RAPPORT D'INFORMATION N° 44 - Les activités de la délégation :conclusions de la conférence intergouvernementale et traité d'Amsterdam, examen des propositions d'actes communautaires (juin-septembre 1997)


M. Jacques GENTON, Sénateur


Délégation du Sénat pour l'Union européenne - Rapport n° 44 - 1997/1998

Table des matières






N°44

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1997

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne (1)

sur


les activités de la délégation : conclusion de la Conférence intergouvernementale et traité d'Amsterdam, examen des propositions d'actes communautaires (juin-septembre 1997),

Par M. Jacques GENTON,

Sénateur

(1) Cette délégation est composée de : MM. Jacques Genton, président ; James Bordas, Michel Caldaguès, Claude Estier, Pierre Fauchon, vice-présidents ; Nicolas About, Jacques Habert, Emmanuel Hamel, Paul Loridant, secrétaires ; MM. Robert Badinter, Denis Badré, Michel Barnier, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. Gérard Delfau, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Ambroise Dupont, Jean-Paul Emorine, Philippe François, Jean François-Poncet, Yann Gaillard, Pierre Lagourgue, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jacques Oudin, Mme Danièle Pourtaud, MM. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jacques Rocca Serra, André Rouvière, René Trégouët, Marcel Vidal, Robert-Paul Vigouroux, Xavier de Villepin.

Union européenne - Conférence intergouvernementale CE - TVA - Trafic de stupéfiants - Contrôle parlementaire - Rapports d'information

INTRODUCTION

Au cours des mois de juin à septembre, la délégation du Sénat pour l'Union européenne a tout d'abord suivi les derniers travaux et examiné les résultats de la Conférence intergouvernementale.

Elle a également abordé certaines questions économiques et financières relatives à la situation d'Air France et au régime définitif de TVA en Europe.

Elle s'est, par ailleurs, penchée sur l'évolution apportée, par les Pays-Bas, à leur politique en matière de stupéfiants.

Enfin, elle a poursuivi son examen systématique des propositions d'actes communautaires soumises au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution.

I. CONCLUSION DE LA CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE ET TRAITÉ D'AMSTERDAM

A. EXAMEN DU RAPPORT D'INFORMATION DE MM. JACQUES GENTON, CHRISTIAN DE LA MALÈNE ET MME DANIÈLE POURTAUD SUR LA XVIÈME CONFÉRENCE DES ORGANES SPÉCIALISÉS DANS LES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES (COSAC) DES 9 ET 10 JUIN 1997

Le mardi 24 juin 1997, la délégation a examiné le projet de rapport de MM. Jacques Genton, Christian de La Malène et Mme Danièle Pourtaud sur les travaux de la XVIème COSAC, qui s'est tenue à La Haye les 9 et 10 juin 1997.

M. Jacques Genton estime que, après la COSAC de Dublin qui, pour la première fois, est parvenue à adopter des conclusions consistantes, la COSAC de La Haye a fait figure de COSAC de transition dans l'attente des résultats de la CIG. Néanmoins, poursuit-il, le texte qui est adopté n'est pas sans intérêt. Certes, le premier thème abordé, à savoir le souhait d'une plus grande transparence des travaux du Conseil des ministres, n'a rien de nouveau et, comme certains délégués l'ont remarqué, peut d'ailleurs s'appliquer également à certains travaux de la Commission européenne et du Parlement européen ; mais, sur le deuxième thème traité, à savoir le rôle des Parlements nationaux, la déclaration a son importance, car la COSAC a sur l'essentiel approuvé le contenu du protocole sur les parlements nationaux figurant dans ce qui était alors le projet de traité préparé par la présidence néerlandaise. Ce protocole, bien qu'assez vague, marque une reconnaissance du rôle des parlements nationaux et de la COSAC, et tend à garantir aux parlements nationaux un délai minimum de six semaines pour examiner les propositions législatives de la Commission européenne. Il existait au départ des réticences sur ces thèmes : au nom d'une conception très stricte de la souveraineté nationale, les pays nordiques estimaient que rien dans le traité ne devait concerner les parlements nationaux ; inversement, certains fédéralistes craignaient que la COSAC n'exerce une sorte de concurrence vis-à-vis du Parlement européen. La déclaration de La Haye, après la déclaration de Dublin, montre que ces réticences sont peu à peu en train de s'estomper. Au demeurant, la délégation du Parlement européen a participé de manière très constructive aux discussions.

M. Jacques Genton estime ensuite que bien des progrès restent à faire, ne serait-ce que pour donner un minimum de rationalité au fonctionnement de la COSAC. Une intervention judicieuse du président de séance a été nécessaire, indique-t-il, pour que la COSAC parvienne à adopter un texte, car le projet de déclaration parait poser de réels problèmes aux délégations nordiques. Or, après une concertation informelle provoquée par la présidence, l'accord s'est fait sans difficulté sur un texte finalement très peu différent du projet de déclaration initial, ce qui montre qu'une bonne partie du débat relevait de malentendus qu'une préparation de la réunion plus en amont aurait permis d'éviter.

Puis, M. Jacques Genton déclare que la COSAC, regroupant 96 parlementaires de toutes tendances, ne peut valablement fonctionner selon la règle du consensus. Cependant, poursuit-il, l'idée selon laquelle des votes peuvent avoir lieu au sein de la COSAC semble encore constituer un tabou. Il se demande pourquoi ce qui paraît normal dans tous les organes interparlementaires du même type - assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'UEO, Assemblée de l'Atlantique Nord, Assemblée parlementaire de l'OSCE - serait dangereux dans le cas de la COSAC, organe de concertation purement consultatif. Il souligne que la COSAC de La Haye a, à cet égard, fait un certain progrès car, pour la première fois, les conclusions de la COSAC ont été présentées comme adoptées malgré l'opposition de la minorité d'une des délégations et malgré une réserve d'interprétation de la part d'une autre délégation.

M. Jacques Genton évoque ensuite le dialogue avec la présidence en exercice du Conseil des Ministres. Il remarque qu'un grand nombre de délégations ont demandé que des préoccupations concrètes, comme la lutte contre le chômage et la lutte contre la criminalité, soient davantage placées au coeur de la construction européenne. Ainsi, souligne-t-il, le débat n'oppose plus principalement des attitudes plus ou moins favorables ou plus ou moins réticentes vis-à-vis de la construction européenne ; il porte plutôt sur l'utilisation qui doit être faite d'institutions européennes désormais dotées de larges compétences et de pouvoirs étendus.

Puis il estime que le dialogue avec la présidence montre également qu'il n'existe toujours pas, au sein des Quinze, une réelle ambition commune de progresser sur les questions politiques décisives que sont le renforcement de la PESC et la réforme du processus de décision dans la perspective de l'élargissement. L'échange de vues sur l'euro et le pacte de stabilité, poursuit-il, montre quant à lui que l'idée, soutenue notamment par la France, de faire preuve de plus de volontarisme dans le domaine de l'emploi a un écho au sein d'un grand nombre de délégations, y compris celle du Parlement européen.

Concluant son propos, M. Jacques Genton se félicite que la COSAC ait appuyé le lancement d'une étude au sujet de la création d'un site sur Internet afin d'améliorer la préparation de ses réunions.

Mme Danièle Pourtaud revient sur le débat concernant l'euro et le pacte de stabilité, estimant qu'il a permis de constater une opposition entre une Europe du Nord très attachée au pacte de stabilité et jugeant son respect consubstantiel au processus d'unification monétaire, et une Europe du Sud ayant une vision moins rigide. Elle indique que, pour sa part, elle a rappelé dans le débat les finalités économiques et sociales de la construction européenne, au regard desquelles la monnaie unique est un moyen et non une fin, et que cette approche a reçu un écho favorable au sein de bon nombre de délégations.

Après une intervention en ce sens de M. Christian de La Malène, la délégation autorise alors la publication du rapport d'information.

Le rapport d'information de MM. Jacques Genton, Christian de La Malène et Mme Danièle Pourtaud :

"  La XVIème Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires (COSAC) qui s'est tenue à La Haye les 9 et 10 juin 1997 "

a été publié sous le n° 375 (1996-1997)

B. AUDITION DE M. PIERRE MOSCOVICI

Le mercredi 2 juillet 1997, la délégation a entendu, en commun avec la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées, M. Pierre Moscovici, Ministre délégué chargé des Affaires européennes, sur les résultats de la Conférence intergouvernementale.

M. Pierre Moscovici relève d'abord que le nouveau Gouvernement, qui a été très rapidement confronté à d'importantes échéances européennes, a dû assumer l'ordre du jour du Conseil européen d'Amsterdam, dont il juge les résultats contrastés, mitigés et à certains égards frustrants.

Cependant, selon le ministre délégué chargé des affaires européennes, le Gouvernement français a pu faire valoir auprès de ses partenaires ses préoccupations en faveur d'une Europe plus humaine, alors même que les approches exclusivement techniques ou économiques avaient montré leurs limites. Les acquis d'Amsterdam constituent, selon M. Pierre Moscovici, un point de départ pour réconcilier l'Europe et ses peuples, processus dans lequel la représentation nationale a un rôle décisif à jouer.

Le ministre délégué aux affaires européennes, détaillant ensuite le bilan du Conseil européen d'Amsterdam, considère en premier lieu que les Quinze ont pu procéder à un rééquilibrage de l'Union économique et monétaire. Il rappelle que le Gouvernement français a obtenu que l'emploi et la croissance soient placés sur le même plan que la stabilité budgétaire, à travers l'adoption d'une résolution sur la croissance et l'emploi, ainsi que diverses mesures en faveur de l'emploi, reposant en particulier sur une intervention renforcée de la Banque européenne d'investissements. Il souligne toutefois que ces dispositions constituent un cadre d'une politique pour l'emploi qu'il conviendrait de concrétiser dans les mois à venir.

M. Pierre Moscovici rappelle, à cet égard, la décision de réunir un Conseil extraordinaire sur l'emploi à Luxembourg, sans doute à la fin du mois de novembre, dont l'objet devrait être d'aboutir à des mesures opérationnelles et à un ensemble de moyens témoignant, dans ce domaine, d'une priorité comparable à celle accordée à la stabilité budgétaire. Par ailleurs, il indique qu'il a été demandé au Conseil et à la Commission de renforcer la coordination des politiques économiques en exploitant notamment les articles existants (102-A, 103 et 109) du traité sur l'Union européenne. Il souligne de nouveau que ces différents acquis du sommet d'Amsterdam représentent un point de départ et non pas un aboutissement.

Evoquant ensuite la conclusion de la Conférence intergouvernementale et les résultats du Conseil européen dans le domaine institutionnel, M. Pierre Moscovici fait état d'un bilan mitigé. Il indique d'abord qu'aucun résultat n'a pu être obtenu ni sur la composition de la Commission, ni sur une nouvelle pondération des voix. Pour le ministre délégué, la question institutionnelle figure désormais, avec les politiques structurelles et le budget communautaire, parmi les problèmes prioritaires que les Quinze devraient régler dans un proche avenir. Il ajoute que le Gouvernement français établissait et défendrait, pour sa part, le lien de connexité évident entre la réforme institutionnelle et le futur élargissement de l'Union européenne.

M. Pierre Moscovici évoque toutefois les progrès accomplis en faveur de l'approfondissement de l'Union européenne. Il cite la mise en place d'outils plus efficaces, tels que les coopérations renforcées et l'extension des votes à la majorité qualifiée. Il souligne également le renforcement de la capacité d'intervention à l'extérieur de l'Union européenne, à travers notamment l'institution d'un Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la définition de stratégies communes à la majorité qualifiée, et la création d'un centre d'analyse et de prévision. Le ministre délégué aux affaires européennes souligne également les différents acquis obtenus à Amsterdam en faveur d'une Europe des citoyens : renforcement de la clause de non-discrimination entre hommes et femmes, l'intégration du protocole social au nouveau traité, la mise en place progressive -et avec toutes les garanties demandées par la France- d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.

Se félicitant d'abord que Strasbourg ait été confirmé à l'occasion du sommet d'Amsterdam comme siège du Parlement européen, le ministre délégué relève également d'autres motifs de satisfaction pour la France : une meilleure prise en compte de la situation des DOM-TOM, la reconnaissance du rôle des services publics et, enfin, une meilleure association des Parlements nationaux aux travaux de l'Union européenne. Sur ce dernier chapitre, M. Pierre Moscovici note que la procédure de consultation des Parlements nationaux a été améliorée, le nouveau traité instaurant notamment un délai minimum entre le dépôt des projets d'actes communautaires de la Commission et l'inscription de ces textes à l'ordre du jour du Conseil. Il précise que cette disposition devrait permettre d'améliorer encore la collaboration instituée dans ce domaine entre le Gouvernement et chacune des deux assemblées.

A cet égard, le ministre délégué souligne l'importance que revêt la procédure prévue par l'article 88-4 de notre Constitution et observe, en particulier, que la délégation du Sénat pour l'Union européenne a poursuivi, pendant la période de campagne électorale, l'examen de plusieurs textes dans le cadre de cette procédure. M. Pierre Moscovici conclut que la collaboration du Parlement devait permettre d'éclairer les choix du Gouvernement et présentait à ce titre un caractère indispensable.

M. Jacques Genton , président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne, considère que l'accord d'Amsterdam contient un certain nombre de dispositions positives. Il souligne la bonne préparation de cette négociation par les autorités françaises et rend hommage au précédent ministre chargé des affaires européennes, qui a permis une bonne association du Parlement français au processus engagé depuis la conférence de Turin en 1996. Il relève que, s'agissant du volet social, bon nombre de points mis en exergue par le Gouvernement rejoignaient les préoccupations des membres de la délégation du Sénat pour l'Union européenne. Il déplore en revanche l'absence d'accord sur de nouvelles règles de composition de la Commission européenne et de pondération des voix, en constatant que les textes adoptés sur ce point par le Conseil européen ne se contentaient pas de laisser inchangée la pondération des voix, mais qu'ils reconduisaient le compromis adopté à Ioaninna en mars 1994, après qu'une première tentative de réforme institutionnelle au sein d'une Europe à douze avait échoué. Il lui apparaît fortement improbable que l'accord, qui n'a pu être obtenu à la veille du précédent élargissement, puisse se réaliser, dans une Europe à quinze, à la veille du prochain élargissement. Il souligne le caractère extrêmement complexe de la formulation retenue à Amsterdam pour la mise en oeuvre des coopérations renforcées, en estimant que le texte revient à reconnaître un véritable droit de veto à chaque Etat membre. M. Jacques Genton s'interroge sur l'attitude qu'adopterait le Conseil européen à la veille du futur élargissement si aucun accord sur la réforme institutionnelle n'était intervenu d'ici là. Il souhaite que, dans cette perspective, la France puisse compter sur des alliés sûrs et fidèles.

M. Christian de La Malène considère que, si elle représentait une avancée, la résolution sur l'emploi et la croissance n'avait pas pour autant la même force juridique que le pacte de stabilité, ce dernier se fondant sur le traité de Maastricht et sur des règlements communautaires. Il constate qu'une fois encore, la dynamique de l'élargissement s'avère beaucoup plus forte que celle de l'approfondissement et souhaite savoir si le Gouvernement a l'intention de demander au Président de la République de soumettre la ratification du nouveau traité à référendum.

M. Denis Badré estime qu'à l'issue du Conseil d'Amsterdam, il est nécessaire de ressouder le couple franco-allemand et de réaffirmer le caractère incontournable de la réforme institutionnelle avant de s'engager sur la voie de l'élargissement. Evoquant ensuite des propositions récentes de la Commission, transmises au Parlement français, il indique qu'il ressort des travaux menés, ces dernières semaines, au sein de la délégation du Sénat pour l'Union européenne que plusieurs de ces propositions n'étaient pas acceptables en l'état. Il cite notamment l'avant-projet de budget des Communautés pour 1998, dont il juge la progression excessive, alors que l'Union devrait montrer l'exemple en stabilisant voire en réduisant son budget, par exemple en réalisant des économies sur les crédits affectés à la politique agricole et aux fonds structurels. Il se déclare également défavorable aux propositions relatives au régime uniforme de TVA et à la limitation des "déficits excessifs". Enfin, il souhaite une ratification rapide du texte permettant l'adhésion de l'Autriche à la convention de Schengen.

M. Daniel Millaud déplore l'absence de prise en compte par le Conseil européen d'Amsterdam des préoccupations spécifiques des territoires d'outre-mer et, plus particulièrement, de la Polynésie française. Estimant que ceux-ci étaient victimes d'une véritable distorsion par rapport au régime dont bénéficiaient les départements d'outre-mer et aux dispositions obtenues par des pays comme les Pays-Bas, le Danemark ou la Finlande pour certains de leurs territoires, il indique que l'Assemblée territoriale de Polynésie française avait fermement demandé, dans une récente délibération, une modification du Traité de Rome afin de mieux respecter l'autonomie du territoire, faute de quoi la Polynésie française ne souhaiterait plus rester associée à l'Union européenne.

M. Michel Rocard demande des précisions sur la date de la nomination du Haut représentant du Conseil pour la politique étrangère et de sécurité commune et sur la mise en place d'un centre d'analyse stratégique. Il s'interroge sur la position française à l'égard d'un éventuel blocage de l'élargissement, envisagé par certains pays, en cas de statu-quo sur la réforme institutionnelle. Constatant le peu d'efficacité de la procédure de la Conférence intergouvernementale, il avance l'idée de la constitution d'un Haut Conseil ou d'un Comité des Sages, indépendant des Gouvernements et investi d'une mission de proposition en matière institutionnelle. Enfin, il considère que, loin d'être excessif, le montant des crédits prévus par l'avant-projet de budget des Communautés pour 1998 faisait apparaître certaines insuffisances qui se traduiront par des restrictions, notamment sur le niveau de la politique européenne de coopération.

Mme Danielle Bidard-Reydet souhaite qu'une large consultation précède le Conseil européen de Luxembourg sur l'emploi et que les propositions que le Gouvernement français y présentera fassent l'objet d'un débat préalable.

M. Pierre Mauroy estime que l'absence de résultat en matière institutionnelle compromettait le futur élargissement et qu'il importait, pour la France, de trouver des alliés pour débloquer la situation. Il considère que les changements politiques récemment intervenus en Grande-Bretagne et en France créaient un contexte nouveau et rendaient plus que jamais nécessaire l'ouverture de perspectives nouvelles et fortes sur l'emploi à l'occasion de la réunion de Luxembourg.

M. Pierre Fauchon , commentant les résultats du Conseil d'Amsterdam, relève que chaque avancée apparente s'accompagnait de réserves qui constituaient en réalité de véritables retours en arrière, ainsi qu'en témoignait le texte relatif aux coopérations renforcées qui instaurait un droit de veto exorbitant entravant la liberté d'action des Etats membres. Il déplore le peu de progrès réalisés sur la question de l'espace judiciaire européen et suggère que la Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires (COSAC) conduise, en y impliquant les commissions chargées des questions juridiques des différents Parlements nationaux, une réflexion commune en vue de progrès rapides et concrets dans ce domaine.

M. Xavier de Villepin , président, souhaite obtenir des précisions sur les modalités et le calendrier de la négociation sur l'élargissement, ainsi que sur les pays qui y participeront. Il se demande si l'Union de l'Europe Occidentale ne sortait pas plus affaiblie encore des travaux de la Conférence intergouvernementale.

M. Pierre Moscovici répond ensuite aux différents intervenants.

Il se déclare tout d'abord disposé, comme l'avait fait son prédécesseur, à associer aussi étroitement que possible le Parlement à la conduite de la politique européenne de la France. Il réaffirme que le Gouvernement entendait assumer les résultats du Conseil d'Amsterdam bien qu'il ait dû prendre en fin de parcours les négociations de la Conférence intergouvernementale et qu'il ait dû en outre se consacrer à l'adoption d'une résolution sur la croissance et l'emploi destinée à contrebalancer le pacte de stabilité.

Convenant avec l'ensemble des intervenants que l'absence de réforme institutionnelle préalable à l'élargissement constituait une préoccupation majeure, il confirme que le Gouvernement français continuerait à demander que cette question soit résolue avant d'engager tout élargissement, dans le cadre d'une négociation nécessairement limitée aux quinze Etats membres actuels. Reconnaissant les faiblesses du texte adopté sur ce point à Amsterdam, il souligne néanmoins que, pour la première fois, la nécessité du lien entre l'élargissement et la réforme institutionnelle avait été formalisée. Il admet également que la clause obtenue par les Britanniques pour pouvoir empêcher la mise en oeuvre des coopérations renforcées s'apparentait au compromis de Luxembourg, mais il juge peu probable que celle-ci soit systématiquement invoquée et il rappelle qu'en tout état de cause, des coopérations entre Etats pourraient être conduites en dehors du traité, ainsi que l'avait illustré la Convention de Schengen.

M. Pierre Moscovici réaffirme la volonté du Gouvernement français que la résolution sur la croissance et l'emploi connaisse rapidement des prolongements pratiques.

En ce qui concerne la procédure de ratification du nouveau traité, le ministre délégué rappelle que le Président de la République avait déclaré que les modifications qu'il contenait ne lui paraissaient pas suffisamment importantes pour justifier le recours à un référendum. Il évoque par ailleurs le danger qu'un texte de portée limitée ne devienne le prétexte à des débats qui conduiraient à remettre en cause l'ensemble de la construction européenne.

A propos du projet de budget des Communautés pour 1998, il se déclare sensible aux préoccupations de rigueur tout en estimant que celles-ci ne devaient pas s'exercer au détriment des grands équilibres de la politique agricole commune et de la politique structurelle de l'Union.

Il précise que le texte relatif à l'adhésion de l'Autriche et de la Grèce à la convention de Schengen n'avait pu être soumis au Parlement en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale mais que les dispositions seraient prises pour que son examen par les deux assemblées puisse intervenir avant le 31 octobre prochain.

M. Pierre Moscovici considère que la déclaration sur les territoires d'outre-mer adoptée à Amsterdam n'était pas sans incidence puisqu'elle prévoyait une révision avant l'an 2000 du dispositif actuel.

Il précise ensuite que la date de la désignation du Haut-Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune n'était pas encore arrêtée, la France n'étant guère favorable à la solution consistant à confier cette responsabilité au secrétaire général du Conseil. Il souhaite par ailleurs une mise en place rapide du Centre d'analyse stratégique.

Il indique que le Gouvernement pourrait conduire une réflexion sur des formules alternatives à celle de la Conférence intergouvernementale pour la mise au point des réformes institutionnelles indispensables.

Il se déclare favorable à une consultation des forces sociales avant la réunion de Luxembourg sur l'emploi et la croissance.

En ce qui concerne les pays appelés à participer à l'élargissement, il souhaite que l'ensemble des candidats participent au début des négociations et qu'un processus différencié soit ensuite mis en oeuvre.

Enfin, tout en reconnaissant que l'Union de l'Europe Occidentale ne sortait pas renforcée du Conseil d'Amsterdam, il souligne que la perspective d'une intégration à terme de l'UEO dans l'Union européenne avait néanmoins été évoquée.

C. EXAMEN DU RAPPORT D'INFORMATION DE M. CHRISTIAN DE LA MALÈNE SUR LE TRAITÉ D'AMSTERDAM

Le mercredi 1er octobre 1997, la délégation a examiné le projet de rapport d'information de M. Christian de La Malène sur le traité d'Amsterdam.

M. Christian de La Malène présente tout d'abord les principales dispositions du traité, abordant tour à tour les questions institutionnelles et les modifications apportées à chacun des trois piliers de l'Union européenne. Puis, dans un second temps, il apporte des éléments d'appréciation sur ce texte, en soulignant notamment les points suivants :

- le traité renvoie à plus tard la solution du principal problème qu'il a à résoudre, l'adaptation des institutions dans la perspective de l'élargissement ; le protocole mentionnant la nécessité d'une réforme avant l'élargissement n'offre aucune garantie véritable car il est rédigé en de tels termes qu'il n'a pas par lui-même de force obligatoire ;

- le seul changement important est l'accroissement des pouvoirs du Parlement européen ; en l'absence d'une réforme corrélative de la Commission et du Conseil, il pourrait altérer l'équilibre des institutions et porter atteinte à l'indépendance de la Commission qui est un des éléments essentiels du système institutionnel communautaire ;

- quelques avancées non négligeables ont été accomplies dans le sens d'un renforcement de la PESC, mais elles ne s'accompagnent d'aucun véritable progrès dans le domaine de la défense, et la cohérence du dispositif est compromise par le classement des crédits de la PESC en dépenses non obligatoires ;

- la réforme du troisième pilier aboutit à un dispositif complexe qui risque de ne pas apporter le surcroît d'efficacité qui serait nécessaire dans la lutte contre la grande délinquance internationale ;

- l'affirmation plus explicite de la dimension humaine et sociale de la Communauté répond à une attente des opinions, mais les orientations fondamentales de la construction européenne ne s'en trouveront pas bouleversées ;

- sur un certain nombre de points particuliers, à la demande de tel ou tel pays ou groupe de pays, le nouveau traité va combler des lacunes. La France a ainsi obtenu au moins partiellement satisfaction pour certaines de ses demandes ponctuelles : meilleure reconnaissance de la notion de service public, statut particulier des DOM, confirmation du siège du Parlement européen...

Concluant son propos, M. Christian de La Malène estime que la réalisation de l'Union économique et monétaire apparaît plus que jamais comme le ciment essentiel de la construction européenne dans les années qui viennent, et que, dès lors, la physionomie de l'Europe à venir semble celle d'une union économique, certes fortement structurée par des politiques communes et par une union monétaire, mais sans véritable dimension politique au sens d'une volonté d'agir ensemble et d'affirmer une identité commune sur la scène internationale.

Enfin, il ajoute que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel donne à penser qu'il serait nécessaire de réviser la Constitution préalablement à la ratification du traité d'Amsterdam.

M. Jacques Genton se félicite que le rapport donne une vue d'ensemble des problèmes posés par le traité d'Amsterdam.

M. Xavier de Villepin demande des précisions sur la date de ratification du traité et sur l'initiative conjointe de la Belgique, de la France et de l'Italie pour une relance du processus de réforme. Il s'interroge sur l'éventualité d'un résultat négatif lors du référendum au Danemark.

M. Christian de La Malène indique que, compte tenu des risques d'interférence entre le débat sur le traité et les décisions sur l'euro, il lui paraît probable que le processus de ratification s'engagera plutôt dans la deuxième moitié du premier semestre de 1998. Il précise que l'initiative évoquée a pris la forme d'une déclaration annexée au traité, sans portée contraignante, soulignant la volonté des signataires d'établir un lien entre la réforme des institutions et les premières négociations d'élargissement, et mettant l'accent sur la nécessité d'étendre le champ des décisions à la majorité qualifiée.

M. Denis Badré exprime sa perplexité devant le dispositif prévu pour les coopérations renforcées, craignant que ce nouveau dispositif ne décourage les coopérations renforcées à l'extérieur de l'Union tout en les rendant très difficiles à l'intérieur de celle-ci, même si le nouveau texte ouvre malgré tout certaines possibilités. Il se déclare déçu par l'absence de réforme institutionnelle préalable à l'élargissement. Le Gouvernement, estime-t-il, a commis une erreur en relançant inutilement le débat sur le pacte de stabilité au moment même où les négociations institutionnelles entraient dans leur phase finale. Le protocole sur les institutions annexé au traité, ajoute-t-il, n'offre aucune garantie, et la déclaration de la Belgique, de la France et de l'Italie n'a en réalité qu'une portée réduite. Concluant son propos, il s'interroge sur l'opportunité de ralentir le processus d'élargissement, la réforme des institutions devant être prioritaire.

M. Christian de La Malène souligne que l'élargissement à l'Est est un processus de portée historique et de caractère irrésistible, tandis que le déroulement de la Conférence intergouvernementale a montré qu'il n'existe pas de véritable mouvement de fond pour une réforme des institutions. Cet écart, ajoute-t-il, est d'autant plus préoccupant qu'il sera plus difficile encore de réformer les institutions quand l'Union aura entamé son élargissement.

M. Denis Badré estime que, dans ces conditions, on ne peut plus que compter sur le rôle intégrateur de l'euro.

Mme Danielle Bidard-Reydet s'interroge sur les modalités de ratification du traité.

M. Christian de La Malène , approuvé par M. Jacques Genton , estime que ce texte ne donnera pas lieu à un référendum, mais à une approbation parlementaire.

M. Pierre Fauchon se préoccupe de voir l'Allemagne en dehors de l'initiative italo-franco-belge. A Maastricht, observe-t-il, l'Allemagne était prête à avancer vers l'intégration politique, la France plus prudente : aujourd'hui les rôles sont renversés. Puis, faisant référence à des propos de M. Valéry Giscard d'Estaing, il estime que la réforme qui s'était avérée impossible à quinze le serait a fortiori avec de nouveaux membres, et que, dans ces conditions, l'Europe pencherait vers une zone de libre échange améliorée, même si le rôle intégrateur de l'euro pouvait contrebalancer quelque peu cette tendance ; dès lors, conclut-il, une véritable intégration politique suppose le regroupement des Etats réellement décidés à avancer et la formation d'un " noyau dur " de l'Union.

M. Christian de La Malène souligne que les dispositions relatives aux coopérations renforcées ne paraissent pas de nature à favoriser la formation d'un " noyau dur ".

M. James Bordas , après s'être félicité que le rapport donne une présentation synthétique des principaux aspects du traité, souhaite que la distinction des rôles respectifs du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne apparaisse plus nettement.

Puis la délégation décide à l'unanimité d'autoriser la publication du rapport d'information.

Le rapport de M. Christian de La Malène :

" Le traité d'Amsterdam "

a été publié sous le n° 14 (1997-1998)

II. LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

A. COMMUNICATION DE M. JACQUES GENTON SUR LA SITUATION D'AIR FRANCE AU REGARD DES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES

Le mardi 23 septembre 1997, la délégation a entendu une communication de M. Jacques Genton sur la situation d'Air France au regard des exigences communautaires.

M. Jacques Genton , président, rappelle que la Commission européenne s'est prononcée en juillet 1994 sur l'aide que le Gouvernement français voulait octroyer à Air France durant la période 1994-1996. La Commission européenne a alors estimé que cette aide, qui se présentait sous forme d'une augmentation de capital de 20 milliards de francs, était compatible avec le marché commun à condition que les autorités françaises respectent un certain nombre d'engagements. Parmi ceux-ci, figurait l'engagement " que le processus de privatisation d'Air France soit engagé lorsque la situation économique et financière de l'entreprise sera rétablie, en conformité avec le plan, en tenant également compte de la situation des marchés financiers ". La question principale consiste dès lors à déterminer si la situation économique et financière de l'entreprise est aujourd'hui rétablie.

M. Jacques Genton, président, observe ensuite que M. Jean-Claude Gayssot, Ministre des transports, a estimé, lors de son audition par la Commission des affaires économiques et du Plan, que la Commission européenne ne pouvait exiger une privatisation d'Air France, l'article 222 du traité de Rome disposant que " le présent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres ".

Le président fait alors savoir que la Commission européenne n'a effectivement pas exigé de son propre fait la privatisation d'Air France, mais qu'elle a cependant pris en compte l'engagement du Gouvernement français en 1994 d'engager cette privatisation et a fait figurer cet engagement dans sa décision relative à l'augmentation de capital d'Air France. Cette décision mentionne en outre l'engagement des autorités françaises " à avoir, vis-à-vis d'Air France, un comportement normal d'actionnaire ; à permettre à la compagnie d'être gérée seulement selon les principes commerciaux et à ne pas s'immiscer dans sa gestion pour des raisons autres que celles liées à son statut d'actionnaire ".

Concluant son propos, M. Jacques Genton indique qu'il lui a paru utile d'apporter ces quelques précisions historiques et juridiques afin que chacun dispose d'une information complète sur ce sujet.

Mme Danièle Pourtaud indique alors qu'un porte-parole de la Commission européenne a déclaré le 5 septembre à propos de cette affaire : " Nous ne demandons pas qu'une entreprise soit privée ou publique, mais qu'elle soit concurrentielle et qu'elle suive les règles du marché (...). Si le Gouvernement d'aujourd'hui estime (...) qu'il faut peut-être ne pas privatiser, ce n'est pas du ressort de la Commission européenne. Tout ce que nous voulons, c'est que les règles du marché soient respectées, peu nous importe la forme de l'entreprise ".

Mme Danièle Pourtaud rappelle en outre qu'à l'initiative du Gouvernement de M. Pierre Bérégovoy, les institutions communautaires ont reconnu dans un règlement de 1992 la possibilité pour les Etats d'imposer des obligations de service public aux compagnies aériennes dans un souci d'aménagement du territoire.

M. Emmanuel Hamel se demande s'il est normal que la Commission européenne puisse imposer à un Etat de laisser fonctionner une entreprise publique conformément aux seules lois du marché. Il souligne que la loi du marché tend à l'emporter dans tous les domaines et observe que les forces du marché ne servent pas le progrès social.

B. COMMUNICATION DE M. DENIS BADRÉ SUR LE RÉGIME DÉFINITIF DE TVA EN EUROPE

Le mardi 30 septembre 1997, la délégation a entendu une communication de M. Denis Badré sur son entretien avec M. Mario Monti, Commissaire européen chargé du marché intérieur et de la fiscalité, sur le régime définitif de TVA en Europe.

M. Denis Badré explique que l'entretien qu'il a eu le 9 septembre 1997 avec le commissaire européen s'inscrit dans le prolongement des précédents travaux de la délégation du Sénat en matière de TVA. Il rappelle que la délégation a ainsi entendu le 18 février 1997 M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget avant l'adoption, le 19 mars 1997, d'un rapport d'information sur le régime définitif de TVA en Europe ainsi que d'une proposition de résolution concernant le régime de TVA applicable aux services de télécommunications.

Puis il rappelle les conclusions auxquelles est alors parvenue la délégation : si le régime actuel, dit " transitoire ", n'affecte pas le fonctionnement du marché commun, il n'en comporte pas moins de graves insuffisances. Le système a modifié en effet sensiblement la manière d'exercer les contrôles si bien que des mécanismes de fraudes se sont développés qui peuvent expliquer - en partie - des pertes de TVA dans les Etats-membres; le système européen d'information statistique sur les échanges de marchandises (Intrastat) souffre par ailleurs de graves déficiences ; c'est pourquoi des efforts doivent être menés pour améliorer le système actuel dans l'attente des conditions définitives pour la mise en place du régime commun de TVA.

M. Denis Badré développe ensuite les raisons pour lesquelles la Commission européenne a présenté, lors du Conseil Ecofin de Vérone des 12 et 13 avril 1996, un document d'orientation sur la fiscalité qui insiste, pour la première fois, sur les problèmes de concurrence déloyale entre Etats membres. C'est dans le prolongement du Conseil de Vérone que la Commission a alors présenté, le 22 juillet 1996, un programme de travail pour la mise en place d'un régime définitif de TVA, qui serait susceptible, selon elle, de pouvoir remédier aux évasions de la matière fiscale dans le domaine de la TVA intra-communautaire.

Abordant l'entretien avec le commissaire européen, M. Denis Badré souligne le pragmatisme de la Commission qui penche en faveur de formules de coordination souple entre les Etats membres. La proposition d'un code de bonne conduite entre Etats répond à cette préoccupation ; il porterait essentiellement sur l'impôt sur les sociétés et sur certains aspects de la TVA. La Commission propose par ailleurs aux Etats membres la transformation de l'actuel Comité de la TVA en comité de réglementation, transformation qui offrirait l'opportunité de régler les cas de non-taxation en raison de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes. Le commissaire Mario Monti est cependant d'avis que la solution aux fraudes relatives à la TVA intra-communautaire réside dans le régime définitif qui permettrait, seul, de mettre fin aux insuffisances de la coopération entre les administrations fiscales nationales.

M. Denis Badré expose enfin les développements actuels de la fiscalité en Europe après le Conseil des ministres Ecofin qui s'est tenu à Mondorf les bains (Luxembourg), le 15 septembre 1997. Le commissaire européen a obtenu un mandat renouvelé pour le groupe de politique fiscale qui fera rapport au prochain Conseil des ministres Ecofin du 13 octobre 1997 ; le Conseil européen du 21 novembre sera également informé des progrès enregistrés en matière de lutte contre la défiscalisation compétitive en Europe.

M. Christian de La Malène s'inquiète de savoir si l'harmonisation de la fiscalité est envisageable sans harmonisation des charges fiscales et des dépenses de protection sociale. Il fait également valoir que les Etats-Unis d'Amérique ont maintenu une fiscalité différente selon les Etats qui ne semble pas handicaper le fonctionnement du marché nord-américain. Enfin, il s'interroge sur le point de savoir si des systèmes fiscaux nationaux sont transposables dans d'autres pays que ceux dans lesquels ils ont été conçus, alors même que les administrations fiscales sont très différentes.

M. Denis Badré estime qu'une harmonisation de la fiscalité en Europe ne peut s'envisager qu'en prenant en compte l'ensemble des charges qui pèsent sur les entreprises. Par ailleurs, l'exemple américain montre que tous les éléments de la fiscalité n'ont pas nécessairement vocation à être harmonisés. Enfin, il est évident que les systèmes nationaux ne peuvent être simplement transposés dans les autres Etats membres.

Répondant à une question de M. Lucien Lanier sur la concurrence fiscale entre Etats membres, M. Denis Badré estime qu'il convient de faire une différence entre la concurrence, qui s'exerce dans un cadre légal, et la fraude fiscale. Répondant enfin à une question de M. Emmanuel Hamel , M. Denis Badré estime que la Commission européenne est très consciente de la nécessité de lutter contre la fraude fiscale.

III. LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

RAPPORT D'INFORMATION DE M. NICOLAS ABOUT SUR L'ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE NÉERLANDAISE EN MATIÈRE DE STUPÉFIANTS

Le mercredi 11 juin 1997, la délégation a examiné le projet de rapport d'information de M. Nicolas About sur l'évolution de la politique néerlandaise en matière de stupéfiants.

M. Nicolas About , rapporteur, souligne qu'il a souhaité faire le point sur la politique néerlandaise en matière de stupéfiants un an après que M. Paul Masson eut formulé des observations fortes et justifiées à ce sujet dans son rapport au Premier ministre sur les conditions d'application des accords de Schengen. Il indique qu'il s'est rendu aux Pays-Bas où il a rencontré de nombreuses personnalités et visité le port de Rotterdam et l'aéroport d'Amsterdam Schipol.

Le rapporteur fait valoir que les Pays-Bas ont pris au sérieux les remarques formulées par la France et qu'une directive du collège des procureurs de la reine reconnait que la politique néerlandaise en matière de stupéfiants doit évoluer, notamment en ce qui concerne la production massive de cannabis. Il souligne que trois types d'action démontrent une évolution dans la politique néerlandaise : la mise en place du plan " Victor " à Rotterdam, le vote par le Parlement d'une législation plus répressive en matière de stupéfiants, l'adoption d'une politique pénale plus sévère.

M. Nicolas About, rapporteur, indique alors que le plan "Victor " a eu pour objectif de réduire les nuisances provoquées par le "tourisme de la drogue " dans la ville de Rotterdam et a permis de nombreuses interpellations en 1995 et 1996. Evoquant l'évolution de la législation néerlandaise, il souligne qu'un projet de loi tend à permettre aux maires de fermer les coffee-shops, même lorsqu'ils ne provoquent pas de nuisances et qu'un autre projet vise à faciliter la fermeture administrative des lieux de vente clandestins de drogues dures. Il ajoute qu'un projet d'amendement à la loi sur l'opium tend à interdire la culture sous serre de cannabis.

M. Nicolas About, rapporteur, fait valoir que la politique pénale néerlandaise est désormais plus restrictive et que la directive adoptée le 11 septembre 1996 par le collège des procureurs généraux exige une plus grande fermeté des procureurs et apporte des précisions importantes en ce qui concerne la définition de la quantité destinée à l'usage personnel, les critères de tolérance des coffee-shops, l'échelle des peines préconisées en fonction des quantités saisies. La directive appelle en outre les procureurs à exercer une vigilance particulière dans la mise en oeuvre de l'interdiction de la publicité pour la vente de cannabis, notamment à l'égard des clients étrangers. Enfin, les condamnations prononcées contre les trafiquants sont de plus en plus lourdes.

M. Nicolas About, rapporteur, souligne alors que ces évolutions ont permis une amélioration des relations entre la France et les Pays-Bas. La politique particulière de ce pays a des conséquences fâcheuses pour la France. En effet, quelques dizaines de toxicomanes français vivent aux Pays-Bas et posent un problème humanitaire ; en outre, des centaines de français se rendent régulièrement aux Pays-Bas pour consommer de la drogue et effectuer en retour un trafic à destination en particulier du Nord et de l'Est de la France ; enfin, les Pays-Bas sont devenus le premier fournisseur de drogues dures de la France.

Le rapporteur observe qu'à la suite d'entretiens entre le Président de la République française et le Premier ministre des Pays-Bas, un groupe de travail a été créé pour développer la coopération bilatérale en matière de douanes, de justice et de police. En matière douanière, une expérience d'échange de douaniers a été conduite en 1996 ; elle devrait être renouvelée en 1997. La coopération policière a été renforcée par la mise en place dans chaque pays d'un dispositif comprenant un attaché de police et deux officiers de liaison. Cette coopération se heurte au problème de la grande décentralisation de l'organisation de la police néerlandaise. Certains progrès sont cependant perceptibles. Ainsi les demandes de renseignements sont traitées avec plus de célérité qu'auparavant et les opérations de fouille des véhicules conduites avec la Belgique et les Pays-Bas sur les autoroutes ont été réactivées. Enfin, en matière de coopération judiciaire, un système de dénonciation accélérée avec établissement de procès verbaux en deux langues et transmission par fax des procédures a été mis en place par les parquets de Rotterdam, de Breda et de Dordrecht.

M. Nicolas About, rapporteur, indique que des zones d'ombre subsistent néanmoins. Il estime que le discours de santé publique des autorités néerlandaises demeure ambigu, la distinction entre drogues douces et drogues dures ayant mené à une dépénalisation de fait de la possession des drogues douces pour consommation personnelle. Il existe actuellement environ 25.000 consommateurs de drogues dures aux Pays-Bas et 675.000 consommateurs de drogues douces. L'économie de la drogue représenterait un chiffre d'affaires de 60 milliards de florins. Par ailleurs, le climat de tolérance traditionnel aux Pays-Bas contribue au développement de la production et de l'exportation de nouveaux stupéfiants. Enfin, la production de drogues de synthèse semble fortement se développer.

Concluant son propos, le rapporteur estime que les élus locaux et la population néerlandaise sont désormais hostiles à la politique de tolérance en matière de stupéfiants. Il souligne que les Pays-Bas ont commencé à infléchir leur politique, mais que le poids du passé ne peut être effacé en quelques mois. Il souhaite que la France ne relâche pas sa pression au moment où cette politique commence à porter ses fruits.

Au cours du débat, M. Paul Masson se déclare en complet accord avec le rapporteur et se félicite de la continuité et de la cohérence des travaux du Sénat sur ce sujet. Il souligne que l'Europe tout entière est concernée par ce problème et qu'il ne s'agit pas d'une question neutre ou technique, mais d'un danger menaçant la jeunesse des pays européens. Il estime que le contexte international en cette matière est très pernicieux, dans la mesure où il est souvent difficile de coopérer avec certains gouvernements d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Ouest ou d'Europe de l'Est qui subissent des influences mafieuses.

A propos des Pays-Bas, M. Paul Masson observe que les néerlandais sont un peuple de commerçants, traditionnellement méfiant à l'égard de toute intervention de l'Etat. Il rappelle qu'il existait encore, il y a quelques années, deux cents régions de police aux Pays-Bas et que les communes étaient très soucieuses de préserver leur indépendance. Il fait valoir qu'il existe un aspect financier non négligeable dans la politique conduite par les Pays-Bas, les taxes prélevées sur les coffee-shops rapportant environ six milliards de francs à la collectivité chaque année.

M. Paul Masson rappelle que l'article 71 des accords de Schengen impose aux Etats membres de lutter contre l'exportation des drogues (y compris le cannabis) et que, si un Etat ne se conforme pas à cette obligation, les autres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que cela ne porte pas atteinte à leurs intérêts.

M. Pierre Fauchon souligne que les approches de coopération policière ne peuvent avoir que des effets limités face à un fléau tel que le trafic de stupéfiants. Observant que le trafic et la consommation de drogues ne concernent plus seulement certaines banlieues, mais touchent désormais les zones rurales, il se prononce pour la mise en oeuvre d'un droit pénal européen et la création d'un parquet au niveau européen.

Mme Danielle Bidard-Reydet met l'accent sur les sommes considérables que représente le trafic de drogue et souligne la nécessité de s'attaquer au blanchiment de l'argent. Elle fait valoir qu'on ne pourrait limiter le trafic de stupéfiants qu'en s'attaquant aux bénéfices des trafiquants. Elle rappelle que de nombreuses régions françaises, en particulier la région Nord-Pas-de-Calais, doivent faire face à un afflux massif de drogue en provenance des Pays-Bas.

M. Jacques Genton , président, ajoute qu'on note également un trafic sensible transitant par le canal latéral à la Loire.

M. Nicolas About , rapporteur, indique qu'il a pu se rendre dans un coffee-shop lors de sa mission aux Pays-Bas et que le responsable lui a indiqué qu'il retire de son commerce un bénéfice mensuel de 60.000 francs, mais a refusé de divulguer le prix auquel il achète sa marchandise et l'identité de ses fournisseurs. Puis, le rapporteur propose de modifier la conclusion de son rapport pour tenir compte des remarques formulées au cours du débat.

La délégation décide alors la publication du rapport d'information.

Le rapport de M. Nicolas About :

" L'évolution de la politique néerlandaise en matière de stupéfiants "

a été publié sous le n° 357 (1996-1997)

IV. L'EXAMEN DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES PAR LA DELEGATION

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINÉES

Pages

1. Relations extérieures 36

E 828 (Com (97) 129 final) 36

E 854 (Com (97) 193 final) 38

E 866 et E 875 (Com (97) 235 final et Com (97) 234 final) 40

E 868 (Com (97) 214 final) 45

E 897 (Sec (97) 1118) 46

E 909 (Com (97) 330 final) 48

E 924 49


2. Politique commerciale extérieure 51

a) Accords de commerce

E 846 51

E 849 52

E 852 (Com (97) 173 final) 54

E 855 (Sec (97) 888 final) 56

E 877 (Sec (97) 860 final) 57

E 879 (Com (97) 263 final) 58

E 885 (Sec (97) 1077 final) 60

E 898 62

E 907 (Com (97) 323 final) 63

E 908 (Com (97) 324 final) 65

b) Décisions unilatérales

E 843 (Com (97) 198 final) 67

E 845 (Com (97) 254 final) 69

E 871 (Com (97) 262 final) 70

E 876 et E 884 71

E 892 (Com (97) 301 final) 74

E 895 (Com (97) 307 final) 75

E 896 (Com (97) 311 final) 76

E 899 à E 903 (Com (97) 317 final à Com (97) 319 final,

Com (97) 322 final et Com (97) 329 final) 78


3. Politique agricole 79

E 881 (Com (97) 267 final) 79

4. Fiscalité 81

E 835 81

E 839 82

E 841 (Com (97) 166 final) 83

E 842 (Com (97) 181 final) 84

E 850 (Com (97) 215 final) 85

E 853 (Com (97) 175 final) 86

E 888 88

E 889 (Com (97) 286 final) 89


5. Budget 90

E 833 90

E 910 (Com (97) 343 final) 95


6. Marché intérieur 98

E 872 (Com (97) 252 final) 98

E 887 (Com (97) 257 final) 101

E 893 (Com (97) 71 final) 106

E 904 (Com (97) 264 final) 108

E 905 (Com (97) 313 final) 111

E 911 (Com (97) 275 final) 114


7. Environnement 117

E 816 (Com (97) 105 final) 117

E 823 (Com (96) 511 final) 122

E 869 (Com (97) 88 final) 128

E 894 (Com (97) 282 final) 131


8. Transports 133

E 819 (Com (97) 707 final) 133

9. Politique sanitaire 140

E 906 140

10. Jeunesse 142

E 774 (Com (96) 610 final) 142

11. Politique de développement, actions en faveur de la paix 148

E 840 (Com (97) 130 final) 148

E 891 (Com (97) 265 final) 152

1. Relations extérieures

Proposition E 828

Com (97) 129 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte s'inscrit dans le cadre d'un programme global institué par le fonds monétaire international (FMI) et la banque mondiale afin de réduire la charge de la dette des pays pauvres lourdement endettés (PPLE).

Il a, en effet, été constaté que les mesures mises en oeuvre ces dernières années par les créanciers des PPLE n'ont pas suffi à ramener la charge de la dette de ces pays à un niveau soutenable. Afin d'éviter que les efforts d'ajustement et de réforme des PPLE ne soient entravés par un endettement trop élevé, le FMI et la banque mondiale proposent une action coordonnée de tous les créanciers.

La Communauté est, bien entendu, concernée par cette initiative en tant que partenaire des pays ACP ainsi qu'en tant que créancière de ceux-ci au titre des accords de Lomé. La créance communautaire totale à la charge des onze pays ACP (1( * )) susceptibles de bénéficier de cette initiative s'élève à 595 millions d'Ecus et provient de trois instruments : les prêts spéciaux (69 %), les capitaux à risque (30 %) et les prêts de la banque européenne d'investissement-BEI-(1 %).

La proposition de décision E 828 tend à définir les modalités de participation de la Communauté européenne à cette initiative multilatérale en faveur des PPLE. Selon ce document, la participation de la Communauté " devrait avoir pour but de renforcer le processus d'ajustement dans les pays concernés en les incitant, par des aides, à réaliser des réformes et de rendre ce processus viable à long terme en soutenant de vastes programmes de réformes macro-économiques, structurelles et sociales ".

Cette initiative multilatérale laissant à chaque créancier le soin de décider de la façon dont il y contribuera, la Commission propose d'accorder des aides non remboursables aux pays ACP les plus lourdement endettés afin d'alléger leur dette à l'égard de la Communauté. Ces mesures d'allègement seraient prioritairement concentrées sur les prêts spéciaux (cet instrument ayant été abandonné depuis la convention de Lomé IV) et, accessoirement, sur les capitaux à risque.

Ces aides non remboursables seraient financées par les remboursements effectués par les pays ACP au titre des prêts consentis par l'Union dans le cadre du fonds européen de développement (FED). Le coût total de cette initiative est évalué par la Commission à environ 150 millions d'Ecus, étalés sur les six années à venir .

La participation de la Communauté à cette initiative ne paraît pas contestable. Elle fait suite, en effet, aux orientations lancées au sommet du G7 de Lyon en 1996 à l'origine desquelles la France a largement contribué.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 828.

Proposition E 854

Com (97) 193 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte a pour objet d'autoriser la signature au nom de la Communauté européenne de deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) portant respectivement sur le droit d'auteur et sur les droits voisins.

Des négociations ont été menées, sous l'égide de l'OMPI, entre les 119 pays parties à la Convention de Berne sur la protection des oeuvres artistiques et littéraires, afin de réviser celle-ci pour tenir compte des développements techniques liés à la société de l'information.

Les techniques de numérisation de l'image et du son rendent, en effet, plus difficiles le contrôle par l'auteur de son oeuvre, qui ne peut être assuré que celle-ci ne soit ni copiée ni altérée.

Ces négociations ont abouti à l'adoption, le 20 décembre 1996, de deux traités relatifs, d'une part, aux droits d'auteurs et d'autre part, aux droits voisins.

Le traité sur le droit d'auteur complète la convention de Berne et l'adapte à l'environnement numérique.

Il prévoit que les auteurs bénéficieront d'une protection juridique dans le cas d'une distribution, d'une location commerciale, d'une communication au public, mais aussi d'une mise à disposition du public de leurs oeuvres sur réseaux. Une protection est assurée aux logiciels et aux bases de données.

Le traité sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes, qui traite des droits voisins , renforce la protection des artistes et interprètes et des producteurs de phonogrammes. Ceux-ci pourront bénéficier du droit exclusif de reproduction, distribution, location commerciale ainsi que de mise à disposition du public sur réseaux de leurs interprétations ou exécutions et de leurs phonogrammes. Ils pourront également bénéficier d'une rémunération pour la radiodiffusion et toute autre forme de communication au public.

Ces deux traités prévoient, par ailleurs, des dispositions concernant les dispositifs techniques de protection des oeuvres ainsi que les systèmes d'information pour la gestion des droits.

Ils devraient ainsi contribuer à assurer un niveau élevé de protection des oeuvres, à l'occasion de leur diffusion sur les réseaux et satisfont de ce fait les professionnels concernés.

Les dispositions de ces traités vont dans le même sens que la réflexion engagée par la Commission européenne sur ce thème et qui a abouti, en juillet 1995, à la publication d'un Livre vert sur les droits d'auteurs et les droits voisins dans la société de l'information.

L'entrée en vigueur de ces traités est subordonnée à leur ratification par un certain nombre d'Etats parties à la convention de Berne.

La Communauté et ses Etats membres ont, lors des négociations dans le cadre de l'OMPI, accepté par consensus le dispositif retenu. Sept Etats membres de l'Union (Belgique, Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni) ont d'ores et déjà signé ces deux traités.

La proposition E 854 tend, d'une part, à autoriser la Communauté à signer ceux-ci et, d'autre part, à recommander aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait de signer les traités dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant la date de forclusion fixée au 31 décembre 1997.

Ces deux traités, qui ne paraissent pas soulever de difficulté, seront examinés prochainement par le Sénat en vue de leur ratification par la France.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 854.

Propositions E 866 et E 875

Com (97) 235 final et Com (97) 234 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

· Proposition E 866 :

Ce texte prévoit l'octroi, par la Communauté européenne, d'une aide macrofinancière de 40 millions d'Ecus à l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

Cette aide tendrait à faire droit à une demande formulée par l'ancienne république yougoslave de Macédoine, à l'appui du programme de stabilisation et de réforme à moyen terme (1997-1999) soutenu par le Fonds monétaire international (FMI).

Après son indépendance, cet Etat a dû faire face à une grave crise économique à laquelle il a tenté de remédier en entreprenant des réformes dans tous les secteurs de son économie. A partir de 1994, des progrès importants ont pu être constatés notamment en matière de privatisation ou de liquidation d'entreprises et de restructuration des grandes entreprises déficitaires. Le Gouvernement de l'ancienne république yougoslave de Macédoine entend poursuivre son effort de réforme dans le domaine du commerce, de l'agriculture et dans les secteurs financier et social.

Depuis 1993, les relations de cet Etat avec ses créanciers se sont normalisées, en dépit d'une balance des paiements qui demeure critique.

Pour consolider ce processus et favoriser la croissance, le Gouvernement de l'ancienne république yougoslave de Macédoine a arrêté avec le FMI et la Banque mondiale une stratégie économique cohérente pour les années 1997 à 1999 qui sera soutenue financièrement (prêt au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée du FMI et prêt et crédit à l'ajustement structurel).

Le déficit résiduel de financement pour la première année de ce programme est estimé à 70 millions de dollars. La réussite de celui-ci serait remise en question si ce déficit ne pouvait être comblé.

La Commission propose donc d'accorder à l'ancienne république yougoslave de Macédoine un prêt au titre de la balance des paiements d'un montant maximum de 40 millions d'Ecus et d'une durée maximum de 15 ans. Cette aide, qui complèterait celles accordées par d'autres donateurs bilatéraux, serait décaissée en deux tranches, sous réserve que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans la mise en oeuvre du programme de réforme et dans le domaine des réformes structurelles, et pour autant que l'ancienne république yougoslave de Macédoine honore tous ses engagements vis-à-vis de ses créanciers.

La Communauté se procurerait les fonds en empruntant sur le marché avec la garantie du budget général.

Le montant de l'aide qui serait consentie par l'Union européenne reste raisonnable. Par ailleurs, les efforts accomplis par l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont incontestables.

· Proposition E 875 :

Ce texte a pour objet l'octroi, par la Communauté européenne, d'une aide macrofinancière de 250 millions d'Ecus à la Bulgarie.

Le passage de la Bulgarie à l'économie de marché s'est révélé particulièrement difficile. Les réformes structurelles ont été lentes et la restructuration des entreprises publiques, qui avait bien démarrée, s'est progressivement enlisée. Au début de 1996, le pays a fait face à une grave crise économique avec une forte dépréciation de la monnaie nationale et une hyperinflation faisant tomber à un niveau catastrophique la valeur réelle des salaires.

Pour faire face à cette situation critique, la Bulgarie a arrêté un programme de réforme soutenu par le Fonds monétaire international (FMI) lui imposant la mise en oeuvre de nombreuses mesures en particulier dans le domaine de la politique budgétaire.

Depuis la mise en place de ce programme, la Bulgarie honore ponctuellement ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. Ce programme est soutenu tant par le FMI que par la Banque mondiale. Les privatisations prévues par le programme de réforme devraient, par ailleurs, apporter une partie du financement nécessaire. Néanmoins, ces moyens financiers sont insuffisants pour assurer la réussite du programme et un déficit résiduel demeure à hauteur de 550 millions de dollars.

La Commission propose donc d'accorder à la Bulgarie un prêt au titre de la balance des paiements d'un montant maximum de 250 millions d'Ecus et d'une durée maximum de dix ans. Cette aide, qui complèterait celles accordées par d'autres donateurs bilatéraux, serait décaissée en deux tranches, sous réserve que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans la mise en oeuvre du programme des réformes structurelles, et pour autant que la Bulgarie continue d'honorer tous ses engagements vis-à-vis de ses créanciers.

La Communauté se procurerait les fonds en empruntant sur le marché avec la garantie du budget général.

Cette aide viendrait s'ajouter à celles déjà consenties par l'Union à la Bulgarie, à savoir :

- un prêt de 290 millions d'Ecus versé en deux tranches en 1991 et 1992 ;

- un prêt de 110 millions d'Ecus, dont les versements n'ont été effectués qu'en 1994 et 1996 en raison des dérapages constatés dans la mise en oeuvre par la Bulgarie de sa politique économique.

Ce financement de l'Union paraît néanmoins nécessaire pour permettre à la Bulgarie de mener à bien les réformes entreprises. Cette aide ne paraît pas contestable compte tenu, d'une part, des relations privilégiées que ce pays entretient avec l'Union dans le cadre de l'accord d'association entré en vigueur le 1er février 1995, et, d'autre part, de sa future adhésion à l'Union européenne.

* *

*

Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a demandé que la délégation obtienne des précisions sur les conditions dans lesquelles l'Union européenne accordait des aides macrofinancières à des pays tiers.

Le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a donc communiqué à la délégation les éléments ci-après.

· Les conditions d'éligibilité des pays tiers à l'assistance macrofinancière de l'Union européenne ont été révisées, sous l'impulsion de la présidence française, lors du Conseil ECOFIN du 20 mars 1995. Des aides macrofinancières ne peuvent désormais être consenties que si elles satisfont aux critères suivants (dits critères de " Genval ") :

- avoir un caractère exceptionnel,

- bénéficier à des pays tiers ayant des relations politiques et économiques privilégiées avec l'Union,

- avoir un caractère complémentaire afin qu'il y ait partage du fardeau de la dette entre les institutions financières internationales, l'Union européenne et les autres donateurs bilatéraux,

- être conditionnées à l'accomplissement effectif par le pays tiers concerné du programme macrofinancier et des réformes structurelles définis dans un cadre multilatéral,

- être octroyées dans le respect des perspectives financières de la communauté.

Il est prévu, par ailleurs, que l'engagement maximal communautaire par rapport à l'ensemble de l'aide bilatérale ne pourra pas excéder :

- 60 % pour les Etats ayant signé ou ayant vocation à signer un accord européen, ou concerné par la prochaine phase de l'élargissement de l'Union. La Bulgarie et l'ancienne république yougoslave de Macédoine font partie de ces Etats ;

- 33 % pour la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, la Turquie et les Etats du Maghreb.

Les montants engagés par l'Union européenne au titre de ces aides ont connu un pic entre 1990 et 1992. Depuis 1992, ces montants ont été sérieusement réduits.

D'autres donateurs bilatéraux ont pris des engagements pour la période 1997-1998 au profit de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et de la Bulgarie. Pour celle-ci, ces engagements s'élèvent à 526,5 millions d'Ecus répartis entre le Japon (325), la Suisse (78), la Suède (52), le Canada (45,5) et la Norvège (26).

M. Christian de La Malène a estimé que ces précisions répondaient à ses interrogations. Il a néanmoins souhaité que la délégation se penche prochainement, de manière générale, sur la question de l'octroi par l'Union européenne d'aides macrofinancières au profit d'Etats tiers.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 866 et E 875.

Proposition E 868

Com (97) 214 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte tend à autoriser l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination .

Cet amendement, adopté le 22 septembre 1995, vise :

- à interdire, dès son entrée en vigueur, les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux destinés à être définitivement éliminés ;

- à prohiber, à compter du 1er janvier 1998, ces mouvements lorsque les déchets sont destinés à être valorisés, qu'ils sont produits par des pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et qu'ils sont exportés vers des Etats non membres de l'OCDE.

Cet amendement entrera en vigueur lorsqu'un certain nombre de pays parties à la Convention de Bâle l'auront ratifié. Il répond aux principes d'autosuffisance et de proximité appliqués, en matière de gestion des déchets, par la réglementation communautaire.

Un règlement du Conseil (Règlement (CEE) n° 120/97 du 20 janvier 1997) a d'ores et déjà modifié la réglementation communautaire applicable pour tenir compte de cet amendement à la Convention de Bâle.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 868.

Proposition E 897

Sec (97) 1118


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte concerne l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO - Korean Peninsula energy development organization).

La KEDO est une organisation internationale créée en 1995 afin de contribuer à trouver une solution globale au problème de la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne. Elle a pour but de fournir des réacteurs à eau pressurisée ainsi que d'autres sources d'énergie de substitution à la Corée du Nord, en échange du démantèlement par celle-ci de ses réacteurs graphite-gaz proliférants et de la régularisation de sa situation au regard des contrôles internationaux.

A la suite du Conseil européen de Madrid en décembre 1995, à l'occasion duquel l'Union européenne a exprimé son soutien à la KEDO, le Conseil a adopté, le 5 mars 1996, dans le cadre de la politique extérieure de sécurité commune (PESC), une action commune relative à la participation de l'Union à cette organisation internationale.

A l'issue des négociations, il est apparu qu'il revenait à la Communauté européenne de l'énergie atomique d'adhérer à la KEDO. C'est la raison pour laquelle la procédure d'adhésion, entamée dans le cadre du deuxième pilier de l'Union, relève finalement du premier pilier.

Cette adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la KEDO devrait permettre à l'Union de participer à une importante initiative internationale en matière de non-prolifération nucléaire. La Communauté a obtenu les mêmes droits et obligations que les membres originaires de la KEDO (Etats-Unis, Japon, République de Corée) et, en particulier, de siéger dans les organes directeurs de l'organisation, rôle que se partageront la Présidence et la Commission en fonction de leurs compétences respectives.

La contribution financière de la Communauté s'élèvera à 75 millions d'Ecus, à raison de 15 millions d'Ecus par an pendant cinq ans.

La France, qui est à l'origine de la participation de l'Union européenne à cette organisation internationale en raison de l'intérêt particulier qu'elle porte aux questions de non-prolifération, se félicite de l'aboutissement des négociations engagées en ce sens.

Il est prévu, parallèlement à l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique, que chaque Etat membre adhère à la KEDO.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 897.

Proposition E 909

Com(97) 330 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte tend à la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels .

Cette convention internationale, négociée et signée le 18 mars 1992 dans le cadre des Nations Unies, définit un ensemble de dispositions visant à protéger les être humains et l'environnement contre les effets des accidents industriels et à promouvoir une coopération internationale active entre les pays signataires, avant, pendant et après l'accident.

Vingt-six pays sont signataires de la convention dont la grande majorité des Etats membres et en particulier la France.

Le dispositif mis en place par ce texte international est largement inspiré de la législation communautaire relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Il fait, par ailleurs, du principe " pollueur-payeur " un principe général du droit international de l'environnement. Cette convention devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement dans la Communauté.

La proposition de décision du Conseil E 909 vise à la conclusion, par la Communauté, de cette convention, étant précisé qu'il appartiendra à chaque Etat membre signataire de la ratifier.

Les quantités limites fixées par la convention pour certains produits (brome, méthanol, oxygène notamment) étant plus rigoureuses que celles imposées par la législation communautaire, la conclusion de la Convention par la Communauté est assortie de la formulation de réserves.

Ce texte, qui sera examiné par le Parlement à l'occasion de sa ratification par la France, ne paraît pas soulever de difficulté.

La délégation n'a donc pas jugé utile d'intervenir à son sujet.

Proposition E 924

(Réunion de la délégation du 23 septembre 1997)

Présentation du texte par M. Jacques Genton

La proposition d'acte communautaire E 924, qui n'a été soumise par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat que le 22 septembre dernier, a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence de la part du Gouvernement.

Ce texte vise à interrompre certaines relations économiques avec l'Angola afin d'amener l'UNITA à remplir les obligations qui lui incombent dans le processus de paix. Ce processus destiné à régler un conflit vieux de plus de vingt ans traverse, en effet, une nouvelle phase difficile.

En dépit de la constitution d'un Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale entre le MPLA et l'UNITA, l'UNITA refuse de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du protocole de paix qu'elle a signé à Lusaka en novembre 1994. En particulier, l'UNITA bloque l'extension de l'administration centrale aux provinces qu'elle contrôle et refuse de supprimer ses derniers éléments armés.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc décidé, dans résolution n° 1127, de prendre de nouvelles sanctions à l'encontre de l'UNITA si celle-ci ne satisfaisait pas à ses obligations avant le 30 septembre prochain.

Le projet de règlement qui est soumis à l'examen de notre délégation vise à appliquer, au niveau de l'Union, les sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ces sanctions consistent, entre autres choses, à interdire de livrer à l'UNITA des aéronefs ou éléments d'aéronefs, d'entretenir ou d'assurer les aéronefs dont elle dispose, ainsi que de délivrer des autorisations de décollage, de survol et d'atterrissage aux appareils de l'UNITA. Ces sanctions s'ajouteront à celles qui s'appliquent déjà à l'encontre de l'UNITA depuis 1993 et qui consistent en l'interdiction de lui fournir certains produits pétroliers. Elles seraient appliquées à compter du 30 septembre 1997, ce qui explique que le Gouvernement ait demandé à la délégation d'examiner la proposition E 924 en urgence.


La délégation a décidé, à la suite de la présentation du texte par M. Jacques Genton , Président, de ne pas intervenir à son sujet, dans la mesure où il se limite à reprendre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre de l'Angola .

2. Politique commerciale extérieure

a) Accords de commerce

Proposition E 846

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

La proposition E 846 tend à proroger l'accord conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération de Russie sur le commerce de certains produits sidérurgiques pour une période de trois mois allant du 1er juillet au 30 septembre 1997. Signé le 7 décembre 1995, cet accord fixait les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques originaires de Russie pouvaient être importés dans la Communauté pour les années 1995 et 1996.

Arrivant à échéance le 31 décembre 1996, il a été prorogé une première fois jusqu'au 30 juin 1997, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord devant définir un cadre structuré pour une éventuelle libéralisation du commerce des produits sidérurgiques et fixer, en sus, des limites quantitatives d'importation.

Les parties ont conclu, le 5 avril dernier, les négociations concernant ce nouvel accord couvrant la période 1997-2001. Toutefois, cet accord ne pouvant pas entrer en vigueur d'ici le 1er juillet prochain, la proposition E 846 prévoit de proroger l'accord actuel pour une période supplémentaire de trois mois. Les limites quantitatives prévues pour cette période sont calquées sur celles fixées, en 1996, pour une période équivalente.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 846.

Proposition E 849

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine .

Il remplacera l'accord antérieur fixant, pour les années 1995 et 1996, les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques originaires d'Ukraine pouvaient être importés dans la Communauté. Arrivant à échéance le 31 décembre 1996, cet accord avait été prorogé jusqu'au 30 juin 1997, dans l'attente de la conclusion du nouvel accord.

Celui-ci s'applique à la période allant de 1997 à 2001 et fixe, pour chaque année, les limites quantitatives d'importation s'appliquant aux produits sidérurgiques ukrainiens.

Il tend, par ailleurs, à définir un cadre structuré, d'une part, pour la libération progressive des échanges de produits sidérurgiques et, d'autre part, pour l'adaptation progressive du secteur sidérurgique de l'Ukraine à des conditions de concurrence normales.

Il prévoit, à cet effet, que les parties contrôleront les progrès réalisés par l'Ukraine dans le domaine de la concurrence et de la libéralisation des échanges. Elles se rencontreront au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord dans le but d'examiner les progrès réalisés et de déterminer si, compte tenu de ceux-ci, les restrictions quantitatives peuvent être, à l'avenir, supprimées.

Un système de " double contrôle " (licences d'exportation établies par l'Ukraine et autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes de la Communauté) devrait permettre de veiller au respect des limites quantitatives fixées.

Cet accord ne concernant que certains produits sidérurgiques, les parties ont décidé, lors des négociations, d'étendre le système de " double contrôle " aux produits sidérurgiques ne relevant pas de l'accord, pour la période 1997-1999. Les produits concernés sont ceux qui sont sensibles pour la production d'origine communautaire.

Cet accord paraît satisfaisant pour plusieurs raisons. D'une part, les limites quantitatives annuelles sont, d'après les informations obtenues du Gouvernement, acceptables. D'autre part, l'accord est très prudent quant à une libéralisation éventuelle des échanges sidérurgiques entre les parties à partir de 2002, ce qui permettra d'éviter que les produits sidérurgiques originaires de la Communauté ne soient confrontés à une concurrence sauvage de la part des produits ukrainiens.

Enfin, l'extension du système de " double contrôle " aux produits sensibles pour la production communautaire devrait permettre de lutter plus efficacement contre certaines importations illicites dans la Communauté, via le territoire d'autres Etats.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 849.

Proposition E 852

Com (97) 173 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen entre les Communautés européennes et les Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux et de produits végétaux .

Il s'agit des résultats des négociations menées par la Commission avec la République tchèque, sur mandat du Conseil du 20 février 1995. Des négociations similaires ont été entreprises avec douze autres Etats, mais seules celles menées avec la Nouvelle-Zélande ont d'ores et déjà abouti à un accord.

La proposition E 852 a pour objet d'harmoniser progressivement les mesures sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter les échanges entre les parties. Pour la République tchèque, cet accord devrait constituer une étape vers sa future adhésion à l'Union. Il répond à plusieurs objectifs :

· la reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties :

Cette reconnaissance, qui tend à lever toutes barrières aux échanges, sera réalisée selon des modalités définies à l'accord. Toutefois, chaque partie pourra procéder à des audits et des contrôles sur place ainsi qu'à des contrôles aux frontières des produits importés, afin de veiller au respect des dispositions de l'accord.

· Le principe de régionalisation

Les échanges entre les parties ne seront autorisés qu'à la condition qu'aucune des maladies énumérées en annexe de l'accord ne soit présente sur leur territoire. Toutefois, elles pourront, dans certains cas, demander la reconnaissance d'un statut spécial concernant une maladie spécifique.

De surcroît, l'accord repose sur le principe de régionalisation en vertu duquel les exportations seront autorisées dès lors qu'elles proviendront d'une zone indemne d'un pays au demeurant affecté par une ou plusieurs maladies énumérées à l'accord.

Ces zones indemnes seront déterminées par les instances chargées de veiller à l'application de l'accord et selon des critères énumérés en annexe.

Ce principe de régionalisation devrait permettre d'éviter des restrictions des exportations de l'ensemble du territoire de l'une des parties.

Le ministère de l'agriculture est très favorable à la conclusion de cet accord. Il considère tout d'abord que celui-ci répond aux intérêts des producteurs communautaires puisque les flux commerciaux avec la République tchèque leur sont favorables. Il voit ensuite dans cet accord le moyen d'initier la République tchèque à la philosophie générale de la législation communautaire en matière vétérinaire et phytosanitaire, préalablement à son adhésion à l'Union. Il estime enfin que la conclusion de cet accord fondé sur le principe de la régionalisation des maladies animales devrait faciliter les difficiles négociations entreprises dans ce domaine avec d'autres pays tiers et, en particulier, les Etats-Unis.

La seule difficulté réside, selon ce ministère, dans le refus de la Commission d'associer les Etats membres au suivi de l'application de l'accord et dans le fait qu'elle s'octroie le droit d'en modifier seule les annexes.

L'accord prévoit actuellement que les instances instituées par l'accord européen d'association conclu avec la République tchèque (Conseil et Comité d'association) seront chargés de veiller à l'application de ses dispositions.

Les quinze Etats membres souhaitent unanimement l'instauration d'un groupe spécifique pour les questions vétérinaires auquel des représentants des Etats membres participeraient. Ils désirent, par ailleurs, que soit instituée une procédure de concertation entre la Commission et les Etats membres, préalablement à la tenue des réunions du groupe spécifique. Compte tenu de l'accord unanime des Etats membres, une modification de l'accord sur ce point devrait être obtenue lors d'un prochain examen du texte par le Conseil.

Dans ces conditions et compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 852.

Proposition E 855

Sec (97) 888 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte tend à la conclusion formelle d'un accord signé entre la Communauté européenne et les Emirats arabes unis sur le commerce de produits textiles.

Cet accord est appliqué, à titre provisoire, depuis le 1er janvier 1996 et fait l'objet d'un consensus au sein de l'Union dans la mesure où il vise à mettre un terme aux détournements de trafic imputables aux Emirats arabes unis en matière de produits textiles. En effet, les importations dans l'Union de produits textiles provenant des Emirats sont, pour partie, originaires d'autres pays tiers et contournent ainsi les restrictions quantitatives convenues avec ces pays tiers.

Sous la menace de la mise en place d'un contrôle statistique a posteriori, les Emirats se sont résolus à conclure un accord avec la Communauté. Cet accord n'introduit pas de restrictions quantitatives, mais organise un système d'autorisation pour certains produits textiles qui permet à la Communauté de contrôler les importations en provenance des Emirats et d'empêcher que celles-ci contournent des restrictions quantitatives convenues avec d'autres Etats.

Un contrôle statistique très rigoureux est mis en place par la Communauté. En cas de constatation de détournement de trafic, les parties se doivent de coopérer pour y mettre un terme.

Les résultats obtenus depuis l'application, à titre provisoire, de cet accord sont satisfaisants.

Cet accord, sur lequel la délégation n'avait pas souhaité intervenir lors de son examen à l'occasion de sa mise en application provisoire, ne paraît pas soulever de problèmes.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 855.

Proposition E 877

Sec (97) 860 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte tend à la conclusion formelle d'accords bilatéraux signés entre la Communauté européenne et le Vietnam sur le commerce de produits textiles .

Ces accords visent à assouplir certaines dispositions très restrictives de l'accord général sur l'importation dans l'Union des produits textiles en provenance du Vietnam et ont fait suite à la négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et le Vietnam.

Les modifications introduites par ces accords ont pour but de supprimer les limites de groupes (qui s'appliquaient en plus des restrictions quantitatives par catégories et n'existaient dans aucun autre accord), d'augmenter les quantités autorisées pour certaines catégories de produits, de modifier quelques taux de croissance et de flexibilité et de prévoir des quantités accrues pour le trafic de perfectionnement passif.

En contrepartie, le Vietnam a fait des propositions pour l'ouverture de son marché aux produits de l'Union européenne et s'est engagé à renforcer la lutte contre la fraude aux dispositions de l'accord. Les autorités vietnamiennes ont pris l'engagement de ne pas imposer de restrictions ou d'obstacles non tarifaires pour l'importation, sur leur territoire, de tissus, fils, fibres et matières premières pour l'industrie vietnamienne. Elles ont, par ailleurs, décidé que des licences automatiques seraient délivrées à partir du 1er janvier 1996 pour une liste de produits établie par l'industrie européenne. Enfin, les réductions tarifaires ont fait l'objet d'une loi.

Ces accords, appliqués à titre provisoire depuis le 1er janvier 1995, consistent en des concessions réciproques de la part des parties signataires. Ils ne soulèvent pas de problème depuis leur mise en application à titre provisoire.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 877.

Proposition E 879

Com(97) 263 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres tendant à modifier l'accord de coopération en matière de pêches maritimes conclu entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie.

Il convient de rappeler que, depuis le 1 er août 1996, les navires des Etats membres sont, en vertu de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes, autorisés à exercer, sous certaines conditions, des activités de pêche dans les eaux mauritaniennes. Les possibilités de pêche sont principalement attribuées aux navires espagnols, mais les flottes française, portugaise et italienne en bénéficient également dans une moindre mesure.

En contrepartie des possibilités de pêche qui lui sont accordées, la Communauté s'est engagée à verser à la Mauritanie, pour les cinq années de la durée de l'accord, une compensation financière d'un montant global de 266,8 millions d'Ecus.

Les parties ont constaté que certaines des dispositions de cet accord, appliqué depuis le 1 er août 1996, mériteraient d'être éclaircies.

La proposition E 879 répond à cet objectif et tend donc à modifier les dispositions concernées de l'accord, à savoir notamment :

- la fiche technique définissant les possibilités de pêche pour les céphalopodes : celle-ci modifie légèrement les tonnages autorisés pour la période 1997-1998, sans les diminuer ;

- la fiche technique relative à la pêche pélagique : la modification tend à élargir le type d'engins autorisés ;

- les dispositions relatives aux thoniers canneurs et aux palangriers de surface qui pourront obtenir des licences trimestrielles.

Ces modifications, de portée réduite, devraient permettre une meilleure application de l'accord.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 879.

Proposition E 885

Sec (97) 1077 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

La proposition E 885 concerne la conclusion d'un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe.

Il remplacera l'accord antérieur fixant, pour les années 1995 et 1996, les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques originaires de Russie pouvaient être importés dans la Communauté. Arrivant à échéance le 31 décembre 1996, cet accord avait été prorogé, une première fois, jusqu'au 30 juin 1997 et, une deuxième fois, jusqu'au 30 septembre 1997, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord.

Celui-ci s'applique pour la période allant de 1997 à 2001 et fixe, pour chaque année, les limites quantitatives d'importation s'appliquant aux produits sidérurgiques russes.

Il tend, par ailleurs, à définir un cadre structuré, d'une part, pour la libéralisation progressive des échanges de produits sidérurgiques et, d'autre part, pour l'adaptation progressive du secteur sidérurgique de la Russie à des conditions de concurrence normales.

Il prévoit, à cet effet, que les parties contrôleront les progrès réalisés par la Russie dans le domaine de la concurrence et de la libéralisation des échanges. Elles se rencontreront au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord dans le but d'examiner les progrès réalisés et de déterminer si, compte tenu de ceux-ci, les restrictions quantitatives peuvent être, à l'avenir, supprimées.

Un système de " double contrôle " (licences d'exportation établies par la Russie et autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes de la Communauté) devrait permettre de veiller au respect des limites quantitatives fixées.

Cet accord ne concernant que certains produits sidérurgiques, les parties ont décidé, lors des négociations, d'étendre, pour la période 1997-1999, le système de " double contrôle " aux produits sidérurgiques ne relevant pas de l'accord. Les produits concernés sont ceux qui sont sensibles pour la production d'origine communautaire.

Cet accord paraît satisfaisant pour plusieurs raisons. D'une part, les limites quantitatives annuelles sont, d'après les informations obtenues du Gouvernement, acceptables. D'autre part, l'accord est très prudent quant à une libéralisation éventuelle des échanges sidérurgiques entre les parties à partir de 2002, ce qui permettra d'éviter que les produits sidérurgiques originaires de la communauté ne soient confrontés à une concurrence sauvage de la part des produits russes.

Enfin, l'extension du système de " double contrôle " aux produits sensibles pour la production communautaire devrait permettre de lutter plus efficacement contre certaines importations illicites dans la Communauté, via le territoire d'autres Etats.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 885.

Proposition E 898

(Examen en urgence du 16 juillet 1997)

Ce texte a pour objet la mise en application, à titre provisoire, dans l'attente de sa conclusion formelle par les parties, d'un accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM).

Cet accord, négocié à la suite de l'accord de coopération UE-ARYM paraphé le 20 juin 1996, concerne les conditions d'accès dans l'Union des produits textiles originaires de l'ARYM. Il ne prévoit pas, compte tenu du faible volume de production de ce pays, de restrictions quantitatives à l'importation. Toutefois, des limites quantitatives pourraient être introduites ultérieurement, dans le cas où la Communauté constaterait que le niveau des importations dépasse certains seuils définis à l'accord.

Par ailleurs, dans le but de se prémunir contre certains détournements de trafic, cet accord prévoit la mise en place d'un système de double contrôle (licences d'exportation délivrées par l'ARYM et autorisations d'importation accordées par les autorités compétentes de la Communauté) pour certains produits sensibles pour la production communautaire. Un mécanisme de coopération administrative a également été défini pour assurer le bon fonctionnement de l'accord.

Le Gouvernement ayant fait savoir, par lettre en date du 11 juillet 1997, qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ayant constaté que cet accord ne paraissait pas soulever de difficulté, le Président de la délégation a informé le Gouvernement que la proposition E 898 pourrait être adoptée sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

Proposition E 907

Com(97) 323 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte tend à la conclusion d'un protocole à l'accord signé le 19 décembre 1996 entre la Communauté européenne et la République de Lettonie concernant leurs relations en matière de pêche.

Cet accord, motivé par le dernier élargissement de l'Union européenne, fusionne en un seul texte les accords en matière de pêche conclus par la Lettonie avec respectivement la Communauté, la Finlande et la Suède. Il fixe les conditions dans lesquelles les navires de l'une des parties peuvent pêcher dans les eaux territoriales de l'autre partie (échange de quotas de captures, détermination des totaux admissibles de captures). Il prévoit également la possibilité, pour la Communauté, d'obtenir des droits de pêche supplémentaires dans les eaux territoriales lettonnes moyennant une compensation financière à déterminer.

Cet accord pose, par ailleurs, les bases d'une coopération pour établir des sociétés mixtes dans le secteur de la pêche. Il se contente néanmoins de poser le principe de cette nouvelle forme de coopération, en renvoyant à un protocole ultérieur les conditions de mise en oeuvre de celle-ci.

La proposition E 907 tend à la conclusion de ce protocole fixant les conditions applicables aux sociétés mixtes.

Par sociétés mixtes, on entend celles qui, régies par le droit letton, sont constituées par des armateurs communautaires et lettons en vue de la pêche et, le cas échéant, de l'exploitation des quotas de pêche lettons au moyen de navires battant pavillon letton, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

Les entreprises ainsi créées et les armateurs communautaires contribuant à la constitution de celles-ci pourront bénéficier d'un concours financier versé par la Communauté. Pour ce faire, le protocole prévoit que 2 500 000 Ecus seront alloués, par la Communauté, pour les trois ans de la durée du protocole, à la constitution de ces sociétés.

Le texte de ce protocole est très proche de celui signé entre la Communauté européenne et la Lituanie. Il concerne au premier chef les Etats membres du Nord (Allemagne, Danemark, Finlande et Suède). La France ne détient, pour sa part, aucune possibilité de pêche dans les eaux lettonnes.

Compte tenu des éléments qui précèdent et de la portée limitée de ce texte, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 907.

Proposition E 908

Com(97) 324 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte concerne la conclusion et l'application à titre provisoire du protocole à l'accord de pêche conclu entre la Communauté européenne et la République du Sénégal . Il vise à renouveler le précédent protocole qui est arrivé à échéance le 1 er novembre 1996 après avoir été prorogé d'un mois et tend à fixer les conditions dans lesquelles les navires communautaires pourront exercer des activités de pêche dans les eaux sénégalaises pour une période de quatre ans à compter du 1 er mai 1997.

Le renouvellement de ce protocole a fait l'objet de difficiles négociations, le Sénégal souhaitant obtenir une nette augmentation de la contrepartie financière versée par la Communauté en vertu du protocole antérieur et une diminution des possibilités de pêche offerts aux navires communautaires.

Après plusieurs mois de négociations et l'obligation pour les navires communautaires de suspendre leurs activités de pêche dans les eaux territoriales du Sénégal pendant plusieurs mois, les parties sont parvenues à un accord sur le contenu du protocole qui a été paraphé le 26 mars 1997.

Ce protocole arrête les conditions d'exercice, par les navires des Etats membres d'activités de pêche dans les eaux sénégalaises. Les possibilités de pêche ouvertes concernent en priorité, comme auparavant, la flotte espagnole. Toutefois, les flottes grecque, italienne, portugaise et française en profitent également dans une moindre mesure. Ces possibilités sont en diminution puisque le nombre de chalutiers européens autorisés au large du Sénégal baisse de 26 % et que les quotas de pêche passent, toutes espèces confondues, de 13 500 à 10 000 tonneaux de jauge brute.

La Communauté s'engage à verser au Sénégal, pendant la durée du protocole, une compensation annuelle de 12 millions d'Ecus , en augmentation d'un tiers par rapport au protocole antérieur.

Le protocole prévoit, par ailleurs, l'obligation, pour certains types de navires, d'embarquer des marins sénégalais.

De surcroît, il met à la charge des armateurs communautaires l'obligation de débarquer dans les ports du Sénégal, afin d'approvisionner son marché local, une partie de leurs captures au prix soit du marché local, soit du marché international, selon le type de prises concernées. Seront concernés par cette obligation les thoniers canneurs et les thoniers senneurs congélateurs français, seuls navires de notre flotte autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises.

En dépit de l'augmentation de la compensation financière et de la réduction des possibilités de pêche offertes, la Communauté est satisfaite d'être parvenue à un accord avec le Sénégal qui permet ainsi le maintien des activités de pêche de la flotte communautaire dans les eaux de cet Etat.

Compte tenu des éléments qui précèdent et de l'intérêt que présente cet accord pour les navires français, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.

b) Décisions unilatérales

Proposition E 843

Com (97) 198 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte tend à modifier l'annexe du règlement n° 1255/96 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.

Les préférences tarifaires mises en place par le règlement précité constituent des concessions unilatérales de la Communauté basées sur l'article 28 du traité de Rome. De telles mesures sont prises lorsqu'il est constaté, sur le marché communautaire, des difficultés d'approvisionnement pour certains produits semi-transformés, nécessaires aux industries utilisatrices de la Communauté. Elles sont arrêtées par la Commission, après consultation des entreprises communautaires et en concertation avec le groupe " Economie tarifaire " composé des représentants des Etats membres, lorsque la production communautaire est estimée insuffisante pour certains produits.

Arrêtées pendant longtemps pour des périodes annuelles, ces préférences tarifaires sont, depuis le règlement n° 1255/96, fixées pour une période indéterminée, l'ajout ou le retrait de certaines de ces préférences pouvant être effectué, en cas de besoin, par un règlement du Conseil.

La proposition de règlement du Conseil E 843 tend, justement, à ajouter certaines suspensions tarifaires et à en supprimer d'autres au motif que ces dernières ne sont plus justifiées.

Ces modifications concernent presque exclusivement des produits industriels et, en particulier, des processeurs de micro-ordinateurs. Elles ne posent, selon le ministère de l'industrie, aucune difficulté.

Un seul ajout à la liste des suspensions tarifaires concerne les produits agricoles. Il s'agit de l'huile de soja modifiée avec de l'acide maléique, destinée à la fabrication de produits cosmétiques.

Le taux du droit actuel sur ce produit est de 10,6 % et passera à compter du 1er juillet prochain à 9,8 % pour satisfaire aux engagements souscrits par la Communauté dans le cadre du GATT.

La proposition E 843, qui tend à suspendre totalement les droits sur ce produit, à compter du 1er juillet 1997, est contestée par le Ministère de l'agriculture qui l'estime injustifiée, notamment au regard de la campagne 95/96 de soja dans l'Union européenne.

Compte tenu de la volonté du Gouvernement d'obtenir le retrait de cette proposition d'exemption, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.

Proposition E 845

Com (97) 254 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte vise à modifier le règlement n° 2505/96 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels.

Il se justifie par le fait que la production, dans la Communauté, en 1997, de certains de ces produits s'annonce insuffisante pour répondre aux besoins des industries transformatrices des Etats membres. Son objectif est donc de faire en sorte que ces industries puissent s'approvisionner, dans les meilleures conditions, en produits concernés, auprès de pays tiers.

Pour ce faire, il tend à augmenter le volume de certains contingents prévus pour 1997 et à en instituer de nouveaux pour le second semestre 1997. L'ensemble des produits concernés consistent en des produits industriels semi-transformés.

Ce texte, de portée assez réduite, ne paraît pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 871

Com (97) 262 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte a pour objet de proroger, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1997, certains des contingents tarifaires autonomes transitoires ouverts pour des produits agricoles transformés originaires des pays baltes.

Ces concessions accordées par la Communauté aux Etats baltes tendent à préserver les possibilités d'accès au marché communautaire à titre préférentiel des produits agricoles transformés provenant de ces Etats. Ces possibilités d'accès avaient, en effet, été réduites à la suite tant du dernier élargissement de l'Union que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay.

Les protocoles aux accords de libre-échange conclus avec les Etats baltes visant à adapter les concessions agricoles accordées par la Communauté sont déjà ou seront bientôt paraphés. Toutefois, ils ne pourront matériellement pas entrer en vigueur avant le 30 juin 1997, date à laquelle les mesures autonomes transitoires prennent fin. C'est pourquoi, la proposition E 871 prévoit de proroger ces contingents tarifaires autonomes jusqu'au 31 décembre 1997.

Ce texte, dont les enjeux pour la France sont réduits, ne paraît pas soulever de difficulté.

La délégation n'a donc pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 871.

Proposition E 876 et E 884

(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ces textes concernent les concessions accordées par la Communauté en matière de produits agricoles et de produits agricoles transformés, aux pays associés d'Europe centrale et orientale (Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie).

A la suite tant du dernier élargissement de la Communauté européenne que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay, les possibilités d'accès au marché communautaire à titre préférentiel des produits agricoles et des produits agricoles transformés provenant des PAECO avaient été réduites.

Dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées avec les PAECO pour adapter les concessions agricoles prévues par les accords européens d'association, des mesures autonomes et transitoires avaient été adoptées, puis reconduites, pour maintenir les flux traditionnels de produits concernés.

Les protocoles modifiant le volet agricole des accords européens avec ces pays ont été paraphés ou le seront prochainement. Ils ne pourront toutefois entrer en vigueur qu'après leur conclusion formelle par les parties.

Les propositions E 876 et E 884 prévoient la mise en application anticipée, à titre autonome, des protocoles additionnels aux accords européens en ce qui concerne le secteur agricole.

1. Produits agricoles (Proposition E 876)

La proposition E 876 prévoit la mise en application anticipée, à partir du 1er juillet 1997, des résultats des négociations menées en vue de la conclusion des protocoles additionnels aux accords européens en ce qui concerne les produits agricoles.

Les grandes lignes des concessions accordées par la Communauté aux PAECO, dans le cadre de ces négociations, avaient été arrêtées par le Conseil des ministres de l'Union européenne en 1995.

Il avait alors été prévu d'améliorer les concessions dont bénéficiaient ces Etats afin de favoriser leur intégration dans le commerce européen, dans la perspective de leur adhésion future à l'Union. Une augmentation de 5 % par an pendant cinq ans des contingents ouverts avait été décidée, sauf pour les produits jugés sensibles pour la Communauté.

Au nombre des concessions accordées figure un contingent tarifaire pour les bovins sur pieds en provenance des PAECO. Lors de la reconduction, en décembre 1996, des contingents tarifaires autonomes consentis aux PAECO pour certains produits agricoles, la France s'était fermement opposée au maintien de ce contingent, en invoquant les clauses de sauvegarde spéciales pour l'agriculture, au motif qu'il ne tenait pas compte des conséquences de la crise de la " vache folle ". En dépit de l'opposition de la France, le contingent avait été reconduit à la majorité qualifiée des Etats membres.

La proposition E 876 pérennise ce contingent (qui ne bénéficie pas de l'augmentation générale des contingents de 5 % par an) qui s'élève à 331 000 têtes par an. Il s'agit en fait de la reconduction d'un engagement de principe pris par la Communauté, en décembre dernier, à l'égard des PAECO. Il paraît donc difficile de revenir sur celui-ci sans risquer de détériorer les relations de l'Union avec les PAECO. Le Gouvernement français a, de nouveau, fait connaître son opposition à ce contingent, mais reste isolé sur ce point et ne pourra donc pas obtenir satisfaction.

Pour les autres produits agricoles, les protocoles additionnels aux accords d'association reprennent les concessions antérieures.

Il convient de noter, à cet égard, que les contingents tarifaires consentis aux PAECO sont actuellement sous-utilisés. Il s'est, en effet, produit l'inverse de ce qui était prévu en matière de flux de produits agricoles entre la Communauté et les PAECO puisque ces derniers importent nettement plus de ces produits en provenance de l'Union qu'ils n'en exportent à destination de celle-ci. Cette inversion de flux s'explique par la déstructuration de l'économie des PAECO ainsi que par une demande accrue, de la part des consommateurs de ces pays, de produits de meilleure qualité.

2. Produits agricoles transformés (Proposition E 884)

Ce texte est, pour les produits agricoles transformés, le pendant de la proposition E 876 sur les produits agricoles. Il prévoit, pour les produits agricoles transformés, la mise en oeuvre, dès le 1 er juillet 1997, des résultats des négociations relatives aux protocoles additionnels aux accords d'association conclus avec les PAECO.

Toutefois, la proposition E 884 ne prévoit cette mise en oeuvre anticipée qu'à la condition que les PAECO prennent des mesures réciproques en faveur de la Communauté.

Les protocoles additionnels reprennent les concessions qui avaient été accordées aux PAECO en 1995 pour prendre en compte le dernier élargissement de l'Union européenne et les résultats des négociations du cycle de l'Uruguay. A cette occasion, les concessions offertes aux PAECO avaient été améliorées au cas par cas selon des modalités variables selon les pays et les conditions qu'ils offraient en retour à l'Union européenne. Ainsi, pour les produits contingentés, l'augmentation a été consentie sur la base de 10 % par an pour la Hongrie et de 5 % par an pour la Bulgarie et la Pologne. Pour la République tchèque et la Slovaquie, un contingent global en valeur augmentant de 10 % par an avait été décidé. Pour la Roumanie, une renégociation spécifique a eu lieu pour tenir compte des fortes baisses de droits consenties par ce pays dans le cadre de la modification générale de son tarif douanier.

L'entrée en vigueur autonome des dispositions des protocoles additionnels relatives aux produits agricoles transformés ne paraît pas soulever de difficultés.

Il convient de noter que, pour ces produits, l'Union européenne présente également un solde très excédentaire sur la zone PAECO. Pour la France, il est estimé à 1,04 milliards de francs en 1996 résultant de 1,16 milliards de francs d'exportation pour seulement 122 millions de francs d'importation. Ce solde est en augmentation de 5 % par rapport à celui de 1995.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation, tout en soutenant la position du Gouvernement français au sujet du contingent de bovins sur pieds, a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 876 et E 884.

Proposition E 892

Com(97) 301 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte concerne les taux des droits de douane applicables par la Communauté aux fibres de sisal . Il s'inscrit dans le cadre de négociations menées entre la Communauté et le Brésil à la suite de l'imposition par ce pays, en 1989, d'une taxe de 13 %, relevée en 1991 à 25 %, sur le prix des fibres de sisal exportées, les exportateurs brésiliens de produits de sisal transformés en étant exemptés.

La Communauté avait réagi à ce régime d'imposition discriminatoire en instaurant, en 1991, un droit autonome de 25 % sur l'importation de sisal transformé dans la Communauté, tout en maintenant l'exonération de droits de douane communautaires pour les produits de base de la fibre de sisal importée par l'industrie de transformation communautaire.

A la suite de la décision prise par le Brésil d'exempter de taxes les exportations de fibres de sisal, la Commission propose que les droits autonomes de 25 % appliqués sur le sisal transformé soient consolidés à 12 % à l'égard de tous les pays tiers exportateurs, dont le Brésil.

La France, qui, avec le Portugal, compte les principaux transformateurs de sisal de l'Union, a été particulièrement touchée par le régime de taxation discriminatoire pratiqué par le Brésil.

La proposition de la Commission paraît acceptable sous réserve que la Commission veille à l'application effective par le Brésil du régime d'exonération de droits et à la non réintroduction à l'avenir de taxes sur les fibres de sisal.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 892.

Proposition E 895

Com(97) 307 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte concerne le régime préférentiel applicable aux importations, dans la Communauté, de produits agricoles transformés originaires de Suisse.

Ce régime résulte d'un protocole à l'accord de libre échange conclu par la Communauté européenne avec la Suisse et a été institué sur la base de la réciprocité des concessions que les parties s'accordent.

Conformément aux engagements souscrits lors de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay, la Communauté a remplacé, à partir du 1 er juillet 1995, les éléments mobiles applicables à certains produits agricoles et produits agricoles transformés par des montants spécifiques.

Cette modification a entraîné une réduction des concessions accordées à la Suisse en matière de produits agricoles transformés. Des négociations ont donc été engagées entre les parties afin d'adapter l'accord précité pour maintenir le niveau des concessions accordées.

Dans l'attente de l'aboutissement de ces négociations, des mesures transitoires ont été adoptées pour maintenir le niveau des préférences. Ces mesures ont pris fin le 30 juin 1997 alors que les négociations n'ont pas encore abouti.

La proposition de règlement E 895 vise donc à adopter de nouvelles mesures autonomes préservant le niveau des préférences réciproques existantes. Ces mesures seront applicables jusqu'au 30 juin 1998.

Cette mesure, de portée réduite, ne semble pas soulever de difficulté.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 895.

Proposition E 896

Com (97) 311 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte tend à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et la Turquie sur l'adaptation du régime à l'importation, dans la Communauté, de concentrés de tomates originaires de Turquie .

En vertu d'un accord d'autolimitation conclu en 1981, la Turquie était autorisée à importer, dans la Communauté, du concentré de tomates dans la limite de 8 500 tonnes par an. En pratique, la Turquie n'a jamais respecté son engagement d'autolimitation et exportait vers la Communauté une quantité bien supérieure à cette limite.

Lors de la renégociation globale des concessions agricoles consenties à la Turquie à la suite notamment de l'élargissement de l'Union, il a été décidé de remplacer ce régime d'autolimitation par un contingent tarifaire à droit nul.

De difficiles négociations ont eu lieu entre les parties qui ont abouti à un accord sur la création d'un contingent tarifaire de 15 000 tonnes à droit nul pour chaque semestre de l'année, en remplacement du régime préférentiel antérieur.

Il convient de constater que ces contingents entérinent le dépassement considérable par la Turquie de l'accord d'autolimitation et que la France s'y est longtemps opposée.

Toutefois, il est apparu que la fixation du volume du contingent sur la base des flux traditionnels était la seule façon de parvenir à un accord avec la Turquie, et de mettre ainsi fin au régime d'autolimitation sur lequel la Communauté ne pouvait exercer aucun contrôle.

La proposition E 896 prévoit la mise en application, à titre anticipé, des résultats de cette négociation, dans l'attente de la conclusion formelle de l'accord par les parties.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 896.

Propositions E 899 à E 903

Com (97) 317 final à Com (97) 319 final, Com (97) 322 final et Com (97) 329 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ces cinq propositions d'actes communautaires concernent le régime préférentiel applicable aux importations, dans la Communauté européenne, d'huile d'olive originaire du Liban, du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie et de l'Algérie.

Ce régime préférentiel est appliqué en vertu des accords de coopération conclus par la Communauté avec chacun des pays précités.

Dans le cadre des négociations du cycle de l'Uruguay, il a été prévu de remplacer les prélèvements variables appliqués aux importations de produits agricoles par des droits de douane fixes. Cette modification a entraîné une adaptation du régime préférentiel applicable à l'huile d'olive originaire du Liban, du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie et de l'Algérie, afin de préserver les concessions accordées.

Un régime transitoire a été mis en place pour la période allant jusqu'au 30 juin 1997.

Les propositions E 899 à E 903 tendent à pérenniser ce régime transitoire à compter du 1 er juillet 1997.

Ce régime consiste en l'application :

- d'un abattement forfaitaire du prélèvement applicable de 0,7245 Ecu pour 100 kg d'huile d'olive importée ;

- et, si le pays tiers concerné applique une taxe spéciale à l'exportation sur l'huile d'olive, une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence d'un plafond défini pour chacun des pays concernés.

Ces textes, de portée assez réduite, ne paraissent pas soulever de difficulté et recueillent l'accord des Etats membres.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur ces textes.

3. Politique agricole

Proposition E 881

Com(97) 267 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte tend à modifier le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole .

On ne peut que se féliciter de la transmission, par le Gouvernement, dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, de cette proposition d'acte communautaire. Il convient, en effet, de rappeler qu'en 1994 la proposition de règlement portant réforme de l'organisation commune du marché viti-vinicole n'avait pas, dans un premier temps, été transmise au Parlement, le Gouvernement ayant considéré, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, que le texte n'était pas de nature législative. Ce n'est qu'à la demande expresse des assemblées que le Gouvernement avait finalement transmis ce texte (proposition E 401) sur lequel le Sénat a adopté, en séance publique, une résolution (TA n° 89 (1994-1995)). Le Conseil d'Etat a heureusement modifié sa jurisprudence sur le sujet en retenant, cette fois, le caractère législatif du texte.

La proposition E 881 a pour objet d'apporter des modifications mineures à la réglementation communautaire viticole.

Ces modifications sont au nombre de quatre et deux d'entre elles portent sur les techniques de vinification :

- la première vise à supprimer la possibilité offerte par le règlement 822/87 d'employer de l'acide malique pour remédier à une faible acidité naturelle. Personne n'ayant jamais eu recours à cette possibilité, la proposition E 881 prévoit de la faire disparaître ;

- la seconde concerne une pratique de désacidification utilisée en Allemagne et qui consiste à utiliser de l'acide tartrique. Cette pratique est autorisée par le règlement 822/87 à titre transitoire et est reconduite chaque année. La proposition E 881 vise à la pérenniser.

Les deux autres modifications envisagées par la proposition E 881 concernent :

- d'une part, le régime d'aide institué au profit des moûts concentrés destinés à enrichir les vins. Certaines exploitations bénéficient, à titre dérogatoire, d'un taux majoré pour cette aide. Ce taux majoré ne paraissant plus justifié, la Commission envisage de le supprimer ;

- d'autre part, les mesures relatives au contrôle des prix d'entrée pour les jus et les moûts de raisins. Le régime des prix d'entrée pour ces produits est calqué sur celui applicable aux fruits et légumes, à savoir que la Commission fixe, pour chacun d'eux, une valeur forfaitaire sur la base de laquelle sont appliqués les droits de douane qui sont essentiellement des droits ad valorem . Ces valeurs sont fixées sur la base des prix représentatifs des produits concernés. En l'absence de flux réguliers, il est apparu difficile de fixer des prix représentatifs. Un régime dérogatoire a été introduit à titre transitoire, permettant d'appliquer les droits de douane sur la base de la valeur déclarée des marchandises. La proposition E 881 prévoit la pérennisation de ce mode de calcul, parallèlement à celui basé sur des valeurs forfaitaires.

L'ensemble de ces modifications, assez mineur au demeurant, ne paraît pas soulever de difficulté.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 881.

4. Fiscalité

Proposition E 835

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

La proposition E 835 consiste en une demande formulée par les Pays-Bas de proroger une mesure dérogatoire à la 6ème directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Depuis le 23 novembre 1992, les Pays-Bas sont autorisés à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de l'obligation du sous-traitant d'acquitter la TVA sur l'entrepreneur principal. Cette autorisation, accordée sur le fondement de l'article 27, paragraphe 1, de la directive précitée, était destinée à lutter contre la fraude en matière de TVA. L'autorisation ayant pris fin le 1er janvier 1997, les Pays-Bas souhaitent obtenir sa prorogation au motif qu'elle leur a permis de lutter très efficacement contre la fraude. Ce texte, qui ne soulève pas de difficulté, n'aura d'incidence fiscale qu'aux Pays-Bas.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 835.

Proposition E 839

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Il s'agit de deux demandes formulées par le Royaume-Uni visant à obtenir la prorogation de mesures dérogatoires à la 6ème directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Ces mesures dérogatoires concernent les modalités d'assujettissement à la TVA, d'une part, de biens provenant d'un autre Etat membre lorsque le fournisseur et l'acquéreur de ceux-ci sont liés (sociétés associées) et, d'autre part, de certains biens d'équipement lorsqu'ils sont acquis par un groupe à assujettissement unique.

Instituées afin de lutter contre certaines évasions fiscales, ces dérogations aux dispositions de la 6ème directive TVA ont pris fin le 31 décembre 1996. Ayant constaté l'efficacité de ces mesures, le Royaume-Uni souhaite obtenir leur prorogation jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime commun définitif de TVA si cette dernière est postérieure.

La demande britannique ne paraît pas soulever de difficulté et n'aura, en tout état de cause, d'incidence fiscale qu'au Royaume-Uni.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 839.

Proposition E 841

Com (97) 166 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte tend à autoriser la France à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à certaines dispositions de la 6ème directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Cette mesure dérogatoire instituée en 1989 permet la mise en oeuvre d'un régime de TVA particulier au titre des opérations imposables portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération.

Ce régime spécifique prévoit l'exonération des livraisons des déchets et matières de récupération effectuées par de petites entreprises (ne disposant pas d'installation permanente et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes sur ces livraisons inférieur à 6 millions de francs). Il suspend, par ailleurs, la TVA pour les livraisons de déchets de métaux non ferreux.

L'autorisation d'appliquer ce régime dérogatoire est arrivée à échéance le 31 décembre 1996.

A la demande de la France, la proposition E 841 prévoit de proroger cette autorisation jusqu'au 31 décembre 1999. La Commission constate, en effet, que l'exonération des livraisons effectuées par des petites entreprises constitue une mesure de simplification et de lutte contre la fraude, car elle permet d'exclure du système une catégorie d'assujettis où les efforts de contrôle et de recouvrement de la taxe sont disproportionnés par rapport aux recettes.

Dans la mesure où la proposition E 841 tend à faire droit à une demande du Gouvernement français, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 842

Com (97) 181 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte tend à autoriser l'Allemagne à conclure avec la République tchèque un accord qui contient des dispositions dérogeant à la réglementation communautaire en matière de TVA.

Cet accord a pour objet de simplifier les procédures fiscales applicables à la construction d'un pont frontalier entre ces deux Etats, à hauteur de Spitzberg. Pour ce faire, il prévoit d'écarter l'application du principe de territorialité institué en matière de TVA, en vertu duquel les opérations imposables liées à la construction et à la rénovation du pont devraient être soumis à la TVA dans le pays où elles ont eu lieu. L'application de ce principe obligerait, en effet, les entrepreneurs à déterminer, pour chaque livraison de biens ou prestations de services, le territoire sur lequel les travaux ont été réalisés.

L'accord conclu entre l'Allemagne et la République tchèque prévoit que l'ensemble des travaux sera considéré comme étant réalisé sur le territoire tchèque.

De telles dérogations ont déjà été accordées pour la construction de plusieurs autres ponts transfrontaliers. Si un tel accord aura pour effet de réduire - de façon très marginale - les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA, il paraît fondé au regard de la nécessaire simplification des procédures fiscales applicables.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 842.

Proposition E 850

Com (97) 215 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte tend à autoriser la France à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à certaines dispositions de la 6ème directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Depuis 1992, la France est autorisée à appliquer un régime particulier en matière de droits d'auteur pour les oeuvres de l'esprit. Celui-ci consiste, d'une part, à percevoir la TVA due par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit par voie de retenue à la source, lorsque les droits sont versés par un éditeur, une société de répartition de droits ou encore un producteur. Il permet, d'autre part, d'appliquer aux droits d'auteur un taux forfaitaire de 0,8 % au titre des droits à déduction auxquels les auteurs peuvent prétendre. Cette déduction forfaitaire est exclusive de toute autre déduction.

Ce régime dérogatoire n'est pas obligatoire et tout auteur peut y renoncer en optant pour l'application de la TVA selon les règles habituelles.

Institué dans le but de simplifier la perception de la taxe dans un secteur d'activité très spécifique, ce régime dérogatoire a pris fin le 31 décembre 1996.

La proposition E 850 prévoit, à la demande de la France, de le proroger jusqu'au 31 décembre 1999, date à laquelle la Commission estime que le système commun définitif de TVA devrait être mis en place.

Ce texte faisant droit à une demande du Gouvernement français, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 853

Com (97) 175 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte vise à instituer un programme d'action intitulé " FISCALIS " destiné à améliorer le fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur .

Ce programme, prévu pour la période 1998-2002, s'inscrit dans la démarche du programme Matthaeus-Tax relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte.

Il tend principalement à préparer la mise en place du futur système commun de TVA, mais devrait, néanmoins, avoir un effet bénéfique sur le fonctionnement du régime transitoire actuel. Il vise, par ailleurs, à préparer l'adhésion prochaine à l'Union des pays associés de l'Europe centrale et orientale et de Chypre, en leur ouvrant l'accès aux programmes existants dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Le programme FISCALIS se fixe pour objectif de soutenir, au travers d'une action communautaire, les efforts déployés par les Etats membres dans les domaines suivants :

- l'acquisition, par les fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte, d'un haut niveau de connaissance du droit communautaire ;

- la coopération réelle et efficace entre Etats membres et entre ceux-ci et la Commission ;

- l'amélioration des procédures administratives afin de répondre aux besoins des administrations et des contribuables.

Ces objectifs pourront être atteints grâce à des actions de formation technique et linguistique, des échanges de fonctionnaires, l'organisation de séminaires, ainsi qu'avec la mise en place d'une infrastructure de communication et d'échange d'informations entre administrations, tant au niveau communautaire (avec notamment le VIES qui est un système d'échange informatique de données entre administrations) qu'au niveau des Etats membres.

Les coûts relatifs à la mise en oeuvre de ce programme seront partagés entre la Communauté et les Etats membres. L'enveloppe financière prévue pour l'exécution de ce programme quinquennal s'élève à 45 millions d'Ecus.

L'objectif principal poursuivi par ce programme FISCALIS est l'établissement du futur régime commun de TVA en Europe. Notre délégation a déjà exprimé, lors de sa réunion du 18 mars 1997, de sérieuses réserves sur le régime commun de TVA à l'occasion de l'examen du rapport d'information de notre collègue Denis BADRÉ sur le sujet ainsi que de sa proposition de résolution sur la proposition d'acte communautaire E 785.

Sa proposition de résolution est actuellement en cours d'examen par la Commission des Finances, M. Denis BADRÉ en ayant été nommé rapporteur. Il reviendra à notre collègue de prendre en compte cette proposition d'acte communautaire E 853 à l'occasion de ses travaux en cours sur le régime définitif de TVA.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 853.

Proposition E 888

(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte vise à modifier le règlement n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes .

Il s'agit de l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et à leurs agents.

La proposition E 888 tend à ajouter à la liste des personnes assujetties à cet impôt les bénéficiaires de certaines indemnités prévues en cas de cessation définitive des fonctions.

Ce texte, de portée réduite, ne paraît pas de nature à soulever d'objection.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 889

Com (97) 286 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

La proposition de décision E 889 tend à autoriser les Pays-Bas à proroger une mesure dérogatoire à la sixième directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires .

Cette mesure dérogatoire consiste à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de l'obligation du sous-traitant d'acquitter la TVA sur l'entrepreneur principal. Appliquée depuis 1992, cette mesure permet de lutter contre la fraude en matière de TVA dans un secteur d'activité particulièrement sensible aux pratiques frauduleuses.

La proposition E 889 vise à proroger cette mesure dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1999.

Ce texte, qui ne soulève pas de difficulté, n'aura d'incidence fiscale qu'aux Pays-Bas. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la délégation a eu l'occasion d'examiner la demande formulée par les Pays-Bas, tendant à proroger cette mesure (proposition E 835) et qu'elle n'a pas souhaité intervenir à ce sujet.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 889.

5. Budget

Proposition E 833 (*( * ) )

(Réunion de la délégation du 24 juin 1997)

Présentation du texte par M. Denis BADRÉ :

M. Denis Badré
rappelle tout d'abord les conditions dans lesquelles la délégation s'est penchée, dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, depuis trois ans, sur le budget européen.

En 1995, l'avant-projet de budget général des Communautés européennes n'a pas été transmis au Parlement et la délégation s'en est émue.

En 1996, le projet a bien été transmis, mais avec un retard trop important pour que le Parlement puisse en débattre. La délégation s'est alors prononcée sur la base d'une autre proposition communautaire portant sur la révision des perspectives financières communautaires. La délégation, suivie par la commission des finances, a pris position contre le projet présenté par la Commission européenne qui, à ses yeux, ne reflète pas un souci suffisant de rigueur budgétaire et le Sénat a adopté une résolution insistant sur la nécessité de procéder au niveau européen avec la même exigence d'économie qu'au niveau national, à un moment où les Etats devront faire des économies budgétaires drastiques pour répondre aux exigences de la monnaie unique.

Cet avis a été entendu par le Gouvernement qui s'est prononcé dans ce sens au " Conseil Budget " de l'Union européenne ; et le projet définitif pour 1997 a finalement répondu à l'exigence de rigueur souhaitée par le Sénat.

M. Denis Badré indique que l'avant projet de budget général des Communautés européennes pour 1998 fera l'objet d'une première lecture par le " Conseil Budget " le 24 juillet 1997 ; s'il est à présent difficile d'adopter une résolution, en revanche le Sénat pourra encore donner son avis lors de la prochaine discussion budgétaire à l'occasion de l'examen de la contribution française au budget communautaire pour 1998, telle qu'elle résultera des décisions du Conseil et du Parlement européen.

M. Denis Badré, rapporteur, indique que l'avant-projet s'insère très en deçà du plafond des perspectives financières pluriannuelles valables jusqu'en 1999 et s'inscrit dans le prolongement du budget pour 1997. Les crédits de paiement atteignent un montant de 84,727 milliards d'écus contre 82,365 milliards d'écus en 1997, soit une progression de près de 3 %. En crédits d'engagement, le projet de budget progresse de 2,43 % atteignant 94,744 milliards d'écus. Le rapporteur trouve cette progression excessive et estime qu'un budget en croissance nulle est possible.

M. Denis Badré explique que la bonne référence est non pas le budget proposé l'année précédente, mais le budget réellement réalisé, qui est de 3 à 4 milliards d'écus inférieur aux prévisions. Or, on peut être d'autant plus exigeant à l'égard du budget communautaire que les contraintes qui pèsent sur lui sont plus faibles que celles qui pèsent sur les budgets nationaux. D'abord parce que son équilibre est automatiquement assuré par les contributions des Etats ; ensuite parce qu'il n'est pas soumis à la charge de la dette et que les dépenses de personnel y occupent une plus faible place. L'augmentation des crédits du budget européen, alors même que l'on constate et déplore des gaspillages, ne peut que renforcer les critiques des adversaires de la construction européenne. Si on veut faire plus d'Europe, il faut aussi faire moins de budget, ce qui permettra d'éviter que les pays contributeurs nets comme l'Allemagne, la France, l'Italie ou les Pays-Bas ne soient conduits, un jour ou l'autre, à se révolter contre les pays qui profitent de ces gaspillages.

M. Denis Badré indique que, sur les 84,727 milliards d'écus envisagés par la Commission, 40,937 milliards seront consacrés à la politique agricole commune (PAC), en progression de 0,45 % par rapport à 1997. Ces crédits pourront être réduits car il existe des marges importantes du fait de la diminuation de la différence entre les prix agricoles européens et les prix mondiaux. Le rapporteur indique, à titre d'exemple, que les conséquences budgétaires (environ 2,5 milliards d'écus) de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont pu être entièrement financées dans le cadre de la PAC.

Les actions structurelles progressent de 6,30 % par rapport à 1997 et atteignent 33,461 milliards d'écus. Sur ce poste, M. Denis Badré, rapporteur, exprime de vives réserves alors que se prépare le prochain élargissement de l'Union européenne. Il s'étonne notamment du fait que, dans ce domaine, l'Europe prône le principe d'additionnalité. Les crédits qui devront être préservés en priorité sont ceux qui, fortement créateurs d'emplois, sont consacrés aux grands travaux d'investissement (comme les ports, les aéroports ou les grandes voies de communication). Ces investissements renforcent en outre l'unité géographique de l'Europe.

La progression de 0,5 % des crédits des politiques internes (de 5,6 milliards d'écus en 1997 à 5,629 milliards d'écus) est tellement symbolique qu'elle pourra être limitée à 0 %, d'autant que l'examen détaillé des politiques concernées (comme l'environnement ou la recherche) laisse à penser que des économies importantes pourront être réalisées sur la plupart des postes budgétaires.

Au regard des dépenses de fonctionnement, qui ne progressent que de 1,12 %, le rapporteur estime qu'il est inutile d'entrer dans une polémique à ce sujet, malgré l'ampleur des crédits en cause qui atteindront la somme de 4,331 milliards d'écus pour les seuls services de la Commission européenne.


M. Michel Caldaguès , rejoignant l'analyse du rapporteur, a estimé qu'il serait en effet paradoxal que le budget communautaire augmente plus vite que l'inflation alors que les critères de convergence, qui sont imposés par le traité, obligent les Etats à une politique de restriction budgétaire très rigoureuse et que la contribution des Etats membres constitue un poste budgétaire pour chacun d'entre eux.

M. Pierre Fauchon a estimé, comme le rapporteur, que l'Europe se fourvoyait trop souvent dans un saupoudrage des crédits des fonds structurels, finançant des projets qui ne sont pas à l'échelon d'une politique européenne, ni même parfois d'une politique nationale, mais devraient relever d'actions locales ; il a également interrogé le rapporteur sur le bien-fondé du maintien du versement de compensations en matière de politique agricole commune alors que les cours mondiaux se sont rapprochés des prix européens.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard s'est interrogée, comme le rapporteur et M. Pierre Fauchon, sur la dispersion des crédits des fonds structurels, notamment au titre de l'objectif 2, ainsi que sur les conditions de leur progression en cours de programmation pluriannuelle ; elle a également souhaité que la délégation se penche sur les conditions de répartition des crédits du fonds social européen (FSE).

Mme Danièle Pourtaud , partageant les préoccupations du rapporteur au regard de la nécessaire maîtrise du budget communautaire et de l'intérêt des crédits affectés aux grands travaux européens, a interrogé M. Denis Badré sur la possibilité, pour l'Union européenne, d'emprunter sur les marchés financiers afin de financer de grands projets européens d'investissement. Par ailleurs, Mme Danièle Pourtaud s'est étonnée que l'on critique le principe d'additionnalité qui s'applique constamment en France pour la coopération entre l'Etat et les collectivités territoriales.

M. Christian de La Malène a de son côté approuvé le souci du rapporteur de réduire le budget communautaire ; l'augmentation du budget ne pourrait être acceptable que si la Commission proposait de mener des actions nouvelles et supplémentaires par rapport à ce qu'elle fait actuellement ; il n'est par conséquent pas satisfaisant de répondre à ses demandes permanentes de saturation des marges budgétaires.

Répondant aux différents intervenants, M. Denis Badré a insisté sur la nécessité d'imposer à la Commission européenne une réduction des marges budgétaires qu'elle demande, ce qui permettrait de diminuer d'autant le déficit des budgets nationaux à un moment où les finances publiques sont soumises à de fortes pressions pour rester dans les limites des critères du traité.

Sur la question des fonds structurels, M. Denis Badré a insisté sur l'importance du principe de subsidiarité et du choix entre l'additionnalité et la subsidiarité. Il a souligné l'importance des crédits inscrits au budget communautaire et non dépensés dans le domaine des grands projets ; il a enfin évoqué la nécessité de réfléchir à la responsabilité qu'a chaque Etat en matière de cohésion économique et sociale. Et, évoquant les conséquences du prochain élargissement, il s'est demandé si la France ne serait pas amenée reprendre à sa charge une partie des actions budgétaires qui sont actuellement menées dans le cadre européen.

Un débat s'est alors engagé sur les risques d'une éventuelle remise en cause de l'attribution de fonds provenant de l'Union européenne aux départements et territoires d'outre-mer dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne.

M. Daniel Millaud a rappelé que, pour le territoire de la Polynésie française, les pertes de recettes douanières sur les Etats de l'Union européenne correspondaient à près de cinq fois les ressources reçues du fonds européen de développement (FED).

M. Pierre Lagourgue , quoique comprenant la réflexion d'ensemble du rapporteur, a manifesté la crainte que les départements d'outre-mer ne perdent le bénéfice des aides structurelles sans que l'Etat français ne vienne compenser ces pertes de ressources. Il a notamment donné l'exemple du fonds d'intervention pour les départements d'outre-mer (FIDOM), dont la dotation a été presque totalement supprimée en cinq ans. Il a ajouté que, l'Etat n'ayant pas respecté son engagement de financement de sa part dans les dépenses d'intervention, les collectivités locales et la Communauté avaient été obligées de compenser cette défection ; on peut ainsi craindre qu'un désengagement européen ne soit pas réellement compensé par un réengagement de l'Etat, auquel cas les départements d'outre-mer seraient perdants.

M. Denis Badré a souhaité que l'on engage, dès à présent, une réflexion sérieuse sur cette question afin que le Gouvernement et les départements d'outre-mer ne soient pas pris de court par des évolutions qui sont loin d'être hypothétiques.

Proposition E 910

Com(97) 343 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte tend à modifier le règlement n° 1552/89 du Conseil portant application de la décision 94/728 du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés.

Ces ressources propres, au moyen desquelles le budget communautaire est financé, sont prélevées par les Etats membres, puis rétrocédées ou transférées à la Communauté. En conséquence, chaque Etat membre est tenu de prendre toute mesure pour que la constatation, la comptabilisation, le recouvrement et la mise à disposition de ces ressources soient assurés dans les meilleures conditions.

La gestion du mécanisme de perception des ressources propres présentant certaines faiblesses, la proposition E 910 tend à y remédier sur deux points concernant, d'une part, les conditions de constatation des ressources propres et, d'autre part, la procédure de mise en non-valeur de celles-ci.

1 - Conditions de constatation des ressources propres

Les dispositions actuelles ne prévoient rien pour le cas où la constatation des ressources propres est rendue impossible du fait d'une erreur des autorités douanières de l'Etat membre chargé de les constater. Il en est ainsi, par exemple, lorsque, à cause d'une erreur de l'administration, la communication du montant des droits au redevable n'est pas effectuée dans le délai de trois ans prévu à cet effet par le Code des douanes communautaires.

La proposition E 910 tend à instaurer un nouveau dispositif destiné à responsabiliser financièrement les Etats membres à l'occasion de la mission de recouvrement des ressources propres qui leur incombe.

Il consiste, pour les Etats membres, à procéder à une inscription ad hoc dans la comptabilité des ressources propres, avec dispense de communication au redevable des droits dont le montant ne peut être recouvré du fait d'une erreur de l'autorité douanière. L'Etat membre supporterait la responsabilité financière des erreurs administratives portant sur un montant supérieur à 2 000 Ecus en mettant à disposition de la Communauté, au titre des ressources propres recouvrées, un montant équivalent.

2 - Procédure de mise en non-valeur des ressources propres

La procédure de mise en non-valeur dispense les Etats membres de mettre à disposition de la Commission les montants qui s'avèrent irrécouvrables, soit pour des raisons de force majeure, soit pour des raisons qui ne leur sont pas imputables.

Toutefois, dans un souci d'équité, la Commission est informée des motifs du non-recouvrement afin d'apprécier la diligence des Etats membres dans le recouvrement des créances.

La proposition E 910 propose d'apporter plusieurs modifications aux dispositions en vigueur.

En particulier, il est envisagé d'ajouter une date butoir, pour l'examen, par la Commission, des créances dont le recouvrement est douteux, mais qui n'ont pas encore été formellement reconnues comme irrécouvrables.

Par ailleurs, lorsque le montant des ressources propres en jeu dépasserait 50 000 Ecus (au lieu de 10 000 Ecus actuellement), les Etats membres devraient communiquer à la Commission les cas admis en non-valeur ou non recouvrés dans les délais impartis, ainsi que les motifs du non-recouvrement. Il appartiendrait alors à la Commission d'apprécier si l'Etat a fait preuve d'une diligence suffisante pour protéger les intérêts financiers de la Communauté. Dans la négative, la Commission demanderait à l'Etat de mettre à sa disposition le montant en cause.

*

* *

Ce texte devrait conduire les Etats membres à faire preuve d'une plus grande rigueur dans le recouvrement des ressources propres des Communautés puisqu'il introduit le principe d'une responsabilisation financière.

Le Gouvernement y est favorable, même s'il souhaite que certains aménagements rédactionnels lui soient apportés afin de lever toute ambiguïté. Il souligne que les douanes françaises font preuve de beaucoup de diligence dans le recouvrement des ressources propres ce qui n'est pas toujours le cas de leurs homologues européens.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 910.

6. Marché intérieur

Proposition E 872

Com(97) 252 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte tend à modifier le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres .

Depuis 1993, la plupart des formalités préalables aux mouvements de marchandises ont été supprimées au sein de l'Union européenne. Un nouveau système de suivi des échanges intra-communautaires a donc été mis en place au niveau européen. Ce système, baptisé INTRASTAT, fixe les règles pour la collecte et l'établissement des statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

Les entreprises doivent adresser, chaque mois, à l'administration une déclaration statistique pour permettre d'établir la balance commerciale et, chaque trimestre, un état récapitulatif de leurs livraisons intra-communautaires par client pour alimenter une base fiscale de recoupement permettant de détecter la fraude à l'acquittement de la TVA.

La France a opté pour une déclaration unique dite déclaration d'échanges de biens qui a permis de maintenir, du fait de sa nature fiscale, des données statistiques de qualité et de réduire les formalités pour les entreprises.

En France, ce nouveau système fonctionne d'une façon jugée satisfaisante, ce qui n'est pas le cas pour certains autres Etats membres dont le système pêche tant en termes de délais de mise à disposition des résultats que de qualité des données recueillies. Toutefois, des progrès ont été constatés dans tous les pays et il est encore trop tôt, compte tenu du changement important qu'il a introduit, pour dresser, quatre ans après sa mise en place, un bilan du système INTRASTAT.

En février 1996, le Conseil des ministres de l'Union Européenne a décidé de lancer une action de simplification de la législation relative au marché intérieur baptisée SLIM (Simpler legislation for internal market). Quatre secteurs pilotes ont été retenus pour mener cette action, le système INTRASTAT en faisant partie.

La Commission a remis, à la fin de l'année 1996, ses propositions de simplification concernant INTRASTAT. Celles-ci consistent en :

- la suppression de certaines informations actuellement recensées dans le cadre d'INTRASTAT,

- la création d'une nomenclature spécifique aux échanges intra-communautaires, différente de celle utilisée dans le cadre des échanges avec les pays tiers. Celle-ci serait bâtie sur le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes et pourrait comprendre des subdivisions pour tenir compte de besoins particuliers (ce texte n'ayant pas, selon le Conseil d'Etat, un caractère législatif, il n'a pas été transmis au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution) ;

- enfin, le rapport SLIM préconise des études destinées à apprécier la faisabilité de réformes profondes d'INTRASTAT, tendant à introduire dans le système des techniques de sondage ou à ne collecter que les informations relatives à un seul flux - les expéditions - les introductions d'un pays étant alors reconstituées à partir des expéditions recensées dans les autres Etats membres.

La proposition E 872 tend à réduire le nombre d'informations collectées dans le cadre d'INTRASTAT . Ce texte prévoit, en effet, de supprimer la possibilité, pour les Etats membres, de mentionner dans INTRASTAT, les données concernant notamment la région d'origine et celle de destination des marchandises, le régime statistique et fiscal et, à compter de l'an 2000, le mode de transport et les conditions de livraison.

Ces données, et en particulier celles relatives au mode de transport et aux conditions de livraison, sont indispensables pour la balance commerciale, la comptabilité nationale et la balance des paiements. Ce sont également les seules avec celles qui retracent les régions d'origine et de destination qui peuvent être actuellement utilisées pour les statistiques de transport au sein de l'Union européenne. L'abandon du recensement, par INTRASTAT, de ces données, conduirait donc inévitablement à mettre en place d'autres systèmes de collecte, qui pourraient être plus contraignants pour les entreprises que le système actuel.

Enfin, les données relatives au régime statistique sont indispensables pour rapprocher les informations statistiques (INTRASTAT) des informations fiscales (déclarations de perception de TVA). Ces données permettent à la France, qui a opté pour une déclaration unique, d'isoler les livraisons devant être intégrées dans la base fiscale de recoupement afin de détecter la fraude à l'acquittement de la TVA.

Le Gouvernement français est donc très défavorable à ce texte et entend s'opposer à son adoption lors de son examen par le Conseil. Il est d'ailleurs opposé aux autres propositions formulées par la Commission au sujet d'INTRASTAT, dans le cadre de l'action de simplification SLIM.

Compte tenu de la détermination du Gouvernement français à s'opposer à la proposition E 872, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.

Proposition E 887

Com(97) 257 final


(Réunion de la délégation du 30 septembre 1997)

Présentation du texte par M. René Trégouët

La proposition de directive E 887 s'inscrit dans le cadre de l'ouverture totale à la concurrence du secteur des télécommunications, qui devrait être prochainement achevée. Ce texte tend principalement à remplacer une directive adoptée par les institutions communautaires en 1991.

La proposition concerne les équipements terminaux de télécommunications et contient des dispositions relatives à l'évaluation de la conformité de ces équipements, aux exigences essentielles qu'ils doivent respecter et à la réciprocité avec les pays tiers.

Cette proposition était réclamée par de nombreux Etats membres. En effet, les procédures mises en oeuvre lors de l'adoption de la précédente directive sur les équipements terminaux de télécommunications paraissent désormais dépassées, compte tenu de l'évolution très rapide du secteur des télécommunications. L'élaboration de normes se fait actuellement selon des procédures complexes et longues, alors même que la durée de vie des terminaux de télécommunications se réduit et que de nouveaux types de réseaux et d'équipements de télécommunications apparaissent.

Il est donc devenu évident pour la Commission européenne que les délais d'établissement des mesures juridiques prévues par les précédentes directives " entravaient considérablement l'essor rapide du marché unique des équipements terminaux de télécommunication ".

La Commission propose tout d'abord de simplifier les procédures d'évaluation de la conformité des équipements. Le principe de base serait la confiance dans les déclarations des fabricants et l'introduction d'un système de responsabilité similaire à celui prévu par une directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Les produits de télécommunications non conformes aux exigences essentielles en vigueur seront ainsi considérés comme défectueux.

La Commission propose par ailleurs de définir de manière plus souple les exigences essentielles applicables aux différentes catégories d'équipement. Certaines exigences essentielles ont vocation à s'appliquer à tous les équipements terminaux de télécommunications ; il s'agit des exigences relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique. D'autres exigences peuvent être appliquées à chaque type d'équipement terminal, notamment pour tenir compte des éléments suivants : la protection de la santé ; les caractéristiques spéciales pour les personnes handicapées ; les caractéristiques spéciales pour les services d'urgence et de sécurité ; enfin la protection de la vie privée.

Selon la proposition de la Commission, les exigences essentielles spécifiques à chaque type d'équipement seront déterminées par la Commission assistée d'un comité consultatif composé de représentants des Etats membres, dont les avis ne lieront pas la Commission.

Enfin, dans l'exposé des motifs de la proposition de directive, la Commission européenne évoque le problème de la réciprocité avec les pays tiers. La simplification des procédures européennes réduira de manière importante les obstacles à l'entrée sur le marché communautaire. En l'absence d'un système équivalent chez les principaux partenaires commerciaux de l'Union, les fabricants européens seront désavantagés par rapport à leurs homologues de ces pays. La Commission européenne indique donc qu'elle " devra examiner le degré de maturité des négociations sur les accords de reconnaissance mutuelle ou l'équivalence de la déréglementation appliquée pour les principaux partenaires commerciaux de l'Union au moment où la directive sera arrêtée. Un système d'agrément devrait être maintenu si la portée de ces arrangements réciproques est jugée insuffisante. L'adéquation de ceux-ci devra être évaluée en tenant dûment compte de l'opinion des fabricants, prestataires de services et utilisateurs européens ".

Les Etats membres sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître la nécessité d'une nouvelle directive sur les équipements terminaux de télécommunications. Néanmoins, le texte proposé par la Commission européenne pose des difficultés sérieuses :

En premier lieu, l'assouplissement des exigences essentielles applicables aux équipements que propose la Commission européenne pourrait s'avérer lourd de conséquences. Ainsi, la directive actuellement en vigueur mentionne l'exigence d'interfonctionnement du terminal avec le réseau. Or, cette exigence n'est plus mentionnée dans la proposition de directive qui nous est soumise. En l'absence du respect de cette exigence, la communication pourrait être coupée ou de mauvaise qualité.

Par ailleurs, la suppression de cette exigence pose un problème spécifique pour la France. En effet, les échanges d'informations entre un terminal et le réseau public nécessitent un courant de ligne. Ce courant doit être régulé pour que le système fonctionne convenablement. Or, en France, contrairement à la situation qui prévaut dans les autres Etats européens, la régulation de ce courant dépend du terminal et non du réseau. Ainsi, si l'exigence essentielle d'interfonctionnement avec le réseau disparaissait, la mise sur le marché d'équipements non équipés de la fonction de régulation du courant pourrait provoquer des interruptions de communications et des perturbations diverses. Il faudrait alors modifier brutalement les caractéristiques du réseau lui-même et cette évolution représenterait un coût de plusieurs milliards de francs. France Telecom a entrepris une adaptation de son réseau, mais celle-ci ne peut être que très progressive.

Au stade actuel, il est difficile de dire si l'omission de l'exigence d'interfonctionnement avec le réseau dans la proposition résulte d'une rédaction trop rapide que les négociations permettront de corriger, ou si la Commission européenne a délibérément exclu cette exigence de la liste des exigences qui peuvent être imposées aux équipements de télécommunications. Quoi qu'il en soit, la réduction des exigences essentielles applicables n'a fait l'objet d'aucune étude préalable et n'est justifiée à aucun moment par la Commission européenne dans l'exposé des motifs de sa proposition. Elle ne peut donc être acceptée en l'état.

Par ailleurs, le texte prévoit que la Commission serait chargée de définir les exigences essentielles applicables à chaque type d'équipement et ne serait entourée, pour ce faire, que d'un comité consultatif. Or, dans la directive actuelle, le comité qui assiste la Commission a un rôle plus important dans la prise de certaines décisions, puisqu'en cas de désaccord entre la Commission et le comité, le dossier peut être soumis au Conseil des ministres. Il paraît souhaitable que les représentants des Etats membres puissent être associés étroitement aux décisions les plus importantes dans cette matière. Un comité consultatif paraît donc insuffisant ; il devrait être remplacé par un comité réglementaire.

Enfin, la question de la réciprocité avec les pays tiers est traitée de manière beaucoup trop désinvolte. L'exposé des motifs ne contient que quelques lignes sur ce sujet et aucun dispositif n'est prévu dans le corps de la directive pour s'assurer du respect de cette réciprocité. Déjà, il y a deux ans, lorsque j'ai déposé une proposition de résolution sur plusieurs propositions communautaires relatives aux télécommunications, j'avais insisté sur l'importance de la réciprocité. Et le Sénat avait adopté une résolution dans laquelle il s'inquiétait " de l'insuffisance des propositions d'actes communautaires susvisées quant à l'exigence que l'ouverture du marché européen à des opérateurs de pays tiers soit compensée par un accès comparable et effectif aux marchés de ces pays ". Le même problème se pose à nouveau et il me semble indispensable d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point. Dans l'avis qu'il a adopté sur la proposition que nous examinons aujourd'hui, le CNPF s'est déclaré préoccupé de l'absence de disposition relative à la réciprocité dans le texte de la directive.

D'après les informations que j'ai reçues, la Commission européenne devrait prochainement rédiger une nouvelle version de sa proposition pour tenir compte des multiples critiques qui ont été formulées par les Etats membres.

Dans ces conditions, mes chers collègues, je vous propose que notre délégation adopte des conclusions qui seront transmises au Gouvernement afin que les préoccupations que j'ai évoquées devant vous soient pleinement prises en considération. Il me paraît important que, par la suite, nous suivions le déroulement des négociations afin de pouvoir intervenir par une proposition de résolution si cela s'avérait nécessaire.


La délégation a alors adopté les conclusions proposées par M. René Trégouët (voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne,

Vu la proposition d'acte communautaire E 887,

Considérant que la Commission européenne propose de faciliter la mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications en simplifiant les procédures d'évaluation de conformité et en définissant de manière plus souple les exigences essentielles applicables à ces équipements,

Considérant que l'absence dans la proposition de directive de l'exigence d'interfonctionnement du terminal avec le réseau public pourrait être lourde de conséquences, alors même qu'elle ne fait l'objet d'aucune justification dans l'exposé des motifs de la proposition,

Considérant que la détermination des exigences essentielles applicables aux équipements terminaux ne saurait être laissée à l'appréciation de la seule Commission européenne,

Considérant enfin que la simplification des procédures applicables pour la mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications facilitera l'accès au marché communautaire des producteurs des pays tiers,

Demande au Gouvernement :

· de veiller à ce que les exigences essentielles applicables aux équipements terminaux de télécommunications soient définies de façon suffisamment exigeante pour éviter toute possibilité de dysfonctionnement pour les usagers ;

· d'obtenir la mise en place d'un comité réglementaire chargé d'assister la Commission européenne dans la détermination des exigences essentielles applicables aux équipements terminaux de télécommunications ;

· de veiller à ce qu'une clause de réciprocité à l'égard des pays tiers soit introduite dans le texte de la directive ;

· de transmettre à la délégation toute nouvelle proposition de rédaction que pourrait formuler la Commission européenne au cours des prochains mois.

Proposition E 893

Com(97) 71 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte tend à modifier la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

La directive précitée établit, pour les entreprises qui fournissent des services d'investissement, une méthode standardisée pour le calcul des exigences de capital afférentes aux risques de marché.

La proposition E 893 vise à amender cette directive en vue, d'une part, d'autoriser les entreprises concernées à utiliser, pour le calcul des risques de marché, leurs modèles internes de gestion et, d'autre part, de prévoir une couverture en capital adéquate pour les risques inhérents aux activités sur les matières premières et les instruments dérivés sur ces matières premières.

1. Méthode de calcul des exigences de capital afférentes aux risques de marché

La proposition E 893 prévoit d'introduire, à côté de la méthode standardisée pour le calcul des exigences de capital afférentes aux risques du marché, l'utilisation de modèles internes élaborés par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. Ces modèles internes de gestion sont, en effet, considérés comme des instruments plus fins et mieux adaptés à chaque type de risque.

Les entreprises et établissements concernés pourront y avoir recours après en avoir été autorisés par les autorités nationales compétentes pour exercer le contrôle prudentiel (la Commission bancaire pour la France), cette autorisation pouvant leur être retirée dès lors que leur modèle de gestion ne satisferait plus aux critères qualitatifs fixés, ne reposerait pas sur des principes sains ou encore ne serait pas appliqué de façon intègre.

Les banques françaises sont très favorables à la reconnaissance des modèles internes de gestion au motif qu'ils permettent un calcul de risque plus précis. Cette nouveauté devrait, par ailleurs, entraîner des économies de fonctionnement, les banques utilisant actuellement en parallèle la méthode standardisée et leurs modèles internes.

2. Prise en compte des risques liés aux transactions sur les matières premières et les instruments qui en sont dérivés

La proposition E 893 tend à instaurer une couverture en capital adéquate pour les risques inhérents aux activités sur les matières premières et les instruments dérivés sur les matières premières. Ces transactions comportant des risques importants, une couverture en capital adaptée s'impose pour protéger les intérêts des déposants et des investisseurs.

Il est donc proposé d'introduire dans la directive 93/6/CEE une nouvelle annexe fixant les méthodes à appliquer pour le calcul du risque de marché sur les positions sur les matières premières et les instruments dérivés. Cette nouvelle exigence n'aura que peu de conséquences pour les établissements français qui ont une activité très réduite sur le marché des matières premières.

*

* *

Compte tenu des éléments qui précèdent, la proposition E 893 recueille le soutien des établissements bancaires français et le Gouvernement français y est favorable.

Il convient, par ailleurs, de souligner que les modifications prévues par ce texte s'inspirent largement des travaux menés par le Comité de Bâle sur les risques de marché, travaux qui ont abouti à une proposition qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1998. La proposition E 893 permettra ainsi d'instituer, dans l'Union, un cadre réglementaire équivalent à celui mis en place, dans un contexte international plus large, par le Comité de Bâle.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 893.

Proposition E 904

Com(97) 264 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Il s'agit d'une proposition de directive portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme .

L'assurance-crédit fait partie des instruments les plus utilisés par les Etats membres pour promouvoir les exportations. En garantissant leurs entreprises nationales contre les risques de non-paiement de leurs débiteurs, les Etats incitent ainsi leurs exportateurs à participer à des opérations commerciales ou industrielles qui présentent pour eux de forts aléas. L'assurance-crédit est ainsi utilisée par les Gouvernements comme un instrument de politique étrangère guidant la politique d'exportation de leurs opérateurs économiques. Il constitue, néanmoins, un instrument très coûteux pour les budgets nationaux.

A défaut d'harmonisation des législations, chaque Etat membre possède actuellement un système d'assurance-crédit à l'exportation qui lui est propre, les modalités de la garantie, les primes facturées et les politiques de couverture présentant, d'un pays à l'autre, des différences sensibles.

Un accord vient d'intervenir, dans le cadre de l'OCDE, en vue de faire converger les taux de primes applicables aux différents systèmes d'assurance-crédit à l'exportation. Toutefois, une harmonisation communautaire n'en reste pas moins nécessaire pour réduire les distorsions de concurrence entre entreprises de la Communauté lorsqu'elles concourent à l'obtention de marchés extra-communautaires.

Une première tentative d'harmonisation des législations des Etats membres a échoué en 1994, le Conseil ayant jugé que la proposition de directive de la Commission n'offrait pas assez de souplesse, notamment dans la prise en compte de la concurrence extra-communautaire.

La proposition de directive E 904 n'est présentée par la Commission que comme une première étape dans l'harmonisation des systèmes d'assurance-crédit à l'exportation tendant à limiter les distorsions de concurrence et à introduire une certaine transparence dans ce domaine.

Ce texte vise à fixer des principes communs concernant les éléments constitutifs des garanties , tels que, notamment, la portée de la garantie (risques couverts, quotité garantie, etc.), les faits générateurs de sinistre, les cas d'exclusion de la garantie, les modalités d'indemnisation des sinistres ainsi que les facteurs intervenant dans le calcul de la prime (durée du risque, assiette de la garantie, statut du débiteur, etc.) et les modalités du paiement de celle-ci.

La proposition de directive E 904 introduit une certaine souplesse dans son dispositif afin de permettre en particulier aux assureurs-crédit de la Communauté de s'aligner sur la concurrence internationale.

Pour ce faire, le texte offre aux assureurs la faculté de déroger à ses dispositions, pourvu qu'ils en informent la Commission et les autres assureurs et que les modifications apportées à la qualité de la garantie octroyée soient reflétées dans les primes facturées.

Dans un souci de transparence, tout assureur devra, par ailleurs adresser chaque année à la Commission et à ses confrères un rapport rétrospectif de l'activité qu'il a exercée au cours de l'année écoulée ainsi qu'un rapport exposant la politique de couverture qu'il compte pratiquer au cours de l'année à venir.

Ce dispositif est destiné à être complété par les lignes directrices arrêtées dans le cadre de l'OCDE en vue, en particulier, de faire converger les taux de primes applicables aux différents systèmes d'assurance.

Le Gouvernement français n'a pas encore arrêté sa position sur ce texte, mais paraît le considérer comme acceptable. Il craint, toutefois, que les obligations de notification imposées aux assureurs pour des motifs de transparence ne soient trop lourdes à gérer et placent ces derniers dans des situations moins favorables que leurs concurrents extra-communautaires. Il souligne, par ailleurs, que l'obligation pour chaque assureur, de communiquer annuellement la politique de couverture qu'il entend mener à l'égard de chaque pays tiers expose les Etats membres à des situations diplomatiques inconfortables. Cette obligation irait, au demeurant, au-delà de celles qui devraient être imposées aux assureurs dans le cadre de l'OCDE.

Le Gouvernement entend donc obtenir un allégement des obligations prévues par le texte au titre de la transparence, en raison, en particulier, du risque de non-respect de la confidentialité des informations transmises alors que les mécanismes de soutien à l'exportation opèrent dans un milieu très concurrentiel.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 904.

Proposition E 905

Com(97) 313 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Cette proposition de règlement a pour objectif de rendre disponibles, au niveau de l'Union européenne, des statistiques harmonisées sur l'évolution à court terme des entreprises européennes.

Elle devrait se substituer aux directives de 1972 et 1978 qui organisent actuellement la transmission de données pour l'établissement de statistiques conjoncturelles par les Etats membres à EUROSTAT, l'organisme responsable au niveau européen de l'établissement des statistiques.

L'objet de ce texte est l'organisation de statistiques communautaires concernant l'évolution conjoncturelle à court terme du cycle économique. Il prévoit le suivi de l'évolution à court terme de la production et de la demande, des facteurs de production et des prix à la production. Son champ d'application s'étend aux industries extractives et manufacturières, à l'électricité, gaz et eau, à la construction, au commerce, aux hôtels et restaurants, aux transports et aux communications, aux activités financières, à l'immobilier, aux services aux entreprises, à l'éducation, à la santé et à l'action sociale, aux services collectifs et personnels.

La proposition de règlement fixe les normes, règles et définitions indispensables à l'établissement de statistiques comparables pour l'Union, sans imposer de méthode de collecte spécifique. Il appartiendra donc à chaque Etat membre de choisir le mode de collecte (enquêtes statistiques, données administratives) pourvu qu'il réponde au principe de la plus grande simplification administrative possible et que les statistiques ainsi élaborées satisfassent à certaines normes de qualité.

Ces données supplémentaires seront fournies à une fréquence mensuelle ou trimestrielle par les Etats qui devront, par ailleurs, apporter plusieurs changements de normes et de définitions concernant les variables nécessaires à l'établissement des statistiques.

Des périodes transitoires et des dérogations aux dispositions de la proposition de règlement sont prévues pour le cas où elles imposeraient d'apporter aux systèmes statistiques nationaux des adaptations majeures.

Si ce texte tend à renforcer les obligations incombant déjà aux Etats membres et aux entreprises de l'Union en matière de communication de données statistiques, l'établissement d'indicateurs à court terme devrait aider à la définition et au suivi des politiques communautaires dans tous les domaines et, en particulier, dans celui de la politique monétaire à la veille de l'introduction de la monnaie unique. Il devrait améliorer de façon significative la qualité de l'information statistique de tous les utilisateurs : Etats, Commission, Institut monétaire européen, mais aussi les entreprises qui disposeront d'éléments plus fiables sur leurs activités et performances par rapport à leurs concurrents sur le marché tant national qu'international.

En France, les sources qui seront mobilisées pour satisfaire aux futures obligations existent déjà pour la plupart. Les principales sont : les enquêtes de production, les enquêtes sur les prix à la production, l'enquête sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre (ACEMO), l'exploitation statistique des déclarations mensuelles et trimestrielles de chiffres d'affaires faites par les entreprises à la Direction générale des impôts, l'exploitation statistique des déclarations des employeurs aux URSSAF.

Par rapport au dispositif actuel de statistiques conjoncturelles, le nouveau règlement prévoit un certain nombre d'améliorations du point de vue des délais de production et de la finesse des observations. Le contenu du règlement en termes de variables est assez proche de l'information fournie habituellement par le système statistique français. Les seules variables nouvelles sont le chiffre d'affaires à l'exportation, les entrées de commandes, les prix à la production pour les exportations.

Les projets en cours destinés à refondre l'enquête ACEMO et le traitement des déclarations de chiffres d'affaires devraient permettre de satisfaire à la plupart des demandes d'amélioration des délais et de la finesse des observations d'ici la fin de la période pendant laquelle des dérogations pourront être obtenues.

Toutefois, un effort particulier devrait être fait pour la production de deux nouvelles variables : les entrées de commandes et les prix à la production des produits exportés. Les fédérations industrielles consultées sont très favorables à l'observation des commandes et leur coopération à cette innovation devrait être obtenue sans difficulté. L'observation des prix à la production des produits exportés pourrait être obtenue par un enrichissement de l'enquête " prix de vente à la production " qui ne concerne actuellement que les produits destinés au marché intérieur. Sur ce point, la coopération des entreprises paraît plus incertaine.

*

* *

Ce projet de règlement est inspiré des meilleures pratiques au niveau international pour chacun des indicateurs. Il devrait donc améliorer considérablement la qualité des statistiques conjoncturelles disponibles pour l'Union et permettre ainsi un suivi de la conjoncture rapide et assez complet, au niveau de chaque Etat membre comme au niveau européen.

Le Gouvernement français est donc favorable à ce texte qui ne devrait pas entraîner de modifications substantielles du système statistique national. Le Gouvernement a d'ailleurs l'intention de demander à ce que ce texte prévoie l'introduction de variables obligatoires supplémentaires pour le secteur du commerce de gros et des services étant donné leur importance dans le cycle conjoncturel.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 905.

Proposition E 911

Com(97) 275 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte vise à modifier le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres, en ce qui concerne la nomenclature des produits .

Depuis la suppression en 1993 de la plupart des formalités préalables aux mouvements de marchandises au sein de l'Union européenne, un nouveau système de suivi des échanges intra-communautaires baptisé INTRASTAT a été mis en place au niveau européen. Ce système fixe les règles pour la collecte et l'établissement des statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

Les entreprises doivent adresser à l'administration une déclaration statistique mensuelle destinée à établir la balance commerciale ainsi qu'un état récapitulatif trimestriel de leurs livraisons intra-communautaires par client pour alimenter une base fiscale de recoupement permettant de détecter la fraude à l'acquittement de la TVA.

La France a opté pour une déclaration unique dite déclaration d'échanges de biens qui a permis de maintenir, du fait de sa nature fiscale, des données statistiques de qualité et de réduire les formalités pour les entreprises.

En février 1996, le Conseil des ministres a décidé de lancer une action de simplification de la législation relative au marché intérieur baptisée SLIM (Simpler legislation for internal market) dans quatre secteurs pilotes, dont le système INTRASTAT.

La Commission a proposé, en particulier, au titre de ces simplifications :

- d'une part de supprimer certaines informations actuellement recensées dans le cadre d'INTRASTAT. Ce fut l'objet de la proposition de règlement qui a été examinée par la délégation en juillet dernier (proposition E 872). Notre délégation, tout en soulignant les dangers et inconvénients de ce texte, a alors décidé de ne pas intervenir compte tenu de la détermination du Gouvernement français à s'opposer à son adoption ;

- d'autre part, de créer une nomenclature spécifique aux échanges intra-communautaires, différente de celle utilisée dans le cadre des échanges avec les pays-tiers .

C'est l'objet de la proposition de règlement E 911 qui prévoit que cette nomenclature serait constituée par :

- l'ensemble des positions et sous-positions du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes ;

- certaines sous-positions de la nomenclature combinée (jugées essentielles en matière d'information statistique).

Elle serait par conséquent moins détaillée que l'actuelle nomenclature combinée.

L'initiative communautaire SLIM-INTRASTAT a été lancée dans le souci d'alléger la charge des entreprises en simplifiant leur tâche en matière d'information statistique. Or, les milieux professionnels sont opposés pour deux raisons à la proposition de règlement E 911 :

- d'une part, ils estiment être de l'intérêt des différentes parties prenantes de maintenir une nomenclature unique pour l'intra et l'extra-communautaire, pour des aspects de rationalisation évidents. Deux nomenclatures distinctes engendreraient, paradoxalement, un alourdissement de la charge des entreprises ;

- d'autre part, l'utilisation d'une nouvelle nomenclature trop agrégée dans les déclarations statistiques INTRASTAT serait source pour les entreprises d'une baisse de qualité dans la connaissance de leurs marchés. Ceci est notamment vrai pour les PME qui, contrairement aux grandes entreprises, ne possèdent pas les mêmes facilités d'accès aux informations économiques, et ont par ailleurs le marché européen comme premier marché d'exportation. En outre, afin de pallier cette baisse de qualité de l'information statistique issue du système INTRASTAT, de nombreuses entreprises se verraient dans l'obligation de faire appel à des études de marché privées aux coûts substantiels, ce qui engendrerait également un alourdissement de leurs charges.

Il convient de souligner, de surcroît, que la proposition de règlement E 911 prévoit que cette nouvelle nomenclature serait arrêtée par la Commission après consultation d'un groupe de représentants des professionnels et des administrations. Ce dispositif dessaisirait le " comité de la nomenclature combinée " composé des représentants des quinze Etats membres, d'une attribution qui devrait lui revenir.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement français est fortement opposé à ce texte et l'a fait savoir, le 15 juillet 1997, lors de la réunion du groupe des questions économiques du Conseil. Tous les autres Etats, à l'exception de la Belgique et du Royaume-Uni, soutiennent la même position. Les treize Etats ont souligné la nécessité de conserver le principe d'une nomenclature unique pour les échanges intra et extra-communautaires, d'autant qu'un groupe de travail sur la simplification de la nomenclature combinée (tant à l'intra qu'à l'extra-communautaire), créé dans le cadre de l'initiative SLIM, doit prochainement rendre ses conclusions.

Le texte devrait être de nouveau examiné en groupe du Conseil le mois prochain, la Commission n'ayant pas, pour le moment, amendé sa proposition.

Compte tenu de la détermination du Gouvernement français à s'opposer à ce texte très contestable, et de la position quasi unanime des Etats membres sur ce point, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir à son sujet.

7. Environnement

Proposition E 816

Com (97) 105 final


(Réunion de la délégation du 23 septembre 1997)

Présentation du texte par M. Lucien Lanier

La proposition d'acte communautaire E 816 concerne la mise en décharge des déchets .

Il apparaît impératif d'élaborer une véritable politique communautaire de gestion des déchets pour faire face à l'augmentation continue du volume des déchets produits au sein de l'Union et pour harmoniser des législations nationales encore trop différentes. Progressivement élaborée depuis 1975, la stratégie européenne a pour priorité absolue de prévenir la production de déchets, en intégrant cette préoccupation dès la conception et la fabrication des produits. Elle a pour deuxième objectif celui de favoriser la valorisation des déchets, par réutilisation des produits, recyclage des matériaux et incinération avec récupération d'énergie. Elle fixe enfin comme solution ultime l'élimination finale du déchet par incinération pure et simple ou mise en décharge, lorsque les étapes précédentes n'ont pas été suffisantes.

Bien que couramment employée par les Etats membres en raison de son faible coût, la mise en décharge est considérée comme la plus mauvaise des solutions du point de vue écologique. Elle doit donc être effectuée dans les meilleures conditions possibles, lorsqu'elle est inévitable, compte tenu des atteintes à l'environnement qu'elle provoque (émissions de gaz, pollution des sols et des eaux, risques d'explosion...).

Une première proposition de directive organisant la mise en décharge des déchets a été présentée en 1995, mais n'a pas abouti à son adoption en raison de l'opposition du Parlement européen à ce texte jugé encore trop permissif. Prenant en compte ces critiques, la présente proposition organise la mise en décharge autour de deux axes : d'une part, la définition de normes strictes pour la mise en décharge, d'autre part, sa facturation au coût réel en vertu de l'application du principe pollueur-payeur.

S'agissant de la définition de normes sévères pour la mise en décharge , je vous indique que sont visées une diminution progressive du volume des déchets biodégradables accueillis sur les sites de décharges jusqu'en 2010, l'obligation d'un traitement préalable des déchets avant dépôt, et l'interdiction absolue d'accueillir en décharge les produits les plus dangereux -déchets liquides, explosifs, hospitaliers, ainsi que les pneumatiques-. Je précise que ces différentes dispositions sont compatibles avec les exigences de la législation française.

Il convient ensuite d'exposer les nouvelles règles imposées pour la création de sites de décharges, désormais spécialisées pour chaque catégorie de déchets -dangereux, non dangereux et inertes-. Ces obligations portent notamment sur les distances d'isolement des installations d'avec les zones résidentielles ou agricoles, sur l'étanchéité du site et sa clôture, et sur la récupération des gaz produits.

S'agissant des décharges déjà existantes, la poursuite de leur exploitation sera subordonnée à la mise en oeuvre d'un plan d'aménagement et de mise en conformité dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent texte, délai ramené à deux ans pour les décharges destinées aux produits dangereux.

Concernant la facturation de la mise en décharge, il sera demandé aux Etats membres de veiller au strict respect d'une facturation au coût réel, incluant, outre les frais d'aménagement et d'exploitation du site, ceux relatifs à sa désaffection et sa remise en ordre écologique.

En conclusion, j'insiste sur l'importance de ce texte qui sera soumis au prochain Conseil des ministres de l'environnement le 16 octobre prochain en vue de son adoption. Je précise que sa transposition au droit interne ne semble pas poser de difficultés notables, la France disposant déjà d'une législation, adoptée en 1992, parmi les plus sévères d'Europe.

Toutefois, je souhaite que deux points particuliers soient évoqués : d'une part, la définition des déchets municipaux telle que proposée par la directive, d'autre part, la détermination des distances d'isolement entre les sites de décharges et les zones résidentielles ou agricoles.

S'agissant de la définition des déchets municipaux, une lecture stricte du texte pourrait mettre à la charge des collectivités locales le traitement des déchets provenant d'activités industrielles, commerciales ou administratives. Or, la gestion des déchets représente déjà une charge importante dans le budget des collectivités locales et on évalue de 50 à 100 milliards de francs le coût de la mise en oeuvre de notre seule législation nationale d'ici à l'an 2002. Il ne faudrait pas qu'une interprétation trop restrictive du texte communautaire puisse alourdir encore cette charge.

Le second point concerne les distances d'isolement des décharges que la directive propose de porter à 500 mètres pour les décharges ordinaires et 2 km pour les produits dangereux. Ces distances sont non seulement importantes, notamment au regard du droit français qui les fixe à 200 mètres, mais encore excessivement rigides car elles ne permettent pas aux Etats membres de tenir compte des spécificités géographiques, géologiques ou climatiques, pour déterminer l'emplacement le plus adéquat pour chaque décharge. En vertu du principe de subsidiarité, il serait plus juste de se borner à l'exigence d'une distance raisonnable entre les décharges et les zones résidentielles ou agricoles.

Je propose donc d'approuver globalement la proposition de directive mais d'assortir son accord de conclusions visant à remédier à ces deux inconvénients.

* *

*

A l'issue de cette présentation, un large débat s'est ouvert auquel ont pris part MM. Denis Badré, André Rouvière, Christian de La Malène et Pierre Fauchon .

A MM. Denis Badré et Christian de La Malène , qui considéraient que ce texte, bien qu'essentiel, semblait excessivement directif et laissait peu de place à l'application du principe de subsidiarité, M. Lucien Lanier a fait valoir qu'en cette matière, il était nécessaire d'imposer des règles suffisamment strictes pour que l'ensemble des Etats membres s'y conforment. Il a toutefois proposé que, pour attirer l'attention du Gouvernement sur cet aspect des choses, il soit ajouté au texte proposé pour les conclusions de la délégation un paragraphe mentionnant expressément la reconnaissance du droit à la subsidiarité.

M. André Rouvière , dans une perspective plus large de la gestion globale des déchets, a souhaité connaître les mesures communautaires prises en faveur de la politique de prévention de la production de déchets et la limitation des mouvements de déchets à travers l'Europe.

Le rapporteur a rappelé la création de " l'éco-label " et la promotion des technologies propres, ainsi que la règle européenne suivant laquelle les Etats membres doivent organiser le traitement des déchets au plus près de leur lieu de production. Il s'est par ailleurs déclaré très favorable à la mise en oeuvre d'une politique communautaire de recherche consacrée à la prévention et aux techniques de recyclage, afin d'appréhender le problème le plus en amont possible, suggestion approuvée par M. Pierre Fauchon.

La délégation a ensuite approuvé les conclusions proposées par son rapporteur, assorties d'une mention particulière de l'affirmation du principe de subsidiarité en la matière
(voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne :


Approuve la philosophie générale de la proposition E 816 qui, rejoignant les objectifs de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, lui semble de nature à assurer un haut niveau de protection de l'environnement sans compromettre le fonctionnement du marché intérieur, en vue de promouvoir un développement durable.

Considérant toutefois que la définition des " déchets municipaux ", telle que proposée par le texte, inclut les déchets produits par " les activités commerciales, industrielles et administratives " ; qu'une telle définition risque de faire porter aux collectivités locales des obligations financières relatives à l'élimination de certains déchets qui n'entrent pas dans leur domaine de compétence ; que la charge financière du traitement des déchets et de la mise aux normes des installations représente une part croissante des budgets des collectivités locales ;

Demande au Gouvernement que lui soit substituée la définition figurant dans la précédente position commune du Conseil, en date du 6 octobre 1995, et portant sur les seuls " déchets ménagers ainsi que d'autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont assimilés aux déchets ménagers ".

Considérant, en outre, que, dans son annexe 1, la présente proposition impose le respect de distances minimales entre les sites de décharges à créer et les zones résidentielles ou agricoles, distances fixées à 500 mètres pour les décharges municipales et 2 kilomètres pour les décharge de déchets dangereux ;

Considérant que si le bien-fondé d'un éloignement minimal est incontestable, les distances proposées sont élevées, notamment pour l'implantation des décharges municipales ;

Rappelant qu'en application du principe de subsidiarité, il convient de laisser aux Etats membres le choix des mesures nationales à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif commun défini par les institutions européennes ;

Souhaite que, tout en soulignant l'importance de l'isolement des sites de décharge, il soit accordé aux Etats membres une marge de manoeuvre plus large pour déterminer les distances qui répondent le mieux aux caractéristiques locales des implantations.

Proposition E 823

Com (96) 511 final


(Réunions de la délégation des 23 et 30 septembre 1997)

Présentation du texte par M. Lucien Lanier, le 23 septembre 1997

La proposition d'acte communautaire E 823 (évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement) porte sur l'adoption d'une directive-cadre destinée à compléter la législation communautaire sur les études d'impact environnemental .

Actuellement, une directive de février 1985, complétée en mars 1997, prévoit qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie avant l'octroi d'une autorisation pour les projets publics ou privés, qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation peuvent affecter les milieux naturels. Cette évaluation est obligatoire pour les projets les plus polluants -installation de raffineries, de centrales nucléaires, implantation d'autoroutes, d'aéroports...- et facultative pour des projets moins sensibles, par exemple dans le domaine agricole, industriel ou pour des travaux d'infrastructure.

Pour l'heure, une telle évaluation n'est pas requise au cours de la procédure d'adoption des plans et programmes d'aménagement du territoire qui serviront, par la suite, de cadre pour les décisions d'autorisation des différents projets. Le texte propose donc de compléter la procédure existante en l'étendant à ces plans et programmes qui prédéterminent les conditions dans lesquelles les autorisations seront ultérieurement accordées.

A titre d'exemple, on peut citer l'implantation d'un lotissement qui est effectivement préfixée par le POS alors que ce document de planification ne doit pas, au regard du droit européen, faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Si le bien-fondé des principes ne semble pas contestable, le dispositif proposé présente de nombreuses imperfections. Ainsi, le champ d'application du texte n'est pas facile à cerner : sont visés, globalement, les documents de planification locaux, ainsi que les plans d'aménagement sectoriels dans les domaines des transports, de la gestion des déchets ou des ressources hydriques, de l'industrie, des télécommunications, du tourisme ou de l'énergie.

Il appartient librement à chaque Etat membre de répertorier les documents nationaux concernés et de décider éventuellement de s'exonérer de l'obligation d'évaluation lorsque l'impact attendu sur l'environnement lui semble mineur.

Le même flou peut être observé dans l'exposé des modalités pratiques de l'étude d'impact, qui doit aborder toutes les incidences attendues du plan ou programme sur l'environnement dans des termes " raisonnablement détaillés ", après consultation des " organismes assumant des responsabilités pertinentes en matière d'environnement ".

Si le choix d'une directive-cadre en la matière s'explique par les grandes disparités existant entre les Etats membres, on ne peut se féliciter qu'une aussi large place soit ici laissée à l'application du principe de subsidiarité, car l'absence quasi-totale d'obligation clairement impératives laisse à penser que cette directive ne sera pas appliquée dans l'ensemble de l'Union. Il en résultera une complexité accrue des procédures, sans le bénéfice d'une situation harmonisée entre les Etats membres. Aussi, pour un résultat similaire de sensibilisation des Etats membres aux considérations environnementales, une simple recommandation de la Commission serait préférable.

Par ailleurs, il convient de souligner l'un des seuls aspects contraignants du texte qui impose des consultations transfrontières lorsqu'un document d'aménagement risque de produire des effets sur les milieux naturels d'un autre Etat membre que celui qui l'élabore. Cette disposition a pour effet d'alourdir encore des procédures très complexes, alors que le principe de la consultation transfrontière existe déjà au niveau des projets publics et privés, en vertu de la directive de 1985, révisée en 1997. D'après la proposition soumise au Sénat, la consultation peut être éventuellement lancée à l'initiative de l'Etat membre riverain, ce qui risque de bloquer considérablement l'élaboration de nombreux documents d'aménagement.

En raison de tous ces éléments, je vous propose que, si le principe de l'adoption d'une directive-cadre est maintenu, il convient à tout le moins de remplacer ce dispositif de consultations transfrontières par une simple obligation d'information entre les Etats membres.


A l'issue de cette présentation, MM. Denis Badré et James Bordas ont considéré, avec le rapporteur, que la proposition aurait pour conséquence de compliquer à l'excès des procédures d'urbanisme déjà complexes, entravant encore davantage l'action des collectivités locales.

A M. Christian de La Malène , qui contestait le principe même de l'intervention des institutions européennes dans l'élaboration de documents d'aménagement du territoire national, le rapporteur a indiqué que ce texte était fondé sur l'article 130 R.2 du traité.

A MM. Pierre Fauchon, Robert Badinter et Michel Caldaguès qui s'interrogeaient sur le point de savoir si ce texte avait pour objectif d'établir des normes environnementales dans la perspective d'un élargissement de l'Union aux Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO), M. Lucien Lanier a répondu qu'à son sens, ces considérations n'avaient nullement présidé à la présentation de cette proposition mais que la présentation, par la Commission, d'une recommandation en cette matière pourrait être utile à l'information des pays de l'Europe de l'Est.

La délégation a alors décidé de reporter l'adoption des conclusions à une séance ultérieure .

*

* *

Adoption de conclusions sur le texte, le 30 septembre 1997

Je rappelle que, s'il convient d'approuver le principe d'une prise en compte des considérations d'environnement dès le stade de l'élaboration des documents d'aménagement du territoire, le dispositif proposé par le texte n'est pas satisfaisant et qu'il aura pour effet d'accroître la complexité des procédures nationales sans qu'il en résulte une situation harmonisée entre les Etats membres.

Considérant toutefois qu'un rejet pur et simple du projet de directive-cadre pourrait laisser penser à l'indifférence du Sénat aux préoccupations environnementales, je suggère que la délégation adopte une proposition de résolution refusant le texte E 823 en raison de ses imperfections, mais demandant qu'une recommandation du Conseil puisse sensibiliser les Etats membres à cette question et orienter leurs législations.


A l'issue de cette présentation, un large débat s'est ouvert sur le point de savoir s'il était indispensable qu'une directive-cadre soit adoptée en la matière, pour fixer des objectifs environnementaux élevés, notamment en prévision de l'adhésion future des PECO.

Comprenant les critiques avancées par le rapporteur à l'encontre du texte soumis au Sénat, mais craignant qu'une simple recommandation ne soit suivie d'aucun effet, M. Pierre Fauchon a souhaité que la proposition de résolution demande l'intervention rapide d'une directive contraignante imposant une discipline sérieuse à l'ensemble des Etats membres, actuels et futurs, de l'Union.

A l'inverse, M. Emmanuel Hamel a considéré qu'une recommandation lui semblait tout à fait suffisante et s'est opposé à l'adoption d'une directive en cette matière.

M. Lucien Lanier , approuvé par M. Christian de La Malène , a souligné que sa proposition se situait à mi-chemin de ces deux analyses extrêmes et qu'il appartiendrait à la Commission de présenter ultérieurement un autre texte, mieux préparé, si cela paraissait opportun.

M. Robert Badinter a suivi l'opinion du rapporteur, mais a souhaité qu'il apparaisse clairement que la proposition de résolution en faveur d'une recommandation n'excluait pas qu'une autre proposition de directive soit ultérieurement présentée.

Le président James Bordas a alors soumis la proposition de résolution à la délégation. Celle-ci en a approuvé les termes et a chargé M. Lucien Lanier de la déposer sur le bureau du Sénat (voir texte ci-après).

PROPOSITION DE RESOLUTION

Le Sénat,

Vu la proposition de directive du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,

Vu la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement,

Considérant que la proposition d'acte communautaire E 823 a pour but d'instituer une procédure d'évaluation des effets sur l'environnement de certains plans et programmes, préalablement à leur adoption ; que le champ d'application de ce texte est insuffisamment précis pour que l'on puisse fixer avec exactitude la liste des documents qui seraient concernés lors de son entrée en vigueur ; que les études menées sur le plan national ne permettent pas encore d'apprécier les conséquences pratiques de cette proposition ;

Considérant que l'articulation de cette proposition avec d'autres textes connexes, notamment les directives " EIE " 85/337/CEE et " Habitats " 92/43/CEE, n'est pas claire et que la présente proposition risque, en l'état, d'accroître la complexité du dispositif consacré à la préservation de l'environnement ;

Considérant que les procédures d'évaluation sont trop peu précisées pour permettre d'atteindre l'objectif d'unification annoncé par le texte ;

Considérant que le principe d'une consultation transfrontière lors de l'élaboration des plans et programmes d'aménagement du territoire est d'une mise en oeuvre difficile ; que cette consultation qui existe déjà au niveau des projets publics et privés, est suffisante pour assurer l'association des Etats membres concernés ; que la simple information des Etats riverains par l'Etat membre qui élabore le document d'aménagement paraît préférable.

Demande au Gouvernement qu'il s'oppose à l'adoption, dans leur rédaction actuelle, des propositions de la Commission, notamment en ce qui concerne l'instauration de consultations transfrontières.

Considérant toutefois la pertinence d'une prise en compte des effets sur l'environnement dès la conception des plans et programmes d'aménagement du territoire,

Estime que, en l'état, l'adoption d'une recommandation par le Conseil serait mieux en mesure de sensibiliser les Etats membres aux préoccupations d'environnement ayant présidé au dépôt de ce texte.

Cette proposition de résolution a été publiée sous le n° 10

(1997-1998)

Elle a été renvoyée à la Commission des Affaires économiques

et du plan


Proposition E 869

Com (97) 88 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte comporte trois volets distincts relatifs au problème de l' acidification des milieux naturels par dépôts de polluants atmosphériques imputable :

- au dioxyde de soufre, issu essentiellement de la combustion du charbon et du pétrole ;

- aux oxydes d'azote, émis par les véhicules à moteur ;

- à l'ammoniac, provenant principalement des activités agricoles.

Le premier volet présente une communication de la Commission au Conseil et au Parlement portant sur la stratégie communautaire de lutte contre l'acidification . Cette stratégie, élaborée à partir d'analyses scientifiques, est censée conduire, d'ici à 2010, à une réduction de 50 % de la surface des régions de l'Union européenne ayant dépassé le seuil à compter duquel l'exposition à la pollution leur fait subir un dommage important.

En 1990, le dépassement du seuil critique a concerné 32 millions d'hectares du territoire européen, les zones les plus sensibles étant généralement situées dans le nord de l'Europe : Suède, Finlande, Royaume-Uni, Pays-Bas et Allemagne.

Cette réduction de 50 % des zones sensibles à terme 2010 nécessitera le respect de plafonds nationaux d'émission pour un certain nombre de polluants importants.

Le deuxième volet consiste en une proposition de directive tendant à réduire la teneur en soufre de certains combustibles liquides : le fioul lourd, le gazole, et éventuellement à terme le fioul de soute.

S'agissant du fioul lourd, la Commission propose une valeur limite générale de 1 % en poids pour la teneur en soufre dans la Communauté , ce qui devrait, selon elle, permettre une réduction importante des émissions d'anhydride sulfureux. Il est souligné que, dans de nombreux Etats membres, la teneur en soufre des fiouls lourds atteint déjà, ou presque, cette limite de 1 %. Les effets économiques seront donc plus sensibles dans les Etats membres où le fioul lourd a une importante teneur en soufre et qui en font une forte consommation comme la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Toutefois, ces pays pourront bénéficier de dérogations leur permettant l'usage de fiouls à teneur plus élevée dans les régions exemptes de problèmes de qualité de l'air et qui ne contribuent pas à l'acidification de manière significative.

S'agissant du gazole, la proposition de directive maintient la teneur maximale de 0,2 % fixée par la directive 93/12/CEE mais à titre de norme minimale. Les Etats membres seront autorisés à maintenir ou à introduire des mesures plus rigoureuses à condition que celles-ci soient compatibles avec le Traité et notifiées à la Commission.

Enfin, le troisième volet a pour objet d'autoriser l'approbation, au nom de la Communauté, du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, signé le 14 juin 1994 à Oslo, et relatif à la réduction des émissions de soufre . Ce protocole contribuera à la réalisation des objectifs de la politique communautaire de l'environnement, dans la mesure où il établit des plafonds pour les émissions de soufre.

*

* *

Les objectifs fixés par la Commission sont très ambitieux et vont au-delà des seuils en vigueur au niveau international.

Les ministères concernés, dont celui de l'environnement ainsi que celui de l'industrie, font valoir que les plafonds d'émission qui sont fixés par la Commission pour la France ne sont pas réalistes. Ils rappellent que la France a d'ores et déjà fortement participé à la réduction de l'acidification et que sa marge de manoeuvre pour des réductions supplémentaires est réduite. En particulier, les plafonds d'émission ainsi fixés ne permettraient plus à la France de disposer d'un libre choix énergétique, en imposant notamment un recours massif à l'énergie nucléaire et au gaz. Ils regrettent également que le texte ne concerne que les combustibles liquides alors qu'ils ne sont pas les seuls à être à l'origine des problèmes d'acidification.

Par ailleurs, ces ministères soulignent que si une grande part des émissions de polluants acidifiants en Europe provient des pays d'Europe centrale et orientale, la proposition de la Commission ne tient pas compte des réductions des émissions qui pourraient être obtenues de la part de ces pays et en particulier de ceux qui sont candidats à l'adhésion.

Le Gouvernement français, s'il souscrit totalement à une politique de lutte contre l'acidification des milieux naturels, souhaite donc que la Commission adopte une démarche différente. Il propose une démarche plus globale qui s'intéresserait à tous les combustibles susceptibles d'émettre des polluants acidifiants ( combustibles liquides, charbon, lignite, etc.) utilisés dans les installations de combustion. Il souscrit, par ailleurs, à une stratégie de lutte contre les émissions des navires, mais estime qu'elle doit s'inscrire dans un cadre international.

De surcroît, compte tenu de l'importance des émissions produites par les pays de l'Europe centrale et orientale, il souligne la nécessité d'obtenir de la part de ceux de ces pays qui sont candidats à l'adhésion des efforts en terme de réduction des émissions polluantes.

Enfin, le Gouvernement français est favorable à l'approbation, par la Communauté, du protocole à la convention d'Oslo sur les réductions d'émissions de soufre.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a fait savoir qu'il s'opposerait à l'adoption de la proposition de directive de la Commission. L'ensemble des pays du Sud de l'Union soutient cette position, seuls l'Allemagne et les pays scandinaves étant favorables à la proposition de directive.

En raison du désaccord des Etats membres sur ce sujet, la Présidence luxembourgeoise a renoncé à maintenir ce texte au titre des priorités de sa Présidence.

La délégation, après avoir souligné la nécessité de lutter contre l'acidification des milieux naturels, a considéré que le texte proposé n'était pas acceptable en l'état. Toutefois, en raison de la forte détermination du Gouvernement à s'y opposer et du soutien que lui apporte sur ce point nombre d'Etats membres, la délégation a considéré qu'il n'était pas utile qu'elle intervienne à ce sujet.

Proposition E 894

Com(97) 282 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte vise à modifier le règlement n° 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

Cette agence, mise en place en 1993, a pour objet de fournir à la Communauté et aux Etats membres des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen, afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement, d'évaluer leur mise en oeuvre et d'assurer la bonne information du public sur l'état de l'environnement.

Le domaine d'action de l'agence englobe la qualité de l'environnement, les pressions subies par celui-ci, la sensibilité de l'environnement. Une priorité est accordée à la qualité de l'air, de l'eau, à l'état des sols, de la faune et de la flore, à l'utilisation du sol et des ressources naturelles, à la gestion des déchets, aux émissions sonores, aux substances chimiques dangereuses pour l'environnement, ainsi qu'à la protection du littoral.

L'article 20 du règlement instituant l'agence prévoit que le Conseil pourra étendre les compétences de celle-ci deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, en particulier dans les domaines de l'association de l'agence au contrôle de l'application de la législation communautaire environnementale, des labels " environnement ", de la promotion de technologies respectueuses de l'environnement et de la fixation de critères d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le règlement étant entré en vigueur en 1993, le Conseil eut à se prononcer, en 1995, sur une extension éventuelle des compétences de l'agence. Il décida de différer de deux ans cette décision afin de permettre à l'agence d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle. Cette période supplémentaire de deux ans étant arrivée à son terme, la Commission propose désormais d'élargir le champ des attributions revenant à l'agence européenne pour l'environnement.

La Commission a élaboré sa proposition à partir du bilan des tâches accomplies par l'agence depuis sa création. A l'occasion de ce bilan, la Commission rappelle que la tâche principale de l'agence est la fourniture d'informations sur l'environnement et que, si l'agence a déjà bien progressé dans ce domaine, des efforts supplémentaires doivent être fournis par elle pour obtenir une meilleure mobilisation des réseaux nationaux en vue de la fourniture de données sur les différents domaines environnementaux.

La Commission en conclut qu'il ne serait pas judicieux, à ce stade, d'assigner de nouvelles tâches à l'agence, mais propose plutôt d'ajuster ses compétences actuelles. Ses propositions sont les suivantes :

- en matière d'association au contrôle de l'application de la législation communautaire environnementale : l'agence est d'ores et déjà associée à cette tâche en ce que les informations qu'elle fournit à la Commission permettent à cette dernière d'assurer l'application des dispositions communautaires. La proposition E 894 prévoit, cependant, de renforcer le soutien apporté par l'agence à la Commission, au moyen de rapports périodiques établis par l'agence contenant des examens critiques et des conseils en matière de surveillance des mesures environnementales prises dans certains Etats membres ;

- en matière de promotion de technologies respectueuses de l'environnement, la proposition E 894 prévoit de renforcer le rôle de diffusion de l'information qui incombe déjà à l'agence. Il lui reviendrait, en particulier, de promouvoir, pour ce faire, l'utilisation des nouvelles technologies télématiques.

La proposition E 894 prévoit, par ailleurs, d'introduire une disposition imposant aux Etats membres de coopérer avec l'agence afin d'assurer, au niveau national, la collecte, le traitement et l'analyse des données nécessaires à l'accomplissement par l'agence de ses travaux.

Enfin, ce texte propose d'apporter au règlement de 1990 quelques modifications concernant la composition et le processus d'adoption des décisions au sein du Conseil d'administration de l'agence.

Les modifications envisagées par la proposition E 894 tendent à améliorer le fonctionnement de l'agence. Les nouvelles tâches qui incomberaient à cette dernière seraient limitées et n'entraîneraient, en conséquence, aucune augmentation de son budget.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 894.

8. Transports

Proposition E 819

Com (97) 707 final


(Réunion de la délégation du 24 juin 1997)

Présentation du texte par M. Jacques Genton

Mes chers collègues,

Nous devons évoquer maintenant la proposition d'acte communautaire E 819 qui m'a paru justifier que nous l'examinions au cours d'une réunion de la délégation.

Cette proposition vise à modifier la procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre Etats membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes et à instituer une procédure d'autorisation pour les accords entre Etats membres et pays tiers portant sur les transports maritimes.

Le texte, en apparence anodin, se compose d'une communication sur les relations extérieures dans le domaine des transports maritimes et d'une proposition de décision du Conseil. Dans sa communication, la Commission européenne indique que " l'objectif fondamental de la politique extérieure communautaire dans le domaine des transports maritimes est de servir avec efficacité les intérêts du secteur concerné et les intérêts commerciaux de la Communauté européenne en garantissant sa liberté d'accès et des conditions de concurrence équitables sur le marché mondial ".

Elle estime que, pour l'avenir, la politique communautaire en cette matière devrait avoir pour objectifs :


· de consolider l'évolution vers la libération du transport maritime et l'abolition des restrictions existantes dans les pays tiers ;

· de remédier aux problèmes spécifiques qui se présentent avec les pays tiers, en particulier en ce qui concerne l'accès au marché ;

· de remédier au problème de la concurrence déloyale.

La Commission fait en outre valoir que la politique communautaire devrait également oeuvrer pour la mise en place d'un système européen de transports intégré et efficace, tout en soutenant les pays d'Europe centrale et orientale dans leur processus de transition vers une économie de marché.

Quatre règlements relatifs aux transports maritimes internationaux ont été adoptés en 1986, portant notamment sur les pratiques tarifaires déloyales et l'application de la libre prestation des services aux transports maritimes entre Etats membres d'une part, entre Etats membres et pays tiers d'autre part.

Pour l'avenir, la Commission estime que le cadre législatif communautaire doit être complété. Elle fait en effet valoir que " pour que la Communauté européenne puisse conduire une politique extérieure globale dans le domaine des transports maritimes, il est nécessaire d'établir des règles relatives à la reconduction des accords existants sur les transports maritimes et à la faculté des Etats membres de conduire des négociations bilatérales ".

Elle propose donc d'améliorer la procédure de consultation - en vigueur depuis 1997 - entre la Communauté et les Etats membres en matière de transports maritimes. Les Etats membres et Communauté seraient en particulier tenus de se consulter sur la négociation, la conclusion et le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

Toutefois, la proposition va beaucoup plus loin, puisqu'elle tend à mettre en oeuvre un mécanisme d'autorisation, par la Commission européenne, de la négociation et de la conclusion d'accords bilatéraux entre les Etats membres de l'Union et les Etats tiers.

Ainsi l'article 3-3 de la proposition de décision dispose que " tout Etat membre qui souhaite conduire des négociations avec un pays tiers ou procéder à la conclusion d'un accord qu'il a négocié et qu'il a paraphé ou signé, mais qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, n'a pas mené à leur terme les procédures destinées à assurer l'entrée en vigueur dudit accord, adresse une demande à la Communauté et informe les autres Etats membres. Dans sa demande, l'Etat membre expose les raisons qui justifient l'accord envisagé, en indique les objectifs et joint à la demande un projet de l'accord envisagé ".

A la fin des négociations d'un accord, l'Etat membre concerné devrait communiquer à la Commission le résultat des négociations. Si cette dernière soulevait une objection, l'Etat membre concerné devrait reprendre les négociations en tenant compte de cette objection ou sur la base des conditions imposées par la Commission.

Cette proposition de décision appelle deux remarques :


· En premier lieu, la Communauté européenne ne dispose pas d'une compétence exclusive en matière de transport maritime ; il s'agit d'un domaine de compétences partagées entre la Communauté et les Etats membres. Les accords bilatéraux que les Etats membres concluent avec des pays tiers contiennent en général de nombreuses dispositions qui ne relèvent aucunement de la compétence communautaire. Ces accords contiennent très souvent des dispositions consulaires, des dispositions relatives aux services portuaires, des dispositions fiscales pour éviter les doubles impositions... Il serait singulier que la Commission européenne exerce un véritable droit de veto sur ces accords. Certains Etats, dont la France, ont d'ores et déjà demandé au service juridique du Conseil de rappeler et de clarifier l'état des compétences respectives de la Communauté et des Etats membres en matière de transport maritime ;

· en second lieu, la Commission fait valoir, à propos de l'action communautaire dans le transport maritime international, que " les résultats obtenus montrent clairement que la Communauté est capable d'assurer une défense efficace des intérêts de l'ensemble des Etats membres. Il est certain que l'influence que la Communauté exerce sur les pays tiers peut être utilisée pour les convaincre de faire des concessions que les Etats membres, en agissant isolément, ne pourraient pas obtenir ".

On peut s'interroger sur la réalité de ces considérations optimistes. Dans ce secteur, l'application des règles communautaires de la concurrence a obligé les Etats membres de l'Union à limiter fortement les aides qu'ils accordaient à leurs chantiers navals. Il semble en revanche que certains pays tiers, et particulièrement les Etats-Unis, continuent à mettre en oeuvre une politique extrêmement protectionniste. La signature des accords OCDE en matière de construction navale, que les Etats-Unis refusent aujourd'hui encore de ratifier, peut difficilement être considérée comme un succès pour l'Union européenne.

La Commission européenne indique d'ailleurs dans sa communication que les " causes principales du recul sensible de la flotte sous pavillon communautaire par rapport au tonnage mondial ont été l'érosion des avantages comparatifs des transports maritimes de la Communauté, la concurrence déloyale et les pratiques de plus en plus protectionnistes auxquelles se sont livrés des pays tiers au cours des années 70 et 80, et les opérations à bas prix réalisées par certains armateurs des pays tiers ".

Dans ces conditions, il est difficile de percevoir en quoi le fait de reconnaître à la Communauté le droit de contrôler tous les accords bilatéraux que pourraient être amenés à conclure des Etats membres avec des pays tiers pourrait à lui seul améliorer la situation du transport maritime en Europe.

Lors du premier examen de ce texte auquel a procédé le Conseil de l'Union européenne, la plupart des Etats ont fait valoir que la décision de 1977 instaurant une procédure de consultation en matière de relations extérieures dans le domaine du transport maritime pouvait être mieux appliquée, mais qu'il ne paraissait pas indispensable d'adopter une nouvelle décision sur ce sujet.

Alors que la session va s'arrêter dans moins d'une semaine, il me semble que le dépôt d'une proposition de résolution est une procédure trop lourde pour un tel sujet.

En revanche, il nous serait possible d'attirer l'attention du ministre des affaires européennes sur ce texte, afin d'exprimer nos plus vives réserves sur cette proposition.

*

Mme Marie-Madeleine Dieulangard s'est déclarée en accord avec la proposition du président. Elle a toutefois estimé qu'un droit de regard de la Commission européenne sur les accords bilatéraux pourrait être justifié s'il s'expliquait par des considérations liées au respect de normes de sécurité. Elle a souligné que le non-respect des normes de sécurité était l'un des moyens permettant d'exercer une concurrence déloyale en matière de transport maritime.

M. Jacques Genton , président, a alors proposé d'évoquer cette question dans sa lettre au ministre afin que la délégation puisse être pleinement informée des motivations de cette proposition et de l'évolution des négociations.

La délégation a alors décidé d'attirer par courrier l'attention du ministre des affaires européennes sur la proposition d'acte communautaire E 819 et a reçu, en retour, l'assurance du ministre que le Gouvernement partageait ses craintes sur ce texte et qu'elle serait tenue informée de l'évolution des travaux sur le sujet (voir lettres ci-jointes).



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DELEGATION PARLEMENTAIRE
POUR
L'UNION EUROPEENNE


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Paris, le 26 juin 1997

LE PRESIDENT

Monsieur le Ministre,

Au cours de sa réunion du 24 juin 1997, la délégation du Sénat pour l'Union européenne a examiné la proposition d'acte communautaire E 819. Il s'agit d'une proposition de décision du Conseil " instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre Etats membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales et une procédure d'autorisation pour des accords portant sur les transports maritimes ".

Ce texte se compose en fait d'une longue communication présentant les objectifs de la Communauté en matière de relations extérieures dans le domaine des transports maritimes et d'une proposition de décision en apparence anodine qui tend à modifier la procédure de consultation entre la Commission européenne et les Etats membres instituée en 1977.

Toutefois, la Commission européenne propose également que tous les accords bilatéraux que pourraient conclure les Etats membres avec des pays tiers soient soumis à son autorisation. Un Etat membre souhaitant conclure un accord bilatéral avec un pays tiers devrait obtenir l'autorisation de la Commission avant l'ouverture des négociations ; à l'issue de ces négociations, l'accord devrait être soumis pour approbation à la Commission. Or, les accords bilatéraux en matière maritime comportent en règle générale de multiples stipulations qui ne relèvent en rien de la compétence communautaire (par exemple des stipulations consulaires ou fiscales...). Dans ces conditions, il serait singulier que la Commission européenne puisse exercer un véritable droit de veto sur l'ensemble des accords bilatéraux conclus par les Etats membres. Il s'agirait en fait d'une communautarisation subreptice de matières relevant à l'évidence de la compétence nationale.

Monsieur Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué aux affaires européennes

37, quai d'Orsay

75007 PARIS

C'est pourquoi la délégation m'a chargé de vous faire part de ses plus vives réserves à l'égard de cette proposition d'acte communautaire. Au cours des débats qu'a tenus la délégation, il est apparu qu'un droit de regard de la Commission européenne sur les accords bilatéraux passés par les Etats membres pourrait se justifier s'il était motivé par des considérations liées au respect des normes de sécurité des navires. Tel ne semble cependant pas être le cas si l'on s'en tient à la lecture de la communication de la Commission européenne. Je vous serais très reconnaissant s'il vous était possible de me faire part des informations dont vous disposez à ce sujet ainsi que de l'évolution des négociations sur ce texte afin que la délégation puisse, le cas échéant, approfondir sa réflexion sur ce dossier.

En vous remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma vive considération.



Jacques GENTON

9. Politique sanitaire

Proposition E 906

(Examen en urgence du 21 juillet 1997)

Cette proposition de décision du Conseil tend à interdire l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles .

Ce texte fait suite à une proposition de la Commission qui a été examinée par le Comité vétérinaire permanent le 16 juillet 1997. Cette proposition n'ayant pas recueilli la majorité qualifiée nécessaire pour que le Comité émette un avis conforme, il appartient au Conseil, conformément aux règles de comitologie applicables, de se prononcer sur ce texte dans les quinze jours suivant sa saisine par la Commission. A défaut, les mesures envisagées seraient arrêtées par la Commission.

En application de cette procédure, l'examen de ce texte par le Conseil est inscrit à l'ordre du jour de sa réunion du 22 juillet 1997.

La France est à l'origine de ce texte qui tend à harmoniser, au niveau communautaire, les mesures relatives à l'interdiction d'utiliser un certain nombre de tissus animaux considérés comme à risques au regard de l'ESB.

La France a adopté, en juin 1996, à la suite du rapport Dormont, des mesures visant à interdire la commercialisation et l'utilisation, dans l'alimentation humaine et animale, de certains matériaux à risques (cadavres, saisies d'abattoirs, système nerveux central, etc.).

La proposition de décision E 906 tend à faire appliquer, dans l'ensemble des Etats membres, des mesures allant dans le même sens. Ce texte prévoit, en particulier, l'interdiction de toute utilisation de matériels à risques (crânes, amygdales et moelle épinière de bovins, ovins et caprins de plus de 12 mois, rate d'ovins et de caprins), ainsi que l'utilisation de la colonne vertébrale des animaux des espèces bovine, ovine et caprine pour la production de viande séparée mécaniquement, et précise les modalités de destruction ou d'élimination des matériels à risques.

Le texte prévoit, par ailleurs, l'obligation, pour les Etats membres, d'effectuer des contrôles en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe et d'équarrissage. Enfin, il interdit les importations, dans la Communauté, de matériels à risques. Toutefois, une dérogation pourrait être accordée, après consultation du Comité vétérinaire permanent, dans le cas où un pays tiers produirait des données scientifiques appropriées établissant son statut indemne au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Ce texte devant être examiné par le Conseil le 22 juillet 1997, le Gouvernement a informé la délégation qu'il souhaitait qu'elle se prononce en urgence à ce sujet. Le Président de la délégation a donc procédé lui-même à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Il a constaté que les mesures prévues, bien que légèrement moins contraignantes que les dispositions françaises correspondantes, pouvaient être considérées comme satisfaisantes au regard du principe de précaution applicable en matière de santé publique.

Par ailleurs, elles présentent un aspect économique non négligeable pour les producteurs et industriels français. En effet, en l'absence d'harmonisation, les expéditions françaises de bovins et de petits ruminants vivants, ainsi que leurs viandes et produits dérivés, sont soumises, dans certains Etats membres, à des mesures sanitaires très contraignantes auxquelles les autres expéditions communautaires ne sont pas assujetties.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Président de la délégation a jugé indispensable que la France soutienne, lors du Conseil " Agriculture " du 22 juillet 1997, cette proposition de décision. Il a donc informé le Gouvernement que ce texte pourrait être adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

10. Jeunesse

Proposition E 774

Com (96) 610 final


(Réunion de la délégation du 11 juin 1997)

Présentation du texte par M. Nicolas ABOUT :

Le 23 décembre 1996, la Commission européenne a présenté un programme d'action communautaire visant à instituer un " Service volontaire européen pour les jeunes ". Cette proposition fait suite aux conclusions des Conseils européens d'Essen (1994) et de Cannes (1995) qui avaient souligné la nécessité d'entreprendre de nouvelles actions afin de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des jeunes en Europe. C'est le Conseil européen de Florence, en juin 1996, qui a retenu l'idée du service volontaire européen.

Quel est l'objet de ce programme ?

Il a pour objectif de soutenir des activités de service volontaire européen à l'intérieur de la Communauté et dans les pays tiers, des projets de suivi de ces activités ainsi que des actions de coopération européenne visant à développer leur qualité et leur dimension européenne. Parmi les domaines dans lesquels interviendront les activités concernées, la Commission européenne cite l'aide aux personnes, les services sociaux, la protection de l'environnement, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, la lutte contre la drogue, la lutte contre le racisme et la xénophobie, les activités artistiques, sportives ou culturelles.

Ce programme comporte cinq volets, les deux plus importants étant :

- d'une part, le soutien de projets transnationaux de longue durée (6 mois à un an) et de courte durée (3 semaines à 3 mois) à l'intérieur de la Communauté ;

- d'autre part, le soutien de projets transnationaux dans des pays tiers pour des jeunes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne.

Les autres actions prévues dans ce programme devraient permettre de valoriser l'expérience acquise par les jeunes dans le cadre du service volontaire européen et de favoriser leur intégration dans la vie active. Par ailleurs, des mesures complémentaires comportant des actions de préparation et d'encadrement des intervenants pédagogiques seront mises en oeuvre.

Pour la gestion du programme, chaque Etat membre devra désigner des structures décentralisées qui travailleront en étroite coopération avec les autorités nationales responsables en matière de jeunesse.

La Commission européenne propose que ce programme se déroule sur une période de cinq ans et qu'il soit doté de 60 millions d'écus pour les deux premières années de sa mise en oeuvre (1998-1999). L'enveloppe financière pour les années suivantes sera fixée à partir de l'évaluation continue du programme. Le principe de base proposé en matière de financement est celui d'un cofinancement communautaire ne pouvant, en principe, excéder 50% du coût total du projet. Le coût total pour un jeune, exécutant un service volontaire dans un Etat de l'Union pour une période de longue durée est évalué à 10 400 Ecus, ce montant prenant en compte l'indemnité du volontaire estimée à 2 200 Ecus.

Le texte prévoit l'ouverture du programme aux pays associés d'Europe centrale et orientale ainsi qu'à Chypre et Malte. Par ailleurs, des activités de service volontaire européen pourront être effectuées par des jeunes de la Communauté dans des pays tiers.

La Commission suggère de valoriser le service volontaire européen en remettant aux jeunes ayant réalisé un tel service une attestation précisant les expériences et compétences qu'ils ont acquises durant cette période.

Enfin, un projet de résolution du Conseil est annexé au programme. Il tend à inciter les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la réalisation effective du programme, en particulier en matière de droit de séjour, de protection sociale et de fiscalité.

Que penser de ce programme ?

Le principe de ce programme me paraît tout à fait positif, dans la mesure où il devrait favoriser utilement la mobilité des jeunes européens au sein de l'Union. Face à ce genre de programme, nous nous interrogeons souvent sur le respect du principe de subsidiarité. En l'occurrence, il me semble que la Communauté est la mieux placée pour mettre en oeuvre ce programme, qui a un caractère transnational évident. Toutefois, il est clair aussi qu'un tel programme ne peut réussir qu'avec le concours des Etats et des autorités locales de chacun d'entre eux.

En fait, le principal problème que pourrait poser le programme " Service volontaire européen " est un problème de coordination. Il existe en effet plusieurs autres programmes communautaires susceptibles de favoriser des actions recoupant celles prévues par le programme " Service volontaire européen ".

C'est le cas par exemple du programme Jeunesse pour l'Europe III. Il existe également un programme consacré aux échanges d'étudiants, le programme SOCRATES, et il conviendra de veiller à ce que le service volontaire exclue ce type d'actions. Il existe en outre des interventions communautaires en faveur de la formation et de l'accès à l'emploi des jeunes soutenues par le Fonds social européen. La Commission européenne évoque d'ailleurs explicitement dans le projet de programme " Service volontaire européen " la nécessité de renforcer les liens entre les deux programmes.

Dans son rapport sur la proposition de la Commission, le Parlement européen a insisté sur cet aspect en estimant que " la création d'un service volontaire européen doit être conduite en cohérence avec les autres actions communautaires en faveur de la jeunesse développées notamment dans le cadre du programme Jeunesse pour l'Europe ".

De son côté, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, dans son appréciation sur le service volontaire européen, a insisté sur la nécessité d'une bonne articulation des financements des divers programmes visant la jeunesse.

Par ailleurs, on peut se demander s'il est opportun de prévoir la réalisation d'actions de service civil européen dans des pays n'appartenant pas à la Communauté. La participation au programme des pays associés d'Europe centrale et orientale est tout à fait compréhensible, dans la mesure où ces pays ont vocation à devenir membres de l'Union. En revanche, la réalisation d'actions dans les pays tiers paraît déborder l'objet du programme.

Dans ces conditions, je vous propose que notre délégation adopte des conclusions demandant au Gouvernement de veiller à la coordination entre les différents programmes communautaires relatifs à la jeunesse et exprimant le souhait que les actions de service civil à l'extérieur de l'Union soient limitées aux pays associés d'Europe centrale et orientale. "

*

* *

M. Christian de La Malène s'est déclaré très réservé à l'égard de ce programme. Il a souligné la multiplicité et la diversité des domaines dans lesquels interviendraient les actions de service civil et a exprimé la crainte que ce programme n'ait aucune cohérence. Il s'est en outre inquiété de l'importance de l'enveloppe financière proposée par la Commission européenne, observant que les Etats membres de l'Union connaissaient des difficultés financières importantes. Il a enfin fait valoir qu'une telle initiative paraissait inopportune au moment où la France est en train de mettre en place un service volontaire au niveau national.

M. Nicolas About s'est déclaré en accord avec M. de La Malène pour estimer que les domaines concernés par les actions de service civil paraissaient beaucoup trop nombreux. Il a estimé que ces actions devraient se limiter aux services sociaux, à la protection de l'environnement et aux activités artistiques, sportives et culturelles. Il a en revanche souligné qu'un tel programme offrirait l'opportunité aux jeunes européens de découvrir d'autres réalités et d'acquérir une expérience précieuse.

Mme Danielle Bidart-Reydet a observé que les lignes de force de ce programme n'apparaissaient pas clairement du fait de la multiplicité des domaines dans lesquels pouvaient intervenir les actions de service civil. Elle a exprimé la crainte que ce programme soit trop ambitieux et a estimé qu'il serait préférable de mobiliser les jeunes français pour résoudre les problèmes de notre pays.

M. Paul Masson a rappelé que l'opinion publique s'interrogeait sur le bien-fondé d'un système communautaire jugé trop complexe et qu'elle critiquait désormais la prolifération dramatique d'une administration lointaine. Il a exprimé la crainte qu'un programme de ce type soit inefficace et coûteux et s'est interrogé sur l'opportunité d'une telle initiative.

M. Pierre Fauchon a estimé qu'on ne pouvait à la fois reprocher à la construction européenne d'être technocratique et refuser toute initiative visant à lui donner une dimension humaine. Il a souligné que la nécessité de développer cette dimension humaine impliquait la mise en oeuvre d'actions destinées aux jeunes européens. Il a observé qu'il paraissait difficile de faire fonctionner un tel programme sans structures administratives et que, si le risque d'inefficacité était réel, il était inhérent à toute action administrative et non seulement à celle de la Commission européenne.

M. Pierre Fauchon a ensuite estimé que les actions de service civil conduites en dehors de l'Union devraient être limitées aux pays Associés d'Europe centrale et orientale et a souligné la nécessité de réduire le nombre de domaines dans lesquels pourraient se dérouler les actions de service civil.

M. James Bordas a tout d'abord observé que le dialogue national sur l'Europe avait récemment permis à de nombreux jeunes de découvrir la réalité de la construction communautaire. Il a approuvé le principe du programme relatif au service civil, soulignant qu'il était indispensable d'associer la jeunesse à l'aventure européenne. Il a en revanche estimé que ce programme ne devait pas perturber la mise en place du service volontaire français et s'est prononcé pour une réduction du champ d'application du programme.

M. Nicolas About a souligné l'intérêt que pourraient présenter les échanges de jeunes effectués dans le cadre de ce programme. Il a rappelé que les communes s'efforçaient d'ores et déjà, à travers le jumelage, de développer ce type d'échanges et qu'une aide communautaire pourrait faciliter ces actions. Il a rappelé que le programme avait été proposé par la Commission européenne à la demande du Conseil européen réuni à Florence en 1996 et qu'une action pilote était actuellement en cours. Il a enfin proposé de compléter son projet de conclusions pour prendre en considération les remarques formulées au cours du débat.

Sous réserve de ces modifications, la délégation a alors adopté les conclusions proposées par M. Nicolas About, Mme Danielle Bidard-Reydet s'abstenant (voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne :

- approuve la mise en oeuvre du programme d'action communautaire " Service volontaire européen " ;

- souhaite, compte tenu de la situation financière difficile que connaissent les Etats membres de l'Union européenne, que l'enveloppe financière allouée à ce programme soit substantiellement inférieure à la somme proposée par la Commission européenne ;

- demande au Gouvernement de veiller à la nécessaire coordination entre les différents programmes communautaires relatifs à la jeunesse ;

- estime indispensable, pour des raisons d'efficacité, d'éviter la dispersion des actions conduites dans le cadre du programme " service volontaire " et considère que le champ du programme devrait être limité aux activités artistiques, sportives et culturelles, à la protection de l'environnement et aux services sociaux ;

- souhaite qu'une priorité soit donnée aux actions de service civil à l'intérieur de l'Union européenne et que les actions conduites à l'extérieur de l'Union soient limitées aux pays associés d'Europe centrale et orientale.

11. Politique de développement, actions en faveur de la paix

Proposition E 840

Com (97) 130 final


(Réunion de la délégation du 24 juin 1997)

Présentation du texte par M. Jacques Genton

" Nous devons évoquer maintenant la proposition d'acte communautaire E 840 relative au fonds international pour l'Irlande (F.I.I.) .

Ce fonds, créé en 1987 par les Gouvernements britannique et irlandais, tend à promouvoir le développement économique et social et à encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l'Irlande. L'Union européenne contribue à ce fonds depuis 1989, à hauteur, ces dernières années, de 20 millions d'Ecus par an. Cette aide financière de l'Union prend fin au 31 décembre 1997. La Commission propose de la renouveler pour deux années supplémentaires, à hauteur de 17 millions d'Ecus par an.

Ce fonds accorde son soutien à des programmes associant développement économique et social à réconciliation, contact et dialogue entre les deux communautés irlandaises. Le champ d'action de ce fonds est très vaste et touche aux secteurs industriel, commercial, rural, des sciences et techniques ou encore du tourisme.

Le document E 840 présente un rapport d'évaluation de l'action du F.I.I. selon lequel le fonds aurait largement contribué à modifier la situation en Irlande en facilitant le développement de réseaux de relations de travail entre les deux communautés, ainsi qu'entre les fonctionnaires d'organismes et d'administrations publics des deux parties de l'île. Il aurait ainsi favorisé le dialogue et la réconciliation entre les communautés d'Irlande du Nord et entre l'Irlande du Nord et celle du Sud, tout en permettant la création d'emplois.

C'est sur la base des conclusions de ce rapport d'évaluation que la Commission propose de maintenir l'aide que l'Union européenne apporte au F.I.I. La Commission suggère de renouveler pour deux ans le soutien de l'Union au fonds, à hauteur de 17 millions d'Ecus par an.

On peut constater que le rapport d'évaluation présenté par la Commission ne dresse que de façon très succincte le bilan de l'action menée par le F.I.I. et ne précise pas, de façon détaillée, le type de programmes financés par ce biais. On peut s'interroger, notamment, sur la contribution réelle qu'apportent les programmes financés au processus de paix alors qu'ils paraissent parfois motivés par des considérations d'ordre économique ou social.

Il apparaît, par ailleurs, que certains des programmes soutenus par le F.I.I. ont bénéficié, en parallèle, d'un financement au titre des fonds structurels.

A cet égard, il convient de rappeler que l'Irlande est classée, pour les fonds structurels, parmi les régions en retard de développement (objectif 1) et reçoit, à ce titre, une aide importante de l'Union qui représente, pour la période 1994-1999, 5,6 milliards d'Ecus.

L'Irlande reçoit, en particulier, dans le cadre des fonds structurels, une aide financière destinée à soutenir le processus de paix. Ces fonds sont versés au titre des initiatives communautaires qui constituent l'un des instruments de l'action structurelle. Pour 1997, les crédits d'engagements prévus pour ce programme s'élèvent à près de 160 millions d'Ecus et s'ajoutent aux 20 millions d'Ecus versés par l'Union au F.I.I.

Le maintien de ces deux lignes budgétaires parallèles peut paraître injustifié alors que l'Union européenne fait face à une période de restriction budgétaire et alors que les résultats obtenus par l'Irlande depuis quelques années sont très satisfaisants. Ainsi, entre 1991 et 1994, et bien que le chômage y demeure important, le taux de croissance annuel de l'Irlande s'est élevé à 4 %, ce qui en fait un des Etats membres les mieux placés pour adhérer à l'Union économique et monétaire. Par ailleurs, pour la période 1994-1999, la Commission estime que l'Irlande devrait connaître une croissance supérieure à la moyenne communautaire.

Il me semble que l'importance limitée de ce texte ne justifie pas une proposition de résolution ou un rapport d'information. Mais nous pourrions peut-être - si vous en étiez d'accord - adopter des conclusions faisant part de notre perplexité devant l'utilité de reconduire des crédits pour ce fonds.

*

M. Denis Badré a estimé que le fonds international pour l'Irlande n'avait pas à être indéfiniment reconduit, dix ans après sa création. Ou bien il a été efficace et n'a plus de raison d'être, ou bien il a été inefficace et doit être supprimé. En outre, ce fonds fait double emploi avec les fonds structurels.

Après les interventions dans le même sens de Mme Marie-Madeleine Dieulangard , de M. Christian de La Malène et de M. Pierre Fauchon, la délégation a adopté des conclusions au sujet de la proposition d'acte communautaire E 840 (voir texte ci-après).

CONCLUSIONS DE LA DÉLÉGATION

SUR LA PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE E 840

La Délégation du Sénat pour l'Union européenne :

- s'interroge sur la contribution réelle qu'apportent les programmes financés par le Fonds international pour l'Irlande (F.I.I.) au processus de paix, alors qu'ils paraissent souvent motivés par des considérations d'ordre économique et financier ;

- constate que l'Irlande reçoit déjà une aide financière importante de l'Union européenne dans le cadre des fonds structurels, dont une partie est destinée à favoriser la réconciliation des communautés irlandaises ; qu'ainsi, en 1997, les crédits d'engagements prévus par les fonds structurels pour favoriser le processus de paix s'élèvent à 160 millions d'Ecus et s'ajoutent aux 20 millions d'Ecus versés par l'Union au F.I.I. ;

- s'interroge sur le bien-fondé du maintien de ces deux lignes budgétaires parallèles alors que l'Union européenne fait face à une période de restriction budgétaire et alors que les résultats économiques obtenus par l'Irlande depuis quelques années en font un des Etats membres les mieux placés pour adhérer à l'Union économique et monétaire ;

- s'oppose, en conséquence, à ce que le soutien de l'Union au F.I.I. soit renouvelé pour une période supplémentaire de deux ans.

Proposition E 891

Com(97) 265 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Cette proposition de règlement relative à l'intégration des questions de genre dans la coopération au développement tend à renforcer l'efficacité des actions de développement entreprises par la Communauté en réduisant les inégalités entre hommes et femmes qui persistent dans les pays où ces actions sont engagées.

Ce texte part du constat que les inégalités qui perdurent au détriment des femmes dans les domaines de la nutrition, de l'alphabétisation, de l'éducation et de l'accès aux activités économiques constituent un obstacle au développement de nombreux pays. La suppression progressive de ces inégalités et la promotion de la participation de la femme dans la société est jugée indispensable tant du point de vue de l'efficacité de l'aide que de celui du respect des droits de l'homme.

Pour ce faire, la proposition de règlement élaborée par la Commission prévoit d'aider les organisations gouvernementales et les institutions communautaires à intégrer la problématique hommes-femmes dans leur processus de décision.

Cette approche est novatrice en ce qu'elle privilégie les actions destinées à sensibiliser au problème les personnes qui sont à l'origine des politiques et programmes de développement, plutôt que d'opter pour une participation financière à des projets concrets de développement en faveur des femmes dont la multiplication à petite échelle est perçue comme moins efficace.

Les actions entreprises dans ce cadre consisteraient en l'élaboration d'orientations stratégiques, de méthodologies et d'outils de travail, en fourniture d'assistance technique, en actions de formation et de sensibilisation. Un budget de 5 millions d'Écus par an leur serait réservé.

L'objectif poursuivi par la proposition E 891 paraît fondé et est conforme aux engagements pris par la Communauté lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue par les Nations Unies à Pékin en 1995. Ce texte s'inscrit, par ailleurs, dans la lignée de la résolution adoptée par le Conseil le 20 décembre 1995 relative à l'intégration des questions de genre dans la coopération au développement.

Toutefois, si la démarche tendant à privilégier la sensibilisation au problème des personnes se trouvant à l'origine des politiques de développement est intéressante, il est à craindre qu'elle se traduise par un recours systématique à des consultants extérieurs auxquels une grande partie de l'action serait subdéléguée.

Lors des premières réunions de groupes du Conseil, le Gouvernement français a fait savoir que, s'il souscrivait à la démarche, il souhaitait que les conditions dans lesquelles elle serait menée soient mieux précisées afin d'éviter un recours trop fréquent aux experts extérieurs.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 891.

ANNEXE : RECAPITULATIF DES RESOLUTIONS DU SENAT SUR LES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES (SESSION 1996-1997)

- n° 21 (1996-1997) du 29 octobre 1996 : Droits de douane sur l'importation de bovins vivants (E 676) .

- n° 94 (1996-1997) du 25 avril 1997 : Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (E 211) .



(1) Burundi, Ethiopie, Guinée-Bissau, Madagascar, Mozambique, Niger, Rwanda, Saô Jose et Principe, Ouganda, République démocratique du Congo (ex-Zaïre), Zambie.

(*)L'intervention de M. Denis Badré porte sur l'ensemble des propositions d'actes communautaires relatives à l'avant-projet de budget pour 1998, à savoir : E 833, E 844, E 848, E 851, E 856 à E 864, E 873, E 874, E 878, E 882, E 883, E 890 et E 919.

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