M. le président. « Art. 26. - Il est inséré, après l'article 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 78-2 ainsi rédigé :
« Art. 78-2 . - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle, de mettre ce service à la disposition du public sans avoir conclu de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en violation des dispositions des articles 24, 31 et 34-1, est puni de 500 000 F d'amende.
« Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le Conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.
« Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
« En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations et matériels. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 26