M. le président. - « Art. 68 bis . _ I. _ Dans le premier alinéa de l'article 1586 B du code général des impôts, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Le conseil général ».
« II. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1599 ter E ainsi rédigé :
« Art. 1599 ter E . _ Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 68 bis