M. le président. Par amendement, n° 12, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 112-4 du code du service national :
« Les jeunes hommes nés en 1979 sont soumis à l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse avant le 31 décembre 1999. »
La parole et à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Cet amendement vise à soumettre à l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse les jeunes gens nés en 1979, que le projet de loi dispense de toute obligation. L'extension du service national rénové à ces jeunes gens répond à un souci d'équité.
Cette mesure implique cependant un rattrapage rapide de la situation des jeunes gens nés en 1979 par l'administration chargée du service national.
En conséquence, alors que les jeunes gens nés en 1980, 1981 et 1982 devront participer à la Rencontre armées-jeunesse avant leur dix-neuvième anniversaire, ceux qui sont nés en 1979 devront accomplir cette obligation avant le 31 décembre 1999, c'est-à-dire au plus tard pendant l'année de leurs vingt ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement accueille avec sympathie les objectifs de cet amendement, mais il veut rendre le Sénat témoin des grands obstacles pratiques qui s'y opposent.
M. le rapporteur nous dit qu'il faudrait procéder à un rattrapage rapide de la situation. Certes, nous le souhaiterions tous. Depuis le 1er février 1997, les jeunes de dix-huit ans ne sont plus appelés. Nous sommes au mois d'octobre et nous n'avons toujours pas de loi pour préciser leur situation.
Nous sommes favorables à un rattrapage rapide, de la situation ; d'ailleurs nous sommes en train d'y procéder.
Toutefois, une année ayant été neutralisée du fait de l'interruption du débat législatif par les événements de la République, si nous appelions les jeunes nés en 1979 au milieu ou à la fin de l'année 1998 - le système ne pourra en effet pas être mis en place plus rapidement - nous les astreindrions à cette obligation dans leur vingtième année ou à vingt ans. Or le Gouvernement - et c'est l'une des bases du système qu'il propose - souhaite organiser rapidement, le plus rapidement possible, avant l'âge de dix-huit ans, cette obligation civique, qui devra coïncider avec la majorité.
De plus, cela reviendrait, dès la première année de mise en oeuvre du dispositif, à augmenter de 400 000 le nombre de jeunes devant participer à l'appel de préparation à la défense, soit un doublement de la charge !
Le Gouvernement est obligé de dire franchement au Sénat que cela n'est pas réalisable sur le plan pratique, et c'est la raison pour laquelle il a proposé, à son grand regret - mais le trou d'un an n'a pas été créé par ce gouvernement - le simple envoi d'une information écrite.
Je veux aussi préciser, pour des motifs de principe cette fois, que les jeunes nés en 1979 ne sont pas dispensés de toute obligation. Si l'appel sous les drapeaux était rétabli avant leurs vingt-cinq ans, ils y seraient soumis. Cela a fait l'objet d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale, auquel le Gouvernement a souscrit parce que, en effet, par rapport au texte initial du projet de loi, il y avait un risque d'inégalité devant la loi.
Nous l'avons compensé en prévoyant que ces jeunes pourront être rappelés, puisque le nouveau régime du service national s'appliquera à eux. Au niveau du principe juridique, il y a donc bien égalité dans cette classe d'âge.
Les motifs pratiques que j'ai indiqués me paraissent s'opposer à la tentation de cumuler deux générations la première année d'entrée en service de la convocation de défense, ce cumul comportant un risque sérieux d'inefficacité et de désordre.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 112-4 du code du service national.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 112-5, L. 112-6 ET L. 113-1 À L. 113-3
DU CODE DU SERVICE NATIONAL