L'analyse juridique du Conseil de la concurrence

Le Conseil a considéré que, désormais, seul le régime fiscal appliqué à La Poste faisait l'objet d'aménagements particuliers et méritait une analyse en termes de distorsions de concurrence.

Ainsi, La Poste n'acquitte pas la contribution annuelle des institutions financières et bénéficie d'allégements de fiscalité locale (abattement de 85 % sur les bases d'imposition de la taxe foncière et de la TP) destinés à compenser les contraintes de desserte du territoire national. Ces aménagements représentaient en 1994 1,19 milliard de francs.

Le Conseil a rappelé que, dans une décision du 8 février 1995, la Commission de Bruxelles avait considéré que le régime fiscal ainsi institué n'était pas constitutif d'une aide de l'Etat aux activités financières concurrentielles de La Poste dans la mesure où l'avantage procuré par l'abattement fiscal n'était pas supérieur aux charges entraînées par les contraintes de desserte et d'aménagement du territoire chiffrées par elle à un montant compris entre 1,32 Milliards de F et 1,82 Milliards de F selon que l'on y inclut ou non les banlieues difficiles.

Le Conseil s'abstient donc de formuler un avis sur ce point rappelant simplement que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance des Communautés européennes et que, en application de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990, le Gouvernement devra déposer avant le 31 décembre 1996 un rapport au Parlement sur les charges supportées par l'exploitant en matière d'aménagement du territoire.

Il semble toutefois intéressant de noter que les contraintes d'aménagement du territoire imposées à La Poste sont en quelque sorte " payées " deux fois : une première fois par la fiscalité, une deuxième fois par l'autorisation d'effectuer des activités financières concurrentielles.

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