M. le président. « Art. 11. - Le titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« I. - L'article 21-11 est ainsi rédigé :
« Art. 21-11 . - Sous réserve des dispositions de l'article 21-8, tout étranger âgé de moins de vingt et un ans, né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, ou qui a accompli un volontariat au titre du service national pendant une durée minimale de neuf mois, acquiert la nationalité française, selon le cas, à la date de son incorporation ou à l'expiration du neuvième mois de son volontariat. »
« II. - Dans le 3° de l'article 21-26 du même code, le mot : "actif" est remplacé par les mots : "en qualité de volontaire". »
« III. - Supprimé.
« IV. - L'article 23-2 et le second alinéa de l'article 23-5 du même code sont abrogés.
« V. - Dans le dernier alinéa de l'article 23-5 du même code, les mots : "trente-cinq" sont remplacés par les mots : "vingt-cinq" et le mot : "actif" est remplacé par le mot : "national". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 65, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe IV de cet article :
« IV. - Dans l'article 23-2 du même code, les mots : "Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans", sont remplacés par les mots : "Les Français de moins de vingt-cinq ans". »
Par amendement n° 99, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le paragraphe IV de cet article :
« IV. - Les articles 20-4, 23-2 et le second alinéa de l'article 23-5 du même code sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Sur ce point très technique, la commission s'était inscrite dans la logique de l'Assemblée nationale. Toutefois, je suis prêt, au nom de la commission, à me laisser convaincre par les arguments que va développer M. le ministre à propos de l'amendement n° 99 et à retirer l'amendement n° 65, de même que l'amendement n° 66.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 99.
M. Charles Millon, ministre de la défense. L'article 20-4 du code civil prive du droit de répudiation de la nationalité française à leur majorité les jeunes gens qui se sont fait recenser volontairement. L'article 23-2 et le deuxième alinéa de l'article 23-5 du même code soumettent la faculté de perdre la nationalité française par déclaration, ouverte à ceux qui acquièrent une nationalité étrangère, à la condition de l'accomplissement préalable des obligations liées au service national.
Le paragraphe IV de l'article 11 du projet initial du Gouvernement tendait à ne plus faire de l'accomplissement des obligations du service national une cause de privation du droit de répudier la qualité de Français.
Le droit de répudiation permet de perdre la nationalité française par déclaration devant le juge d'instance entre dix-sept ans et demi et dix-neuf ans. Cette faculté est reconnue à certaines personnes, dont les liens objectifs avec d'autres nationalités peuvent les conduire à ne pas souhaiter conserver la qualité de Français. Il s'agit de Français par filiation nés à l'étranger d'un seul parent français et de Français nés en France d'un seul parent né en France.
Le dispositif de l'article 20-4 prive de cette faculté deux séries de personnes : celles qui participent volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national actif ; celles qui contractent volontairement un engagement dans les armées françaises.
Ce texte ne concerne qu'un nombre réduit de cas si l'on en juge par le nombre annuel de répudiations : trente et une en 1996, soixante-six en 1995, trente en 1993 et vingt en 1992.
Dans le régime du service national actif, les jeunes gens qui se font recenser volontairement à dix-sept ans sont supposés accomplir ainsi un acte d'allégeance s'interprétant comme une renonciation à la répudiation dans la mesure où le recensement est le préalable à un service militaire de dix mois.
Le maintien d'un tel système dans le cadre du nouveau service national aboutirait à une aggravation de la situation des intéressés, sans bénéfice pour l'Etat. En effet, les jeunes gens se feront recenser plus jeunes qu'auparavant, non plus en vue de l'accomplissement d'un service militaire, mais seulement en vue de la participation au rendez-vous citoyen.
Il devient donc disproportionné d'attacher à une démarche émanant d'une personne très jeune, non majeure, et impliquant des obligations importantes mais peu contraignantes, des conséquences graves et définitives sur le choix de sa nationalité, qu'il pouvait normalement faire encore près de trois ans plus tard.
La privation du droit de répudiation prévue par l'article 20-4 du code civil a également été édictée à l'égard des jeunes gens qui s'engagent dans l'armée. Cependant, cette seconde hypothèse paraît théorique : il s'agit de celle d'une personne s'engageant à dix-huit ans, alors que la faculté de répudiation s'exerce nécessairement avant dix-neuf ans.
Aucune disposition de l'article 20-4 du code civil ne semble donc devoir être maintenue.
Pour ce qui concerne la privation du droit de perdre la nationalité française à la suite de l'acquisition d'une nationalité étrangère, deux textes privent actuellement les hommes de moins de trente-cinq ans n'ayant pas satisfait à leurs obligations liées au service national de la faculté de perdre la nationalité française par déclaration à la suite de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
Il s'agit, d'une part, de l'article 23-2 du code civil, pour ce qui concerne ceux auxquels est ouverte par l'article 23 la faculté de perdre la nationalité française à la suite de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
Il s'agit, d'autre part, du second alinéa de l'article 23-5 du code civil, pour ce qui concerne ceux auxquels est ouverte par le premier alinéa du même article la faculté de répudier la nationalité française à la suite de l'acquisition de la nationalité étrangère de leur conjoint.
Ces dispositions avaient pour objet d'éviter que la perte de la nationalité française par déclaration ne soit un moyen d'éviter le service militaire.
Elles apparaissent désormais inutiles à plusieurs titres.
D'ores et déjà, dans le régime actuellement en vigueur, il y a peu de pertes de la qualité de Français par déclaration : vingt-neuf cas en 1994, cinquante-quatre en 1995 et dix en 1996.
En outre, il est peu probable que la perte de la nationalité française soit recherchée dans le souci d'éviter le rendez-vous citoyen.
Enfin, si l'intérêt de l'Etat pouvait conduire à maintenir dans la nationalité française ceux qui n'avaient pas satisfait à leurs obligations militaires, un tel principe ne peut plus être invoqué s'agissant de l'obligation de participer au rendez-vous citoyen.
Pour toutes ces raisons, il convient de revenir à la rédaction initiale du projet. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 99 ?
M. Serge Vinçon, rapporteur. La commission y est favorable et, ainsi que je l'avais laissé entendre précédemment, elle retire l'amendement n° 65, ainsi que l'amendement n° 66, qu'elle a également déposé à l'article 11.
Cependant, par cohérence, il conviendrait de supprimer le paragraphe V de l'article 11 puisque celui-ci porte sur l'article 23-5 du code civil et que le Gouvernement propose d'abroger ce dernier article.
M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.
Monsieur le ministre, rectifiez-vous votre amendement dans le sens que vient d'indiquer M. le rapporteur ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Bien sûr, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 99 rectifié, présenté par le Gouvernement et tendant :
A. - A rédiger comme suit le paragraphe IV de l'article 11.
« IV. - Les articles 20-4, 23-2 et le second alinéa de l'article 23-5 du même code sont abrogés. »
B. - A supprimer le paragraphe V de ce même article.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le paragraphe V de l'article 11 pour modifier l'article 23-5 du même code, de remplacer le mot : « dernier » par le mot : « second ».
Cet amendement a été retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 bis