B. L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE

La Commission, soutenue par le Parlement européen, tout en admettant que seules les actions communautaires non significatives peuvent être financées sur la seule base de l'inscription du crédit correspondant au budget, estimait que les projets litigieux relèvent de cette catégorie, de sorte qu'elle aurait été compétente pour décider leur financement .

A l'inverse, le Royaume-Uni, soutenu par l'Allemagne, le Danemark et le Conseil, estimait que la Commission n'avait pas compétence pour engager les dépenses de financement des 86 projets litigieux au titre de la ligne budgétaire B3-4103, car, selon le traité et l'accord interinstitutionnel de 1982, " toute dépense communautaire nécessiterait une double base légale, à savoir son inscription au budget, et, en règle générale, l'arrêt préalable d'un acte de droit dérivé autorisant la dépense en question . Seul ferait exception à cette seconde exigence le financement d'actions non significatives, à savoir les études pilotes et les actions préparatoires destinées à évaluer le pour et le contre, du point de vue politique, d'une proposition d'acte de base. Dans cette dernière hypothèse, la base légale résiderait dans le pouvoir d'initiative de la Commission, qui découlerait directement du traité. Or, les projets litigieux ne feraient manifestement pas partie de telles actions non significatives, alors que par ailleurs aucun acte de base autorisant leur financement n'aurait été adopté par le Conseil. "

Se référant explicitement à la déclaration commune du 30 juin 1982, la Cour de Justice a finalement estimé que " l'exécution des dépenses communautaires relatives à toute action communautaire significative suppose non seulement l'inscription du crédit correspondant au budget de la Communauté, qui relève de l'autorité budgétaire, mais encore l'adoption préalable d'un acte de base autorisant lesdites dépenses, qui relève de l'autorité législative , alors que l'exécution des crédits budgétaires pour les actions communautaires qui ne relèvent pas de cette catégorie, à savoir les actions communautaires non significatives, ne nécessite pas l'adoption d'un tel acte de base ".

La Commission avait certes fait observer que les projets litigieux constituaient des actions non significatives car visant des activités à court terme, d'une durée maximale d'un an, non coordonnées entre elles et qui engendrent des dépenses beaucoup moins importantes que les actions pluriannuelles visées par les programmes Pauvreté 3 et 4, lesquels prévoyaient la mise en place d'un " Observatoire des politiques nationales de lutte contre l'exclusion sociale ".

Mais la Cour n'a pas retenu cet argument, car de son point de vue " rien ne permet d'exclure qu'une action communautaire significative engendre des dépenses limitées, ni que ses effets soient limités dans le temps. Admettre le contraire reviendrait par ailleurs à permettre à la Commission de tenir en échec l'application du principe de l'adoption préalable d'un acte de base simplement en limitant la portée de l'action en question tout en la reconduisant d'année en année ". Dès lors, pour la Cour, la Commission n'était pas compétente pour engager les dépenses nécessaires au financement des projets en cause.

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