ANNEXE N° 2 : QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR M. PAUL MASSON A MM. LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES




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Paris, le 16 octobre 1997

QUESTION ECRITE

Le traité d'Amsterdam comporte un protocole incorporant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Ce protocole autorise les Etats membres qui le souhaitent à instaurer entre eux une coopération plus étroite dans le domaine des acquis de Schengen. Le protocole précise que " le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen " . Selon des dépêches d'agences, la présidence luxembourgeoise aurait, dès le 6 octobre 1997, proposé aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre du Conseil Affaires générales d'engager sans tarder l'examen de l'acquis de Schengen afin de lui substituer une nouvelle base juridique tenant compte des dispositions du nouveau traité. Un groupe de travail aurait été constitué à cette fin dans le cadre du Conseil Justice et Affaires intérieures réuni le 9 octobre 1997 à Mondorf-les-Bains ; ce groupe doit rendre ses conclusions pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du 8 décembre 1997. M. Paul MASSON demande à M. Hubert VÉDRINE, ministre des Affaires étrangères, pourquoi le Conseil Affaires générales a estimé qu'il y avait urgence à effectuer ce travail alors que la mise en vigueur du nouveau traité n'est pas envisagée avant 1999 et qu'une déclaration à l'acte final précise que les travaux préparatoires seront menés " en temps utile ", pourquoi le Parlement français n'a pas été informé de la constitution de ce groupe de travail lors des derniers débats portant sur la ratification de l'adhésion de la République hellénique et de la République d'Autriche, enfin quelles instructions ont été données aux négociateurs français pour effectuer cette substitution de base juridique de l'acquis de Schengen.



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Paris, le 16 octobre 1997

QUESTION ECRITE

Le traité d'Amsterdam introduit dans le traité sur l'Union européenne un nouvel article K 7 qui stipule que " la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure " . M. Paul MASSON demande à M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ministre de l'Intérieur, s'il estime qu'entrent dans ce champ d'exclusion de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes les contrôles de personnes dans la bande des 20 kilomètres en retrait de la frontière intérieure, l'application des conventions bilatérales de coopération policière transfrontalière conclues dans le cadre de l'article 39 des accords de Schengen, ainsi que les contrôles de personnes à la frontière terrestre entre la France et la Belgique effectués en application de la clause de sauvegarde de l'article 2 paragraphe 2 des accords de Schengen.



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Paris, le 16 octobre 1997

QUESTION ECRITE

Le traité d'Amsterdam comporte un protocole incorporant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Ce protocole autorise les Etats membres qui le souhaitent à instaurer entre eux une coopération plus étroite dans le domaine des acquis de Schengen. Le protocole précise que " le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen. En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions applicables des traités ". M. Paul MASSON demande à M. Pierre MOSCOVICI, ministre des Affaires européennes, quelle sera la capacité d'appréciation ou de modification de la base juridique retenue par le Conseil dont disposera, le moment venu, la Cour de justice des Communautés européennes. Le protocole précise que " en tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure " . Il lui demande si cette disposition du traité ne signifie pas a contrario que la Cour de justice est compétente pour l'ensemble des mesures ou décisions contenues dans l'acquis de Schengen qui ne portent pas sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

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