2. La protection des intérêts économiques et sociaux de la population

Cette protection constitue le second volet de l'intervention économique des collectivités locales ; elle recouvre les aides aux entreprises en difficulté, les actions destinées à assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et subsidiairement les aides en faveur des entreprises exploitant un cinéma.

a) Les aides aux entreprises en difficulté

Le régime actuel de ces aides se caractérise selon l'origine de celles-ci : interdites lorsqu'elles proviennent des communes, elles sont autorisées lorsqu'elles émanent des départements ou des régions.

En ce qui concerne le département (alinéas 1 et 2 de l' article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales), les aides aux entreprises en difficulté, qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de redressement, ne sont pas subordonnées à une intervention préalable de la région et sont prévues en des termes extrêmement larges. Il n'y a pas en la matière la distinction entre aides directes et indirectes qui existe à propos des aides économiques ; toutefois, une exception vise la prise de participation au capital d'une société commerciale, interdite en l'absence d'autorisation par décret en Conseil d'Etat, même dans le cas d'une entreprise en difficulté.

Quant à la région , sa compétence est affermie par l' article 4211-1-6° du code général des collectivités territoriales.

Elle a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour le département et après consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés.

La circulaire n° 82-102 du 24 juin 1982 du ministère de l'intérieur et de la décentralisation a précisé que la notion de protection des intérêts économiques et sociaux de la population " doit être interprétée à la lumière des circonstances propres de chaque affaire, une certaine proportion devant exister entre l'importance de la collectivité concernée et la gravité des conséquences prévisibles du sinistre qui pourrait se produire faute d'une tentative de sauvetage de l'entreprise ".

La même circulaire a tenté de donner quelques critères, juridiques et économiques, destinés à guider les élus dans leurs interventions.

• Critères juridiques :

Ce sont la cessation de paiement, le dépôt de bilan, la suspension provisoire des poursuites, le règlement judiciaire. Ces critères ont l'inconvénient de ne pouvoir être constatés qu'une fois la situation gravement détériorée. C'est pourquoi il convient de les compléter par des critères économiques dont l'évolution est plus progressive.

• Critères économiques :

Il s'agit de baisses du carnet de commandes, d'incidents de paiement des cotisations sociales, de chômage technique ou de mesures de licenciement.

L'aide de la collectivité est subordonnée , on l'a vu, à la conclusion d'une convention prévoyant les mesures nécessaires au renflouement de l'entreprise.

b) Le maintien des services nécessaires à la population

Les articles L. 2251-3, L. 3231-3 et L. 4211-1 (6°) du code général des collectivités territoriales qui trouvent leur source dans les articles 5 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiés par la loi n°88-13 du 5 janvier 1988) autorisent respectivement les communes, les départements et les régions à accorder des aides directes et indirectes, lorsque cette intervention a pour but " d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est absente ou défaillante ".

L'intervention des collectivités locales est donc subordonnée à trois conditions :

- elle doit porter sur un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population , sans qu'il s'agisse nécessairement d'un service public. Peuvent être aidées toutes sortes d'activités publiques ou privées dès lors qu'elles concourent à satisfaire des besoins de la population : stations-service, hôtels, restaurants, magasins d'alimentation, débits de tabac ou de boissons, etc. ;

- le service concerné doit être nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural (notion plus large que la notion de commune rurale qui est limitée aux communes de moins de 2.000 habitants) ; peuvent être pris en compte non seulement les besoins de la population résidente mais aussi ceux de la population de passage ;

- l'initiative privée doit être défaillante .

Ces interventions obéissent aux règles applicables aux actions en faveur des entreprises en difficulté.

c) Les subventions des communes aux entreprises exploitant un cinéma

Prévue à l' article L 2251-4 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article 5 § IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, cette intervention concerne les communes rurales . Elle s'adresse aux entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation des salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des entreprises spécialisées dans la projection des films visés à l'article 279 bis du code général des impôts. Elle est subordonnée aux stipulations d'une convention entre l'exploitant et la commune.

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