3. Les dispositions constitutionnelles françaises concernant l'Union économique et monétaire

Après la signature du traité sur l'Union européenne et avant que ne s'engage le processus de ratification, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, le 11 mars 1992, de la question de savoir si l'autorisation de ratifier ce traité devait être précédée d'une révision de la Constitution.

Au sujet de l'Union économique et monétaire, la décision du Conseil constitutionnel a été la suivante :

Décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992

" Considérant qu'il résulte des dispositions applicables à compter du début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire que la réalisation d'un semblable objectif se traduira par la mise en oeuvre d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques suivant des modalités telles qu'un Etat membre se trouvera privé de compétences propres dans un domaine où sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;

" Considérant que, dans leur état, les dispositions de la Constitution font obstacle à ce que la France s'intègre à l'Union économique et monétaire instituée par le traité ;

" Considérant que, pour ces motifs, sont contraires à la Constitution :

" - l'article B du traité sur l'Union européenne en tant qu'il prévoit l'établissement d'une union économique et monétaire comportant à terme une monnaie unique ;

" - l'article G du traité précité, en tant qu'il a pour objet d'insérer dans le traité instituant la Communauté européenne l'article 3 a, paragraphe 2, l'article 105, paragraphe 2, l'article 105 A, l'article 107, l'article 109, l'article 109 G, alinéa 2, l'article 109 L, paragraphe 4 ;

" - les autres dispositions des chapitres II, III et IV du titre VI ajouté au traité instituant la Communauté européenne ainsi que celles des protocoles n°s 3 et 10, dans la mesure où elles sont indissociables des articles précités ; (...) "

La révision constitutionnelle adoptée par le Parlement, le 25 juin 1992, à la suite de cette décision a eu notamment pour effet d'introduire dans la Constitution un nouvel article 88-2 ainsi rédigé :

Article 88-2 de la Constitution

" Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté européenne ".

Après cette révision, le Conseil Constitutionnel a été saisi le 14 août 1992, par plus de 60 sénateurs pour qu'il se prononce sur la conformité du traité à la Constitution ainsi révisée.

Dans sa décision de conformité, rendue le 2 septembre 1992, le Conseil Constitutionnel a précisé, au sujet de l'Union économique et monétaire :

Décision du Conseil Constitutionnel du 2 septembre 1992

" Considérant que le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 9 avril 1992, inféré des stipulations applicables à compter du début de la troisième phase de l'union économique et monétaire que la réalisation de cette union se traduira par la mise en oeuvre d'une politique monétaire et de change uniques suivant des modalités telles qu'un Etat membre se trouvera privé de compétences propres dans un domaine où sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale qu'il a jugé en conséquence que, dans leur état, les dispositions de la Constitution faisaient obstacle à ce que la France s'intègre à l'union économique et monétaire instituée par le traité ;

" Considérant qu'il ressort de l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 que " sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne " ;

" Considérant que, dans les limites précédemment indiquées, le pouvoir constituant est souverain : qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée ;

" Considérant que les dispositions précitées de l'article 88-2 ont pour effet de lever les obstacles d'ordre constitutionnel à l'intégration de la France au sein de l'union économique et monétaire instituée par le traité ; (...) "

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page