3. Le principe de proportionnalité

Article 3B, 3 e alinéa

" L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité ".

L'interdiction de l'excès ainsi posée s'applique à l'ensemble des actions de la Communauté. Elle signifie que les moyens employés pour ces actions doivent être strictement proportionnés aux objectifs poursuivis. En particulier, le degré de contrainte uniforme d'une mesure communautaire doit être le plus limité compatible avec son efficacité, et la Communauté doit toujours privilégier les solutions les moins lourdes et les plus respectueuses de l'identité nationale des Etats membres (conformément à l'article F, alinéa 1 er , du Traité).

4. L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne

Il est intéressant de confronter cette analyse, approuvée par la délégation en novembre 1992, aux attendus de l'arrêt prononcé en octobre 1993 par la Cour constitutionnelle allemande au sujet de la conformité du traité de Maastricht à la Loi fondamentale de la RFA.

La Cour de Karlsruhe est en effet la seule juridiction constitutionnelle à avoir rendu à propos de ce Traité un arrêt comportant une analyse du principe de subsidiarité tel qu'il y figure.

L'analyse de la Cour de Karlsruhe (4( * ))

La Haute juridiction relève dans cet arrêt que le Traité ne confère à l'Union et aux Communautés européennes que certaines compétences, qu'il les confère selon le principe de l'attribution limitative de compétences et qu'il élève le principe de subsidiarité au rang de principe de droit contraignant.

Critiquant implicitement l'interprétation " dynamique " des traités qui a prévalu jusqu'à présent, elle précise que si l'interprétation des règles attributives de compétences conduisait à élargir de facto les compétences attribuées par le Traité à la Communauté et à l'Union, cet élargissement n'engendrerait pour l'Allemagne aucun effet contraignant.

La Cour suprême allemande souligne que le principe de subsidiarité, tel qu'il figure dans le Traité, est seulement un principe de limitation des compétences de la Communauté et de l'Union, et qu'il soumet l'action de la Communauté à des conditions déterminées :

- une compétence doit avoir été reconnue à la Communauté par le Traité,

- l'objectif poursuivi ne doit pas pouvoir être réalisé de manière suffisante par les Etats membres,

- cet objectif doit pouvoir être mieux réalisé au niveau communautaire.

Elle considère que le respect du principe de subsidiarité dépend essentiellement du Conseil, principal organe législatif de la Communauté, et qu'il appartient donc au Gouvernement et aux deux Chambres du Parlement d'exercer leur influence pour obtenir que ce principe soit effectivement observé.

Enfin, la Cour de Karlsruhe souligne que le principe de proportionnalité énoncé au 3ème alinéa de l'article 3 B, en proscrivant toute mesure excessive, va dans le sens d'une limitation de l'intensité normative des mesures communautaires.

On peut constater que l'interprétation retenue par la Haute juridiction converge avec celle qu'avait adoptée la délégation du Sénat pour considérer que le principe de subsidiarité, tel qu'il figure dans le Traité sur l'Union européenne, est un principe de limitation des compétences communautaires, dont la raison d'être est de protéger les compétences des Etats membres et, par là, les identités nationales ; en dernière analyse, comme le souligne la Cour de Karlsruhe, il doit ainsi permettre aux Etats membres de conserver une démocratie vivante, où le droit de vote à l'échelon national n'est pas vidé de sa substance.

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