II. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF SOUMIS AU SÉNAT

A. LES PROJETS GOUVERNEMENTAUX

Le texte initial du gouvernement respecte l'engagement pris par le Premier ministre, lors du vote de la réforme constitutionnelle, de ne pas modifier les modes de scrutin en vigueur. Il privilégie la parité de candidatures.

Sont comprises dans le champ d'application du projet de loi ordinaire :

- les élections européennes (scrutin proportionnel à 1 tour) ;

- les élections régionales et à l'assemblée de Corse, et les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants (scrutins de liste à 2 tours, avec prime majoritaire) ;

- les élections sénatoriales , pour ceux des départements où elles se déroulent au scrutin proportionnel (un projet de loi visant à abaisser le seuil de 5 à 3 sénateurs pour le recours à ce scrutin est en cours d'examen au Parlement) ;

- les élections législatives (scrutin uninominal majoritaire à 2 tours).

Pour toutes les élections se déroulant au scrutin proportionnel de liste, à un ou deux tours , le projet de loi dispose que : « sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ».

La déclaration de candidature, qui doit comporter, outre les indications déjà antérieurement requises, la mention du sexe des candidats, ne peut être enregistrée à la préfecture que si elle satisfait à ces prescriptions. Les listes non paritaires sont irrecevables. La sanction est donc radicale.

La même règle est imposée par le projet de loi organique pour les élections, au scrutin de liste, aux assemblées territoriales de la Polynésie et des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.

Le projet du gouvernement est moins contraignant pour les élections législatives . L'écart entre le groupe de candidats de chaque sexe présentés par chaque parti ne doit pas dépasser 2 % du nombre total de candidats. Les partis qui ne respecteront pas cette règle encourront une sanction financière. Les crédits auxquels ils peuvent prétendre au titre de la première fraction de l'aide publique, calculés au prorata du nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections législatives, seront réduits en proportion de l'écart entre le nombre relatif de candidats et de candidates qu'ils auront investis.

Selon le texte exact du projet de loi, la première fraction de l'aide à laquelle un parti politique peut prétendre « est diminuée d'un pourcentage égal à 50 % de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe, rapporté au nombre total de candidats. »

Lors de son audition, Mme Péry a pris comme exemple les élections législatives de 1997, pour lesquelles le Parti Socialiste s'était fixé comme objectif de présenter 30 % de candidates et 70 % de candidats, ce qui constituait une féminisation des candidatures sans précédent dans aucun parti politique. Néanmoins, Mme Péry a précisé que :

« La différence entre le pourcentage des candidatures de femmes et le pourcentage des candidatures d'hommes était alors de 40 %. La pénalisation aurait donc été égale à 50 % de cette différence, soit 20 %.

« La pénalisation, pour le Parti Socialiste, aurait alors représenté 10 % de son financement global. Ce n'est pas rien, d'autant que ledit parti avait la conviction d'avoir fait un effort énorme en 1997. Malgré cela, il aurait été pénalisé à hauteur de 18 millions de francs ».

Le dispositif gouvernemental, ambitieux en ce qu'il fixe comme règle la parité de candidates au lieu d'un quota (40 % de candidats de même sexe par exemple) présente aussi l'avantage de la simplicité et de la clarté.

Il favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux élections, à la condition que les partis, auxquels est laissée toute liberté, ne relèguent pas les candidates en position inéligible sur les listes ou dans des circonscriptions législatives où elles n'ont aucune chance d'être élues.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page