M. le président. « Art. 9. _ Les fonds d'épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d'épargne retraite.
« Les fonds d'épargne retraite doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.
« Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.
« Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous une autre forme juridique, les titres premier, III et IV du livre premier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables. »
Par amendement n° 60, M. Badré propose de compléter cet article par deux alinéas rédigés comme suit :
« Les régimes de retraite à adhésion obligatoire servant des prestations s'ajoutant à celles versées par la sécurité sociale et par les régimes de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent opter pour le bénéfice des dispositions de la présente loi. Dans ce cas, les dispositions de l'article 83 ter (1°) du code général des impôts s'appliquent aux cotisations qui assurent le financement de ces régimes.
« Lorsque ces régimes sont mis en oeuvre par l'une des personnes morales mentionnées à l'article 9 de la présente loi, répondant à l'ensemble des conditions posées par les dispositions de cet article et de l'article 10 et agréées par l'autorité administrative compétente antérieurement à la promulgation de celle-ci, ladite personne morale demeure agréée pour poursuivre ces opérations sous réserve d'en informer la ou les autorités administratives compétentes dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. L'amendement n° 60 tend à traiter un problème qui me paraît réel et dont il n'a pourtant curieusement presque pas été question jusqu'ici : celui des entreprises qui se sont déjà engagées sur la voie que nous sommes en train de baliser par le texte dont nous débattons.
L'amendement comporte deux alinéas, portant l'un sur un problème fiscal, l'autre sur les conditions d'agrément.
Le premier alinéa concerne les entreprises qui ont déjà mis en place des régimes de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire. Ces entreprises relèvent donc d'un statut fiscal antérieur, et nombre d'entre elles auront intérêt à opter pour le nouveau dispositif fiscal. Or il n'est, à mon sens, pas prévu qu'elles puissent le faire. Le premier alinéa a donc pour objet d'ouvrir cette possibilité.
Le second alinéa de l'amendement revient sur les conditions d'agrément et vise les institutions de prévoyance créées par certaines entreprises, peu nombreuses d'ailleurs, pour mettre en place un régime de retraite supplémentaire. Il est prévu que, si ces entreprises remplissent les conditions stipulées par la proposition de loi, elles n'auront pas à demander un nouvel agrément.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. Philippe Marini, rapporteur. Notre collègue Denis Badré pose un vrai problème, car il est exact que certaines grandes entreprises ont déjà mis en place des régimes de retraite supplémentaire qui s'inspirent de logiques assez proches de celle qui nous guide. La question de l'articulation entre ces systèmes préexistants et les fonds d'épargne retraite qui seront institués par la loi peut se poser.
La commission n'a pas été en mesure, compte tenu des délais et de la technicité du sujet, de s'assurer de la faisabilité du dispositif qui est proposé par l'amendement n° 60. Aussi, tout en partageant le souci exprimé par M. Denis Badré, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement partage la préoccupation de M. Badré d'assurer les meilleures conditions de transfert possibles des droits des régimes de retraite par capitalisation entre eux, que ceux-ci soient facultatifs, comme l'épargne retraite, ou obligatoires. Je remercie M. Badré d'avoir appelé notre attention sur un problème qui nous avait échappé en première lecture.
Cela étant, les produits d'épargne retraite ne sont, je le rappelle, qu'un complément et ne peuvent ni ne doivent se substituer aux régimes à caractère obligatoire, y compris dans le domaine de la capitalisation. Dans ce contexte, il ne paraît pas logique de permettre de vider les régimes collectifs à adhésion obligatoire au bénéfice de l'épargne retraite. En outre, et d'un point de vue juridique, certaines dispositions relatives à la retraite obligatoire, qui s'appliquent aux régimes de retraite par capitalisation comme aux régimes en répartition, sont incompatibles avec l'épargne retraite. Il en est ainsi, par exemple, des modalités de la négociation collective relative à la constitution ou à la révision de l'accord donnant naissance au régime. Il en est de même en matière fiscale, avec les dispositions qui s'appliquent à des régimes n'offrant qu'une sortie en rente à l'exclusion de toute sortie en capital, qui sont donc différentes de l'épargne retraite. Dans ce contexte, le premier alinéa de l'amendement n° 60 n'est pas juridiquement envisageable, sauf à remettre en cause les principes de la négociation collective obligatoire en matière de retraite qui ont été édictés par la loi du 8 août 1994 et dont je doute que le Sénat souhaite la remise en cause.
En outre, sur le plan financier, il a été prévu que l'épargne retraite, dès sa mise en place, serait gérée dans le cadre spécifique des structures dédiées agréées spécialement à cette seule fin, afin de garantir les intérêts des salariés qui adhèrent à un dispositif facultatif distinct des régimes de retraite obligatoires ou d'assurance sur la vie.
Il me paraît donc indispensable de conserver ce principe, que nous avons longuement évoqué et qui est un gage de transparence et de lisibilité du plan d'épargne retraite, et d'éviter que certains puissent donner l'impression qu'ils exercent l'activité d'épargne retraite sans agrément spécifique. Dans ce contexte et compte tenu de ce souci de cohérence juridique et sociale mais aussi de transparence du dispositif à l'égard des salariés, il ne me paraît pas possible de retenir une disposition du type de celle qui figure à l'amendement n° 60. Aussi, dans la mesure où les préoccupations que vous avez exprimées à juste titre, monsieur Badré, sont prises en compte dans la proposition de loi, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement ?
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Je vous remercie, monsieur le ministre, des explications que vous venez de nous donner. Mon propros vise non pas à remettre en cause les principes qui fondent notre proposition de loi, mais à poser un problème qui me paraît réel. Donc, si vous me confirmez soit que ce problème a déjà été largement résolu par les autres dispositions du texte, soit que nous allons compléter les dispositions qui permettraient de le traiter, je retirerai mon amendement.
M. le président. M. le ministre acquiesce !
M. Denis Badré. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9 bis