2. Des actes de nature administrative

La nature juridique des actes pris par les chambres régionales des comptes dans l'exercice du contrôle budgétaire présente de la même façon une certaine spécificité. Héritant, dans ce domaine, pour l'essentiel, de compétences antérieurement assumées par le représentant de l'Etat, les chambres régionales des comptes n'interviennent pas comme juridictions. Elles sont chargées d'émettre des avis à la suite d'une saisine externe. Ces avis possèdent donc, incontestablement, une nature administrative dont il convient d'analyser le "statut" en termes de voies de recours.

En effet, bien que rendus en forme quasi juridictionnelle, les avis en matière budgétaire -du fait de leur nature administrative- ne peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la Cour des comptes, à la différence des jugements prononcés sur les comptes.

Ces avis ne bénéficient pas pour autant d'une immunité juridictionnelle . Le groupe de travail a en effet relevé que le juge administratif a, dans certains cas, admis la recevabilité des recours engagés contre les actes pris par la chambre régionale des comptes dans le domaine budgétaire.

Le Conseil d'Etat s'est, très rapidement après l'entrée en vigueur des lois de décentralisation, prononcé par un jugement de principe.

L'arrêt du 23 mars 1984, (Organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron) précise en effet que "la décision par laquelle une chambre régionale des comptes rejette une demande tendant à ce qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune et à ce qu'elle adresse une mise en demeure à la commune concernée ne constitue ni un jugement sur les comptes, dont la Cour des comptes serait compétente pour connaître, [...] ni une décision juridictionnelle à l'encontre de laquelle un recours en cassation pourrait être formé devant le Conseil d'Etat ; qu'elle constitue une décision administrative dont le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif est compétent pour connaître en premier ressort".

A l'occasion de cet arrêt, le Conseil d'Etat a donc marqué d'emblée sa volonté de ne pas soustraire de façon générale cette catégorie d'actes au contrôle du juge administratif.

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