Autoriser la rémunération des dépôts à vue

Corrélativement, l'interdiction de rémunérer les dépôts à vue devra être supprimée.

Il est souvent objecté, par les organisations de consommateurs notamment, que la rémunération des dépôts ne compensera pas la tarification du chèque pour les titulaires de petits comptes. Mais la réalité est aujourd'hui inverse pour les titulaires de gros comptes qui peuvent faire rémunérer leurs liquidités en attente d'emploi sans pour autant voir leurs chèques être facturés. En effet, le règlement 92-09 du 15 octobre 1992 du comité de la réglementation bancaire autorise les banques à signer avec leurs clients des conventions aux termes desquelles un prélèvement permanent peut être opéré sur leur compte à vue au profit d'un placement rémunéré (compte à terme, livret d'épargne, OPCVM monétaires...). Ceci autorise les diverses formules de prélèvement ou d'écrémage existant sur le marché 85( * ) . En réalité, ce système permet la rémunération des disponibilités des comptes à vue, créditeurs en permanence d'une somme relativement élevée (plus de 15.000 francs en général), ce dont les titulaires de petits comptes ne peuvent bénéficier.

Il n'est donc pas établi que la tarification des chèques en contrepartie de la rémunération des dépôts à vue soit plus défavorable aux petits qu'aux gros comptes. Elle sera surtout défavorable aux gros émetteurs de chèques, que ne sont pas en général les titulaires de petits comptes. Ceux-ci bénéficieront en revanche d'une rémunération de leurs disponibilités à laquelle ils ne peuvent avoir accès aujourd'hui.

Une fois ces deux interdictions levées, il appartiendra aux établissements teneurs de comptes de dépôts de définir la tarification adaptée. Il est improbable que celle-ci soit d'emblée massive comme chez nos partenaires, puisque les services tarifés aujourd'hui librement ne le sont que faiblement.

Prévoir des mesures d'accompagnement en faveur des consommateurs

Trois mesures de tempérament peuvent être prévues en faveur des consommateurs.

La première consisterait à interdire explicitement l'utilisation des dates de valeur à des fins de rémunération des mouvements de fonds. Dès lors que tous ces mouvement peuvent être tarifés, cette utilisation n'aura plus lieu d'être.

La deuxième aurait pour but de préserver les clients modestes. Pour éviter de léser les petits comptes, il est possible d'imaginer que la tarification des chèques n'intervienne qu'au-delà d'un certain nombre de chèques émis . La concurrence, plus que la réglementation, devrait y pourvoir.

La troisième mesure serait inspirée du même souci de justice sociale. Il s'agirait de faire en sorte que les différents frais de tenue de compte et d'émissions de chèques puissent s'imputer fiscalement sur la rémunération du compte courant , de la même façon que les droits de garde sur valeurs mobilières viennent en déduction des revenus générés par celles-ci. Compte tenu de la progressivité de l'impôt sur le revenu, les titulaires de gros comptes fortement rémunérés seraient relativement moins bien traités que les titulaires de petits comptes.

En tout état de cause, le statu quo actuel ne paraît pas tenable à l'horizon 2002, lorsque l'ensemble des moyens de paiement aura été converti en euros. D'ores et déjà, la libre prestation de services permet à des banques européennes n'ayant pas leur siège en France d'intervenir sur notre sol et de faire de la publicité sur ce point. Mais ce sera encore plus facile pour les banques de nos partenaires participant à la monnaie unique, qui pourront sans entrave offrir des services comparables à ceux des banques françaises, et il ne sera pas possible de leur interdire la rémunération des dépôts et la tarification des chèques.

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