( * ) ;

- aux contrats de retraite mutualiste du combattant 486 ( * ) .

L'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier devait entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi du 26 février 2021. Ce délai limite a été respecté de justesse , le décret n° 2021-814 du 25 juin 2021 ayant fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er juillet 2022.

4. Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification parue au JO n° 99 du 27 avril 2021

La loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite « loi Rist », visait, dans le sillage du Ségur de la santé et du rapport de la mission présidée par le Professeur Olivier Claris sur la gouvernance de l'hôpital, à engager un choc de confiance et de simplification à travers différentes mesures, parfois disparates, comme l'assouplissement des possibilités de prescription par les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes, l'évolution de la gouvernance hospitalière par la simplification et l'implication des parties prenantes, la lutte contre les abus liés à l'intérim médical, la création du service d'accès aux soins, ou encore la restauration du service, aux côtés du pôle, comme modalité d'organisation interne de l'hôpital.

Son application demeure largement insuffisante : si la circulaire « Claris » du 6 août 2021, sans avoir aucune valeur réglementaire, a permis de préciser certaines de ses dispositions, le taux d'application de la loi n'est que de 41 %. Il faut pourtant noter que, sur les 45 articles que comporte cette loi, la plupart sont d'application directe. Il en va ainsi des demandes de rapports, dont aucune n'est toutefois satisfaite au 31 mars 2022.

a) Hormis une application effective des nouveaux protocoles de coopération, de lourdes insuffisances concernant les modalités d'exercice des professionnels de santé hors hôpital
(1) Des dispositions législatives concernant l'exercice en pratique avancée et les protocoles de coopération imparfaitement appliquées.

Créant à l'origine une profession médicale intermédiaire, l'article 1 a été remanié en première lecture en commission et en séance à l'Assemblée nationale, pour aboutir à une demande de rapport sur la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération . Ce rapport, dont la publication était demandée dans un délai de six mois , doit contenir des propositions permettant d'accélérer le déploiement de la pratique avancée. Ayant adopté un amendement de suppression de cet article dénué de portée normative, la commission s'étonne de ce que, malgré un avis favorable sur cet article en première lecture à l'Assemblée nationale et un avis favorable sur l'amendement de rétablissement de l'article en première lecture au Sénat, le Gouvernement n'ait toujours pas publié ce rapport auquel il semblait manifestement tenir. L'échéancier de Légifrance mentionne simplement une « publication éventuelle ».

D'application directe, l'article 2 visant à affirmer la coopération entre les professionnels de santé et sociaux de l'éducation nationale n'appelle pas de remarque particulière.

Le décret visant à appliquer les articles insérés dans le code de la santé publique par l'article 3 , qui étend les dispositions relatives aux protocoles locaux de coopération en vigueur au sein des équipes hospitalières aux professionnels de santé exerçant en ambulatoire, dans des établissements médico-sociaux, ou encore exerçant à la fois en ambulatoire et dans un ou plusieurs établissements de santé ou médico-sociaux, a bien été pris le 19 novembre 2021 487 ( * ) , sous la forme d'un décret simple.

Il précise les conditions de déclaration de mise en oeuvre du protocole au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et fixe ses modalités de communication, dispose que le déploiement d'un protocole local doit s'accompagner, d'une part, d'une transmission annuelle d'indicateurs de suivi (nombre de patients, satisfaction des professionnels de santé participant au protocole...) et, d'autre part, et hormis les protocoles locaux qui ne sont valables qu'au sein d'une équipe de soins ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé 488 ( * ) , d'une information, selon le cas, du conseil de la vie sociale ou de la commission des usagers, sur la mise en oeuvre du protocole. Celui-ci est transmis à la conférence régionale de santé. Enfin, le décret précise les conditions d'application du nouvel article L. 4011-4-6 du code de la santé publique, selon lequel le comité national des coopérations interprofessionnelles (CNCI) peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire, déploiement qui est autorisé par arrêté. Ces arrêtés, dont aucun n'a encore été pris, ne sont pas indispensables à l'application de la loi en ce sens qu'ils ne sont pris qu'à la suite d'une proposition du CNCI.

L'article 4 prévoit d'intégrer dans la composition du CNCI des représentants du ministre chargé du handicap. Si la présence au sein de ce comité 489 ( * ) du directeur général de la cohésion sociale, sur lequel le ministre chargé du handicap dispose d'une autorité partagée avec d'autres ministres, ainsi que du directeur général de l'offre de soins, du directeur de la sécurité sociale et du directeur général de la santé, dont dispose le ministre chargé du handicap, peut suggérer que l'article 4 est en partie satisfait, l'échéancier Légifrance montre le contraire. Il signale en effet que la publication du décret d'application de cet article était envisagée pour début septembre 2021 : il n'a toujours pas été pris.

La commission déplore le manque d'allant du Gouvernement pour prendre les mesures d'application nécessaires à cette disposition, introduite par le Sénat, d'autant que le décret du 2 décembre 2021 490 ( * ) aurait pu constituer un véhicule approprié pour appliquer l'article 4. Pris en application de l'article 5 , introduit, lui, par l'Assemblée nationale, il procède à la modification de la composition du CNCI pour y associer, sans voix délibérative, l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS).

(2) Des dispositions concernant l'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux très mal appliquées

L'article 6 vise à supprimer toute limitation de durée des arrêts de travail prescrits par les sages-femmes. Cette limitation de durée étant fixée par un décret du 17 décembre 1985 491 ( * ) , la suppression de ladite limitation nécessite également, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, la prise d'un nouveau décret visant à abroger le premier. Cela n'a pas été fait, de sorte que la partie législative du code de la santé publique entre en contradiction avec sa partie réglementaire, qui maintient une limitation de durée de quinze jours. Les personnes auxquelles ces dispositifs s'appliquent ne peuvent qu'en être induites en erreur.

D'application directe, l'article 7 , qui vise à autoriser les sages-femmes à prolonger ou renouveler un arrêt de travail, n'appelle pas de remarques particulières.

La commission salue en revanche l'adoption du décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 492 ( * ) , qui détermine les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent participer aux dépistages et traitements des infections sexuellement transmissibles 493 ( * ) et fixe la liste de ces maladies 494 ( * ) , adopté en application de l'article 8 , ainsi que du décret n° 2022-325 du même jour , qui fixe la liste des médicaments et dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire, pris en application de l'article 10 qui étend aux médicaments la liste, fixée par l'autorité administrative, des produits que peut prescrire une sage-femme, et qui supprime dans le même temps une liste similaire, mais déterminée par arrêté après avis de l'ANSM. Ce décret s'est accompagné d'un toilettage du droit en vigueur, à travers la prise, le même jour, de deux arrêtés abrogeant des arrêtés antérieurs 495 ( * ) . Seule réserve à ce satisfecit : la durée particulièrement longue - plus de 10 mois - qui s'est écoulée avant la prise de ces mesures.

L'article 9 , introduit par un amendement sénatorial de Mme Raymonde Poncet Monge adopté en séance, autorise l'assurée ou l'ayant droit à déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l'assurance maladie le nom de sa sage-femme référente , pendant et après la grossesse. Il n'est toujours pas applicable pour une raison critiquable. Lors de la discussion en séance publique, le ministre de la santé avait émis un avis défavorable sur cet amendement, prétextant que la mise en place d'un professionnel de santé référent de périnatalité devait être précédée d'une expérimentation conduite sur le fondement de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Cette justification est reprise par l'échéancier Légifrance, qui signale que la mesure ne sera pas publiée avant la fin de l'année 2022 afin de laisser l'expérimentation sur le référent parcours périnatalité se déployer et produire ses premiers enseignements, l'objectif étant d'ajuster la loi ou d'adapter le contenu du texte d'application. Le motif de ce retard n'étant pas inscrit dans la loi, il paraît pour le moins incongru, pour l'exécutif, de s'en prévaloir pour le justifier. La commission rappelle que l'application d'une disposition votée par le législateur ne saurait en aucun cas être soumise au bon vouloir de l'exécutif : il a compétence liée pour appliquer la loi.

L'article 11, instituant une dérogation à la majoration pour non-respect du parcours de soins dans le cas où un patient serait adressé à un médecin spécialiste par une sage-femme, ne nécessite pas de mesure d'application, à l'inverse de l'article 12, qui étend le droit de prescription des masseurs-kinésithérapeutes aux produits de santé, dont les substituts nicotiniques. Dès lors, ce n'est plus la liste des seuls dispositifs médicaux qui est fixée par arrêté 496 ( * ) , mais la liste des produits de santé - qui pourrait par conséquent inclure des médicaments. Or cette liste n'a pas été fixée, et se limite encore à celle déterminée par l'arrêté du 9 janvier 2006. Il peut donc être considéré que le pouvoir réglementaire n'a pas accompli les diligences nécessaires pour tenir compte des modifications apportées par le législateur.

La même désinvolture s'observe s'agissant de l'article 13 : ni les conditions selon lesquelles les ergothérapeutes peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l'exercice de leur profession, ni celles selon lesquelles ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie n'ont fait l'objet des décrets nécessaires. Les conditions de prescription des dispositifs médicaux et aides techniques n'étant pas précisées, l'arrêté devant fixer la liste de ces dispositifs et aides n'a pas été pris non plus.

De même, ni la liste des vaccinations que peuvent effectuer les pharmacies à usage intérieur n'a été fixée par l'arrêté pourtant prévu par l'article 15, ni celle des actes que peut réaliser un laboratoire de biologie médicale, également fixée par arrêté, n'a été adaptée à leur extension aux actes de vaccination prévue par l'article 16 .

b) L'organisation interne des hôpitaux : des efforts à saluer quoique tardifs

Les chapitres 3 et 4 de la loi portent sur le recrutement des praticiens hospitaliers et la simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé, avec une réhabilitation forte du rôle du service, que la loi HPST de 2009 avait remplacé par le pôle. Les dispositions qu'ils comportent, explicitées pour certaines par la circulaire du 6 août 2021 prise à la suite du rapport du Pr Claris 497 ( * ) , sont globalement bien appliquées.

(1) L'exercice des praticiens hospitaliers : une simplification tardive mais effective des conditions de recrutement, non accompagnée des textes nécessaires sur le bénévolat et le contrôle du cumul irrégulier d'activité

L'article 17 créait un nouvel article L. 6152-5-3 dans le code de la santé publique, appelant « toutes voies de simplifications définies par voie réglementaire permettant que les postes » vacants de praticiens hospitaliers (PH) « soient pourvus dans les meilleurs délais ». Le décret du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier 498 ( * ) , dont l'article 3 prévoit qu'un profil de poste dont les caractéristiques seraient fixées par arrêté soit établi en cas de vacance d'un poste de praticien hospitalier dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé 499 ( * ) , va dans ce sens. Il est complété par l'arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier. Abrogeant l'arrêté du 22 juin 2007 fixant les caractéristiques du profil de poste de PH, il prévoit la publication, deux fois par an, des postes de PH vacants par le centre national de gestion. Pour chacun d'eux, le directeur de l'établissement concerné arrête un profil de poste précisant l'ensemble de ses caractéristiques (établissement, spécialité recherchée, compétences souhaitées, position, durée hebdomadaire des obligations de service, caractéristiques des fonctions occupées, objectifs de l'établissement et de la structure d'affectation ainsi que moyens de les atteindre...) et mis à disposition pour consultation par les candidats. La commission ne peut que déplorer le caractère trop tardif de la prise de ces textes, eu égard à la forte crise d'attractivité que connaît l'hôpital public.

L'article 18 attribue au directeur de l'établissement support d'un GHT la possibilité de créer un nouveau poste de praticien hospitalier et de l'affecter à un des établissements parties, mais ne nécessite pas de mesure d'application. L'article 19 prévoit d'étendre l'intervention de praticiens à titre bénévole dans les établissements publics de santé à la participation à l'exercice des missions attachées au service public hospitalier. L'article L. 6146-2 du code de la santé publique dispose ainsi que, « dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre (...) des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole à participer à l'exercice » desdites missions. La commission déplore qu'aucun texte n'ait été pris pour préciser les conditions particulières de ce recours au bénévolat médical.

De même, l'article 20 , qui prévoit, pour contrôler le cumul irrégulier d'activité , que l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé puisse consulter le fichier national de déclaration à l'embauche 500 ( * ) , n'est toujours pas applicable. Si la commission avait proposé sa suppression lors de l'examen du texte, cela ne vaut évidemment pas quitus auprès du pouvoir réglementaire pour s'abstenir de prendre le décret en Conseil d'État prévu par le législateur afin d'appliquer cet article.

L'article 21, qui permet aux praticiens salariés des établissements de santé privés d'intérêt collectif (Espic) de pratiquer des dépassements d'honoraires, est d'application directe.

(2) Un texte réglementaire complet pour mettre en oeuvre la réforme de la gouvernance des hôpitaux et des dispositions en général d'application directe en la matière

En ce qui concerne plus précisément la gouvernance des hôpitaux , les articles 22, 29 et 31 , qui ont respectivement trait au renforcement du rôle du service - et à sa réhabilitation -, au droit d'option des établissements publics de santé en matière d'organisation interne et de gouvernance, et à l'élargissement de la composition du directoire des établissements publics de santé, ont fait l'objet, pour leur mise en application, d'un décret groupé du 17 février 2022 501 ( * ) .

Pour l'application de l'article 22 de la loi, l'article 4 du décret du 17 février 2022 modifie les articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique, qui n'apportent que peu de précisions par rapport à l'article 22 concernant les conditions de nomination des chefs de service. Comme les responsables de structures internes ou d'unités fonctionnelles, ils sont nommés pour une période de quatre ans renouvelables et il leur est proposé, dans les deux mois suivant leur nomination, une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions. Il peut être mis fin à leurs fonctions par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle. Son article 5 prévoit quant à lui que le contrat de pôle définit les modalités d'une « subdélégation éventuelle de la signature du chef de pôle aux chefs de service » permettant d'engager certaines dépenses 502 ( * ) et que précise que c'est bien en association avec les chefs de service et les cadres de santé que le chef de pôle élabore le projet de pôle 503 ( * ) . Cette association s'applique aussi, selon l'article 7 du décret, aux chefs de pôle interétablissements pour leurs projets de pôle 504 ( * ) .

Pour l'application de l'article 29 , l'article 6 du décret détermine les conditions d'information et de consultation internes relatives à la décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement (CME) d'organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins selon des modalités dérogatoires. Il prévoit les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées, de même que l'évolution des conventions de coopération avec d'autres établissements (comme dans le cas des GHT) lorsqu'est décidée une nouvelle organisation pour l'hôpital 505 ( * ) . L'article 8 vise à préciser les modalités d'organisation du fonctionnement médical, des soins, mais également de la gouvernance au sein d'un établissement, selon des modalités dérogatoires. Il précise les conditions de consultation et d'information des instances compétentes, et dans des termes similaires à l'article 6, prévoit une évolution des conventions de coopération en cas d'adoption d'une organisation dérogatoire 506 ( * ) .

Pour l'application de l'article 31 , qui prévoit l'élargissement de la composition du directoire des établissements publics de santé et détermine, en particulier, les conditions de nomination d'un membre du personnel médical sur la base d'une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) 507 ( * ) , l'article 2 du décret vient préciser le déroulement concret de cette opération : la liste de propositions, qui comporte trois noms, est présentée au directeur au plus 30 jours après sa demande, lequel peut réitérer cette demande de liste sous quinze jours. En cas de désaccord persistant, il procède lui-même à la nomination du membre après avis du président de la CSIRMT 508 ( * ) .

Les autres dispositions ayant trait à la gouvernance des établissements de santé sont directement applicables.

L'article 23 , qui dispose que la commission médicale d'établissement contribue, en plus de ses autres attributions, à la définition de la politique d' amélioration continue de la pertinence des soins dans l'établissement, ne nécessitait pas, aux yeux du législateur, de mesure d'application. L'article 4 du décret du 27 mai 2021 a toutefois opéré une coordination rapide - et bienvenue - avec l'article R. 6144-2 du code de la santé publique sans, étrangement, l'appliquer à l'article R. 6144-1-2 du même code.

L 'article 25 , qui prévoit la possibilité de regroupement de la CME et de la CSIRMT au sein d'une commission médico-soignante dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées non pas par le pouvoir exécutif mais par le règlement intérieur de l'établissement, ne nécessite par conséquent pas de mesure réglementaire d'application.

En revanche, si, pour l'article 26 , qui prévoit l'avis de la CSMIRT sur le programme d'investissement en équipements médicaux et l'inclusion de son président dans la détermination de la politique d'amélioration de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, aucune mesure d'application n'a été prévue par le législateur, il serait de bonne politique pour le pouvoir réglementaire de préciser ses conditions d'application, à la manière de ce qui est fait pour la CME 509 ( * ) .

L'article 30 , qui prévoit la participation avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance du député de la circonscription et d'un des sénateurs du département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé, et l'article 34 , qui institue un projet de gouvernance et de management participatif dans les établissements de santé, ne nécessitent pas de mesures d'application de la part de l'exécutif 510 ( * ) .

Enfin, les articles 37 à 41 511 ( * ) , qui ont trait à la simplification et à la gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité, sont tous d'application directe.

(3) Des dispositions relatives à l'éthique directement applicables en théorie et mais diversement appliquées en pratique

En cas de conflit d'intérêts , l'article 32 de la loi prévoit la délégation, par le directeur d'un établissement, de ses pouvoirs au bénéfice d'un membre de l'équipe de direction. Il ne nécessite pas de mesure d'application.

Dans le but de lutter contre les abus liés à l'intérim médical, l'article 33 disposait, d'une part, que le directeur général, en cas d'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise d'intérim ou un intérimaire en avisait le directeur de l'établissement concerné et son comptable public. D'autre part, et surtout, il visait au blocage par les comptables publics de rémunérations dépassant le plafond réglementaire. Face aux difficultés d'application immédiate de cette mesure, la loi avait prévu son entrée en vigueur six mois après sa publication - soit au 27 octobre 2021. Il a toutefois été constaté l'absence de solution alternative pour les hôpitaux publics, ce pourquoi le ministre des solidarités et de la santé a décidé de suspendre l'application de ce texte, se soustrayant par-là à ses obligations et ce, en dehors de tout cadre légal. Sur la base d'un travail de « cartographie précise de la situation actuelle de l'intérim médicale sur le territoire », le ministre s'est prononcé pour une « application stricte » de la mesure « dès que possible en 2022 », souhait réitéré devant la commission d'enquête sur la situation de l'hôpital et le système de santé en France 512 ( * ) . Si la commission conçoit, par souci de réalisme, la suspension de l'application de cette mesure, elle ne peut que déplorer qu'elle ne soit pas passée par le canal institutionnel approprié : la loi. Seul le législateur peut défaire ce qu'il a fait, et un ministre ne peut, de sa seule autorité, procéder ainsi.

(4) Un renforcement de la cohérence du fonctionnement des établissements et de leurs projets directement applicable, un service d'accès aux soins dont les modalités de mise en oeuvre n'ont toujours pas été fixées

L es articles 24 et 36 , qui définissent respectivement, d'une part, le contenu du projet médical et du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques , et, d'autre part, celui du projet psychologique de l'établissement , ne nécessitent pas de mesures d'application. Il en va de même pour l'article 35 , qui inclut dans le périmètre du projet social de l'établissement public de santé la qualité de vie des étudiants en santé et, dans un domaine différent, de l'article 27 , qui prévoit que l'établissement support des GHT s'assure que le système d'information hospitalier soit non seulement convergent, mais également interopérable.

En revanche, le service d'accès aux soins prévu à l'article 28 nécessitait un (ou plusieurs) texte(s) réglementaire(s) fixant ses modalités de mise en oeuvre. La commission ne peut que déplorer le peu d'entrain du Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l'application d'un dispositif essentiel qu'il a, au surplus, corrigé par voie d'amendement. Seul un arrêté du 23 décembre 2021 a contribué à préciser temporairement ces modalités, en disposant que « les rémunérations forfaitaires versées au titre de la régulation et de l'effection (sic) réalisées par les médecins avant le 1 er avril 2022 dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l' article L. 6311-3 du code de la santé publique » 513 ( * ) .

c) La simplification des démarches des personnes en situation de handicap : des textes non pris et des rapports non remis qui risquent de donner a posteriori une dangereuse impression d'affichage

Qu'il s'agisse de décrets à adopter ou de rapports à remettre, aucune des dispositions prévues par les articles 42 à 45 n'a été prise , ce qui fait prendre le risque de les considérer a posteriori comme de simples mesures d'affichage.

Ainsi, le texte d'application de l'article 42 , qui créait une plateforme numérique à destination des personnes handicapées, n'a toujours pas été adopté. Elle devait compléter la plateforme d'information « Mon parcours handicap » en lui adjoignant une composante de services personnalisés destinée à « faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation » 514 ( * ) . Si la plateforme contient bien actuellement des éléments d'accompagnement et de facilitation des démarches administratives, la délivrance de services personnalisés nécessite un traitement automatisé de données à caractère personnel, dont les conditions doivent faire l'objet un décret en Conseil d'État précédé, grâce à l'intervention du Sénat, d'un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Force est de constater qu'il n'a pas été pris au 31 mars 2022.

De même, le décret chargé de définir les missions et le cadre de l'intervention du référent handicap créé par l'article 43 et censé être nommé dans chaque établissement, public ou privé, participant au service public hospitalier, n'a toujours pas été pris. La commission ne peut que regretter ce manque de célérité, s'agissant d'un amendement provenant du Sénat et déposé non seulement par la majorité sénatoriale mais également par le groupe RDPI, lié à la majorité présidentielle.

Les rapports demandés aux articles 44 et 45 n'ont pas non plus été remis.

Le premier, portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés , devait être remis dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 27 octobre 2021. L'article 44 était à l'origine une demande de rapport portant sur l'attractivité des postes de praticiens des Espic, insérée par voie d'amendement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, ayant fait l'objet d'une suppression par le Sénat, laquelle fut maintenue par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. L'adoption de deux amendements identiques de Jean-Louis Touraine et Annie Vidal entraîna le rétablissement de l'article en séance, mais dans une rédaction comprenant un périmètre élargi. La commission ne peut que s'étonner de la non-remise de ce rapport alors même que le Gouvernement avait émis un avis favorable sur l'amendement qui en était à l'origine .

Le second, appelé à dresser un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants, devait être remis dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 27 juillet 2021. Neuf mois après cette échéance, ledit rapport n'avait toujours pas été remis au Parlement.

5. Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote Loi parue au JO n° 126 du 2 juin 2021

Les deux mesures les plus susceptibles de freiner l'usage détourné et autodestructeur du protoxyde d'azote, prévues à l'article 1 er de cette loi, nécessitaient des textes d'application : d'une part, un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'économie devait fixer les quantités maximales de gaz autorisées à la vente aux particuliers et, d'autre part, un décret simple devait préciser les modalités d'étiquetage obligatoire des contenants du gaz destinés à indiquer sa dangerosité aux acheteurs.

Non seulement aucun des textes n'a été pris, mais la notification de cette mesure de restriction des échanges au sein du marché intérieur n'a semble-t-il pas été engagée à temps par le ministère de la santé, exposant cette disposition à un sérieux risque de contentieux.

En réponse à une question au Gouvernement de M. Stéphane Demilly du 9 février 2022, M. Adrien Taquet, Secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles a confirmé que les textes réglementaires - un décret et un arrêté - étaient en attente de publication et qu'ils avaient été notifiés la veille à la Commission européenne : « Ils ont fait l'objet d'un travail interministériel important mené par le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de l'intérieur et le ministère de l'économie, des finances et de la relance. L'objectif du Gouvernement est de ne pas voir ces textes « retoqués » par l'Union européenne. Il faut que nous soyons en mesure de prouver de façon évidente le caractère nécessaire, non discriminatoire et proportionné des mesures prises. »

6. Loi n° 2021-725 du 8 juin 2021 visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs parue au JO n° 132 du 9 juin 2021

L'application de la loi du 8 juin 2021 ne requérait la publication d'aucun acte réglementaire .

Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré contraire à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre les clauses de désignation, c'est-à-dire la désignation, par la convention collective d'une branche, d'un organisme de protection sociale que les employeurs de la branche sont contraints de choisir pour leurs salariés, ce texte a sécurisé le circuit de recouvrement des cotisations sociales des assistants maternels et des autres salariés du particulier employeur en évitant que chaque employeur puisse choisir librement l'organisme de protection sociale complémentaire de ses salariés.

Désormais, le recouvrement des cotisations d'assurance maladie complémentaire et de prévoyance des salariés du particulier employeur est effectué par les Urssaf pour le compte d'une association créée par les partenaires sociaux en 2018, l'association paritaire nationale interbranches (APNI). Par leur adhésion obligatoire aux services Cesu et Pajemploi , les particuliers employeurs confient à l'APNI le soin de collecter les cotisations concernées et d'en reverser le produit à l'organisme assureur qu'elle sélectionnera à l'issue d'une procédure de mise en concurrence .

La branche a d'ores et déjà mené cette dernière à bien, ce qui l'a conduite à confier la gestion du régime de prévoyance au seul opérateur ayant soumis une offre, le groupe Ircem, qui en était déjà chargé jusqu'alors.

Enfin, aux termes de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, une convention doit fixer les conditions dans lesquelles l'APNI délègue le recouvrement des cotisations afférentes aux Urssaf. Cette convention est encore en cours de négociation entre l'Urssaf Caisse nationale et l'APNI. Toutefois, la direction de la sécurité sociale indique que l'Ircem est toujours destinataire des données transmises par l'Urssaf Caisse nationale et perçoit les fonds collectés par celle-ci, ce qui a permis d' éviter toute rupture de droits pour les salariés du secteur .

7. Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail parue au JO n° 178 du 3 août 2021 (rectificatif paru au JO n° 206 du 4 septembre 2021)

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail est entrée en vigueur le 31 mars 2022, ce qui explique son faible taux d'application à cette date (27 %), seulement quelques textes d'application ayant été pris en anticipation de son entrée en vigueur. De nombreuses dispositions d'application ont été promulguées au cours du mois d'avril 2022, permettant d'atteindre un taux d'application de 51 % au 28 avril 2022.

• Des dispositions substantielles du texte sont ainsi applicables , telles que celles relatives à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels en entreprise (DUERP). L'offre socle de services que doivent proposer les services de prévention en santé au travail interentreprises (SPSTI) a été publiée, ainsi que les modalités du suivi spécifique des travailleurs indépendants et des travailleurs extérieurs à l'entreprise. Les textes d'application des dispositifs permettant de prévenir la désinsertion professionnelle, tels que le rendez-vous de liaison, l'essai encadré et la convention de rééducation professionnelle en entreprise ont été publiés.

En outre, les modalités de recours à la téléconsultation pour le suivi individuel du travailleur et de délégation de tâches entre professionnels de santé d'une équipe pluridisciplinaire ont également été fixées par le pouvoir réglementaire.

Enfin, le Gouvernement a pris les textes d'application permettant d'assurer la constitution du nouveau Comité national de la prévention en santé au travail (CNPST) et d'engager la fusion des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract) avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact).

• D'autres dispositions, entrées en vigueur au 31 mars 2022, ne sont toujours pas applicables faute de texte d'application , alors que l'entrée en vigueur différée de la loi devait permettre d'anticiper la mise en oeuvre de ces dispositifs. C'est le cas de l'encadrement de la tarification des SPSTI par référence au coût moyen de l'offre socle, introduit à l'initiative du Sénat. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas pris de texte d'application pour fixer les règles et les modalités de communication et de publicité des informations des SPSTI à leurs adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail (CPRST). Les mesures réglementaires d'adaptation des services SST en agriculture n'ont toujours pas été promulguées. Il en est de même pour les modalités d'application des dispositions encadrant le dossier médical en santé au travail (DMST). L'expérimentation permettant d'étendre le droit de prescription du médecin du travail n'est pas non plus applicable, faute de texte d'application. La parution de ces mesures pourrait intervenir au second semestre 2022.

Enfin, des dispositions font l'objet de dates d'entrée en vigueur différées et ne sont donc pas encore applicables , telles que la procédure de certification des SPSTI ou encore le passeport de prévention, qui entrera en application le 1 er octobre 2022.

Le recours au médecin praticien correspondant ne sera possible qu'à compter du 1 er janvier 2023 et l'obligation du dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail numérique entrera en vigueur le 1 er juillet 2023. Enfin, la portabilité du DMST et son articulation avec le dossier médical partagé ne seront applicables au plus tard qu'au 1 er janvier 2024.

a) Le renforcement de la prévention au sein des entreprises
(1) Les modalités de conservation et de mise à disposition du document unique

L'article 3 a consacré dans la loi l'obligation pour chaque employeur d'établir un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Un décret en Conseil d'État du 18 mars 2022 précise les règles d'élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition de ce document 515 ( * ) . Il réserve ainsi aux entreprises d'au moins 11 salariés l'obligation de mettre à jour le DUERP chaque année et impose la révision du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, ou de la liste des actions de prévention et de protection pour les entreprises de moins de 50 salariés, à chaque mise à jour du document unique.

De plus, le décret fixe à 40 ans, soit le minimum prévu par la loi 516 ( * ) , la durée pendant laquelle le DUERP et ses versions antérieures doivent être obligatoirement conservés. Le document unique doit désormais être tenu à la disposition des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise, et les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical.

L'article 3 de la loi du 2 août 2021 prévoit en outre que le DUERP et ses mises à jour devront faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le décret du 18 mars 2022 précise que, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette obligation 517 ( * ) , l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé.

Un décret, non encore publié , devra déterminer les conditions et les délais selon lesquels seront arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs et agréés par le ministre du travail le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique ainsi que les statuts de l'organisme gestionnaire.

En l'absence d'agrément de ces éléments, un décret en Conseil d'État déterminera les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt dématérialisé.

(2) La prise en compte des expositions à de multiples risques chimiques

L'article 5 précise que les règles de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques doivent tenir compte des situations de polyexpositions 518 ( * ) . À cette fin, le décret du 18 mars 2022 519 ( * ) a introduit l'obligation pour l'employeur de prendre en compte, en cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents. 520 ( * )

Cet article renforce également le suivi des travailleurs exposés à des risques particuliers après leur exposition à ces risques , en précisant qu'ils bénéficient d'une visite médicale « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ». Il prévoit la mise en place d'une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsque est constatée à l'occasion de la visite médicale une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques 521 ( * ) . Les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées par un décret du 16 mars 2022 522 ( * ) . Ce décret précise notamment que l'état des lieux des expositions, dressé au cours de la visite médicale post-exposition, est versé au dossier médical en santé au travail, afin d'assurer le suivi de l'état de santé du salarié.

(3) La création d'un passeport de prévention

L'article 6 institue un passeport de prévention recensant l'ensemble des éléments certifiant les qualifications acquises par le travailleur à l'occasion de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Ce passeport est renseigné par l'employeur lorsque les formations sont dispensées à son initiative, par les organismes de formation dans le cadre des formations qu'ils dispensent ou par le travailleur à l'issue de formations qu'il a suivies de sa propre initiative. Le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans ce passeport de prévention pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Les modalités de mise en oeuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur doivent être déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) et approuvées par voie réglementaire. Le CNPST , qui s'est réuni pour la première fois le 11 janvier 2022, n'a pas encore fixé les modalités de mise en oeuvre de ce passeport .

En l'absence de décision du CNPST à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État fixant ses missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du CNPST, les modalités d'application du passeport de prévention seront prises par décret en Conseil d'État. Le décret relatif au CNPST ayant été promulgué le 23 décembre 2021 523 ( * ) , le CNPST dispose d'un délai courant jusqu'au 23 juin 2022 pour déterminer ces modalités d'application.

Le II de l'article 6 prévoit que les dispositions relatives au passeport de prévention entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er octobre 2022 . Aucun décret n'a, à ce stade, prévu d'avancer cette date d'entrée en vigueur.

(4) Le renforcement du contrôle de la conformité des équipements de travail et de protection

L'article 10 précise les règles relatives au contrôle de la conformité des équipements de travail et de protection , afin de tenir compte d'exigences imposées par le droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

L'article 10 a ainsi créé un nouvel article L. 4314-1 au sein du code du travail au terme duquel, pour l'application de ce règlement européen, un décret en Conseil d'État doit désigner les autorités chargées de la surveillance du marché, préciser les modalités du contrôle et les sanctions applicables. Le décret du 22 avril 2022 524 ( * ) prévoit que la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle est assurée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes dans les limites de leurs attributions respectives. Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.

Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective. Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle non-conformité, les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent notamment exiger des opérateurs économiques la communication de documents, procéder à des inspections sur place, le cas échéant inopinées, et à des contrôles physiques des équipements, accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité, ou encore recourir à une identité d'emprunt pour obtenir certaines informations.

Le décret encadre par ailleurs la procédure de notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité, d'injonction, de mesures de sauvegarde et de recouvrement des coûts pour ces opérateurs. Il fixe les sanctions applicables en cas d'infraction aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

(5) Le renforcement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail pour les élus au comité social et économique

L'article 39 augmente le nombre d'heures de formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les élus au comité social et économique d'entreprise . Il prévoit que ces formations peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de leurs actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

Le décret du 18 mars 2022 525 ( * ) précise que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge les coûts pédagogiques, la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ainsi que les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge. Les conseils d'administration des opérateurs de compétences déterminent les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

b) Le renforcement du cadre applicable aux services de prévention et de santé au travail
(1) Une procédure d'agrément dépourvue de cahier des charges

L' article 11 a donné une base légale au principe de l'agrément administratif des services de prévention et de santé au travail (SPST).

Cette procédure existait déjà au niveau réglementaire, c'est pourquoi les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut diminuer la durée de l'agrément ou y mettre fin sont déjà définies par décret sans qu'un nouveau texte réglementaire soit intervenu 526 ( * ) .

En revanche, le cahier des charges national de cet agrément n'a pas encore été défini par décret comme le prévoit l'article L. 4622-6-1 du code du travail. L'accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 appelait en effet à l'élaboration d'un tel cahier des charges afin de « garantir l'application homogène et transparente de l'agrément administratif dans toutes les régions ».

(2) La définition par le CNPST de l'ensemble socle de services

Aux termes de cet article 11, l'ensemble socle de services que doivent fournir les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) aux entreprises adhérentes doit être défini par le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) et approuvé par voie réglementaire. Le décret du 25 avril 2022 527 ( * ) a approuvé la liste et les modalités de l'ensemble socle de services applicable aux SPSTI , à la suite de la délibération du CNPST du 1 er avril 2022.

Cette délibération, annexée au décret, prévoit que les SPSTI assurent, pour leurs entreprises adhérentes, des missions de prévention des risques professionnels, de suivi individuel de l'état de santé des salariés et de prévention de la désinsertion professionnelle. Elle précise que l'offre socle est définie dans une approche de service rendu aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants et qu'elle doit :

- transcrire en actions et services accessibles aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants les missions dévolues aux SPSTI ;

- donner une information complète, accessible et circonstanciée du service rendu aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants ;

- assurer un maillage territorial pour rendre un service de proximité ;

- dispenser des services rendus homogènes sur tout le territoire afin de préserver au mieux la santé physique et mentale des salariés ;

- rendre compte de l'activité du SPSTI aux entreprises adhérentes permettant une transparence des performances et une amélioration progressive de service rendu par les SPSTI ;

- répondre aux exigences de la certification pour évaluer l'effectivité et la qualité du service rendu.

La délibération fixe en outre les modalités de fonctionnement des SPSTI vis-à-vis des entreprises adhérentes et les moyens à leur disposition pour remplir l'ensemble de leurs missions (équipe pluridisciplinaire, moyens informatiques).

(3) L'entrée en vigueur différée de la procédure de certification

L'article 11 soumet également chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) à une procédure de certification réalisée par un organisme indépendant. Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification doivent être fixés par voie réglementaire sur proposition du CNPST. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes seront déterminés par décret en Conseil d'État.

Le décret ci-dessus doit intervenir au plus tard le 30 juin 2022 . À compter de son entrée en vigueur, les SPSTI disposeront d'un délai de deux ans pour obtenir leur certification.

Les partenaires sociaux travaillant actuellement à l'élaboration du cahier des charges de certification dans le cadre du CNPST, aucun des textes réglementaires prévus par la loi, y compris celui fixant le délai dont dispose le comité, n'a encore été publié .

Il en va de même du décret devant adapter, après avis du CNPST, les référentiels et les principes de la certification aux modalités d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) 528 ( * ) .

(4) L'encadrement retardé de la tarification des SPSTI

Un amendement sénatorial a prévu, à l' article 13 , la possibilité d'encadrer la fixation du niveau des cotisations par les SPSTI dans les limites d'un pourcentage du coût moyen de l'offre socle de services, conformément à la position des partenaires sociaux exprimée dans l'ANI 529 ( * ) .

Aucun décret n'est encore venu fixer ce pourcentage ni préciser les conditions dans lesquelles peut s'appliquer cet encadrement . D'après les informations fournies par le Gouvernement, ce texte, qui ne pouvait pas intervenir avant que soit connu le détail de l'offre socle de services, pourrait être adopté au second semestre 2022.

(5) Les obligations de publicité des SPSTI

En application de l' article 14, un décret, qui n'a pas encore été publié, doit fixer la liste des documents que les SPSTI communiquent à leurs adhérents et au CPRST et rendre publics. Il doit également préciser les conditions de transmission et de publicité de ces documents.

(6) L'adaptation du cadre aux services de santé au travail en agriculture

Les services de sécurité et de santé au travail en agriculture (services SST), qui sont rattachés aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), sont soumis à des règles d'organisation et de fonctionnement spécifiques.

L'article 2 a entendu simplifier l'articulation entre les dispositions législatives du code du travail et les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime concernant ces services SST.

Toutefois, le décret en Conseil d'État et le décret qui doit tirer les conséquences de la réforme pour ces services n'a pas encore été publié alors qu'il aurait dû prendre effet au 31 mars 2022.

(7) La désignation des nouveaux membres des SPST

L'article 40 fixe les modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi. Il prévoit que, sauf disposition contraire, la loi entre en vigueur le 31 mars 2022 .

Il prévoit que les membres des conseils d'administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus dans les conditions prévues par la présente loi, dans un délai déterminé par décret, et au plus tard le 31 mars 2022. Aucun décret n'a anticipé cette date d'entrée en vigueur.

c) Les mesures en matière d'accompagnement des publics vulnérables et de lutte contre la désinsertion professionnelle
(1) L'entrée en vigueur différée des échanges d'information réciproques entre les acteurs de la prévention de la désinsertion professionnelle

L' article 19 prévoit des échanges d'informations réciproques entre les organismes de sécurité sociale et les services de prévention et de santé au travail (SPST) à des fins de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP). Le IV de cet article fixe au 1 er janvier 2024 l'entrée en vigueur de ses dispositions.

D'après le Secrétariat général du gouvernement, la publication des décrets d'application est envisagée en octobre 2022. Comme l'a souhaité la commission des affaires sociales du Sénat, le décret précisant les conditions dans lesquelles les arrêts de travail d'un salarié pourront être transmis par l'organisme de sécurité sociale au SPST, ainsi que le contenu des informations transmises, sera un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

(2) Le suivi spécifique des travailleurs indépendants

L'article 23 permet l'affiliation des travailleurs indépendants à des services de prévention et de santé au travail. Les travailleurs indépendants adhèrent au SPSTI de leur choix , et bénéficient d'une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnels. Le décret du 26 avril 2022 530 ( * ) précise que chaque SPSTI détermine le contenu de l'offre spécifique de services pour l'adapter aux besoins de travailleurs indépendants et rend public cette offre et la grille tarifaire correspondante. Les travailleurs indépendants pourront s'affilier au SPSTI de leur choix pour une durée minimale d'un an et le renouvellement de leur affiliation ne pourra se faire de manière tacite.

L'article 23 permet par ailleurs au SPST d'une entreprise d'assurer le suivi de travailleurs extérieurs à l'entreprise . Ce SPST peut assurer le suivi individuel des travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent leur activité sur le site de l'entreprise. En outre, lorsque des salariés d'entreprises extérieures exercent des activités sur le site d'une entreprise disposant de son propre SPST, ce service peut assurer, conjointement avec les SPST des entreprises extérieures, la prévention des risques professionnels de salariés concernés, dans le cadre d'une convention conclue entre SPST. Pour l'application de ces dispositions, le décret du 26 avril 2022 précité prévoit que cette mission conjointe est assurée dès lors que l'intervention au sein de l'entreprise revêt un caractère permanent ou que l'intervention à réaliser représente un volume d'activité supérieur à 400 heures sur une période inférieure à un an et qu'elle expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

(3) Renforcement la prévention pour les salariés d'entreprises de travail temporaire ou aux employeurs multiples

• L'article 24 ouvre une expérimentation d'une durée de trois ans permettant de réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Le décret du 26 avril 2022 531 ( * ) précise les conditions d'application de cette expérimentation. Les travailleurs temporaires peuvent bénéficier d'une action de prévention collective organisée par un SPST avant leur affectation au poste ou en cours de mission, lorsqu'ils sont exposés aux mêmes risques professionnels, afin de les sensibiliser aux risques auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission. Ces actions sont réalisées par un professionnel de santé au travail, le cas échéant en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés, selon des modalités précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé au travail. Cet arrêté n'a pas encore été pris.

Cette expérimentation devra faire l'objet d'un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant son terme, qui sera remis par le Gouvernement au Parlement.

• L'article 25 permet de mutualiser le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès d'employeurs différents . Les modalités d'application de cet article doivent faire l'objet d'un décret qui n'a pas encore été publié.

(4) Création d'un rendez-vous de liaison et encadrement des visites de pré-reprise et de reprise

L'article 27 permet au salarié en arrêt de travail de solliciter un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le SPST. Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'action de prévention de la désinsertion professionnelle, d'un examen de préreprise et de mesures d'aménagement du poste de travail ou du temps de travail. Il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 précise que la durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours 532 ( * ) .

En outre, aux termes du décret du 26 avril 2022 533 ( * ) , les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison.

Cet article 27 inscrit dans la loi les dispositions réglementaires relatives aux visites médicales de pré-reprise et de reprise . Les modalités d'application de ces visites médicales ont été définies par le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Ce décret précise que la visite de pré-reprise est ouverte aux travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours et que la visite de reprise concerne les travailleurs qui ont connu une absence une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Les autres dispositions relatives à la visite de reprise restent inchangées : les salariées revenant de congé maternité et les salariés victimes d'une maladie professionnelle, sans condition de durée d'arrêt, ou victimes d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt d'au moins trente jours bénéficient aussi de la visite de reprise.

(5) Renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle par les dispositifs de l'essai encadré, de la convention de rééducation professionnelle en entreprise et du projet de transition professionnelle

• L'article 28 complète les missions des caisses d'assurance maladie par la prévention de la désinsertion professionnelle et inscrit dans la loi les essais encadrés et les conventions de rééducation professionnelle en entreprise.

L'essai encadré , géré par l'assurance maladie, est un dispositif permettant au salarié de tester la compatibilité d'un poste de travail avec ses capacités, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. Il permet ainsi d'évaluer l'adéquation du salarié à son ancien poste de travail ou à un nouveau poste en fonction d'aménagements possibles ainsi que d'évaluer les possibilités d'un reclassement professionnel.

Les modalités d'application de ce dispositif ont été déterminées par le décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 534 ( * ) . L'essai encadré est ouvert, à sa demande, au salarié relevant du régime général, au bénéficiaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, à l'apprenti et au stagiaire de la formation professionnelle, en arrêt de travail. Pendant l'essai encadré, le bénéficiaire continue de percevoir les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail. L'essai encadré est mis en oeuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation et avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié. Il ne peut excéder quatorze jours ouvrables, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-huit jours ouvrables. Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré. À l'issue de la période, un bilan de l'essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire.

La convention de rééducation professionnelle en entreprise , gérée par l'assurance maladie, permet aux assurés déclarés inaptes et reconnus travailleurs handicapés, à l'issue de leur arrêt de travail, de se réaccoutumer à leur ancien métier ou de se former à un nouveau métier. Sa mise en oeuvre par l'assurance maladie prend la forme d'un CDD d'une durée maximale de 18 mois qui peut être exécuté dans l'entreprise ou dans une autre entreprise, assorti d'un accompagnement et co-financé par l'employeur et l'assurance maladie. Le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 535 ( * ) précise les modalités de mise en oeuvre de cette convention, qui définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention. La durée maximale de la convention ne peut être supérieure à dix-huit mois. Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui a précédé sa mise en place.

• L'article 29 facilite l'accès à un projet de transition professionnelle financé par le compte personnel de formation pour les salariés ayant connu un long arrêt de travail, en levant la condition d'ancienneté pour certains salariés ayant connu un arrêt de travail. Sont concernés les salariés qui, dans les 24 mois précédant leur demande, ont connu une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle ainsi que ceux qui ont connu une absence supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail ou d'une maladie ou d'un accident non-professionnel. Cette durée a été fixée à au moins six mois, consécutifs ou non, par le décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 536 ( * )

d) L'organisation de la médecine du travail et de l'équipe pluridisciplinaire
(1) L'accès étendu au dossier médical en santé au travail et son articulation avec le dossier médical partagé

L'article 16 étend le champ des professionnels susceptibles d'avoir accès au dossier médical en santé au travail (DMST) : les professionnels de santé en charge du suivi médical du travailleur et tous les autres professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur sous réserve de son consentement. Les conditions de consultation et d'alimentation du dossier sont sécurisées et simplifiées par le biais de l'identifiant national de santé.

Cet article pose aussi le principe de la portabilité de ce dossier tout au long de la vie professionnelle du travailleur en permettant son transfert entre SPST compétents. Il précise également l'articulation entre DMST et dossier médical partagé (DMP) : le DMP comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l'intéressé préalablement informé, les éléments de son DMST nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d'informations susceptibles d'être intégrées dans ce volet doivent être définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ces dispositions relatives à la portabilité du DMST et à son articulation avec le DMP entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2024 . Aucun décret n'a, à ce stade, anticipé cette entrée en vigueur différée.

En outre, les modalités d'application des dispositions encadrant le DMST , qui figurent à l'article L. 4624-8 du code du travail, doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'État qui n'a pas encore été promulgué .

L'article 17 intègre dans le système national de données de santé les données issues des dossiers médicaux en santé au travail dans un objectif de développement de la recherche en santé au travail. Il pose également l'obligation pour les SPST de garantir la sécurité et l'interopérabilité des données de santé à caractère personnel qu'ils collectent dans le cadre de leurs missions afin de permettre l'exploitation, le partage et la confidentialité de ces données. Cette obligation leur sera applicable à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2024. Aucun décret n'a, à ce stade, anticipé cette date d'entrée en vigueur.

(2) Le recours aux pratiques médicales à distance pour le suivi du travailleur

L'article 21 permet le recours aux pratiques médicales à distance pour le suivi individuel du travailleur, sous réserve de son consentement préalable. Il prévoit en outre que si l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels il est exposé le justifie, le professionnel de santé peut proposer au travailleur que son médecin traitant participe à la consultation à distance. Les modalités d'application de ces dispositions doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'État.

Le décret du 26 avril 2022 537 ( * ) prévoit ainsi que les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission par les professionnels de santé au travail à leur initiative ou à celle du travailleur. Ils doivent se conformer aux règles régissant les services numériques en santé fixées par le code de la santé publique.

La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'il est sollicité par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du SPST chargé du suivi de l'état de santé du travailleur. Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais. Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission et, le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix.

(3) La mise en place différée du médecin praticien correspondant

L'article 31 a ouvert la possibilité pour un SPSTI de s'adjoindre le concours d'un médecin de ville disposant d'une formation en médecine du travail, dit médecin praticien correspondant, pour assurer le suivi médical des travailleurs dans les zones caractérisée par une présence insuffisante de médecins du travail. Cet article doit entrer en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2023 .

Plusieurs textes réglementaires d'application sont attendus, dont aucun n'a été publié à ce jour :

- un décret en Conseil d'État déterminant les modalités d'application de ce dispositif, dont la parution est envisagée en octobre 2022 selon le SGG ;

- un arrêté ministériel définissant le modèle de protocole de collaboration entre le SPSTI et le médecin praticien correspondant.

En outre, chaque directeur général d'ARS devra arrêter la liste des zones de son ressort territorial caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs.

(4) L'application retardée de l'extension à titre expérimental du droit de prescription des médecins du travail

L'article 32 , issu d'une initiative sénatoriale, prévoit la possibilité pour l'État d'autoriser, dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de cinq ans et dans trois régions volontaires, les médecins du travail à prescrire et, le cas échéant, renouveler des arrêts de travail ainsi qu'à prescrire des soins, examens ou produits de santé nécessaires à la prévention de l'altération de la santé des travailleurs ou à la promotion d'un état de santé compatible avec leur maintien en emploi.

Les modalités de cette expérimentation doivent être déterminées par un décret en Conseil d'État qui n'a pas encore été publié à ce jour. D'après les informations transmises par le Gouvernement, la parution de ce décret pourrait intervenir au second semestre 2022.

(5) La création du statut d'infirmier de santé au travail

L'article 34 consacre dans la loi le statut d'infirmier de santé au travail .

Un infirmier diplômé d'État ou disposant de l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique peut exercer dans un SPST sous réserve de disposer d'une formation spécifique en santé au travail . Cette obligation de formation entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023 .

Le décret du 26 avril 2022 538 ( * ) précise que l'infirmier en santé au travail assure les missions de santé au travail qui lui sont dévolues ou déléguées sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du travail du SPSTI intervenant dans l'entreprise.

À l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention. Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité. L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.

En revanche, le décret en Conseil d'État définissant la formation spécifique en santé au travail dont doit disposer l'infirmier de santé au travail recruté dans un SPST n'a pas encore été publié.

(6) La promotion de la délégation des tâches au sein de l'équipe pluridisciplinaire

Le principe de la délégation de tâches au sein de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail est consacré dans la loi par l'article 35 .

Il revient à un décret en Conseil d'État de préciser les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire.

Le décret du 26 avril 2022 539 ( * ) prévoit ainsi que le médecin du travail peut confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail. Il peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens médicaux à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement. Ne peuvent toutefois être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale. En outre, lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.

En outre, l'article 35 permet d'adapter par décret la composition de l'équipe pluridisciplinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un tel décret n'a pas été pris à ce jour.

e) La réforme de la gouvernance de la santé au travail

Les articles 36 et 37 ont réformé la gouvernance et l'animation de la santé au travail aux niveaux national et régional en créant :

- au sein du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) ayant vocation à se substituer au groupe permanent d'orientation des conditions de travail (GPO) ;

- au sein de chaque comité régional d'orientation des conditions de travail (CROCT), un comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST) appelé à se substituer au groupe permanent régional d'orientation (GPRO).

Un décret en Conseil d'État en date du 23 décembre 2021 est venu préciser la composition, les missions et le fonctionnement de ces instances 540 ( * ) . Ses dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2022.

(1) La composition, les missions et le fonctionnement du CNPST
(a) Composition

Le CNPST comprend, d'une part, un collège des partenaires sociaux , composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs, et, d'autre part, un collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale .

Les membres du collège des partenaires sociaux sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs. Pour chacun de ses membres, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions 541 ( * ) .

Sa composition est répartie de la manière suivante :

- 5 représentants des salariés nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel 542 ( * ) ;

- 5 représentants des employeurs , dont 3 nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (Medef), 1 sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), et 1 sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P).

Quant au collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale, il est composé du directeur général du travail, du directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture, du directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et du directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), ou de leurs représentants 543 ( * ) .

Le décret a par ailleurs révisé la composition de la commission générale 544 ( * ) ainsi que des commissions spécialisées 545 ( * ) du COCT. La commission spécialisée relative aux questions transversales, aux acteurs de la prévention en entreprise, aux études et à la recherche est notamment compétente sur les SPST , les médecins du travail et les membres de l'équipe pluridisciplinaire 546 ( * ) .

(b) Missions

En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1 du code du travail, le CNPST reprend les missions auparavant dévolues au GPO :

- contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;

- participer à la coordination et l'information des GPRO ;

- élaborer une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.

En outre, le CNPST est chargé de formuler des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences 547 ( * ) .

(c) Fonctionnement

Le CNPST est présidé par le vice-président du COCT et animé par son secrétaire général.

Le comité établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général. En fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, un expert ou un représentant d'une administration peut être sollicité à titre consultatif par le secrétaire général. Les membres du collège des partenaires sociaux peuvent demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour, qui est établi par le secrétaire général.

En règle générale, les avis, propositions et autres délibérations des différentes formations du COCT sont valablement adoptés si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris par téléconférence, par visioconférence ou par voie de consultation électronique, ou s'ils ont donné mandat. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, elles délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour 548 ( * ) .

Toutefois, les délibérations du CNPST concernant la mise en oeuvre de l'ensemble socle de services, l'élaboration du cahier des charges de certification des SPSTI ainsi que les modalités de mise en oeuvre et les conditions de mise à la disposition du passeport de prévention sont adoptées par les seuls membres du collège des partenaires sociaux 549 ( * ) sous réserve de réunir les conditions cumulatives suivantes :

- recueillir le vote favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu aux élections professionnelles au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives , sans faire l'objet d'une opposition de la part de membres représentant une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections ;

- recueillir le vote favorable d'au moins une organisation professionnelle d'employeurs, sans faire l'objet d'une opposition de la part d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel 550 ( * ) .

(2) La composition et les missions des CRPST
(a) Composition

À l'image du CNPST, chaque CRPST comprend d'une part un collège des partenaires sociaux , composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs, et d'autre part un collège des administrations régionales de l'État et des organismes régionaux de sécurité sociale .

Les membres du collège des partenaires sociaux sont nommés par arrêté du préfet de région à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun de ses membres 551 ( * ) .

La répartition des sièges au sein du collège des partenaires sociaux est identique à celle du même collège au sein du CNPST 552 ( * ) .

Quant au collège des administrations, il comprend le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui assure l'animation des travaux du comité, ainsi que trois autres membres de sa direction qu'il désigne, un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et un représentant du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

(b) Missions

Le CRPST exerce une mission d'orientation dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. Il reprend, en complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, les missions qui relevaient jusqu'à maintenant du GPRO 553 ( * ) .

f) La fusion de l'Anact et des Aract

L'article 38 ouvre la voie à la fusion des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract), qui constituent un réseau d'associations de droit privé exerçant une mission de service public, avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), établissement public administratif sous tutelle du ministère du travail.

Les conditions de cette fusion ont été déterminées par un décret du 22 avril 2022 554 ( * ) au terme duquel la fusion d'une Aract avec l'Anact est opérée selon les modalités suivantes :

- la décision est prise, après consultation préalable du conseil d'administration, par une délibération de l'assemblée générale de l'association adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et les instances représentatives du personnel sont consultées sur le projet de fusion au moins trois semaines avant la date de l'assemblée générale ;

- la date d'effet de la fusion est fixée au 1 er janvier 2023 ;

- l'Anact se substitue aux associations régionales à la date d'effet de la fusion dans tous les contrats et conventions passés par ces dernières ;

- les salariés des associations régionales se voient proposer par l'Anact au plus tard le 1 er novembre 2022 un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat de travail ;

- les fonctionnaires de l'État en fonction au sein des associations régionales sont affectés à l'Anact ;

- l'Anact met en place une nouvelle commission consultative paritaire entre le 1 er janvier 2023 et le 31 juillet 2023 et les mandats des membres de la commission consultative paritaire de l'agence en cours sont prolongés jusqu'à cette mise en place.

Le décret précise en outre que les associations régionales paritaires qui n'ont pas fusionné au 1 er janvier 2023 avec l'Anact n'appartiennent plus, à compter de cette date, au réseau de cette agence.


* 340 Secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel.

* 341 Secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle des secteurs dits « S1 ».

* 342 Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 4.

* 343 Les mandataires sociaux relevant des catégories définies aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

* 344 Aux termes du décret n° 2020-1103 du 1 er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, le montant de cette réduction s'établit à 500 euros pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 euros et inférieur ou égal à 800 fois le SMIC horaire, à 1 000 euros pour ceux dont le revenu artistique 2019 est supérieur à 800 fois le SMIC horaire et inférieur ou égal à 2 000 fois le SMIC horaire et à 2 000 euros pour ceux dont le revenu artistique 2019 est supérieur à 2 000 fois le SMIC horaire.

* 345 Loi n° 2020--935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 65, VI.

* 346 Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire, article 1, III.

* 347 Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 1.

* 348 Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels, article 1.

* 349 Décret n° 2021-1410 du 29 octobre 2021 relatif à la prolongation en outre-mer des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 350 Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, article 3.

* 351 Décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 relatif aux mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 352 Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, article 11.

* 353 Décret n° 2022-170 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 354 Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

* 355 Décret n° 2021-280 du 12 mars 2021 relatif aux ressources de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

* 356 Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

* 357 Décret n° 2021-1767 du 22 décembre 2021 relatif aux modalités d'application du dispositif prévu à l'article 22 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 358 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

* 359 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

* 360 Article 1649 quater B quinquies du code général des impôts.

* 361 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 19, IV.

* 362 Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.

* 363 Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 364 Décret n° 2021-728 du 8 juin 2021 relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour les fonctionnaires et militaires et au titre de l'indemnité équivalente pour les ouvriers des établissements industriels de l'État et décret n° 2021-731 du 8 juin 2021 relatif à la retenue pour pension sur le complément de traitement indiciaire.

* 365 Décret n° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé.

* 366 Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 367 Voir le commentaire de l'article 5 du PLFSS pour 2022, Rapport n° 130, tome II (2021-2022) de Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, Corinne Imbert, MM. René-Paul Savary, Olivier Henno, Mme Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller, déposé le 3 novembre 2021 : Examen des articles.

* 368 Voir le commentaire de l'article 26 du PLFSS pour 2022, Rapport n° 130, tome II (2021-2022) de Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, Corinne Imbert, MM. René-Paul Savary, Olivier Henno, Mme Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller, déposé le 3 novembre 2021 : Examen des articles.

* 369 Arrêté du 17 décembre 2021, publié au Journal officiel du 29 décembre 2021, relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

* 370 Arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation, modifié par l'arrêté du 17 décembre 2021.

* 371 Modification de l'article 35 de la LFSS pour 2020.

* 372 Décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés.

* 373 Article 37.

* 374 Décret n° 2021-818 du 25 juin 2021 relatif au dispositif de rescrit tarifaire pour les prises en charge de moins d'une journée réalisées par les établissements de santé.

* 375 VII de l'article 37 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

* 376 Décret n° 2021-1768 du 22 décembre 2021 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance.

* 377 Article D. 6323-36 du code de la santé publique.

* 378 Article D. 6323-37 du code de la santé publique.

* 379 Article D. 6323-38 du code de la santé publique.

* 380 Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2021 fixant le contenu du dossier de demande de création des maisons de naissance, la composition de leur charte de fonctionnement ainsi que le contenu de leur rapport d'activité annuel.

* 381 Article D. 6323-39 du code de la santé publique.

* 382 Article D. 6323-40 du code de la santé publique.

* 383 Article D. 6323-41 du code de la santé publique.

* 384 Articles R. 6323-26 à R. 6323-28 du code de la santé publique.

* 385 Articles R. 6323-29 et R. 6323-30 du code de la santé publique.

* 386 Articles R. 6323-32 et R. 6323-33 du code de la santé publique.

* 387 Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2021 précité.

* 388 Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en oeuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé.

* 389 Article R ; 6111-50 du code de la santé publique.

* 390 Article R. 6111-51 du code de la santé publique.

* 391 Article R. 6111-52 du code de la santé publique.

* 392 Article R. 6111-53 du code de la santé publique.

* 393 Article R. 6111-54 du code de la santé publique.

* 394 Arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé.

* 395 Décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments et décret n° 2021-870 du 30 juin 2021 fixant les délais mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.

* 396 En outre, un arrêté relatif aux seuils graduels d'autorisations d'accès compassionnel impliquant des majorations de remises a été publié le 1 er juillet 2021, complément nécessaire aux dispositions relatives aux remises accordées et prévues par les décrets susmentionnés.

* 397 Décret n° 2021-1356 du 15 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 162-1--4-3 du code de la sécurité sociale et précisant les conditions dans lesquelles les entreprises transmettent au comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de certains médicaments.

* 398 Rapport n° 130 (2021-2022) du Sénat fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022, par Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, MM. René-Paul Savary, Olivier Henno, Mme Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller, rapporteurs, p. 355.

* 399 Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéficie des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

* 400 Pour davantage d'explications, voire le rapport n° 130 (2021-2022) du Sénat fait au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022, par Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, MM. René-Paul Savary, Olivier Henno, Mme Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller, rapporteurs, pp. 389-390.

* 401 L'article 11 du décret abroge le décret du 31 janvier 2020.

* 402 Décrets n° 2021-13 du 8 janvier 2021, n° 2021-182 du 18 février 2021, n° 2021-271 du 11 mars 2021, n° 2021-497 du 23 avril 2021, n° 2021-657 du 26 mai 2021, n° 2921-770 du 16 juin 2021 et n° 2021-1049 du 6 août 2021.

* 403 Décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020 relatif au transfert des missions du fonds de la complémentaire santé solidaire.

* 404 Article R. 861-19 du code de la sécurité sociale.

* 405 Article R. 861-20 du code de la sécurité sociale.

* 406 Article R. 862-11 du code de la sécurité sociale.

* 407 Article D. 862-1 du code de la sécurité sociale.

* 408 Article D. 862-5 du code de la sécurité sociale.

* 409 Article D. 4122-4-3 du code de la sécurité sociale.

* 410 Décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux.

* 411 Voir le commentaire de l'article 34 quater du Rapport n° 107 (2020-2021) de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, Mme Corinne Imbert, M. René-Paul Savary, Mmes Élisabeth Doineau, Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 4 novembre 2020.

* 412 Séance du 13 novembre 2020 (compte rendu intégral des débats).

* 413 Conseil constitutionnel, 19 juin 2020, décision n° 2020-944 QPC.

* 414 Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

* 415 Articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

* 416 Article R. 3223-6 du code de la santé publique.

* 417 Article R. 3223-11 du code de la santé publique.

* 418 Conseil constitutionnel, 4 juin 2021, décision n° 2021-912/913/914.

* 419 L'absence de saisine du juge constitutionnel par les parlementaires sur la LFSS pour 2021 explique qu'il lui ait fallu attendre une question prioritaire de constitutionnalité pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de cette mesure.

* 420 Article L. 1225-35-1 du code du travail.

* 421 Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

* 422 Article D. 1225-8 du code du travail.

* 423 Article D. 1225-8-1 du code du travail.

* 424 Article L. 623-1 du code de la sécurité sociale.

* 425 Article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 426 Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

* 427 Décret n° 2020-1797 du 29 décembre 2020 relatif à la transmission d'informations concernant les cas de violence dans le cadre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.

* 428 Décret n° 2022-259 du 2 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires.

* 429 Décret n° 2014-1714 du 30 décembre 2014 relatif à la date de versement de la prime à la naissance.

* 430 Rapport n° 107 (2020-2021) du 4 novembre 2020 fait au nom de la commission des affaires sociales.

* 431 Décret n° 2021-1547 du 29 novembre 2021 relatif aux modalités de mise en oeuvre au sein de la mutualité sociale agricole de l'expérimentation du transfert de certaines activités des médecins du travail à des infirmiers qualifiés en santé au travail.

* 432 L'Assemblée nationale était revenue, en nouvelle lecture, sur cette proposition.

* 433 Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux.

* 434 Art. D. 441-2 du code de la sécurité sociale.

* 435 Art. D. 441-4 du code de la sécurité sociale.

* 436 Cf. articles D. 751-87, D. 751-89 et D. 751-91 du code rural et de la pêche maritime.

* 437 Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

* 438 « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

* 439 C'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à l'étranger.

* 440 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

* 441 Décret n° 2021-390 du 2 avril 2021 relatif à la mutualisation du contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite résidant à l'étranger.

* 442 En 2020, les principaux pays de résidence de ces retraités étaient l'Algérie, l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

* 443 Ces dérogations sont codifiées à l'article R. 114-8 du code de la sécurité sociale.

* 444 Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique.

* 445 Deux de ces critères doivent être réunis pour permettre l'auto-prescription par une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) ou une association intermédiaire (AI), tandis que trois critères doivent être vérifiés s'il s'agit d'une entreprise d'insertion (EI) ou d'un atelier et chantier d'insertion (ACI).

* 446 Arrêté du 1 er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du travail - Annexe 2.

* 447 Art. R. 5132-1-12 du code du travail.

* 448 Art. R. 5132-1-13 et R. 5132-1-14 du code du travail.

* 449 Art. R. 5132-1-15 du code du travail.

* 450 Arrêté du 1 er septembre 2021 - Annexe 1.

* 451 Art. R. 5132-1-11 du code du travail.

* 452 Art. R. 5132-1-9 du code du travail.

* 453 Art. R. 5132-1-20 à R. 5132-1-23 du code du travail.

* 454 Arrêté du 22 septembre 2021 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plateforme de l'inclusion ».

* 455 Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en oeuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire.

* 456 Instruction n° DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212 du 19 octobre 2021 relative à la mise en oeuvre opérationnelle des mesures relatives à l'insertion par l'activité économique (IAE) prévues par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».

* 457 Art. R. 5132-45 du code du travail.

* 458 Art. R. 5132-47 du code du travail.

* 459 Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion.

* 460 Art. D. 5132-10-5-1, D. 5132-10-15, D. 5132-26-9 et D. 5132-43-11 du code du travail.

* 461 Art. D. 5132-10--5-2, D. 5132-10-17, D. 5132-26-11 et D. 5132-43-13 du code du travail.

* 462 Art. R. 5132-8-2, R. 5132-10-13-2, R. 5132-24-2 et R. 5132-39-1 du code du travail.

* 463 Art. D. 5132-18-1 du code du travail.

* 464 Instruction n° DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212 du 19 octobre 2021 relative à la mise en oeuvre opérationnelle des mesures relatives à l'insertion par l'activité économique (IAE) prévues par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».

* 465 Cf . art. L. 8241-2 du code du travail.

* 466 Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion - Article 2.

* 467 Arrêté du 10 décembre 2021 fixant le montant de l'aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion. Un montant spécifique de 1 548 euros a également été fixé pour Mayotte.

* 468 Art. D. 5132-10-5-3, D. 5132-26-12 et D. 5132-43-14 du code du travail.

* 469 Art. D. 5132-10-5-4, D. 5132-26-13 et D. 5132-43--15 du code du travail.

* 470 Art. D. 5132-43-8 à D. 5132-43-10 du code du travail.

* 471 Décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».

* 472 Par ailleurs, un cahier des charges spécifique aux outre-mer et à la Corse a été défini par l'arrêté du 13 avril 2022.

* 473 https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-territoires/

* 474 En outre, un arrêté en date du 15 avril 2022 a habilité deux territoires supplémentaires : Castillon-la-Bataille (Gironde) et Bouffémont-Attainville-Moisselles (Val-d'Oise), portant le nombre total de territoires habilités à 23.

* 475 Rapport n° 17 (2020-2021) de Mme Frédérique Puissat, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » .

* 476 Décret n° 2021-814 du 25 juin 2021 portant la liste des produits d'épargne couverts par la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats d'épargne retraite supplémentaire.

* 477 Article L. 224-40 du code monétaire et financier, 1° à 7° du I.

* 478 Article L. 144-1 du code des assurances.

* 479 Article L. 144-2 du code des assurances.

* 480 Article L. 132-23 du code des assurances.

* 481 Article L. 132-23 du code des assurances.

* 482 Article L. 3334-1 du code du travail.

* 483 Article 83 du code général des impôts, 2°.

* 484 Article L. 224-1 du code monétaire et financier.

* 485 Articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales.

* 486 Article L. 222-2 du code de la mutualité.

* 487 Décret n° 2021-1512 du 19 novembre 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération au sein des dispositifs d'exercice coordonné et des établissements et services médico-sociaux.

* 488 C'est-à-dire les protocoles locaux visés par l'article L. 4011-4-1 du code de la santé publique.

* 489 Article D. 4011-2 du code de la santé publique.

* 490 Décret n° 2021-1567 du 2 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-148 du 21 février 2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles et des protocoles nationaux prévus à l'article L. 4011-3 et à leur application au service de santé des armées.

* 491 Décret n° 85-1534 du 17 décembre 1985 codifié à l'article D. 331-2 du code de la sécurité sociale.

* 492 Décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles.

* 493 Articles D. 4151-26 à D. 4151-30 du code de la santé publique.

* 494 Annexe 41-3 du code de la santé publique.

* 495 Arrêté du 5 mars 2022 abrogeant l'arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires et arrêté du 5 mars 2022 abrogeant l'arrêté du 27 juin 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les sages-femmes sont autorisées à prescrire.

* 496 Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire.

* 497 Circulaire n° DGOS/Cabinet/2021/182 du 6 août 2021 relative à la mise en oeuvre du pilier 3 du Ségur de la santé, des recommandations et bonnes pratiques sur la gouvernance et la simplification hospitalière à la suite de la mission menée par le Pr Olivier Claris.

* 498 Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.

* 499 Article R. 6152-6 du code de la santé publique.

* 500 Nouvel article L. 1451-5 du code de la santé publique.

* 501 Décret n° 2022-202 du 17 février 2022 relatif à la libre organisation des établissements publics de santé et aux fonctions de chef de service dans ces établissements.

* 502 Article R. 6146-8 du code de la santé publique.

* 503 Article R. 6146-9 du code de la santé publique.

* 504 Article R. 6146-9-3 du code de la santé publique.

* 505 Article R. 6146-9-2-1 du code de la santé publique.

* 506 Article R. 6146-1 du code de la santé publique.

* 507 Nouvel article L. 6143-7-5 du code de la santé publique.

* 508 Article D. 6143-35-3-1 du code de la santé publique.

* 509 Le décret n° 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital a inséré dans le code de la santé publique un article R. 6144-1-2 qui prévoit les propositions que peut faire la CME au président du directoire.

* 510 La première disposition, qui n'a jamais été adoptée par le Sénat mais insérée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, nécessite en revanche une désignation par la commission des affaires sociales, dans le respect des principes fixés par l'article 9, alinéa 2 du Règlement du Sénat, qui n'est pas encore intervenue.

* 511 L'article 37 rend impossible la fusion d'une mutuelle avec un organisme de protection complémentaire en matière de santé dont les statuts sont régis par un code différent de celui de la mutualité ; l'article 38 autorise les mutuelles à recourir aux visioconférences et au vote électronique en assemblée générale ; l'article 39 corrige une erreur rédactionnelle située au premier article du code de la mutualité ; l'article 40 prévoit que les indemnités dues aux administrateurs ayant qualité de travailleurs indépendants sont déterminées par les statuts de l'organisme et approuvées par l'assemblée générale ; l'article 41

* 512 Rapport n° 587 (2021-2022) fait au nom de la commission d'enquête sur la situation de l'hôpital et le système de santé en France par Mme Catherine Deroche, Tome I, pp. 127-128.

* 513 Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2015 fixant les dépenses du budget annexe des agences régionales de santé payées directement aux professionnels de santé par les caisses primaires d'assurance maladie.

* 514 Article 42 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

* 515 Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences.

* 516 Art. L. 4121-3-1 du code du travail.

* 517 Celle-ci sera applicable à compter du 1 er juillet 2023 aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés, et à compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1 er juillet 2024 aux entreprises de moins de 150 salariés.

* 518 Art. L. 4412-1 du code du travail.

* 519 Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences.

* 520 Art. R. 4412-6 du code du travail.

* 521 Art. L. 4624-2-1 du code du travail.

* 522 Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.

* 523 Décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux.

* 524 Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

* 525 Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences.

* 526 Art. D. 4622-51 du code du travail.

* 527 Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises

* 528 Art. L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 529 Art. L. 4622-6 du code du travail.

* 530 Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire.

* 531 Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire.

* 532 Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle.

* 533 Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail.

* 534 Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle.

* 535 Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise

* 536 Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle

* 537 Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail.

* 538 Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

* 539 Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

* 540 Décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux.

* 541 Art. R. 4641-3 du code du travail.

* 542 CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC.

* 543 Art. R. 4641-8 du code du travail.

* 544 Art. R. 4641-10 du code du travail.

* 545 Art. R. 4641-12 du code du travail.

* 546 Art. R. 4641-13 du code du travail.

* 547 Art. R. 4641-7 du code du travail.

* 548 Art. R. 4641-4 du code du travail.

* 549 Art. L. L. 4641-2-1 du code du travail.

* 550 Art. R. 4641-8 du code du travail.

* 551 Art. R. 4641-16 du code du travail.

* 552 Art. R. 4641-22 du code du travail.

* 553 Art. R. 4641-21 du code du travail.

* 554 Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

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